Confirmation 28 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 mars 2023, n° 22/19132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2022, N° 2022025546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PIZZORNO ENVIRONNEMENT, S.A.S. ZEPHIRE c/ S.A.S.U. IDEX ENVIRONNEMENT, S.A. GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2023
(n° / 2023 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19132 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022025546
APPELANTES
S.A.S. ZEPHIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 790 031 546,
Dont le siège social est situé [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 429 574 395,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. PIZZORNO ENVIRONNEMENT INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 803 515 444,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 33,
INTIMÉE
S.A.S.U. IDEX ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 331 330 175,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [N] [Y] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Zephire est détenue à hauteur de 49 % par la société Idex environnement et à hauteur de 51 % par la société Groupe Pizzorno environnement et sa filiale, la société Pizzorno environnement industries. Elle a été constituée pour l’exercice d’une délégation de service public consentie par le syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise.
Les statuts de la société Zephire, signés le 13 décembre 2012, et le pacte d’associés conclu le 29 décembre suivant entre les trois associés, comprennent une clause d’exclusion de plein droit d’un actionnaire en cas d’entrée, directe ou indirecte, à son capital d’un concurrent d’un autre actionnaire.
Le 12 novembre 2021, la société Paprec, que la société Idex environnement considère comme son concurrent, a acquis 20 % de la société Groupe Pizzorno environnement.
Par acte du 16 mai 2022, la société Idex environnement a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries aux fins de voir à titre principal dire et juger qu’en l’absence de renonciation à l’exclusion, par l’assemblée générale de la société Zephire, des sociétés Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries, l’exclusion de ces deux sociétés est intervenue de plein droit le 12 novembre 2021 et que les titres Zephire détenus par ces deux sociétés lui appartiennent, à titre subsidiaire d’ordonner le transfert des titres Zephire sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la renonciation à l’exclusion de la part de l’assemblée générale, dans les deux cas de désigner tel expert financier qu’il lui plaira avec la mission de déterminer la valeur des titres Zephire transférés au 12 novembre 2021, à titre très subsidiaire de désigner en qualité de mandataire ad hoc toute personne qui lui plaira avec la mission de convoquer les associés à une assemblée générale à l’effet de voter sur la renonciation à la mise en 'uvre de la procédure d’exclusion des associés Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries, de présider l’assemblée générale accompagné d’un huissier et d’un sténotypiste et de faire voter les associés sur l’ordre du jour, de dresser procès-verbal de cette assemblée générale, de le communiquer aux associés et de réaliser toute autre démarche nécessaire à la bonne exécution de sa mission, de dire et juger le cas échéant que les associés ne renoncent pas à l’exclusion, d’ordonner le cas échéant le transfert des titres Zephire et de désigner tel expert financier qu’il lui plaira avec la mission de déterminer la valeur des titres Zephire transférés au 12 novembre 2021, en tout état de cause de condamner solidairement les défenderesses à une indemnité procédurale et aux dépens.
Les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulon aux motifs qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause attributive de compétence stipulée à l’article 21.3 du pacte d’associés et que la société Zephire était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, pour l’essentiel, dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, s’est déclaré compétent, a condamné solidairement les défenderesses à payer à la société Idex environnement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries ont fait appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022 et ont été autorisées à assigner la société Idex environnement à l’audience du 28 février 2023 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2023, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour connaître des demandes de la société Idex environnement et, en tout état de cause, de condamner la société Idex environnement à leur payer la somme de 10.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir en premier lieu que le tribunal a retenu à tort sa compétence sur la base de l’article 19.1 du pacte d’associés – qui prévoit qu’en cas de contradiction entre les stipulations du pacte et celles des statuts, les premières prévaudront entre les associés sur les stipulations des statuts – dès lors que, d’une part, cette stipulation n’est pas opposable à la société Zephire qui est un tiers au pacte d’associés, que, de deuxième part, cet article ne s’applique expressément qu’entre les associés, ne pouvant ainsi être imposé à la société Zephire, et que, de troisième part, il n’y a pas de contradiction entre les statuts, qui ne comprennent pas de clause attributive de compétence, et les stipulations du pacte.
Elles soutiennent en deuxième lieu que la société Zephire, partie à la procédure initiée par la société Idex environnement, est un tiers au pacte d’associés, que la signature du pacte d’associés par les actionnaires n’a pas pour effet de lui rendre opposable la clause attributive de compétence, que cette clause ne lui est donc pas opposable et qu’elle n’a pas accepté de clause dérogeant à l’article 42 du code de procédure civile.
Elles font également valoir que l’indivisibilité du litige n’implique pas que les effets d’une clause attributive de compétence soient étendus à un tiers au contrat tel que la société Zephire et qu’en cas de demandes indivisibles, le demandeur doit assigner au lieu du domicile du défendeur non partie au contrat dans lequel figure la clause attributive de compétence.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2023, la société Idex environnement demande à la cour de rejeter les demandes formées par les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a agi contre les deux autres associés de la société Zephire en exécution forcée d’une clause contractuelle les excluant du capital de la société Zephire, que les associés sont signataires du pacte incluant une clause attributive de compétence et que la présence de la société Zephire à l’instance a pour seul but de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Elle soutient que la clause attributive de compétence comprise dans le pacte d’associés est applicable au litige.
Elle fait valoir que le litige porte sur la mise en 'uvre d’une clause d’exclusion prévue par le pacte d’associés qui prévaut sur les statuts et qu’il concerne exclusivement les associés de la société Zephire, que le pacte d’associés, signé par l’ensemble des associés, est opposable et s’impose à la société Zephire dans son intégralité, en ce compris la clause attributive de juridiction, le tiers étant tenu de respecter la situation juridique née du contrat, qu’enfin l’indivisibilité du litige rend, en tout état de cause, ladite clause opposable à la société Zephire.
SUR CE,
Les statuts de la société Zephire, signés le 13 décembre 2012, prévoient en son article 10.5.2. que tout associé est exclu de plein droit en cas d’entrée directe ou indirecte dans son actionnariat d’une société concurrente d’un des associés et en son article 10.5.3. qu’il peut toutefois être décidé par décision collective des associés, statuant à la majorité des deux tiers, de renoncer à l’exclusion et qu’à cet effet une assemblée générale est convoquée par le président pour décider de renoncer à l’exclusion ou pas.
Le pacte d’associés, conclu par tous les associés de la société Zephire postérieurement à la signature des statuts le 29 décembre 2012, reprend en son article 16 les termes de l’article
10.5.2. des statuts et prévoit que la procédure d’exclusion se fera selon les modalités prévues aux statuts, sauf si les associés décident par décision collective de ne pas exclure l’associé concerné.
Seul le pacte d’associés comprend une clause attributive de compétence rédigée comme suit: « tous différends ou litiges découlant des présentes et après l’épuisement de l’article 21.2 seront soumis à la juridiction des tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris ».
Conclu par l’unanimité des associés le 29 décembre 2012 après la signature par ces mêmes associés des statuts de la société le 13 décembre précédent, ce pacte, dont la clause d’exclusion d’un associé ne vient même pas en contradiction avec les statuts quant à la clause d’exclusion de plein droit d’un associé et à ses modalités de mise en 'uvre, s’impose à la société Zephire quand bien même elle n’en est pas signataire.
La clause attributive de compétence comprise dans le pacte d’associés étant ainsi opposable à la société Zephire, aucune circonstance ne justifie qu’il n’en soit pas fait application. Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Idex environnement.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles ayant condamné les défenderesses au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens dès lors qu’elles succombent en leur appel.
Les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries seront déboutées de leur demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à la société Idex environnement une somme de 4.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries de leur demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries à payer à la société Idex environnement une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Zephire, Groupe Pizzorno environnement et Pizzorno environnement industries aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Épouse ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Moyen de production ·
- Ingénierie ·
- Risque ·
- Décoration ·
- Travaux publics ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tarification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Obésité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Souffrance ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Drogue ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Frais de santé ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Chirographaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Créance ·
- Infirmation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Calcul ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Compte tenu
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Participation ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Ligne ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Élève ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.