Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 févr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSBR
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [F] [W] [S], né le 08 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [W] [S], né le 08 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 30 décembre 2021, du 10 novembre 2022 et du 18 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 19h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [W] [S], né le 08 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 23 février 2026 à 17h50,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [F] [W] [S], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [F] [W] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [W] [S], né le 8 mai 2033 à [Localité 3] (Guinée), se disant de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] le 18 février 2026.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2026 à 14 heures 04, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 23 heures 07, le conseil de M. [S] a contesté l’arrêté de rétention administrative le concernant.
4. Par ordonnance en date du 22 février 2026 rendue à 19 heures 20 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a /
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par le conseil de M. [S],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [S],
— autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formé par l’avocat de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 23 février 2026 à 17 heures 52, le conseil de M. [S] a fait appel de l’ordonnance précitée, en sollicitant :
— l’infirmation de cette décision,
— A titre principal, juger irrecevable la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à la prolongation de la rétention de M. [S],
— A titre subsidiaire, juger irrégulier l’arrêté de placement en rétention de M. [S],
— A titre infiniment subsidiaire, rejeter la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] compte tenu de l’insuffisance des diligences,
— En conséquence, prononcer la remise en liberté de M. [S],
— Condamner M. le préfet à verser au requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de de son conseil.
6. A l’audience, le conseil de la partie appelante a repris ses demandes. Il fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable en raison de l’absence de transmission de pièce justificative utile, relatives notamment au précédent placement en rétention dont son client a fait l’objet en février 2024, en exécution du même arrêté fondant sa rétention actuelle. Selon lui, l’absence de documents relatifs à ce précédent placement en rétention ne permet pas de déterminer les diligences qui ont pu être effectuées et de s’assurer que la réitération du placement en rétention de son client n’excède pas la rigueur nécessaire, au sens de la décision du 16 octobre 2025 du Conseil Constitutionnel. Il ajoute que l’arrêté de placement en rétention ne serait pas motivé s’agissant de la nécessité de réitérer le placement en rétention. Il indique que l’article L. 741-7 du CESEDA ne prévoit pas de limite au nombre de placements successifs, ni de durée maximale de privation de liberté, ni de conditions particulières encadrant cette réitération et a été censuré par le Conseil Constitutionnel, au regard de la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution. Il précise que l’article sera abrogé au 1er novembre 2026 le temps de laisser au législateur l’introduction de garanties nécessaires avec, dans l’attente, une vérification confiée, au cas par cas, au juge judiciaire. Il ajoute que les l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires aux fins d’éloignement de M. [S] en ne justifiant pas de la saisine des autorités consulaires guinéennes.
7. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il indique que la requête est recevable, les pièces justificatives d’un précédent placement en rétention ne pouvant être considérées comme des pièces utiles, dès lors qu’il s’agit de deux mesures indépendantes. Il ajoute que les diligences nécessaires ont bien été effectuées par l’administration. Il précise que les services préfectoraux ont introduit, dès le 8 janvier 2026, une demande de laissez-passer consulaire auprès des services de l’unité centrale d’identification (ci après UCI), unique point de contact pour les services territoriaux en matière d’identification des étrangers en situation irrégulière démuni de tout document de voyage auprès de plusieurs représentations diplomatiques dont la Guinée. Il ajoute que le Consulat de Guinée en France a été informé des démarches consulaires introduites pour l’intéressé le 18 janvier 2026. Il avance que le profil de l’intéressé recommande son maintien en rétention administrative, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public. Il ajoute que M. [S] ne dispose d’aucune garantie de représentation, est dépourvu de document de voyage en cours de validité et de domicile propre et personnel.
8. M. [S], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avoir la possibilité de régulariser sa situation, d’obtenir un titre de séjour pour pouvoir continuer à résider en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête
10. L’article R.743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
11. Le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel constate en premier lieu que la partie intimée n’a communiqué aucune pièce sur la question de la rétention précédente de février 2024 concernant M. [S] et argue que celle-ci est indépendante de celle objet du présent litige.
12. Néanmoins, il sera rappelé que lors de sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 (Pièce n°3 de l’appelant), le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 741-7 du CESEDA et, afin de pallier provisoirement à cette disposition, a indiqué qu’il revenait au juge judiciaire, garant de la bonne application de l’article 66 de la Constitution, «'saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.'»
Dès lors, il appartient à la présente juridiction d’opérer le contrôle sollicité et pour cela il appartient aux parties de lui remettre les éléments nécessaires en ce sens.
13. Or, M. [S] verse aux débats une copie du registre d’entrée au centre de rétention de Cornebarrieu du 12 février 2024 et la décision de la préfète des Deux-Sèvres en ce sens du même jour, établissant la réalité de la mise en 'uvre de cette mesure à cette date.
14. Il sera en outre observé que cette mesure de rétention a été prise, à la lecture de la décision portant placement en rétention administrative du 12 février 2024, au titre d’une décision de la préfète des Deux-[Localité 4] portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois ans du 18 août 2023, notifiée le même jour, laquelle fonde également la présente procédure de rétention, aucune autre décision n’étant intervenue contrairement à ce que soutient la partie intimée ou à ce qu’a indiqué le premier juge.
Il s’ensuit que les conditions prévues par le droit positif sont bien remplies et que le contrôle précité doit pouvoir être effectué.
15. En revanche, il sera observé qu’il appartenait à l’administration, afin que ce contrôle puisse être réalisé, de justifier de la durée de la rétention précédente, ce qu’elle ne fait pas.
16. Il ne peut s’agir à ce titre que d’une pièce utile et en son absence la requête en date du 21 février 2026 du préfet de la [Localité 1] doit être en conséquence déclarée irrecevable et rejetée.
Dès lors, la décision attaquée sera infirmée et, en l’absence de renouvellement de la mesure de rétention, il sera ordonné la remise en liberté de M. [S].
3/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose que : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [S] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
19. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons cet appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2026,
Statuant à nouveau,
Constatons l’irrecevabilité de la requête en date du 21 février 2026 du préfet de la [Localité 1] relative au renouvellement de la mesure de rétention administrative de M. [S] en l’absence des pièces utiles requises, la rejetons,
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [S],
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [S],
Constatons que M. [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Rappelons qu’il appartient à M. [S] de quitter le territoire français suite à l’obligation en ce sens qui lui a été notifiée';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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