Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 novembre 2025, n° 23/01193
TGI 27 mars 2023
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CA Orléans 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif

    La cour a reconnu qu'une erreur matérielle avait été commise dans le dispositif de l'arrêt précédent et a ordonné la rectification.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 et a décidé d'indemniser ce préjudice à hauteur de 30'000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a retenu que le préjudice esthétique temporaire était évalué à 6/7 et a accordé une indemnisation de 20'000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a évalué ce préjudice à 5/7 et a accordé une indemnisation de 30'000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'agrément

    La cour a retenu que ce préjudice était justifié et a accordé une indemnisation de 8'000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a reconnu la perte de libido et a accordé une indemnisation de 4'000 euros.

  • Accepté
    Évaluation des frais d'aménagement du logement

    La cour a accordé une indemnisation de 144'923 euros pour les travaux justifiés par le handicap.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé une indemnisation de 53'902,50 euros pour ce préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accordé une indemnisation de 240'300 euros pour ce préjudice.

  • Accepté
    Évaluation des frais d'assistance tierce personne

    La cour a accordé une indemnisation de 59'058 euros pour ce préjudice.

  • Accepté
    Absence de preuve de perte de chance de promotion

    La cour a débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation pour perte de chance de promotion professionnelle, faute de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Absence de lien entre relogement et handicap

    La cour a débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation pour relogement temporaire, considérant que les frais n'étaient pas justifiés par son handicap.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, Monsieur [T] [M] conteste le jugement du 27 mars 2023, demandant la rectification d'une erreur matérielle concernant la date de consolidation de son état de santé et l'indemnisation de divers préjudices liés à une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [14]. La juridiction de première instance avait reconnu la faute inexcusable, mais n'avait pas statué sur l'indemnisation. La cour d'appel, après avoir constaté une erreur sur la date de consolidation, a infirmé le jugement initial, a fixé les indemnités pour souffrances, préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, ainsi que pour l'aménagement du logement et le déficit fonctionnel, tout en rejetant certaines demandes de M. [M]. La cour a ainsi confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable et a ordonné une indemnisation substantielle, tout en précisant que les provisions déjà perçues ne seraient pas déduites des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 23/01193
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01193
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Texte intégral

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