Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 22/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° F19/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/05660 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOZK
[F]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 19/02522
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 10 Septembre 2025
APPELANT :
[W] [F]
né le 17 Août 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Catherine MAILHES, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente et, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F] (le salarié) a été engagé en février 1975 par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent sous statut.
A compter du 1er avril 2002, le salarié a été mis à disposition de la société Réseau ferré de France (RFF).
A compter du 1er juillet 2015, suite à la restructuration du groupe SNCF et la création de SNCF réseau en application de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le salarié est passé à la SNCF réseau.
Par courrier du 14 février 2018, M.[F] a fait valoir son droit à retraite à compter du 31 août 2018. Le 6 mars 2018, la SNCF réseau a confirmé sa cessation de fonction dans le cadre de son départ à la retraite avec effet au 1er septembre 2018.
Par courrier du 6 mars 2019, par l’intermédiaire de son avocat, M.[F] a dénoncé une différence de traitement injustifiée concernant le calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Le 2 octobre 2019, M.[F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger qu’est caractérisée une inégalité de traitement et que la SNCF réseau n’a pas exécuté loyalement la relation contractuelle et voir condamner la SNCF réseau à lui verser le reliquat d’indemnité de départ à la retraite (43.419,42 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (43.000 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 euros) et aux dépens.
La SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 octobre 2019.
La SNCF réseau s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé qu’aucune inégalité de traitement n’est caractérisée concernant l’attribution de l’indemnité de départ à la retraite,
' débouté en conséquence M.[F] de sa demande de complément d’indemnité à hauteur de 43.419 euros,
' dit et jugé qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée,
' débouté en conséquence M.[F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 43.000 euros,
' débouté M.[F] de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens,
' débouté la SNCF réseau de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 juillet 2022, M.[F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune inégalité de traitement n’est caractérisée concernant l’attribution de l’indemnité de départ à la retraite, débouté en conséquence M.[F] de sa demande de complément d’indemnité à hauteur de 43.419 euros, jugé qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée, débouté en conséquence M.[F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 43.000 euros, débouté M.[F] de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens, débouté la société SNCF réseau de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2025, M.[F] demande à la cour de :
' juger recevables et bien fondées ses demandes ;
En conséquence,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juillet 2022, en ce qu’il a :
' jugé qu’aucune inégalité de traitement n’était caractérisée concernant l’attribution de l’indemnité de départ à la retraite,
' débouté en conséquence, M. [F] de sa demande de complément d’indemnité à hauteur de 43.419 euros,
' jugé qu’aucune exécution déloyale n’était caractérisée,
' débouté en conséquence, M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 43.000 euros,
' débouté M. [F] de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens.
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juillet 2022, en ce qu’il a débouté la SNCF réseau de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens ;
et statuant, à nouveau,
' juger qu’est caractérisée une inégalité de traitement ;
' condamner la SNCF réseau à lui verser la somme suivante :
43.419,42 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
' juger que SNCF réseau n’a pas exécuté loyalement la relation contractuelle ;
' condamner la SNCF réseau à lui verser la somme suivante :
43.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' débouter la SNCF réseau de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
' condamner la SNCF réseau à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SNCF réseau aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mars 2025, la SNCF réseau demande à la cour de :
' confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juillet 2022,
Ainsi,
' dire et juger qu’aucune inégalité de traitement n’est caractérisée et qu’il n’y a pas lieu au versement à M.[F] d’un complément d’indemnité de départ à la retraite ;
' dire et juger qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée et qu’il n’y a donc pas lieu au versement à M.[F] de dommages et intérêts, une telle demande étant au demeurant prescrite ;
En conséquence,
' débouter M.[F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
' condamner M.[F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M.[F] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, le salarié soutient qu’il a été évincé, sans raison, du bénéfice de l’indemnité de départ à la retraite prévu par l’article 18 de l’accord du 6 novembre 2015.
A ce titre, il fait valoir que :
' depuis sa mise à disposition en avril 2002, il est assimilé à un agent RFF et a été soumis au régime de RFF lui permettant de bénéficier des dispositions de l’accord sus-visé;
' il a pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de RFF, notamment au regard de la durée exceptionnelle de sa mise à disposition (13 ans), supérieure à celle rappelée par la convention cadre de 1997 et celle de 2013, ainsi qu’au regard du désintérêt manifeste du suivi et de la gestion de sa carrière par la SNCF réseau;
' lors de sa réintégration, la SNCF réseau n’a pas fait application des mesures spécifiques prescrites par la convention cadre pour protéger les agents SNCF, (préavis de 3 mois porté à 6 mois en 2013, négociation entre SNCF et RFF dans l’hypothèse où des mesures de réorganisation au sein de RFF motivent la réaffectation au sein de la SNCF), ce qui démontre qu’elle ne l’incluait plus dans ses effectifs ;
' l’accord collectif d’intégration des salariés dans le groupe public ferroviaire concerne tout le personnel issu de RFF présent au 31 décembre 2015 sans qu’il y soit opéré de distinction entre les divers personnels en provenance de RFF ;
' il a subi une différence de traitement puisque des agents placés dans une situation comparable ont perçu l’indemnité de départ à la retraite litigieuse sans qu’aucune raison ne justifie qu’il ne soit pas traité de la même manière ; la SNCF réseau n’apporte aucun élément pour justifier desdites différences.
La SNCF réseau conteste l’inégalité de traitement et soutient, à ce titre, que :
' tout au long de sa carrière, que ce soit lors de son embauche, pendant sa mise à disposition (en application de la convention tripartite) et après son intégration au sein de SNCF réseau, il a bénéficié du statut attaché à sa qualité d’agent issu de la société nationale des chemins de fer français ; dans ce cadre, il a toujours bénéficié des avantages liés au statut comme tout agent SNCF ; en outre sa mise à disposition au profit de RFF a pris fin par l’effet de l’article 32 de la loi de 2014 entraînant son transfert au sein de la SNCF Réseau ; il a perçu l’indemnité de départ à la retraite afférente prévue par le Statut, soit par l’article 5-2 de l’annexe du décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 et a été ainsi intégralement rempli de ses droits ;
' les dispositions de l’accord du 6 novembre 2015 renvoyant à l’accord du 30 septembre 2002 ne sont applicables qu’aux seuls salariés de SNCF réseau issus de RFF car l’accord de 2015 doit être interprété à la lumière de l’article 32 de la loi de 2014 qui opère une distinction entre les personnels de la SNCF, de la SNCF Mobilités et de SNCF Réseau issus de RFF ou de la société nationale des chemins de fer français ; du fait de sa qualité de salarié de SNCF réseau issu de la société nationale des chemins de fer français, il ne relevait pas du champ d’application de cet accord ; il n’était pas un salarié issu de la société nationale des RFF, comme le prévoit la convention cadre de sa mise à disposition, reconduite tacitement, de sorte qu’il n’était pas éligible au complément d’indemnité de départ à la retraite;
' il échoue à apporter la preuve d’une différence de traitement puisqu’il ne se trouvait pas dans la même situation que les salariés embauchés par RFF devenus SNCF réseau dont il présente la situation ; il ne justifie pas que M. [U] bénéficiait lui aussi du statut d’agent du cadre permanent de la SNCF, ni qu’il percevait une pension de retraite CPR ; il ne peut être comparé aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée par RFF puisqu’il a été recruté par la Sncf ;
' À titre subsidiaire, l’allocation de fin de carrière déjà versée à l’appelant devrait nécessairement être déduite du montant réclamé.
***
Le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés. Il est nécessaire de présenter une identité de situation.
Le principe d’égalité de traitement s’étend à l’ensemble des droits individuels et collectifs.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Selon l’article 18 chapitre 5 de l’accord collectif d’intégration des salariés dans le groupe public ferroviaire du 6 novembre 2015 passé entre la SNCF et diverses organisations syndicales, il est prévu que :
Les salariés faisant valoir leur droit à la retraite ou mis à la retraite entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 bénéficient du calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite conformément à l’article 5-1-3 de l’accord collectif relatif aux conditions générales de recrutement, de travail et de rémunération du 30/09/2002.
L’indemnité de départ ou de mise à la retraite est calculée sur la base de 3/4 de mois de salaire par année d’ancienneté sans pouvoir excéder 6 mois de salaire. L’ancienneté est déterminée conformément à l’article 3.
La base de calcul de l’indemnité est le salaire mensuel moyen perçu par le salarié pendant les 12 mois précédant son départ.
Cette indemnité est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux par la législation en vigueur au moment où elle est versée au salarié.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article 32 de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il se substitue à toute norme préexistante ou disposition ou autre pratique en vigueur au sein des EPIC constituant le Groupe Public Ferroviaire portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord. Ses dispositions concernent tout le personnel issu de RFF présent au 31 décembre 2015, à l’exception de l’article 20 qui s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Public Ferroviaire.
Il résulte de l’article 32 de la loi du 4 août 2014 que :
— l’entrée en vigueur de celle-ci ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires régissant les situations des personnels issus de la SNCF, de RFF et de leurs filiales ;
— pendant les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire (GPF), les personnels de la SNCF Réseau issus du RFF ou de la SNCF continuent de relever chacun pour leur part et à titre exclusif des stipulations conventionnelles qui leur étaient respectivement applicables avant la constitution du GPF ;
— à l’issue de ces 18 mois et sauf stipulation contraire d’un accord du GFF, les stipulations conventionnelles qui étaient applicables aux salariés de la SNCF le sont à tous les salariés du GPF mais que les salariés du RFF conservent leurs droits individuels résultant des conventions et accord qui leur étaient applicables avant la constitution du groupe ;
— les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la SNCF et de RFF et qui concourent à ce titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
La loi a ainsi prévu un transfert de contrat de travail pour l’ensemble des agents sous statut et des salariés de RFF, avec maintien des avantages issus des dispositions conventionnelles applicables aux seuls salariés sous contrat avec RFF. Ainsi, pour les agents du cadre permanent SNCF mis à disposition de RFF, pour lesquels la mise à disposition n’a pas entraîné, en application des conventions- cadre entre la SNCF et RFF, de rupture du contrat de travail avec la SNCF ni de suspension du contrat, et qui continuent d’appartenir à l’entreprise prêteuse, conservant leurs droits statutaires individuels attachés à leur statut d’agent SNCF, les dispositions relatives au statut leur sont demeurées applicables.
L’accord collectif d’intégration a été expressément conclu dans le cadre des dispositions de l’article 32 de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Ainsi dès lors que celle-ci distingue selon l’origine du contrat de travail avec la SNCF ou avec le RFF des personnels, la mention « tout le personnel issu de RFF présent au 31 décembre 2015 » délimitant le champ d’application de l’accord, porte sur les personnels sous contrat de travail avec RFF.
Le 1er avril 2022, M. [F] agent du cadre permanent de la SNCF a été mis à disposition de Réseau Ferré de France (RFF) dans les conditions de la convention cadre du 4 décembre 1997 relative à la mise à disposition d’agents de la SNCF auprès de RFF.
Cette convention cadre prévoit :
— une mise à disposition d’un an renouvelable par tacite reconduction,
— que l’agent est placé sous l’autorité de RFF qui devient responsable en qualité de commettant, qu’il relève de l’autorité de RFF pour les régimes de travail et de congés, les règles d’hygiène et de sécurité,
— mais que l’agent conserve les droits statutaires individuels attachés à sa qualité d’agent SNCF, – que le pouvoir disciplinaire restera assuré par la SNCF,
— que l’agent continue de percevoir la rémunération correspondant à sa position hiérarchique et à son ancienneté,
— que l’agent continue à bénéficier des prestations familiales du régime spécial de la Sécurité sociale de la SNCF, reste affilié à ce régime spécial pour les assurances maladies, maternité, décès, vieillesse, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
— que la réintégration pourra intervenir sous réserve d’un préavis de 3 mois sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, la convention-cadre du 27 février 2013 qui s’est substituée à celle de 1997 prévoit dorénavant que la mise à disposition est conclue pour une durée de principe de trois ans et peut être dénoncée à tout moment avec un préavis de six mois. Elle précise encore que pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu, que le salarié continue d’appartenir à l’entreprise prêteuse, conservant ses droits statutaires individuels attachés le cas échéant à sa qualité de salarié RFF ou SNCF.
Ces dispositions conventionnelles excluent donc le transfert du contrat de travail d’une entreprise à l’autre et l’agent ne saurait se prévaloir d’un éventuel manquement de la SNCF à ses obligations en matière de suivi de carrière ou des formalités de réintégration pour en induire son assimilation à un agent RFF.
Cette convention-cadre intègre par ailleurs le dispositif prévu par l’article L.8241-2 du code du travail pour encadrer les opérations de prêt de mains d’oeuvre à but non lucratif.
La relation de travail a été rompue le 1er septembre 2018, avant que la période de mise à disposition d’une durée limitée de deux ans instaurée par les dispositions de l’article L.8241-3 du code du travail, issues de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ait expiré. Le moyen tiré de la longueur excessive de la mise à disposition sera rejeté.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 32 de la loi du 4 août 2014, l’agent continuait à bénéficier du statut d’agent du cadre permanent de la SNCF au sein de la SNCF Réseau et l’article 18 de l’accord d’intégration de RFF au sein de SNCF Réseau ne lui est pas applicable.
Il se compare à M. [U] qui, alors qu’il était agent SNCF mis à disposition de RFF a bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 44 709 euros versée par RFF en avril 2009, comme il résulte de l’attestation sur l’honneur de celui-ci corroborée par le bulletin de paye émis par RFF pour la période du 1er au 13 avril 2009.
Néanmoins ce versement a été effectué en application de l’accord de 2002 et ses avenants, lesquels n’étaient plus applicables au moment du départ à la retraite de M. [F] en septembre 2018, substitués par les dispositions de l’accord d’intégration de 2015 sus-visé.
L’inégalité de traitement est expliquée par les dispositions de la loi du 4 août 2014.
M. [F] affirme sans le démonter que MM [P], [S] et [A] ont perçu l’indemnité de départ à la retraite litigieuse alors qu’ils étaient en qualité d’agent sous statut de cadre permanent SNCF. Il s’interroge également sur le sort réservé à MM [R] et [G] [B] sans plus apporter la moindre pièce permettant une comparaison. Ces arguments sont donc sans incidence sur la résolution du litige et la demande de communication de pièces sera rejetée, une mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence probatoire d’une partie.
Il se compare avec les salariés sous contrat à durée indéterminée avec RFF tels que MM [D] et [I] qui ont perçu cette prime. Néanmoins, cette différence de traitement est également justifiée par les dispositions de la loi du 4 août 2014.
En outre, l’agent qui soutient qu’il a été évincé des deux statuts, ne peut sur ce motif prétendre au bénéfice de l’article 18 de l’accord d’intégration sus-visé.
En définitive, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il a été victime d’une inégalité de traitement par l’absence de bénéfice de l’indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions de l’article 18 de l’accord d’intégration de RFF à SNCF Réseau.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1- Sur la prescription
La SNCF réseau soutient que les principaux griefs à l’appui de la demande de dommages et intérêts du salarié concernent sa période de mise à disposition au sein de RFF, laquelle a pris fin le 1er janvier 2015, ainsi qu’une modification de son contrat de travail en 2016 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 2 octobre 2019, sa demande est prescrite en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail.
Le salarié conteste l’acquisition de la prescription et soutient qu’ayant quitté la SNCF réseau le 31 août 2018 et saisi le conseil de prud’hommes le 2 octobre 2019, il se trouvait dans le délai de 2 ans pour évoquer des manquements de son employeur qui ont persisté jusqu’au terme de la relation contractuelle et qui sont la cause de sa demande de départ à la retraite.
***
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, prévoyant que, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, sont applicables.
L’absence de suivi de la situation de l’agent par la SNCF jusqu’à ce qu’il soit intégré au sein de la SNCF Réseau qui justifie de l’existence d’entretiens individuels de 2016 à 2018, a pris fin lors de l’entretien individuel (EIA) de 2016, en sorte que le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter de 2016, était expiré lors de la saisine du conseil de prud’homme le 2 octobre 2019. L’action en dommages-intérêts résultant du manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail en raison de l’absence de suivi de la situation de l’agent est donc irrecevable.
Le non-respect des obligations issues des accords-cadre portant sur les conditions de réaffectation de l’agent de RFF à la SNCF Réseau était connu de celui-là dès son transfert au sein de la SNCF Réseau le 1er juillet 2015, en sorte que lors de la saisine du conseil de prud’homme le 2 octobre 2019, son action en réparation des dommages liés à ces manquements était également prescrite et par suite irrecevable.
La modification unilatérale du contrat de travail alléguée, résultant de la réorganisation de la Direction régionale à compter de 2016 a perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail le 1er septembre 2018. En conséquence, le délai biennal de prescription n’était pas expiré lors de la saisine du conseil de prud’homme le 2 octobre 2019. Sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale du contrat de travail alléguée est donc recevable.
2- Sur les manquements
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir qu’outre l’inégalité de traitement :
' la SNCF a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui ôtant ses fonctions de présentation et managériales lors de la réorganisation de la direction régionale fin 2016,
' il a subi un préjudice moral, financier, psychologique et professionnel du fait de ces manquements, ayant précipité son départ à la retraite.
La SNCF réseau conteste les griefs invoqués par le salarié et fait valoir que :
' tout au long de sa mise à disposition, le salarié a occupé des postes à responsabilités et a bénéficié d’une évolution professionnelle significative sur proposition de SNCF réseau conformément à la convention-cadre du 23 février 2013 ; par ailleurs, son passage au poste de chargé de mission sécurité a constitué une évolution de carrière positive ;
' il a toujours conservé son statut de personnel du cadre permanent ;
' des entretiens individuels annuels ont été dûment réalisés en 2016-2017-2018, lors desquels le salarié a indiqué adhérer à leurs contenus ;
' il n’a pas été réintégré au sein de la SNCF réseau en 2016 mais a vu son contrat de travail être automatiquement transféré tout en conservant le bénéfice du statut, et ce, en application de l’article 32 de la loi de 2014 ;
' par ailleurs, le salarié n’étaye pas la nature et l’étendue des préjudices qu’il invoque au titre de sa demande de dommages et intérêts.
***
S’agissant de l’allégation de modification unilatérale du contrat de travail, seul grief non atteint par la prescription, la cour note qu’après avoir occupé divers postes de chargé de mission au sein de RFF entre 2002 et mai 2015, l’agent s’était vu confier le poste de responsable de la sécurité des passages à niveau en mai 2015 par la directrice régionale Rhône Alpes Auvergne de RFF, en mai 2015 jusqu’au 31 mai 2018.
Il a en plus, été nommé adjoint au directeur du Pôle sécurité, sûreté et qualité en juin 2015, poste qu’il a occupé jusqu’à décembre 2016, comme il ressort des attestations concordantes de Mme [L] directrice régionale Rhône Alpe Auvergne RFF et de M. [V], directeur du projet Noeud ferroviaire lyonnais long terme, chef de service à RFF et SNCF Réseau de février 2002 à décembre 2018 au sein de la même direction régionale, MM [M] et [Z].
Il avait à ce titre des fonctions de représentation du directeur du Pôle sécurité. S’agissant d’un pôle constitué de trois personnes, le directeur, l’adjoint au directeur et un « chargé de sûreté et sécurité délimitation, TVP », ses fonctions managériales étaient nécessairement limitées à la personne du « chargé de sûreté et sécurité délimitation, TVP ».
En décembre 2016, il a intégré le Pôle Environnement et Développement Durable (EDD) qui avait fait l’objet d’une fusion avec le Pôle Sécurité Sûreté Qualité et M. [F] n’y avait plus que des fonctions de chargé de mission sécurité PN et PPRT. Il n’assurait plus les remplacements du directeur de pôle. Il avait ainsi perdu ses fonctions de représentation et managériales aussi restreintes soient-elles.
Ainsi, la perte de ses fonctions managériales en décembre 2016, l’agent n’étant plus en charge que du poste de responsable de la sécurité des passages à niveau, caractérisent une modification unilatérale du contrat de travail, constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En considération de la mention d’un projet de cessation d’activité à l’été 2017 au sein de la fiche d’entretien individuel de 2016, la modification unilatérale du contrat de travail n’a pas eu pour effet de précipiter ou d’avancer la décision de cessation d’activité, intervenue en définitive en septembre 2018.
L’agent ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier résultant de la perte de ses fonctions managériales et de représentation. Il a toutefois subi un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 1 500 euros à ce titre que la société SNCF Réseau sera condamnée à lui verser.
Il ne saurait prétendre à dommages-intérêts fondée sur l’inégalité de traitement alléguée précédemment.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de toute demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SNCF Réseau succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier M. [F] de ces dispositions et il sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée et débouté en conséquence M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 43 000 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé le manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail fondée sur l’absence de suivi de la situation de l’agent et sur le non-respect des obligations issues des accords-cadre portant sur les conditions de réaffectation de l’agent à la SNCF ;
Rejette la fin de non revoir de cette action en ce qu’elle est fondée sur la modification unilatérale du contrat de travail ;
Condamne la société SNCF Réseau à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail résultant de la modification unilatérale du contrat de travail ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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