Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 févr. 2026, n° 23/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 janvier 2023, N° 20/05055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 1 ] LES TROIS FRERES c/ S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/01610
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXH5
AFFAIRE :
[S] [B]
S.C.I. [Localité 1] LES TROIS FRERES
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/05055
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sébastien TO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Plaidant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
S.C.I. [Localité 1] LES TROIS FRERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Plaidant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Laurent CRAPART de l’AARPI NORTH AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1680
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devantet Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société [Localité 1] les trois frères (ci-après « [Localité 1] ») a confié à la société ERDF devenue Enedis la réalisation des travaux de raccordement électriques d’un immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 1] (95), dans lequel réside M. [S] [B].
La société Eiffage Energie-IDF, devenue Eiffage Energie systèmes-Île-de-France (ci-après « Eiffage ») est intervenue en tant que sous-traitante pour la réalisation d’une tranchée perpendiculaire à la rue, du remblaiement de la tranchée et de la reprise de l’enrobé.
Se plaignant de vibrations lors du passage de véhicules, de l’apparition de fissures en façades, de projection d’eau sur les murs et de fuites au niveau de la toiture, la société [Localité 1] a mis en demeure la société Enedis de procéder à la reprise des travaux et a déclaré le sinistre à son assureur la société Aviva, qui a diligenté une expertise non judiciaire.
Par acte du 18 juin 2018, la société [Localité 1] a fait assigner la société Eiffage devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er août 2018.
Le rapport de l’expert, M. [W], a été déposé le 31 décembre 2019.
Par acte du 29 septembre 2020, la société [Localité 1] et M. [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société Eiffage en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société [Localité 1] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la société [Localité 1] et M. [B] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [Localité 1] aux dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société [Localité 1] et M. [B] à payer à la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu’au vu de l’ensemble des constatations de l’expert, il n’apparaissait pas que l’intervention de la société Eiffage ait été à l’origine des désordres dénoncés par les demandeurs, à savoir les fissurations et remontées d’humidité et qu’il n’était pas démontré que la gêne « toute relative » due aux vibrations enregistrées lors des passages de véhicule ait été causée par la tranchée creusée dans la mesure où ces désordres existaient en partie bien avant que ne soient confiés les travaux à la société Eiffage.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société [Localité 1] et M. [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 31 mai 2023 (15 pages) la société [Localité 1] et M. [B] demandent à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée en son appel la société [Localité 1],
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de constater que la responsabilité de la société Eiffage est engagée,
— de la condamner à procéder aux travaux de reprise tels que décrits par l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— à titre principal, de la condamner au paiement des sommes suivantes au profit de la société [Localité 1] :
— pour reprise des peintures intérieures : 500 TTC,
— pour la façade : 2 307 euros TTC,
— préjudice perte de loyers : 3 150 euros,
— préjudice de jouissance : 38 000 euros (à parfaire),
— résistance abusive : 500 euros,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 800 euros au profit de M. [B] au titre de son préjudice de jouissance (à parfaire),
— à titre subsidiaire, de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— travaux de réfection de la chaussée : 4 800 euros TTC,
— indemnités pour reprise des peintures intérieures : 500 euros TTC,
— indemnités pour façade : 2 307 euros TTC,
— préjudice de perte de loyers : 3 150 euros,
— préjudice de jouissance : 38 000 euros (à parfaire),
— résistance abusive : 500 euros
— de la condamner au paiement de la somme de 3 800 euros au profit de M. [B] au titre de son préjudice de jouissance (à parfaire),
— en toute hypothèse, de débouter la société Eiffage de ses demandes,
— de la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de la condamner en tous les dépens au titre de la procédure de référé et de la première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 10 879,40 euros et en tous les dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 (11 pages) la société Eiffage demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [B] et la société [Localité 1], la cour n’étant pas régulièrement saisie d’une demande tendant à voir consacrée sa responsabilité dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter M. [B] et la société [Localité 1] en l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses chefs,
— condamner solidairement M. [B] et la société [Localité 1] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur « le rejet des demandes » des appelants
« A titre liminaire », mêlant sans les distinguer, fin de non-recevoir, rejet des demandes et rejet des conclusions, la société Eiffage prétend que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de « Constater que la responsabilité de la société Eiffage est pleinement engagée » et qu’en matière d’appel, l’article 954 du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Elle ajoute que les conclusions tendant à « constater » ne permettent pas de saisir la cour d’avoir à statuer, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Elle demande ainsi que les « conclusions tendant à engager [sa] responsabilité » soit écartées.
Toutefois, les appelants qui demandent de constater que la responsabilité de la société Eiffage est engagée et sa condamnation à la réparation chiffrée de leur préjudice saisissent la cour de ces demandes et sont à cet égard parfaitement recevables.
Sur la demande en indemnisation des appelants
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [Localité 1] et M. [B] recherchent la responsabilité de la société Eiffage, sous-traitante de la société Enedis, dont les travaux seraient, selon eux, à l’origine de la fissuration de la façade, du déplacement des tuiles, de fuites au niveau de la toiture, de projections d’eau sur les murs dus au passage de véhicules lourds et de nuisances sonores.
L’intervention de la société Eiffage consistait en la réalisation d’une tranchée perpendiculaire pour la pose d’un câble, ainsi que le remblaiement et la reprise de l’enrobé à l’issue de la pose de ce câble.
Or, le remblaiement de la tranchée a créé un dos d’âne qui pourrait avoir accentué les vibrations des véhicules circulant dans la rue.
Ces travaux, la société Eiffage les a estimés mal exécutés et elle s’est engagée à les reprendre selon un protocole d’accord. Elle n’aurait finalement pas obtenu l’accord de la mairie. Cette dernière assertion n’est en rien démontrée. Cependant, lesdits travaux situés sur le domaine public, nécessitent à ce titre des accords de l’administration, aucune condamnation sous astreinte ne peut être ici ordonnée.
Sur les dégâts causés à l’immeuble, l’expert judiciaire a constaté des microfissures sur l’immeuble concerné, dans la zone située côté tranchée mais aussi sur l’autre partie de la façade et un soubassement présentant des défauts de décollement et de remontées d’humidité. Il exclut d’emblée tout préjudice situé à l’intérieur de l’immeuble, comme inexistant.
Avant réalisation des essais acoustiques, il avançait que les causes possibles des désordres étaient les vibrations dues à la circulation des camions et bus à proximité. Or comme évoqué ci-avant, les travaux effectués ont créé un dos d’âne susceptible d’accentuer les vibrations. Des témoignages en ce sens ont été produits à l’expert.
Afin de vérifier cette thèse, de façon objective, M. [W] a fait appel à une société spécialisée pour la mise en place d’un sismographe permettant d’enregistrer l’intensité des vibrations. Il est renvoyé à son rapport pour la description détaillée de la méthode d’enregistrement au moyen de deux capteurs positionnés à deux étages différents de l’immeuble.
Les résultats sont interprétés par rapport à une norme ISO 10137 de 2007, puisqu’il n’existe pas en France de réglementation contraignante en la matière. Une circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 est également évoquée, pour les installations classées qui émettent des vibrations, mais qui est couramment utilisée comme référence.
Après réalisation des tests, l’expert a relevé que les nuisances liées au passage des camions et bus ne dépassaient pas les seuils admissibles susceptibles d’engendrer des désordres dans les constructions et même pour celles classées « très sensibles ».
L’expert a conclu que les désordres de structure étaient dus à la vétusté de l’immeuble. Ce qui ressortait d’ailleurs du rapport d’expertise non judiciaire préalablement réalisé.
Pour l’humidité en soubassement, comme évoqué ci-avant, l’expert a remarqué que le dos d’âne avait créé une flaque d’eau qui causait directement des projections sur la façade. Il a préconisé pour la réparation de ce désordre un nettoyage du soubassement. Un devis a été fourni pour le ravalement intégral de la façade. L’expert a indiqué que 10 % doivent être pris en considération, soit la somme de 2 307 euros.
Sur les nuisances sonores, les tests acoustiques ont montré que ces perturbations dépassaient les seuils de confort admis lors du passage des véhicules lourds, particulièrement pendant la nuit. Elles pouvaient, selon l’expert, entraîner un préjudice pour les occupants.
Toutefois, l’expert n’a pas pu retenir de préjudices ni de jouissance, ni locatif en l’absence de preuve de pertes de loyers ou de demande de baisse de leur loyer par les locataires.
Ceci est exact pour la société [Localité 1] et devant la cour, elle ne produit toujours aucune pièce justifiant un tel préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
En ce qui concerne, M. [B], en sa qualité non contestée d’occupant, il subit un préjudice du fait des nuisances sonores décrites dont la société Eiffage lui doit réparation. Il lui est accordé à ce titre la somme de 2 000 euros.
Dans ces conditions, la cour retient deux chefs de préjudice imputables à la société Eiffage, soit la réfection du soubassement de l’immeuble évaluée à la somme de 2 307 euros TTC, qui est allouée à la société [Localité 1] et les nuisances sonores subies par M. [B] pour lesquelles une somme de 2 000 euros lui est octroyée. Le jugement est infirmé dans cette mesure.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer le jugement pour la condamnation aux dépens. La société Eiffage, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, à l’exception des frais d’expertise qui, en raison de la modicité des sommes allouées, sont partagés par moitié entre les sociétés Eiffage et [Localité 1].
La société Eiffage est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point, la société Eiffage est condamnée à payer, en équité, une indemnité totale de 2 000 euros à la société [Localité 1] et M. [B] au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dit recevable l’appel de la société [Localité 1] les trois frères et de M. [S] [B] ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté :
— la société [Localité 1] les trois frères de sa demande au titre de la réfection du soubassement ;
— M. [S] [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Energie systèmes-Île-de-France à payer à la société [Localité 1] les trois frères la somme de 2 307 euros TTC au titre de la réfection du soubassement ;
Condamne la société Eiffage Energie systèmes-Île-de-France à payer à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Eiffage Energie systèmes-Île-de-France à payer les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui sont partagés par moitié entre la société Eiffage Energie systèmes-Île-de-France et la société [Localité 1] les trois frères ;
Condamne la société Eiffage Energie systèmes-Île de France à payer une indemnité de 2 000 euros à la société [Localité 1] les trois frères et M. [S] [B], ensemble, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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