Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 21/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 22 juillet 2021, N° 19/02627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE
N° RG 21/05814 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMAJ
[Z] [Y] [C] [G]
SELAS [7]
c/
[U] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024466 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 19/02627) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021
APPELANTS :
[Z] [Y] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
SELAS [7] liquidateur
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentés par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (33), sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis en commun différents biens immobiliers :
— Un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 19], dans le [Adresse 17] à [Localité 9] aux fins d’y établir leur domicile conjugal,
— Un appartement dans la même résidence, à usage professionnel, acquis le 10 juillet 1990,
— Un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 21] (92) à usage professionnel, acquis aux termes d’un acte reçu le 31 décembre 1992, par Maître [H], notaire à [Localité 16] (75).
Les trois appartements ont respectivement été vendus les 31 octobre 2000, 4 octobre 2001 et 18 avril 2016.
Par requête du 27 janvier 1994, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une première demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 1994, le juge aux affaires familiales a notamment constaté la résidence séparée des époux et attribué l’immeuble de [Localité 9] à Mme [O].
Par assignation du 3 juin 1994, Mme [O] a introduit l’instance en divorce en application des articles 242 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 30 mars 1995, le juge aux affaires familiales a commis Maître [R], huissier de Justice à [Localité 9], pour dresser l’inventaire des biens meubles situés dans l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 17].
L’huissier de Justice commis a dressé un procès-verbal de constat le 21 avril 1995.
Par jugement du 4 novembre 1996, confirmé par un arrêt du 12 septembre 2000, Mme [O] a été déboutée de sa demande de divorce.
Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une nouvelle requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2002, le juge aux affaires familiales a, pour l’essentiel,
— ordonné une enquête financière concernant l’endettement de M. [G] de 1992 à 2001 et les modalités de règlement de celui-ci en fonction des revenus de M. [G], vente du patrimoine commun ou personnel, souscription de crédits, etc, afin de déterminer le reliquat actuel de cet endettement et son origine,
— désigné M. [L] [V], expert-comptable [12], commissaire aux comptes.
Par assignation du 1er juillet 2002, Mme [O] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du code civil.
Saisi par Mme [O], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 mai 2003, notamment limité la mission de l’expert aux années 1994 à 2001 inclues et ordonné à M. [G] de communiquer sous astreinte les pièces réclamées par l’expert pour cette période.
M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par arrêt du 5 mai 2004, la cour d’appel de Bordeaux a réformé partiellement l’ordonnance sur l’astreinte et, statuant à nouveau :
— dit que l’expert commis dressera la liste de tous les documents demandés comme lui apparaissant nécessaires à sa mission, indiquera pourquoi à son avis la partie interrogée les possédait et dressera un procès-verbal de carence des parties à les lui remettre,
— confirmé l’ordonnance en ce que la mission a été limitée pour la période de 1994 à 2001.
Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge de la mise en état a dit que M. [G] sera tenu de verser à Mme [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 100 euros chaque mois à compter du 1er janvier 2003.
Par jugement du 22 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— commis le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation pour y procéder,
— fixé la prestation compensatoire due à Mme [O] par M. [G] à la somme de cinquante mille euros,
— dit que M. [G] devra payer à Mme [O] la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts.
M. [G] a interjeté appel dudit jugement.
Par un arrêt du 13 mars 2007, la cour d’appel de Bordeaux confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
— chiffré a vingt mille euros le montant du capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [G] à Mme [O],
— chiffré à trois mille euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [G] à Mme [O].
Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G].
Maître [A], notaire en charge des opérations de liquidation, a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 16 juin 2008 puis dressé un procès-verbal de difficulté le 10 décembre 2012, transmis au juge commis.
Par procès-verbal de conciliation du 5 novembre 2013, le juge commis du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l’accord de Mme [O] et de la S.C.P. [8], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [G], sur l’organisation d’une expertise foncière et sur l’avance des frais par le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 8 novembre 2013, le juge commis a organisé une expertise judiciaire, désigné pour y procéder Mme [M] avec pour mission de visiter l’immeuble de [Localité 21], donner son avis sur sa valeur ainsi que sur sa valeur locative et accordé un délai supplémentaire à Maître [A] jusqu’au 19 décembre 2014 pour terminer ses opérations liquidation-partage.
L’expertise judiciaire du bien immobilier de [Localité 21] a été dressée le 30 mars 2014.
Par exploit d’huissier du 19 février 2019, Mme [O] a assigné M. [G] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, pour l’essentiel, de voir condamner M. [G] à verser à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation pour la période du 11 juin 2002 au 31 décembre 2009.
La S.E.L.A.S. [7] est intervenue à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de M. [G].
Par jugement du 22 juillet 2021, ce magistrat a :
— déclaré recevables et bien fondées les parties en leurs demandes,
— débouté M. [G] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage,
— débouté Mme [O] de sa demande de rapport à l’actif de la communauté de la somme de 88.864,81 euros,
— fixé à la somme de 232.224,71 euros le solde de la vente des biens immeubles communs,
— fixé à la somme de 74.256,35 euros la créance de Mme [O] à l’encontre de M. [G],
— dit que cette somme intégre l’actif de communauté,
— dit que les biens meubles sont des biens communs,
— débouté les parties de leurs demandes d’attribution et d’évaluation des biens meubles,
— débouté M. [G] de sa demande de constat de la prescription de l’indemnité d’occupation,
— constaté l’absence de déclaration de créance par Mme [O] à la liquidation de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— jugé inopposable la créance au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que M. [G] a une créance d’un montant de 16.281,35 euros à l’encontre l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation et des charges de copropriété,
— constaté que la dette relevant de la condamnation pénale de M. [G] est une dette personnelle,
— débouté Mme [O] de la demande de récompense au profit de la communauté en absence de paiement de cette dette,
— débouté Mme [O] de sa demande de prélèvement au titre de l’article 1472 alinéa 2 du code civil,
— débouté M. [G] de sa demande de constater que sa liquidation judiciaire n’est pas close,
— rejeté toute autre demande,
— renvoyé les parties devant Maître [A] notaire en charge des opérations de liquidation,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [G] et la S.A.S. [7] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que les biens meubles sont communs,
— débouté M. [G] de sa demande de constat de prescription de l’indemnité d’occupation,
— constaté l’absence de déclaration de créance par Mme [O] à la liquidation de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que M. [G] a une créance d’un montant de 16.281,35 euros à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation et des charges de copropriété et rejeté toute autre demande.
Selon dernières conclusions du 13 septembre 2024, M. [G] et la S.E.L.A.S. [7] demandent à la cour de réformer le jugement du 22 juillet 2021 rendu entre les parties en ce qu’il a :
* dit que les meubles sont des biens communs,
* débouté M. [G] de sa demande de constat de la prescription de l’indemnité d’occupation,
* dit que M. [G] a une créance d’un montant de 16.281,35 euros à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation et des charges de copropriété,
* rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
— juger acquise la prescription de la demande de Mme [O] de voir juger une créance de l’indivision à l’encontre de M. [G] au titre de l’indemnité d’occupation,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable la créance au titre de l’indemnité d’occupation,
— juger que la valeur du mobilier commun sera retenue à hauteur de 5 % de la valeur de l’immeuble constituant le domicile conjugal,
— ordonner la remise par Mme [O] à M. [G] des biens suivants à savoir 2 fauteuils crapaud bleu, 2 gravures de Venise, 2 sulfures, 1 tableau représentant un paysage d’arbres signé [N] et 1 tableau signé [D] [T] représentant un Pont de Venise,
— subsidiairement ordonner la remise par Mme [O] à M. [G] du tableau représentant un paysage d’arbres signé [N] et du tableau signé [D] [T] représentant un Pont de Venise,
— fixer une astreinte provisoire de 6 mois à cette remise à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la signification de la décision,
— juger que le compte d’administration post-communautaire de M. [G] intègre les créances suivantes : 12.620 euros au titre des taxes foncières, 3.033,73 euros au titre de l’assurance, 20.066,64 euros au titre des charges de co-propriété et 74.114,60 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier,
— débouter Mme [O] de ses demandes formées au titre de son appel incident et ainsi, la débouter :
* de sa demande de condamnation de M. [G] à rapporter à l’actif commun la somme de 21.850 euros au titre des meubles ayant meublé l’appartement commun de [Localité 21],
* de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions du 9 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal-fondés M. [G] et la S.E.L.A.S. [7] en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis la créance de M. [G] envers l’indivision post-communautaire à la somme de 16.281,35 euros, et statuant à nouveau :
— débouter M. [G] de sa demande d’intégration dans son compte d’administration post-communautaire des créances suivantes :
* 12.620 euros au titre des taxes foncières,
* 3.033,73 euros au titre de l’assurance,
* 20.066,64 euros au titre des charges de copropriété,
* 74.114,60 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la créance de Mme [O] contre M. [G], d’un montant de 74.256,35 euros intègre l’actif de la communauté, et statuant à nouveau,
— dire que la somme intégrant l’actif de la communauté est la somme de 232.224,71 euros correspondant au solde du prix de vente des immeubles communs,
— condamner M. [G] à rapporter à l’actif commun la somme de 21.850 euros, correspondant à la valeur des biens ayant meublé l’immeuble de [Localité 21],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases du jugement à intervenir,
— condamner M. [G] et la S.E.L.A.S. [7] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation :
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation réclamée par Mme [O] au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 21] par M. [G] sur la période comprise entre le 11 juin 2002 et le 31 décembre 2009, celui-ci fait valoir, à titre principal, la prescription de la demande ; à titre subsidiaire, M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a jugé inopposable la créance au titre de l’indemnité d’occupation dès lors que Mme [O] n’avait pas déclaré celle-ci à la liquidation judiciaire de M. [G].
Sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité d’occupation est donc soumise à ce titre à la prescription quinquennale, mais le délai ne court qu’à compter du début de l’indivision, soit entre époux, du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, en l’espèce le 11 juin 2002.
Au titre de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et, en application de l’article 2242, l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le jugement qui a prononcé le divorce des époux [O]-[G], le 22 novembre 2015, a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sur le fondement de l’article 264-1 alors applicable, et a, pour y procéder :
— commis le président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
— et désigné le juge commissaire de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire rapport en cas de difficulté, conformément aux articles 837 du code civil et 977 de l’ancien code de procédure civile. L’arrêt du 13 mars 2007 confirme à ce titre le jugement de divorce.
En application de ces décisions, Maître [B] [A] a été commis par le président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde le 15 janvier 2008, a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en date du 16 juin 2008.
Dans le cadre de cette procédure, un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire commis en date du 10 décembre 2012, lequel mentionnait, au titre des difficultés que "les époux [G]/[O] se sont engagés dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [A] soussigné le 16 juin 2008 à faire évaluer les biens et droits immobiliers situés à [Localité 21] par un expert, et ce afin de chiffrer les droits des parties dans la liquidation et de calculer l’indemnité d’occupation demandée par Mme [O].
Les époux n’ayant jamais réglé les frais de l’expert foncier, l’expertise de l’immeuble de [Localité 21] n’a pu être effectuée".
Il résulte de ces éléments que la demande d’indemnité d’occupation a été présentée par Mme [O] dès l’ouverture des opérations de liquidation-partage, qu’elle a été maintenue au titre des dires de l’ex épouse lors du procès-verbal de difficulté, puis reconnue par le mandataire liquidateur qui a saisi le juge commissaire "aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des biens et droits immobiliers de [Localité 21] afin d’en déterminer la valeur et calculer l’indemnité d’occupation demandée par Mme [O]".
Sur demande conjointe du mandataire liquidateur et de Mme [O] devant le juge commissaire le 5 novembre 2013, le juge commissaire par ordonnance du 8 novembre 2013, désignait un expert foncier et accordait au notaire commis un délai supplémentaire jusqu’au 19 décembre 2014 pour terminer ses opérations.
Il en ressort que la demande aux fins d’indemnité d’occupation, formulée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, en cours depuis le jugement de divorce confirmé en appel, n’était pas prescrite, cette première instance n’étant pas éteinte à la date de l’assignation du 19 décembre 2019 et la prescription de la demande étant toujours interrompue par l’instance en cours, en dépit du peu de diligences réalisées par le notaire commis.
Il convient de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur l’absence de déclaration de la créance à la liquidation judiciaire :
Conformément aux dispositions des articles L 622-24 et L 624-14 du code de commerce, les créances issues de la liquidation du régime matrimonial, autres que celles à caractère alimentaire, doivent être déclarées au passif par l’époux divorcé.
Tel est le cas de la créance d’indemnité d’occupation qui, n’ayant pas été déclarée par Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de son ex époux, est inopposable à la procédure collective.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les biens meubles :
En application des dispositions de l’article 1402 du code civil, "Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-même preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit".
Sur les meubles de l’appartement de [Localité 9] :
Dans le cadre de la première procédure de divorce, M. [G] a sollicité, sur requête, la désignation de Maître [R], huissier de justice, aux fins de dresser l’inventaire des meubles situés à l’ancien domicile conjugal, [Adresse 19] à [Localité 9]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 mars 1995 et le procès verbal de constat établi par Maître [R] le 21 avril 1995.
M. [G] sollicite que lui soit attribué certains des meubles qu’il liste, figurant à l’inventaire et restés en possession de Mme [O].
A défaut de remise, il demande la valorisation de l’ensemble des meubles selon le forfait de 5 % de la valeur de l’immeuble et l’attribution de ces meubles dans le lot de Mme [O] dans le cadre du partage.
Mme [O] répond que l’inventaire n’établit pas le caractère commun des biens et qu’au sein de cet inventaire figurent des biens qui lui sont propres, et que la cour est dans l’impossibilité d’évaluer in abstracto leur valeur.
En l’espèce, la cour fait le constat, à l’instar du premier juge, que l’inventaire établi à la demande de l’époux en 1995 ne permet ni de connaître la nature commune ou propre du mobilier commun, ni d’en déterminer la valeur, celle-ci n’étant pas précisée par l’inventaire.
Les parties n’apportent aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’en connaître la nature et d’en permettre la valorisation.
En conséquence, il convient de retenir que ces meubles sont présumés communs.
S’agissant de leur valeur, la cour ne dispose d’aucun élément permettant ni de connaître leur localisation actuelle, près de 20 ans après leur inventaire, ni de chiffrer leur valeur. Ils ne peuvent dès lors faire l’objet d’un partage en nature.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer leur valeur au forfait de 5 % de la valeur de vente, en 1999 de l’immeuble qui les contenait et d’intégrer ce montant à l’actif des biens à partager.
Sur les meubles de l’immeuble de [Localité 21] :
Mme [O] demande que dans l’hypothèse où le forfait de 5 % serait appliqué aux meubles de l’appartement de [Localité 9], la même évaluation forfaitaire soit donnée aux meubles ayant meublé l’appartement de [Localité 21], vente pour un montant de 437 000 euros.
M. [G] s’y oppose, au motif que ces meubles ont été saisis en 2006, sans que l’acte de signification de vente produit par l’intimée (pièce n° 39) ne précise que la saisie ne concerne que des dettes personnelles de M. [G].
Ce dernier argument apparaît inopérant à pouvoir qualifier ces meubles, lesquels sont également présumés communs, faute d’élément permettant de connaître leur nature et leur origine.
A défaut de valorisation possible de ces meubles, il convient de retenir, comme pour ceux de [Localité 9], le forfait de 5 % de la valeur de l’immeuble, soit 5 % de 437 000 euros, prix de vente de l’immeuble, soit la somme de 21 850 euros à intégrer à l’actif des biens à partager.
Sur le compte d’administration de M. [G] :
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que "lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés."
Il est admis par le jurisprudence que les règlements des échéances d’emprunts immobiliers, ainsi que les frais d’assurance de l’habitation et le règlement des taxes foncières et d’habitation, comme des charges de copropriété du bien indivis, effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article précité.
Sur la prescription des demandes :
Mme [O] soulève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription des demandes formulées à ce titre par M. [G] concernant l’immeuble de [Localité 21], s’agissant du règlement de créances nées sur la période de 2002 à 2006.
Toutefois, s’il est constant que les créances des époux sur l’indivision se prescrivent par le délai quinquennal de droit commun et que s’agissant des échéances d’un prêt immobilier, la créance est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, il y a lieu d’appliquer le raisonnement ci-avant explicité au titre de l’indemnité d’occupation, dès lors que le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage, établi en date du 16 juin 2008, mentionnait, au titre des dires de M. [G], la dette de remboursement auprès de la banque [11] au titre de l’emprunt immobilier, M. [G] précisant que depuis 2002 il acquitte seul l’ensemble des charges, impôts et remboursement d’emprunts pour les biens et droits immobiliers situés à [Localité 21].
Dès lors, la demande de créance sur l’indivision au titre de ces dépenses figurait bien dès le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, judiciairement ordonnées, cette demande étant interruptive de la prescription invoquée.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de fin de non recevoir des demandes, ni au titre de la prescription, ni sur le fondement d’une demande nouvelle au sens de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé des demandes :
Au titre du crédit [11] :
Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande, estimant que le relevé de créances établi par la [11], faisant état de versements, du 15 novembre au 17 novembre 2006, pour un total de 58 053,66 euros, soit un peu plus de 33 échéances de 1 726,35 euros chacune, ne prouvait pas le règlement de cette somme par M. [Z] [G].
En cause d’appel, l’appelant produit les relevés de son compte bancaire ouvert à l'[22] à compter de juin 2002 (date des effets du divorce entre les parties s’agissant de leurs biens) et celui de son compte [20] à compter de novembre 2004 et jusqu’au mois d’avril 2005.
Sur cette période, les relevés attestent de prélèvements sur le 1er compte, et de chèques sur le 2nd, du montant des échéances, correspondant à plus de 38 échéances honorées.
Dès lors, au relevé de créances établi par la [11] pour 58 053,66 euros, il convient d’ajouter les six échéances réglées entre juin et octobre 2002, soit 10 358,10 euros, soit un total de 68 411,76 euros réglées sur les deniers personnels de M. [G] et donnant lieu à indemnité au titre des dépenses nécessaires du bien indivis.
Le fait que, postérieurement à la période considérée, soit après le 17 novembre 2006, la créance de la [11] ait été déclarée à hauteur de 155 131,82 euros à la liquidation judiciaire de M. [G] en 2009, puisqu’en 2016, lors de la vente de l’immeuble de [Localité 21], le remboursement du prêt à la [11] s’élevait à 210 909,09 euros n’est pas contradictoire, le prêt resté impayé postérieurement à 2006, ayant produit intérêts au taux conventionnel de 6 %.
Enfin, demeure inopérant à l’égard des comptes entre époux, le fait que M. [G] ait déclaré les remboursements de prêt au titre de ses charges professionnelles.
Au titre des sommes versées à l’assureur [15] :
A ce titre, la décision déférée sera confirmée, dans son principe et dans son montant, dès lors que les justificatifs produits par l’intimé pour les années 2003 et jusqu’au mois de juin 2007 attestent du règlement par M. [G], soit par prélèvement, soit par titre interbancaire de paiement, de l’assurance habitation de l’immeuble de [Localité 21], dont il n’y a pas lieu de retrancher la part d’assurance Garantie Accidents de la vie et protection juridique, toujours inclus dans l’assurance habitation.
Au titre des taxes foncières :
Il convient également de confirmer le débouté de M. [G] à ce titre, celui-ci, en produisant les pièces 25-1 à 25-10, ne justifiant nullement de l’acquittement et du règlement sur ses deniers personnels des taxes foncières de l’appartement de [Localité 21], entre 2001 et 2008.
Au titre des charges de copropriété :
Au regard des justificatifs produits par M. [G] pour les comptes de charges de la copropriété de [Localité 21], entre décembre 2002 et décembre 2008, il convient de confirmer le montant retenu de 14 666,41 euros au total, correspondant aux décomptes effectivement réglés par l’intimé.
Ce montant n’est pas exclusif de l’état financier dressé par le syndic au moment de la vente de l’immeuble, soit en 2016, établissant à cette date, le montant des charges non réglées par le propriétaire cédant à la somme de 24 804,24 euros
Sur la créance de Mme [O] contre M. [G] :
Mme [O] a déclaré au mandataire liquidateur une créance de 74 256,35 euros contre M. [G], correspondant à des sommes lui restant dues à titre personnel, pour les reliquats demeurés impayés de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, au titre des frais de justice des précédentes instances, au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et de procédures d’exécution.
Dès lors, c’est par suite d’une erreur purement matérielle que la cour rectifie que le premier jugement a dit intégrer cette créance dans l’actif de communauté. Il convient de supprimer cette disposition du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
D’accord entre les parties, les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’issue du litige conduit en outre à débouter Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la valorisation des meubles et le compte d’administration de M. [Z] [G] dans l’indivision, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier accordé par la [11] ;
L’INFIRME de ces chefs et, statuant à nouveau,
DIT que M. [Z] [G] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 68 411,76 euros au titre du règlement des échéances du prêt de la [11] ;
DIT que les meubles communs ayant meublé l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 19] à [Localité 9], sont évalués forfaitairement à 5 % du prix de vente dudit bien immobilier en 1999 ;
Y ajoutant,
DIT que les meubles communs ayant meublé l’appartement sis [Adresse 18] à [Localité 21], sont évalués forfaitairement à 5 % du prix de vente dudit bien immobilier en 2016, soit la somme de 21 850 euros ;
DIT qu’il convient d’intégrer ces deux valeurs de biens mobiliers à l’actif de communauté à partager ;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré, en ce que la créance déclarée par Mme [U] [O] à la liquidation judiciaire de M. [Z] [G] de 74 256,35 euros, n’est pas à intégrer dans l’actif de communauté à partager ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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