Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2021, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05684 – N° Portalis DBVL-V-B7F-[Z]
SAS [6]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00332
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[11] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 8 juillet 2015 portant sur seize chefs de redressement.
Par courrier du 4 août 2015, la société a formulé des observations sur certains points notifiés.
En réponse, par courrier du 7 septembre 2015, l’inspecteur a maintenu les chefs de redressement contestés mais a minoré le chiffrage relatif au chef de redressement 'avantage en nature : cadeaux offerts par l’employeur’ et au chef de redressement 'avantages en nature véhicule – principe et évaluation'.
Le 25 novembre 2015, l’URSSAF a notifié sept mises en demeure à la société, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 490 734 euros.
Le 23 décembre 2015, contestant le redressement et ces mises en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 16 novembre 2016 (recours n°16/01299).
Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a maintenu huit chefs de redressements et transformé le chef de redressement n°9 'intéressement – caractère aléatoire et formule’ en observation pour l’avenir.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 7 février 2017 (recours n°17/00130).
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 16/01299.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— validé le redressement opéré au titre de la lettre d’observations du 8 juillet 2015, modifiée par la réponse aux observations du cotisant du 7 septembre 2015, et les mises en demeure subséquentes délivrées le 25 novembre 2015 ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 6 septembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 6 août 2021 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2023 par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’annuler les chefs de redressement contenus dans la lettre d’observations du 10 juillet 2015 et relatifs à :
* cotisations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération point 1 ;
* PEE – abondement caractère collectif et critères d’attribution point 5 ;
* prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire point 10.
— d’annuler par conséquent les mises en demeure y afférentes ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le bien-fondé des redressements opérés pour 'cotisations pour rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération', '[9] – caractère collectif’ et 'prévoyance complémentaire : caractère obligatoire’ ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016 ;
— condamner la société au règlement de la somme de 2 642 euros correspondant à des majorations de retard ;
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater qu’en cause d’appel, la société ne conteste plus les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 9.
Sur le chef de redressement n° 1 intitulé 'Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération'
Dans la lettre d’observations en date du 8 juillet 2015, l’inspecteur de recouvrement fait part de ses constatations ainsi qu’il suit :
« Cas de Mme [G] [B] :
Mme a été licenciée en août 2011. L’indemnité de licenciement due à hauteur de 4316 euros lui a été versée.
Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 26 avril 2013, pour faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suite à cette saisine, une conciliation est intervenue entre les parties le 30 juin 2014, se soldant par le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 12'500 euros brut de CSG-CRDS.
Les indemnités allouées à l’occasion de la rupture ne peuvent être exonérées qu’à concurrence des seuils suivants :
— le double de la rémunération de l’année précédant la rupture
— ou la moitié des indemnités allouées à l’occasion de la rupture.
Ce dernier seuil étant plus favorable, la somme de 8408 euros est réintégrée dans la base des cotisations. »
La société rappelle que Mme [G] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en août 2011 et qu’elle a perçu à ce titre une indemnité légale de licenciement qui a été calculée après reconstitution puisque son contrat de travail avait fait l’objet d’un transfert le 8 mars 2010 alors qu’elle bénéficiait à cette date d’un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 16 mars 2009 et qu’elle n’a jamais repris avant la mesure de licenciement ; que le salaire de référence s’entend du salaire habituel de pleine activité perçu dans les trois derniers mois ou les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. Elle soutient que c’est ce salaire de référence qui doit être pris en compte pour calculer les seuils d’exonération de cotisations sociales ; qu’ainsi les indemnités versées à Mme [G] ne dépassent pas le plafond du double de la rémunération annuelle brute perçue de sorte qu’elles doivent être exonérées de cotisations et le redressement de ce chef annulé.
L’URSSAF soutient que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu ; que l’article 80 duodecies du code général des impôts écarte la possibilité pour l’employeur de reconstituer une éventuelle rémunération brute de sorte que le chef de redressement doit être validé.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
(…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
L’article 80 duodécies du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit notamment que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes et que ne constituent pas une rémunération imposable :
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L.1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Ainsi, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ne sont pas imposables, ni soumises à cotisations sociales, les indemnités de rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui n’excède pas notamment deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture.
Il y a lieu de relever que le code général des impôts se réfère à une rémunération annuelle brute perçue qui s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement pour être soumise à l’impôt sur le revenu établi au nom de l’intéressé.
Il résulte en conséquence des textes précités que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour l’appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n’est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie (2ème Civ. 21 septembre 2017 n°16-20.580).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] se trouvait en arrêt maladie l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ni que la rémunération annuelle brute perçue par la salariée au cours de cette année a été inexistante ou très faible.
Les indemnités versées à Mme [G] à l’occasion de la rupture de son contrat de travail se sont élevées au total à 16 816 euros (4316 euros d’indemnité de licenciement + 12500 euros bruts de CSG et CRDS)
Le calcul du seuil de l’exonération de cotisations sociales de l’indemnité de rupture conventionnelle litigieuse déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l’année civile antérieure à la rupture de son contrat de travail apparaît donc moins avantageux pour la société que de retenir, comme limite d’exonération, la moitié des indemnités versées à la salariée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, soit une assiette de 8408 euros (16 816/2) soumise à cotisations sociales.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 intitulé 'PEE – abondement : caractère collectif et critères d’attribution
L’inspecteur du recouvrement a dans la lettre d’observations du 8 juillet 2015 indiqué ses constatations :
« Un plan d’épargne entreprise a été mis en place le 3 décembre 1993, le règlement ayant été signé à cette date.
Un avenant du 24 janvier 1995 a fixé l’abondement de l’employeur à 300% des versements du salarié pour les cadres et agents de maîtrise chargés de la gestion d’un restaurant. (Plafond de 5400 francs, soit 823 euros pour les agents de maîtrise).
Un avenant du 12 janvier 1996 a fixé l’abondement à 300 % dans la limite de 100 francs, soit 15 euros pour la catégorie employé de restaurant.
Sur chacune des années vérifiées, l’abondement alloué présente les caractéristiques suivantes :
— cadres : 300 % de la somme placée par le salarié, dans la limite de 2300 euros par an,
— agents de maîtrise responsable de la gestion d’un restaurant : 300 % de la somme placée par le salarié, dans la limite de 823 euros par an,
— employés : 300 % de la somme placée par le salarié, dans la limite de 15 euros par an.
Cette modulation de l’abondement en fonction de la catégorie professionnelle, cadre, agent de maîtrise ou employé, est contraire au caractère collectif de l’abondement.
En effet dans les faits, si le taux d’abondement est fixé de manière uniforme, cette différence de plafond en fonction de la catégorie professionnelle conduit à un accroissement de l’abondement avec la rémunération du salarié. »
L’inspecteur de recouvrement fait aussi état de procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise en date du 20 mars 2012, 24 avril 2012 et 19 février 2013 qui font apparaître que :
— le DRH souhaite mettre à jour l’accord d’abondement et adressera des courriers en ce sens prochainement,
— tous les salariés ne sont pas informés des modalités de l’abondement,
— l’accord actuel favorise les salariés maîtrise et cadres,
— les salariés du collège 'employés’ n’ont pas reçu de courrier,
— les membres du CE demandent une révision de l’accord afin que toutes les catégories d’employés soient concernées.
L’inspecteur du recouvrement conclut alors :
« Il apparaît donc, de plus, que l’ensemble des salariés ne soit pas concerné par l’abondement ou plan d’épargne entreprise, et que l’ensemble des salariés n’a pas connaissance de l’avenant au PEE du 12 janvier 1996 fixant un abondement plafonné à 15 euros pour la catégorie 'employés de restaurant'.
Le caractère collectif de l’abondement n’est pas respecté. L’abondement ne remplit alors plus les conditions d’exonération et devient un complément de rémunération.
Le montant de l’abondement est réintégré dans la base des cotisations en application des textes précités, après remontée en brut.
Un crédit est effectué au titre du forfait social. »
La société fait valoir qu’au cours des contrôles précédents, notamment en 2003, 2006 et 2011, l’URSSAF a toujours sollicité la communication de ses accords d’entreprise dont les accords d’épargne salariale ainsi qu’il résulte de l’analyse des lettres d’observations émises à ces périodes ; qu’en 2003 concernant les accords d’épargne salariale notamment en matière de participation et d’intéressement l’URSSAF a sollicité une régularisation par la production d’un avenant déposé auprès de la [8] ([7]) ; qu’en 2006 elle a sollicité le détail des attributions individuelles et leur calcul de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance des modalités fixées par l’avenant de 1996 et du plafond de 15 euros pour le collège employé ; que lors du contrôle opéré en 2011, l’URSSAF a de nouveau pris connaissance de ces documents puisqu’il a entraîné un redressement au titre du forfait social sur l’abondement pour les années 2009 et 2010 ainsi que le relève le point 1 de la lettre d’observations. Elle se prévaut donc d’un accord tacite de l’URSSAF tel que prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’annulation de ce chef de redressement puisqu’il ressort des trois lettres d’observations successives susvisées qu’alors même qu’elle avait eu accès et procédé à l’analyse du règlement du plan d’épargne entreprise et de ses avenants, mais également aux modalités de détermination des montants individuels et du calcul d’abondement, elle n’a émis aucune observation.
L’URSSAF rappelle que l’absence d’observations lors de précédents contrôles sur la pratique litigieuse ne vaut accord tacite que si elle a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause et soutient qu’en l’espèce la société ne peut se prévaloir d’aucun accord tacite dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle modulait son abondement en fonction des catégories professionnelles lors des contrôles précédents dans les mêmes proportions.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme.
Il appartient à la personne contrôlée de rapporter la preuve que l’absence d’observation est volontaire compte tenu des investigations menées et des documents consultés.
En l’espèce, il est constant que l’accord collectif relatif au plan d’épargne entreprise remonte au 3 décembre 1993, qu’il a été modifié à deux reprises par avenants du 24 janvier 1995 et du 12 janvier 1996 qui fixent le taux d’abondement de l’employeur à 300% des versements du salarié pour les cadres et agents de maîtrise chargés de la gestion d’un restaurant avec un plafond de 5400 francs, soit 823 euros pour les agents de maîtrise et un plafond de 100 francs, soit 15 euros pour la catégorie 'employés de restaurant’ et qu’aucune modification n’est intervenue par la suite.
Il est également constant que la société a fait l’objet de trois procédures de contrôle de la part de l’URSSAF antérieures au redressement litigieux :
— en 2003 portant sur les années 2000, 2001 et 2002,
— en 2006 portant sur les années 2004, 2005 et 2006
— en 2011 portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
Il ressort de la lettre d’observations en date du 23 septembre 2003 que dans la liste des documents consultés, l’inspecteur de recouvrement fait mention du plan épargne entreprise ainsi que du contrat d’intéressement et de participation ; qu’au point n° 6 et 7, il constate que les accords de participation et d’intéressement contreviennent au caractère collectif en ce qu’ils font référence à une condition d’ancienneté de six mois à la clôture de l’exercice qui n’est plus valable depuis des années et demande à l’employeur de procéder à la régularisation de cet article par la production d’un avenant auprès de la [7].
En revanche, il ne dit rien concernant le plan épargne entreprise dont la simple lecture fait ressortir qu’il contrevient au caractère collectif de l’abondement du fait de la modulation en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.
Dans le cadre du deuxième redressement, l’inspecteur du recouvrement a demandé expressément à la société, par courriers en date des 10 et 20 octobre 2006, de lui communiquer, concernant les accords collectifs de participation et du plan épargne entreprise, les certificats de dépôt (enregistrement [7]) et les montants alloués avec calculs et attributions individuelles ainsi que les dates de versement.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 27 novembre 2006 faisant suite à cette demande expresse que l’inspecteur du recouvrement a consulté les contrats et accords liés à l’épargne salariale. Il se déduit de l’absence de précisions que la société lui a bien communiqué tous les documents et précisions demandés.
Toutefois, l’inspecteur ne fait aucune observation quant au non respect du caractère collectif du plan d’épargne salarial.
Lors du troisième contrôle, en 2011, l’inspecteur a nécessairement à nouveau pris connaissance des accords collectifs puisqu’il procède à un redressement au titre du forfait social dû sur l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise et qu’il a calculé l’assiette de forfait social au titre de l’abondement ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations en date du 27 juin 2011 produite dans son intégralité, devant la cour.
En outre, dans cette lettre d’observations, l’inspecteur demande à la société, au point n°10 intitulé 'participation : caractère collectif’ de veiller à l’avenir à ne plus exclure les apprentis qui remplissent la condition d’ancienneté requise pour en bénéficier.
En revanche, aucune observation n’est faite quant au non respect du caractère collectif de l’abondement.
Il ne peut être retenu, comme le soutient l’URSSAF, que la société n’aurait pas appliqué les accords collectifs relatifs au plan d’épargne entreprise selon les modalités convenues avant le contrôle de 2015.
En effet, l’inspecteur du recouvrement qui est intervenu à plusieurs reprises n’a jamais indiqué que la société n’appliquait pas les accords collectifs qui s’imposent à elle ; que d’ailleurs, un tableau qui est communiqué au comité d’entreprise figurant dans le procès-verbal du 19 décembre 2013 dont il est fait état dans la lettre d’observations du 8 juillet 2015 fait bien ressortir qu’en 2010, année faisant l’objet du précédent contrôle de 2011, 20 cadres, 69 agents de maîtrise et 15 employés bénéficiaient du plan d’épargne entreprise selon les modalités variant en fonction de la catégorie professionnelle d’où la demande de révision des membres du CE de l’accord sur l’abondement ; qu’en outre, l’inspecteur a aussi été en mesure de vérifier l’adéquation de l’accord collectif qui remonte à 1993 modifié par avenants de 1995 et 1996, avec la pratique puisqu’il a sollicité en 2006 les montants alloués avec calculs et attributions individuelles ainsi que les dates de versement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inspecteur de recouvrement a eu à sa connaissance depuis 2003 l’ensemble des éléments comptables et juridiques de nature à remettre en cause le caractère collectif de l’abondement ne serait-ce que par une simple lecture des accords collectifs qui lui avaient été communiqués et dont il a pu vérifier l’application en 2006 en sollicitant le détail des versements individuels ainsi que l’analyser.
Il n’a cependant pas effectué la moindre observation.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le silence gardé par l’organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie par l’entreprise constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui, en l’absence de décision contraire avant le quatrième contrôle, fait obstacle au redressement litigieux (Soc. 11 octobre 2001 n° 04110).
Le chef de redressement sera donc annulé et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 10 intitulé 'Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire
L’inspecteur du recouvrement fait les constatations suivantes dans sa lettre d’observations :
« Un contrat 'frais de santé’ est cofinancé par l’employeur et le salarié pour l’ensemble du personnel.
Plusieurs décisions unilatérales ont été établies afin de compléter ou modifier la DU initiale de 2006, rendant le contrat frais de santé obligatoire à compter de 2007.
Décision unilatérale du 31 décembre 2011 :
Ont la possibilité de ne pas adhérer :
— les bénéficiaires de contrats à durée déterminée de moins de 12 mois,
— les bénéficiaires de contrats à durée déterminée de plus de 12 mois justifiant d’une couverture,
— les salariés à temps très partiels n’ayant qu’un seul employeur et les apprentis, si la contribution salariale est supérieure à 10 % de leur salaire brut,
— les bénéficiaires d’une couverture santé dans le cadre de la CMU ou de l’ACS,
— les salariés et employeurs multiples sous réserve d’être couverts à titre obligatoire chez un autre employeur,
— ainsi que les salariés déjà présents au 1er janvier 2007 ayant refusé d’adhérer à cette date.
— La décision unilatérale du 31 décembre 2013 applicable au 1er janvier 2014 reprend ces mêmes cas de dispense, y ajoutant le cas des salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux y compris en tant qu’ayants droit.
Les justificatifs de non adhésion ont été vérifiés pour un certain nombre de salariés non adhérents afin de valider le caractère obligatoire du contrat frais de santé.
Ont été constatés les faits suivants :
— sur les trois années ont été dispensés des salariés couverts en tant qu’ayantsdroit de leur conjoint, alors que ce cas de dispense n’était pas prévu dans la décision unilatérale pour les années 2012 et 2013,
— des salariés ont renoncé à l’adhésion alors que rentrés après le 1er janvier 2007,
— des salariés ont été exclus pour 'petit contrat à temps partiel’ alors que la contribution salariale aurait été inférieure à 10 % du salaire brut,
— aucun justificatif n’a pu être produit pour plusieurs salariés non adhérents.
Le caractère obligatoire n’ayant pas été respecté, la contribution patronale au contrat 'frais de santé’ est réintégrée dans la base des cotisations. »
La société fait valoir que contrairement aux observations de l’inspecteur, elle a bien prévu le cas de dispense des salariés couverts en tant qu’ayants droits par leur conjoint dès lors que le couple travaille dans la même entreprise dans la décision unilatérale du 31 décembre 2011 et que c’est dans ce cadre que certains salariés de la société ont pu bénéficier de dispense ; qu’à la fin du mois de novembre 2014 le nombre d’adhérents au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la société s’élevait à 602 et que seule une trentaine de salariés était concernée par les cas de dispense ; que l’absence de justificatifs des cas de dispense au titre des années 2012 et 2013 ne concerne uniquement que quatre collaborateurs de sorte que dans de telles conditions, l’URSSAF ne peut légitimement intégrer dans l’assiette des cotisations l’ensemble de la part patronale au financement du dispositif sur trois années ; elle sollicite donc la limitation du redressement aux seuls salariés concernés ce qui correspond aux prescriptions de la direction de la sécurité sociale elle-même, étant précisé qu’il n’appartient en aucun cas à l’employeur de contrôler la véracité des cas de dispense des salariés.
L’URSSAF soutient que la décision unilatérale du 31 décembre 2011 ne prévoyait pas le cas de dispense concernant les ayants droit de leur conjoint de sorte que peu importe que l’entreprise ait ou non des justificatifs puisque les ayants droit ne pouvaient être dispensés d’adhérer au régime de prévoyance complémentaire pour les années 2012 et 2013 ; que le caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire a été remis en cause en raison notamment d’une application erronée par la société des dispositions de sa propre décision unilatérale ; que seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ; que sont donc assujettis à cotisations de sécurité sociale, en tant que complément de salaire, les contributions de l’employeur destinées à financer un régime à adhésion facultative ; que dès lors et conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en cas de non-respect du caractère obligatoire, les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale peu important le nombre de salariés concernés, la réintégration devant concerner l’ensemble des cotisations patronales versées ; que dès lors le redressement opéré doit être confirmé.
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas litige :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) »
Les dispositions des articles R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont introduit la référence aux facultés de dispense d’adhésion prévues dans l’acte juridique instituant le régime.
L’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l’article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 ou d’une aide à l’acquisition complémentaire santé en application de l’article L 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
f) des salariés qui bénéficiant par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relèvent d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
A compter du 12 juillet 2014, le cas de dispense numéro deux visé à l’article précité a été étendu aux hypothèses de décision unilatérale de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations rappelée ci-dessus que l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés ne bénéficiaient pas du régime 'frais de santé obligatoire’ mis en place par décision unilatérale de 2006 complétée ou modifiée par décision unilatérale du 31 décembre 2011 et du 31 décembre 2013 alors qu’ils ne relevaient pas d’un cas de dispense et que la société n’a pas fourni les éléments permettant de vérifier pour quelle raison ces salariés en étaient exclus.
S’agissant des conjoints des salariés dispensés au cours des années 2012 et 2013, la décision unilatérale du 31 décembre 2011 applicable pour ces deux années telle que rappelée par l’inspecteur de recouvrement ne prévoyait pas ce cas de dispense. La société qui soutient le contraire produit un règlement relatif au régime 'remboursement de frais de santé’ de l’ensemble de son personnel en date du 1er janvier 2011 qui prévoit le cas d’un couple travaillant dans la même entreprise. Toutefois, ce réglement n’a pas la valeur d’une décision unilatérale qui fixe les cas de dispense et est antérieur à celle du 31 décembre 2011 que la société ne produit pas aux débats empêchant ainsi la cour de vérifier les cas de dispense prévus et une éventuelle omission par l’inspecteur du recouvrement.
En revanche, une telle dispense concernant les salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective de remboursement des frais médicaux y compris en tant qu’ayants droit est bien prévue par la décision unilatérale du 31 décembre 2013 produite aux débats, applicable à partir du 1er janvier 2014 et non de manière rétroactive de sorte que les ayants droit ne pouvaient être dispensés d’adhérer au régime de prévoyance complémentaire en 2012 et 2013.
Elle reconnaît, en outre, qu’elle ne peut produire de justificatifs pour quatre salariés concernés par ce cas de dispense.
Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément concernant la dispense des salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2007.
De même, elle ne dit rien concernant les salariés à temps partiel dispensés alors que la contribution salariale dont ils auraient été redevables était inférieure à 10% de leur salaire brut.
Au total, ce n’est pas quatre salariés qui ont été dispensés mais 37 salariés suivant l’annexe de l’URSSAF produite soit comme n’entrant pas dans un cas de dispense prévu soit à défaut de justificatifs, cette dispense ayant perduré plus d’une année de sorte qu’il ne peut être retenu une erreur ponctuelle. Si ce nombre peut apparaître faible par rapport au nombre de salariés, il contrevient cependant au caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire des frais de santé, de telle sorte que la contribution de l’employeur au financement de cette garantie doit être réintégrée pour l’intégralité de son montant dans l’assiette des cotisations sociales (2ème Civ. 20/12/2018 RG 17-26958).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur la demande en paiement de 2 642 euros de majorations de retard
Les premiers juges n’ont apporté aucune précision sur cette demande.
L’URSSAF n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande dont elle sera déboutée et ce d’autant plus que l’annulation d’un chef de redressement entraîne nécessairement un remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement et un recalcul des majorations de retard, étant précisé que le montant réclamé est inférieur à la somme qui sera restituée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, il sera fait masse des dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 qui seront partagés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement n° 5 intitulé 'PEE – abondement : caractère collectif et critères d’attribution,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné la SAS [6] à payer à l'[11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens exposés après le 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le chef de redressement n°5 intitulé 'PEE – abondement : caractère collectif et critères d’attribution’ contenu dans la lettre d’observations du 8 juillet 2015 ;
Déboute l'[11] de sa demande en paiement de 2 642 euros correspondant à des majorations de retard ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et les partage par moitié entre chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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