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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 23/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAFA [8]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[16]
EXPÉDITION à :
M. [T] [M]
S.A.S. [14]
Pole social du TJ de [Localité 19]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01193 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZDZ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 27 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, du barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
[16]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 7 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
— infirmé le jugement rendu le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— dit que la maladie professionnelle dont M. [T] [M] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [M], et dit que celui-ci bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, allouée au bénéfice des victimes auxquelles un taux d’incapacité permanente partielle de 100% a été accordé,
— dit que cette majoration sera avancée par la [12],
— dit que la [11] pourra récupérer auprès de la société [14] les majorations de rente et indemnités allouées à M. [M],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale de M. [M],
— commis pour y procéder le docteur [X] [H], [Adresse 6] à [Localité 19], 02.47.05.50.51, [Courriel 18], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise «'au 15 mars 2006'» de':
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins,
— déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir,
'''''''''''''''''' * les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
'''''''''''''''''' * le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
'''''''''''''''''' * le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
'''''''''''''''''' * la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
'''''''''''''''''' * le préjudice sexuel,
'''''''''''''''''' * la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
'''''''''''''''''' * le déficit fonctionnel temporaire,
'''''''''''''''''' * le déficit fonctionnel permanent,
'''''''''''''''''' * s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— rappelé que M. [M] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la [12] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1'200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
'
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
'
Aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de':
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 7 mai 2024 en ce qu’il a indiqué que la date de consolidation était fixée au 15 mars 2006 et procéder à cette rectification comme suit': «'commet pour y procéder le Docteur [X] [H], [Adresse 6] à [Localité 19], 0247055051, [Courriel 18], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 31 octobre 2018,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la Sasu [14] à l’indemniser de la réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— en conséquence, condamner la Sasu [14] à lui verser les sommes suivantes':
'''''''''''''''''' * 50'000 euros au titre des souffrances endurées,
'''''''''''''''''' * 20'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
'''''''''''''''''' * 35'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
'''''''''''''''''' * 40'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
'''''''''''''''''' * 10'000 euros au titre de la perte ou la diminution de promotion professionnelle,
'''''''''''''''''' * 8'000 euros au titre du préjudice sexuel,
'''''''''''''''''' * 158'517 euros au titre de l’aménagement du domicile,
'''''''''''''''''' * 43'700 euros au titre du relogement,
'''''''''''''''''' * 59'292,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'''''''''''''''''' * 240'300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
'''''''''''''''''' * 86 850 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [17],
— condamner la Sasu [14] à lui verser la somme de 8'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu [14] en tous les dépens d’appel, y compris les frais d’expertise,
— débouter la Sasu [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de remboursement des provisions versées par la société [9], et plus encore celles relatives aux appareils auditifs et fauteuil roulant,
— débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
'
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la société [14] demande de':
Vu les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise déposé par le Dr [X] [H],
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— ramener la somme réclamée par M. [T] [M] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 30'000 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8'000 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 20'000 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre au titre du préjudice d’agrément à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 5'000 euros,
— débouter M. [T] [M] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle ou perte de chance de promotions professionnelles,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4'000 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre des frais d’aménagement de son logement à de plus justes proportions et, en tout hypothèse, de circonscrire l’indemnisation à ce qui est démontré comme étant en lien certain et exclusif avec la survenance de l’accident,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 36'350 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 218'400 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [M] au titre du préjudice d’assistance tierce personne avant consolidation à de plus justes proportions et, en toute hypothèse à la somme maximale de 40'960 euros,
En tout état de cause,
— déduire pour chacun des préjudices concernés (souffrances endurées, relogement, adaptation de la maison), les sommes déjà perçues par M. [M] de la part d'[9] pour un montant total de 391'654 euros,
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] [M] de toute autre demande.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la [11] :
— s’en rapporte justice quant au montant de l’indemnisation des préjudices et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes qui lui seront allouées à la victime.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR :
'
— Sur la rectification d’erreur matérielle
'
La cour, dans son arrêt du 7 mai 2024, a commis une erreur matérielle, la date de consolidation de M.[M] étant erronée dans son dispositif.
'
Il fallait lire, dans la mission de l’expert, «'la date de consolidation étant acquise au 31 octobre 2018'», rappelée plus avant dans la motivation de l’arrêt, au lieu de «'la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2006'», cette erreur n’ayant eu aucune conséquence sur l’appréciation de la situation de M. [M], puisque le docteur [H] a bien retenu la date du 31 octobre 2018, notamment quant à l’appréciation des préjudices temporaires subis par ce dernier.
'
L’arrêt du 7 mai 2024 sera corrigé dans ce sens.
'
— Sur les sommes déjà perçues par M. [M].
La société [14] rappelle que M. [M] a déjà perçu de la part de la société [9], assureur du véhicule qui a explosé, sur le fondement de la loi Badinter, la somme totale de 391'654 euros, et que la société [9] l’a informé qu’il ne pourrait cependant plus prétendre à une indemnisation sur la base du droit commun. Elle demande qu’en conséquence, il soit déduit pour chacun des préjudices concernés les sommes déjà perçues par M. [M] de la part de la société [9].
M. [M] réplique que le régime de l’indemnisation fondée sur le code de la sécurité sociale et celui fondé sur le contrat d’assurance peuvent être cumulables, sous conditions'; la société [9] a considéré que ces conditions ne sont en l’espèce pas remplies et pourrait dès lors exercer un recours contre lui pour récupérer les sommes versées. Il rappelle en outre que les deux régimes d’indemnisation sont indépendants.
'
Les deux régimes d’indemnisation, prévus par le contrat d’assurance d’une part, et par le code de la sécurité sociale d’autre part, sont en effet autonomes, mais la victime ne peut être indemnisées deux fois pour le même préjudice.
En l’espèce, il est constant que M. [M] a reçu de la part de la société [9] une somme importante à titre de provision sur son préjudice corporel, dont l’indemnisation est également l’objet de la présente procédure.
Cependant, dans un courrier du 30 mai 2022, la société [9] explique avec justesse que si, «'dans un premier temps'», M. [M] a reçu des sommes sur la fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite’ Badinter, compte tenu de la prise en charge de l’accident par la [11] au titre de la maladie simple, «'l’indemnisation relève désormais du régime dérogatoire défini par le code de la sécurité sociale'» compte tenu de la reconnaissance d’un accident du travail et de l’engagement d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur.
En effet, l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, sauf exceptions sans rapport avec la présente espèce, l’employeur ou son préposé n’étant notamment, pas conducteur lors de l’accident, ce qui exclut que la loi Badinter soit applicable par exception, en application de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale.
La société [9] indique donc clairement, et avec raison, que M. [M] ne pouvait «'plus prétendre à une indemnisation sur la base du droit commun'», ce qui ouvre à cette dernière la possibilité de demander la répétition de l’indu constitué par le versement des provisions et indemnités reçues par M. [M].
Il n’y a dès lors pas lieu de déduire les provisions allouées à M. [M] par la société [9] de celles à verser par la société [14]' au titre des divers préjudices relatifs à sa faute inexcusable.'
— Sur l’indemnisation des préjudices.
Suite à l’examen de M. [M], le docteur [H] a conclu dans son rapport définitif du 13 janvier 2025 :
— souffrances endurées': 5,5/7
— préjudice esthétique’temporaire': 6/7 du 21 septembre 2012 au 7 novembre 2012, puis 5,5/7 du 7 novembre 2012 au 30 octobre 2018
— préjudice esthétique définitif': 5/7
— préjudice d’agrément': retenu
— perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle': non retenue
— déficit fonctionnel temporaire': 100% du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2013, du 28 février 2014 au 7 mars 2014, du 7 mai 2015 au 28 mai 2015, du 23 août 2016 au 30 août 2016'; 75% du 21 décembre 2013 au 30 octobre 2018, en dehors des périodes à 100%
— assistance tierce personne': 2 heures par jour en plus de la PCH pendant la période à 75%
— déficit fonctionnel permanent': 60%
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— Sur les souffrances endurées.
M. [M] rappelle ses différentes périodes d’hospitalisation, ses douleurs liées au port de la prothèse, l’importance de ses souffrances psychologiques et morales, les phénomènes émotionnels familiaux, les séquelles psychologiques ainsi que les soins prolongés'; il sollicite une somme de 50'000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [14], s’appuyant sur le référentiel indicatif régional actualisé en 2024, estime que l’indemnisation sollicité par M. [M] est surévaluée et demande qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, sans dépasser 30'000 euros.
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Appréciation de la Cour
L’expert a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 au regard des périodes d’hospitalisation, des douleurs liées au port de la prothèse, des souffrances psychologiques et morales, des phénomènes émotionnels familiaux, des soins prolongés et des séquelles psychologiques. Cette évaluation n’est pas remise en cause par les parties.
Au regard du barème en vigueur, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 30'000 euros, la somme de 50'000 euros sollicitée par M. [M] correspondant à une évaluation de 7/7.
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— Sur le préjudice esthétique temporaire.
M. [M] sollicite une indemnité de 20'000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il s’appuie sur l’évaluation du Dr [H] qui l’a estimée à 6/7 du 21 septembre 2012 au 7 novembre 2012, puis 5,5/7 au 7 novembre 2012 au 30 octobre 2018, soit six ans, prenant en compte le moignon de la cuisse gauche, le port et le non port de la prothèse, l’usage des cannes anglaises et les cicatrices le temps de la cicatrisation. Il ajoute qu’une sonde lui a été posée pour évacuer l’hématome sous-dural, qu’avant l’amputation, un fixateur externe a été posé sur sa jambe gauche et que suite à l’accident, il a connu une importante prise de poids et a dû subir une chirurgie gastrique.
La société [14] ne remet pas en cause l’évaluation, mais fait valoir qu’il n’existe pas de barème pour ce chef de préjudice et demande en conséquence que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8'000 euros.
Appréciation de la Cour
L’évaluation de ce préjudice par l’expert n’est pas remise en cause. Compte tenu de l’importance des cicatrices, sur le crâne et sur la jambe, et de la durée de ce préjudice ' 6 ans -, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 20'000 euros.
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— Sur le préjudice esthétique permanent.
M. [M] sollicite une somme de 35'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il s’en réfère aux constatations effectuées par le Dr [H] et son évaluation à 5/7 et souligne l’importance de ce préjudice.
La société [14] ne remet pas en cause l’évaluation de l’expert mais souligne que l’indemnisation réclamée correspond à la fourchette haute, c’est-à-dire 5,5/7, soit un demi-point au-dessus de ce qui a été retenu par l’expert. Elle demande que l’indemnisation de ce chef de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et au maximum à 20'000 euros.
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Appréciation de la Cour
Le Dr [H] a évalué ce chef de préjudice à 5/7 du fait de la marche avec boiterie avec port de la prothèse, des cicatrices du moignon, du cuir chevelu et des membres supérieurs et inférieurs. Il avait relevé lors de son examen'«'au niveau du crâne, on retrouve trois cicatrices visibles': une cicatrice occipitale de 3 cm de bonne qualité, arciforme, une autre cicatrice occipitale de 7 cm sur une largeur de 1 cm et une cicatrice pariétale de 15 cm. Les cicatrices sont indolores mais très visibles et disgracieuses.
Au niveau de la cuisse gauche on retrouve une cicatrice verticale de 29 cm souple, indolore et de belle qualité.
A la face interne de la cuisse droite, on retrouve une cicatrice de 30 cm sur 1,5 cm de large, souple, non adhérente, indolore et de belle qualité qui fait suite à la thrombose fémorale.
Au niveau du bras gauche une cicatrice de l’avant-bras de 4,5 cm à peine visible et une cicatrice verticale postérieure de 4,5 cm sur un 1 cm de large, souple et de belle qualité.
A la face dorsale de la main gauche, on retrouve deux cicatrices verticales de 6 cm et sur la face dorsale trois cicatrices correspondant aux cicatrices de microchirurgie de belle qualité.
Au niveau du moignon du fémur gauche on ne trouve pas d’irritation et la cicatrice est indolore (').
M. [M] est appareillé pour ses troubles de l’audition'».
L’évaluation à 5/7 n’est pas remise en cause par les parties. Compte tenu du nombre de cicatrice et de la nécessité du port de la prothèse, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 30'000 euros.
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— Sur le préjudice d’agrément.
M. [M] sollicite une somme de 40'000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il souligne que le Dr [H] a retenu ce préjudice, dans la mesure où il ne peut plus pratiquer la moto, la natation, le jet-ski et éprouve des difficultés à la marche. Il ajoute que ses activités sportives, mais aussi familiales ont été grandement impactées, puisqu’au moment de l’accident, il était père de 5 enfants et d’une petite fille dont il avait la garde'; l’accident l’a privé des moments en famille comme les balades à vélo, les randonnées et les parties de football. Actuellement, il ne peut pas profiter pleinement de ses 6 petits-enfants en raison de son handicap et de sa fatigabilité.
La société [14] fait valoir que M. [M] ne produit aucune pièce probante qui établirait la pratique régulière de la moto et du jet-ski avant l’accident. Elle rappelle que le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser des pratiques occasionnelles ou irrégulières et les activités familiales ne constituent pas un préjudice d’agrément. Elle relève enfin que M. [M] pratique à nouveau le jet-ski quand cela est possible. Elle demande en conséquence que l’indemnité due au titre du préjudice d’agrément soit ramené à de plus justes proportions, et à la somme maximale de 5'000 euros.
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Appréciation de la Cour
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le Dr [H] a retenu titre du préjudice d’agrément que «'la pratique de la moto est impossible. Difficultés à la natation, surtout du fait qu’il n’a pas de prothèse adaptée. Par ailleurs, bien évidemment, difficultés à la marche avec la prothèse. Pratique du jet ski difficile car peu de clubs acceptent les PMR'».
A l’appui de sa demande, M. [M] produit des photos, notamment de sa moto et de la pratique du jet-ski. Si les photos ne sont pas précisément datées, l’évolution physique de M. [M] et son vieillissement naturel par comparaison avec les photos qui le montrent avec prothèse démontrent qu’il pratiquait effectivement la moto et le jet-ski avant l’accident. La copie du certificat de cession montre qu’il a vendu sa moto le 12 avril 2024, soit postérieurement à l’accident. Il y a lieu dès lors de retenir que pour M. [M], la pratique de la moto est impossible, tout comme la natation faute de prothèse adaptée et que la pratique du jet-ski est limitée.
Ce chef de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 8'000 euros.
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— Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [M] rappelle qu’il occupait un poste de chef de chantier et qu’il espérait obtenir l’échelon supérieur, celui de conducteur de travaux, plus rémunérateur, ce qui était possible au vu de son âge de 37 ans au moment de l’accident. Il sollicite en conséquence une indemnité de 10'000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [14] sollicite le débouté de M. [M] de ce chef de préjudice. Elle rappelle que M. [M] s’est vu notifier un taux d’incapacité de 100% et qu’il perçoit une rente de la [15], cette rente étant majorée depuis la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette rente indemnise l’intégralité de l’incidence professionnelle que subit M. [M] du fait de son accident, à savoir la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi. Elle fait enfin valoir que M. [M] ne se prévaut d’aucune promesse de promotion.
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Appréciation de la Cour
L’incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l’est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
En l’espèce, le Dr [H] a retenu que «'le licenciement est imputable à l’accident. Il existe également une dévalorisation sur le marché du travail avec une partie de chances professionnelles avec un abandon de sa profession et inaptitude à tout classement dans l’entreprise le 20 janvier 2020. Il a néanmoins bien réussi sa reconversion professionnelle de formateur au Greta'».
Il y a lieu toutefois de constater que les incidences professionnelles relevées par l’expert sont indemnisées par la rente et que M. [M], au soutien d’indemnisation de ce chef de préjudice, ne produit aucune attestation, aucun document ou projet de formation permettant de démontrer objectivement et concrètement un projet sérieux et réel d’accéder au poste de conducteur de travaux ou toute autre promesse de promotion.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
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— Sur le préjudice sexuel.
M. [M] sollicite 8'000 euros au titre du préjudice sexuel. Il rappelle qu’il avait 37 ans au moment de l’accident et argue d’une perte de libido qui n’est pas revenue malgré l’arrêt des traitements, ainsi que d’une gêne positionnelle et esthétique en raison de sa prothèse. Il produit une attestation de son épouse.
La société [14] soutient que l’expert n’a pas objectivé l’existence d’un préjudice sexuel et qu’il n’y a aucune atteinte aux organes sexuels, aucune impossibilité de procréer, ni impossibilité de procéder à l’acte sexuel lui-même. Elle rappelle que le préjudice esthétique est déjà indemnisé par ailleurs. Elle demande que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions sans excéder 4'000 euros.
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Appréciation de la Cour
Le préjudice sexuel est constitué d’un préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels, d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le Dr [H] a retenu les dires de la victime, à savoir «'une perte de libido qui n’est pas revenue malgré l’arrêt des traitements. Le viagra n’a pas amélioré la libido. De plus, il se plaint d’une gêne positionnelle à cause de sa prothèse, ainsi qu’une gêne esthétique'».
M. [M] produit une attestation de son médecin traitant, le Dr [G], datée du 28 février 2025 qui déclare que son patient lui «'décrit des difficultés dans sa vie sexuelle depuis son accident'».
Mme [M] atteste que «'depuis cet événement nous n’avons que moins d’un rapport sexuel par mois.
Ce changement a engendré un profond traumatisme émotionnel et psychologique, tant pour mon époux que pour moi-même'».
Je certifie que cette situation a eu des conséquences significatives sur notre relation de couple, entraînant des difficultés de communication, une détérioration de notre intimité et un impact sur notre bien-être en général'».
S’il n’y a pas eu d’atteinte aux organes sexuels, ni impossibilité de procréer, la perte de libido est indéniable. Ce chef de préjudice sera en conséquence indemnisé par une somme de 4'000 euros.
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— Sur l’aménagement du logement.
M. [M] sollicite la somme de 144'923 euros pour la création d’une salle de bain et d’une chambre en rez de chaussée adaptées à son handicap, ainsi que la somme 13'594 euros au titre de l’aménagement de la cuisine. Il sollicite également la somme 43'700 euros au titre du relogement de sa famille pendant la durée des travaux.
La société [14] s’interroge sur le montant des travaux, qu’elle considère élevé pour un simple réaménagement de la cuisine et la création d’une chambre et d’une salle de bain au rez de chaussée. Elle prétend qu’il n’est pas établi que l’ensemble des frais exposés l’ont été uniquement en raison des conséquences de l’accident de M. [M] et non pour une rénovation plus générale du logement.
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Appréciation de la Cour
M. [M] produit un pré-rapport établi par M. [V], Architecte DPLG, spécialiste du grand handicap, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails, et dont il ressort que la cuisine, notamment, a été endommagée par l’explosion, ce qui a nécessité en conséquence plus qu’un aménagement au handicap, une re-création, outre la chambre et la salle de bain. L’expert a relevé que certaines demandes de travaux relevaient d’un choix décoratif, à exclure des travaux justifiés par le handicap. Il a produit un tableau précis du coût des travaux justifiés par le handicap et ceux qui relèvent d’un choix personnel'; il apparaît ainsi que les travaux justifiés par le handicap se montent à 144'923 euros, ce qui correspond à la somme réclamée par M. [M], et non sérieusement contestée par l’employeur, qui se contente d’émettre des doutes.
Par ailleurs, M. [V] considère dans son pré-rapport que les frais de relogement provisoire dans un gîte est lié aux dommages de l’explosion sur la maison et non au handicap de M. [M]. M. [M] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du relogement temporaire.
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— Sur le déficit fonctionnel temporaire.
M. [M] rappelle que la période de consolidation a duré plus de 6 ans, qu’il a connu de longues périodes d’hospitalisation, qu’il a eu à subir de nombreux soins, qu’il a été amputé d’une jambe et a dû réapprendre à marcher et à vivre avec le handicap, qu’il n’a pas pu s’adonner à ses activités sportives, familiales, de couples. Toutes les sphères de son existence ont été fortement impactées par l’accident. Sur la base d’une indemnité journalière de 33 euros, il sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 59'292,75 euros.
La société [14] sollicite l’application d’une indemnité journalière de 25 euros et que l’indemnité réclamée soit ramenée à 36'350 euros.
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Appréciation de la Cour
Le Dr [H] a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire':
— '100% du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2013, du 28 février 2014 au 7 mars 2014, du 7 mai 2015 au 28 mai 2015, du 23 août 2016 au 30 août 2016, soit 494 jours,
— 75% du 21 décembre 2013 au 30 octobre 2018 en dehors des périodes à 100%, soit 1'737 jours.
Il apparaît, compte tenu de la durée d’incapacité temporaire importante ' 2 231 jours au total -' et des troubles des conditions d’existence liés aux motifs d’incapacité décrits dans le rapport d’expertise (lésions, interventions chirurgicales, complication), que la valeur de l’indemnité journalière proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l’expert doit être fixée à 30 euros.
Ce chef de préjudice sera en conséquence indemnisé par une indemnité de (494 x 30) + (1'737 x 30 x 0.75) = 14'820 + 39'082,50 = 53'902,50 euros.
'
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [M] s’appuie sur les conclusions du Dr [H] qui a évalué le déficit fonctionnel permanent à 60%. Il rappelle qu’il était âgé de 43 ans au moment de la consolidation de son état de santé fixée au 30 octobre 2018. Il sollicite en conséquence, sur une valeur de point de 4'005 euros, une indemnité de 240'300 euros.
La société [14], sur la base d’une valeur de point à 3'640 euros, sollicite que l’indemnité réclamée soit ramenée à la somme de 218'400 euros.
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Appréciation de la Cour
Le Dr [H], pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent à 60%, a retenu «'l’amputation de la cuisse gauche appareillée, les séquelles de la main gauche avec fermeture incomplète, le Blast auditif appareillé, les séquelles de stress post-traumatique ainsi que les séquelles comportementales liées au traumatisme crânien et à l’hématome frontal'». Ce taux n’est pas remis en cause par les parties.
Compte tenu de l’âge de M. [M] au moment de la date de sa consolidation, il sera fait application d’une valeur de point de 4'005 euros, plus appropriée que celle proposée par l’employeur, et ce chef de préjudice sera indemnisé par une somme de 240'300 euros.
'
— Sur les frais au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
M. [M] rappelle l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence des frais réellement déboursés et que le fait d’être aidé par un membre de son entourage ne le prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Il fait valoir qu’effectuer la toilette et l’habillage d’un homme amputé d’une jambe particulièrement grand et imposant requiert une certaine forme physique. Au regard de l’importance de son handicap et de la durée de la période à indemnisé ' près de 5 ans -, il sollicite, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, une indemnisation de 86'850 euros.
La société [14] demande que l’indemnité de ce chef de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit ramenée à 40'960 euros.
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Appréciation de la Cour
Le Dr [H] a conclu dans son rapport que «'M. [M] a eu besoin d’une aide humaine pour les actes essentiels de la vie, à savoir pour la toilette, l’habillage, les déplacements, les transferts lors de son retour à domicile avec un complément de deux heures par jour en plus de la PCH pendant la période de 75%'».
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, ce chef de préjudice sera indemnisé par une somme de 1'737 jours x 2h x 25 euros = 59'058 euros.
'
Partie succombante, la société [14] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 7 mai 2024,
Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 7 mai 2024 il convient de substituer la mention': «'la date de consolidation étant acquise au 31 octobre 2018'» à la mention': «'la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2006'»';
'
Fixe à 30'000 euros l’indemnité due à M. [M] au titre des souffrances endurées';
Fixe à 20'000 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du préjudice esthétique temporaire';
Fixe à 30'000 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du préjudice esthétique permanent';
Fixe à 8'000 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du préjudice d’agrément';
Fixe à 4'000 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du préjudice sexuel';
Fixe à 144'923 euros l’indemnité due à M. [M] au titre de l’aménagement de son logement';
Fixe à 53'902,50 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire';
Fixe à 240'300 euros l’indemnité due à M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Fixe à 59'058 euros l’indemnité due à M. [M] au titre de l’assistance tierce personne.
Dit n’y avoir lieu à déduire de ces sommes les provisions et indemnités allouées à M.[M] par la société [10];
Déboute M.[M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle’et de sa demande de remboursement de frais de relogement provisoire';
Dit que la [12] versera directement à M.[M] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [14], ainsi que les frais d’expertise';
Condamne la société [14] à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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