Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 24/14815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2024, N° 498662071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 24/14815 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCZC
S.A.S. GROUPE [K]
C/
PROCUREUR GENERAL
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. [D] & [H]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/15676.
APPELANTE
GROUPE [K],
société par actions simplifiée au capital social de 6.776.385 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 303 616 385, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Rousset (13790) prise en la personne de son président la SAS KERLINKIN MEDICAL (RCS PARIS 922 272 166) et représentée par son président en exercice, Monsieur [N] [C].
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [D] & [H]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 510.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 498 662 071, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] et en la personne de Maître [X] [D],
Ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société GROUPE [K].
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
avisé
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
société par actions simplifiée, au capital social de 20.000,00 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 850 597 097,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
[Localité 1] et en la personne de Maître [A] [L], Ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la Société GROUPE [K].
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
Délibéré prorogé au 30 avril 2026 – Les parties ont été avisées par soit-transmis en date du 05 mars 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe [K] spécialisée dans la commercialisation et la distribution de dispositifs médicaux a été immatriculée en 1975 et est active depuis cette date. Elle a son siège à Rousset, dans le ressort du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Elle est désormais contrôlée et présidée, depuis son acquisition en 2023, à hauteur de 72,5% par la société Kerlinkin medical dont le siège est à [Localité 2].
Selon requête signifiée en l’étude le 26 novembre 2024 à la société Groupe [K] en vue d’une audience fixée le 10 décembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a sollicité du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe [K].
Selon requête reçue le 4 décembre 2024 au tribunal de commerce de Paris, la société Kerlinkin medical et le Groupe [K] ont sollicité du président du tribunal de commerce la nomination d’un conciliateur.
Selon ordonnance en date du 9 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol & [M] prise en la personne de Maître [I] [M] en qualité de conciliateur.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe [K] et désigné la société [J] et [H] prise en la personne de Maître [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Les Mandataires prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon déclaration en date du 12 décembre 2024, la société Groupe [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de l’appel formé par le parquet contre l’ordonnance du 9 décembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris.
Selon jugement en date du 10 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Groupe [K] a été étendue à ses filiales et les sociétés du groupe ont fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire. La SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] a été nommée en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
— révoqué l’ordonnance de clôture';
— constaté l’interruption de l’instance';
— enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective dans un délai de trois mois à compter de la présente ;
— dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans le délai.
Selon acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, le groupe [K] a assigné en intervention forcée la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur.
Selon conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société Groupe [K] demande à la cour de':
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Les mandataires et non reprises par le liquidateur lors de la dernière audience';
Constater que le tribunal n’était pas régulièrement saisi et qu’il n’avait en tout état de cause pas le pouvoir juridictionnel de prononcer l’ouverture d’une procédure collective sur saisine du parquet alors qu’une conciliation était déjà en cours sans violer l’article susvisé et commettre un excès de pouvoirs';
En conséquence,
Annuler le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Groupe [K]';
— constaté que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies';
— ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société Groupe [K]';
— désigné la société [D] et [H] prise en la personne de Maître [D] ayant pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de la société et la société Les Mandataires prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire';
— invité le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce';
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce';
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 décembre 2024';
— fixé à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur';
— fixé au 25 février 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport';
— dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce';
— invité la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
Une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622 17 du code de commerce étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire';
— fixé à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge- commissaire';
— dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure';
Condamner in solidum les organes de la procédure, ès qualités, à verser à la société Groupe [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils avocat associé de la SELARL LX [Localité 3], aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, l’appelante soutient qu’alors que la SAS Les mandataires a notifié des conclusions d’intimé postérieurement au jugement de conversion en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SAS Groupe [K], elle a refusé de comparaître volontairement en cette qualité à la dernière audience, provoquant ainsi le renvoi de l’affaire et la nécessité pour l’appelante de l’assigner en intervention forcée à la cause ès qualités de liquidateur et que, ce faisant, elle a renoncé au bénéfice de ses précédentes conclusions qui ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Au fond, l’appelante soutient que, sauf à priver les dispositions des articles L.662-8 et L.631-5 de leur sens et de leur portée, c’est à la date à laquelle le tribunal a ouvert la procédure et non à la date de la saisine du parquet qu’il convient de se placer pour apprécier du caractère « en cours » de la procédure de conciliation et de la régularité de la saisine du tribunal'; que les premiers juges auraient dû se borner à constater l’irrecevabilité de la requête du parquet au vu de l’existence de la conciliation en cours et se déclarer non valablement saisis sans pouvoir ouvrir une procédure de redressement'; qu’ils ne pouvaient, sauf à commettre un excès de pouvoir, prononcer l’ouverture de la procédure collective après avoir constaté qu’une procédure de conciliation était en cours devant un autre tribunal et dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective sur citation du parquet, quitte à devoir relever d’office leur incompétence qui est d’ordre public.
Enfin, l’appelante soutient que si elle n’avait pas intérêt à interjeter appel de la décision l’ayant placée en liquidation judiciaire, elle pourrait avoir intérêt à se prévaloir de l’annulation de ce jugement par l’effet de l’annulation du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire'; que refuser l’annulation du jugement querellé aurait pour effet de priver la société Kerlinkin, qui représente la SAS Groupe [K] au titre des droits propres, d’un moyen de défense aux actions introduites contre elle par le liquidateur devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, alors qu’elle s’est mise, avant le jugement d’ouverture, sous la protection du tribunal des activités économiques de Paris, devant lequel seule peut se poursuivre l’instance.
Selon conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société [D] et [H] prise en la personne de Maître [D] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Les Mandataires prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur demandent à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Groupe [K]';
— constaté que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies';
— ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société Groupe [K]';
— désigné la société [D] et [H] prise en la personne de Maître [D] ayant pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de la société et la société Les Mandataires prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire';
— invité le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce';
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce';
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 décembre 2024';
— fixé à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur';
— fixé au 25 février 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport';
— dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce';
— invité la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
Une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622 17 du code de commerce étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire';
— fixé à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge- commissaire';
— dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure';
Débouter la société Groupe [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
Condamner la société Groupe [K] à régler aux sociétés Les mandataires et [D] & [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société Groupe [K] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs demandes, le mandataire et l’administrateur judiciaires font valoir en premier lieu que l’exception d’incompétence, invoquée pour la première fois en cause d’appel, ne peut qu’être déclarée irrecevable, la société Groupe [K] ne l’ayant nullement invoquée en première instance, outre que, s’agissant d’une exception d’incompétence territoriale, celle-ci ne pourrait pas même être relevée d’office par la cour.
Ils indiquent également que la prorogation de compétence prévue par l’article L.662-8 du code de commerce n’emporte qu’une simple faculté pour le tribunal du siège de la société mère d’ouvrir une procédure à l’égard de la société fille et ne consacre nullement à cet égard une compétence exclusive.
Ils soutiennent ensuite qu’il résulte de l’article L.631-5 du code de commerce qu’une procédure de conciliation ne peut interférer avec une demande d’ouverture de redressement judiciaire émanant du ministère public, que si cette conciliation est en cours au jour de la saisine, et non au jour du prononcé du jugement. Ils font valoir à cet égard qu’aux termes de l’article R.611-38-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
Selon le mandataire et l’administrateur ès qualités, la demande et l’ouverture de la conciliation étant postérieures au dépôt de la requête en ouverture, la requête du ministère public n’a pu devenir irrecevable le 9 décembre 2024 des suites de l’ordonnance de conciliation.
Par avis communiqué par RPVA le 10 décembre 2025, le procureur général s’en réfère à ses précédentes écritures en date du 1er juillet 2025 par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement querellé sur le fondement des moyens développés par le mandataire qu’il fait siens.
Les parties ont été avisées le 7 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a, in fine, été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
Selon soit-transmis communiqué aux conseils des parties le 5 mars 2026, la cour a soulevé d’office le moyen de l’irrecevabilité de l’appel-nullité, sollicité les observations des parties sous un mois et prorogé le délibéré.
Selon note communiquée par RPVA le 7 avril 2026, l’appelante soutient n’avoir pas in fine interjeté un appel nullité mais avoir interjeté un appel de droit commun, tendant à la réformation ou l’annulation, que ses premières conclusions n’ont pas modifié la nature de son appel de droit commun et que toute solution contraire consisterait en une dénaturation de l’acte d’appel et une erreur de qualification de la voie de recours. Elle ajoute que le moyen d’annulation tiré de l’excès de pouvoir n’est pas réservé à l’appel nullité et qu’en l’espèce les premiers juges ont statué en n’étant pas régulièrement saisis, ce qui est constitutif d’un excès de pouvoir.
L’appelante demande à la cour de dire et juger que l’appel qu’elle a interjeté constitue un appel de droit commun tendant à la réformation et ou à l’annulation du jugement entrepris, que la question de l’irrecevabilité d’un prétendu appel nullité est inopérante, que l’appel est recevable et de poursuivre l’examen de l’affaire au fond.
Selon note communiquée par RPVA le 23 mars 2026, le conseil des intimés abonde dans le sens de l’irrecevabilité au motif, en premier lieu, que’l'appel-nullité n’est ouvert que dans l’hypothèse où le jugement ne serait susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, les intimés font valoir, au visa de l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il est indifférent que la société Groupe [K] ait, dans un premier temps de la procédure d’appel, déposé des conclusions tendant à l’infirmation ordinaire du jugement, dès lors que ses dernières conclusions déposées et seules saisissant la cour se bornent à solliciter l’appel-nullité de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS Les mandataires et non reprises par le liquidateur lors de la dernière audience'
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
— révoqué l’ordonnance de clôture';
— constaté l’interruption de l’instance';
— enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective dans un délai de trois mois à compter de la présente ;
— dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans le délai.
Selon acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société Groupe [K] a assigné en intervention forcée la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cependant, la SAS Les mandataires avait déjà conclu le 6 mai 2025, au côté de la société [Q]- [G] et [H] ès qualités d’administrateur judiciaire, en qualité de « mandataire judiciaire et de liquidateur'» de sorte que la cour considère recevables les conclusions de la SAS Les mandataires prises le 6 mai 2025 en qualité de liquidateur.
L’appelante sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la SAS Les mandataires prises le 6 mai 2025 en qualité de liquidateur.
Sur l’exception d’incompétence
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale dans les motifs de leurs conclusions sans la solliciter dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Groupe [K] maintient qu’elle sollicite la réformation et l’annulation du jugement entrepris et soutient que les premiers juges ont statué en n’étant pas régulièrement saisis, ce qui est constitutif d’un excès de pouvoir.
Cependant, en application de l’article L.631-5 du code de commerce, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Or, la requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe [K] date du 22 novembre 2024 et a été signifiée le 26 novembre 2024 à Groupe [K]. A ces dates, aucune ordonnance de conciliation n’avait été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la requête du ministère public a valablement saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Le tribunal de commerce a ensuite valablement statué dans les limites de sa saisine, le fait qu’une conciliation ait été ouverte entre temps au bénéfice de la société Kerlinkin medical et du Groupe [K] ne constituant pas un motif justifiant que le tribunal de commerce ne vide pas sa saisine.
Le seul moyen de réformation ou d’annulation de la décision élevé par le Groupe [K] reposant sur le défaut de compétence du tribunal pour ordonner l’ouverture d’une procédure collective, le Groupe [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la demande des intimés de confirmation du jugement du tribunal de commerce d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la demande est devenue sans objet compte tenu du placement en liquidation judiciaire du Groupe [K] par jugement en date du 10 avril 2025 non contesté et dès lors définitif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Groupe [K] sera condamnée aux dépens d’appel et elle est infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elle en sera déboutée
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Groupe [K] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [A] [L] en qualité de liquidateur notifiées le 6 mai 2025';
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande aux fins d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale’soulevée par les intimées ;
Déboute la société Groupe [K] de sa demande aux fins d’annulation du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe [K] ;
Déclare sans objet la demande de confirmation de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Groupe [K]';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société Groupe [K] aux dépens d’appel.
'
'
La greffière La Présidente
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