Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 juin 2024, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 21/00199
APPELANTE :
SAS [18] immatriculée au RCS de Montauban sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEGLUAIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HOULL, avocat plaidant
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HOULL, avocat plaidant
S.A.R.L. [11] au capital de 15 810 euros, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me GALLAND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025, puis au 28 mai 2025; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP [F] [T] [O]- [E] [K] et la SELARL [R] [L]- [X] [I] qui sont chacune titulaire d’un office d’huissiers de justice, la première à [Localité 15], la seconde à [Localité 10] ont sollicité Maître Thierry Sucau, avocat au barreau de Montauban pour assurer l’ingénierie juridique d’une opération de fusion, chacune d’elles étant assistée par son expert-comptable, respectivement le cabinet [14] à [Localité 15] et le cabinet [11] à [Localité 8].
Chacune des deux structures a tenu une assemblée générale mixte le 29 avril 2015 dans le cadre de laquelle elle a approuvé un projet de traité de fusion sous condition suspensive et conférer tous pouvoirs aux deux gérants conjointement à l’effet de signer le traité de fusion-absorption et de procéder à toutes les opérations nécessaires à la réalisation définitive de la fusion.
Un protocole d’accord a été signé le 10 septembre 2015 pour définir les conditions générales de cette fusion.
À la suite d’un rapport du commissaire aux apports en date du 28 septembre 2016 sur la valeur des titres de la SCP [T] [O]-[K], un projet de traité de fusion sous condition suspensive de l’approbation des deux sociétés a été établi le 2 novembre 2016.
Par décision du 27 mars 2017, les assemblées générales des deux sociétés ont approuvé en toutes ses dispositions la convention de fusion en donnant tous pouvoirs au gérant pour effectuer ou faire effectuer les formalités nécessaires.
Ces actes ont fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Montauban le 21 juin 2017. Le même jour était délivré un extrait K bis conforme aux conséquences de la fusion. La société nouvellement créée a pris la dénomination de SELARL [13], dont le siège social a été fixé à [Localité 10].
À la suite de la dégradation des relations entre d’une part [F] [T] et [E] [K] et d’autre part [R] [L] et [X] [I], et après de multiples procédures ayant opposé les parties, Mesdames [L] et [I] ont saisi le 10 octobre 2018 le président du tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir en référé la désignation d’un expert chargé de vérifier la sincérité des comptes de la SCP [T]- [K] sur la base desquelles la fusion a été opérée. Par ordonnance du 21 février 2019, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 janvier 2021.
Par acte en date du 9 février 2021 Mesdames [L] et [I] ont fait assigner la SELARL [13], Mme [E] [K] et M. [F] [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir à titre principal :
— déclarer nulle et dans les tous les cas prononcer la nullité des assemblées générales mixtes du 29 avril 2015 des SELARL [L] et [I] et SCP [F] [T] [O]- [E] [K] , ainsi que de l’assemblée extraordinaire du 27 mars 2017 de la SELARL [L] et [I] ayant en outre ratifié la fusion
— prononcer la nullité du traité de fusion signée le 2 novembre 2016 et de la fusion intervenue entre les deux structures
— condamner Mme [E] [K] et M. [F] [T] [O] à verser chacune d’elles la somme de 45738, 58 ' au titre de la soulte identifiée par l’expert
— condamner M. [F] [T] [O] à verser à la SELARL [13] la somme de 10'868 ' au titre de l’abandon de son compte courant d’associé
— condamner Mme [K] à verser à la SELARL [13] la somme de 22'234 ' au titre de l’abandon de son compte courant d’associé
— et à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [E] [K] et M. [F] [T] [O] à verser chacun à Mesdames [I] et [L] la somme de 22 264, 20 ' au titre de la soulte identifiée par l’expert, et à chacune la somme de 150'000 ' en réparation des préjudices personnels qu’elles ont subis du fait de leurs agissements, et ce à titre provisoire.
Par exploit en date du 25 juin 2021, M. [F] [T] a appelé en la cause devant le même tribunal Maître [A] [S] et la SAS Cabinet [16] afin de le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A la suite de l’échec d’une tentative de médiation judiciaire ordonnée le 7 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne, saisi de conclusions d’incident par M. [F] [T], a principalement, par ordonnance en date du 23 février 2023 :
* rejeté la demande de renvoyer à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 1'action principale, à defaut de nécessité dc trancher une partie du litige au fond pour y repondre,
* déclaré prescrites les demandes principales de Mme [L] et Mme [I], dans leurs assignations du 9 mai 2021, tendant à voir, sur1e fondement des articles 1109 du Code civil, L. 235-8 et L235-11 du Code de commerce :
[L] [I] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,
— prononcer Ia nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016, et de la fusion intervenue entre la SELARL [L] [I] et la SCP [T] [O]-[K] avec toutes conséquences que de droit, les délais de publicité relatifs à la publication de la décision étant solidairement mis a la charge de Mme [E] [K] et de M. [F] [T] [O]
— condamner Mme [E] [K] et M. [F] [T] [O] à verser chacun à Mme [X] [I] et Mme [R] [L] la somme de 45. 738,58 euros au titre de la soulte identifiée par L’Expert,
— condamner M. [F] [T] [O] à verser à la SELARL [13] Ia somme de 10.868 euros, au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,
— condamner Mme [E] [K] à verser à la SELARL [13] la somme de 22.234 euros, au titre de l’abandon de son compte courant d’associée »
* renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions au fond des demanderesses suite à l’incident.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions critiquées. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement à cette procédure d’incident, Mesdames [L] et [I] ont appelé en cause devant le tribunal judiciaire de Narbonne la SARL [18] et la SAS [11] par actes en date du 20 juin 2023.
Le 12 octobre 2023, la SARL [18] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne d’un nouvel incident tendant à voir déclarer les demandes de Mesdames [I] et [L] prescrites à son encontre. De même, la SAS [11] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, à titre principal pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire comme étant prescrites.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— rejeté la demande de renvoi à la formation de jugement de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [11] et la SAS [18] à l’égard des prétentions formées par Mme [X] [I] et Mme [R] [L] à leur encontre,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sonlevée par la SARL [11],
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé contrc l’arrêt de la cour d’appel de Montpcllier du 30 novembre 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 30 novembre 2024,
— dit que les dépens de 1'incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024, la SAS [18] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [18] demande à la Cour de :
* infirmer l’ordonnance rendue par Ie Tribunal judicaire de Narbonne Ie 5 juin 2024, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de Ia prescription de l’action de Mmes [L] et [I] à l’egard de [18] ;
* Statuant a nouveau :
— déclarer Mmes [L] et [I] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de [18], en ce qu’elles sont prescrites ;
En consequence,
— déclarer [18] hors de la cause.
— débouter Mmes [L] et [I] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner Mmes [L] et [I] à payer à [18] une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Mmes [L] et [I] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [11] demande à la Cour de :
* rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
* débouter Mme [R] [L] et Mme [X] [I] de toutes leurs demandes,
* faire droit à l’appel incident de la société [11],
* réformer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 5 juin 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [11] et la SAS [18] à l’égard des prétentions formées par Mme [X] [I] et Mme [R] [L] à leur encontre ;
— Débouté la SARL [11] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande au titre de l’art 700 du CPC.
* Statuant à nouveau,
— faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] [L] et Mme [X] [I] à l’encontre de la société [11],
— déclarer Mme [R] [L] et Mme [X] [I] irrecevables à agir à l’encontre de la société [11] compte tenu de la prescription,
— en conséquence, mettre la société [11] hors de cause,
— débouter Mme [R] [L] et Mme [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [11],
— condamner in solidum Mme [R] [L] et Mme [X] [I] à payer à la société [11] somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, – condamner in solidum Mme [R] [L] et Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes [X] [I] et [R] [L] demandent à la Cour de :
— confirmer l’Ordonnance rendue le 05.06.2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne RG 21/00199, concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [18] et [11] à l’égard des prétentions formées par Mesdames [I] et [L].
— débouter la SAS [18] et [11] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner in solidum la SAS [18] et [11] à verser à Mme [R] [L] et à Mme [X] [I] une somme de 5.000 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la SAS [18] et [11] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la Maître Emily APPOLIS, SELARL SAFRAN AVOCATS , en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient, en préliminaire, de faire observer que l’appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ont rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [11] et la SAS [18] à l’égard des prétentions formées par Mme [X] [I] et Mme [R] [L] à leur encontre.
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre des sociétés [18] et [11]
La SARL [18] soutient que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription la date du dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle Mesdames [I] et [L] ont eu une connaissance certaine de l’étendue de leurs dommages alors qu’il résulte de la jurisprudence rendue en la matière que le point de départ du délai de prescription est le jour à compter duquel la victime a eu une connaissance suffisamment certaine d’avoir subi un dommage et non le jour où elle a eu une connaissance parfaite de l’étendue de ce dommage notamment en matière de fraude et de forclusion.
Elle fait valoir que Mesdames [I] et [L] ont pu avoir connaissance de l’irrégularité des comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et ainsi du caractère prétendument erroné de l’évaluation des apports, telle qu’appréciée et validée par la société [18] :
— soit au plus tôt dès octobre 2016, date à laquelle elles ont eu connaissance d’une situation comptable intermédiaire des deux études arrêtées au 30 juin 2016, étude faisant apparaître une baisse de la valeur comptable de la SCP [T] résultant d’une charge exceptionnelle d’un montant de 100'527 '.
— soit au plus tard en juillet 2017, date à laquelle elles ont eu accès aux données financières de l’ancienne SCP [T] à la suite de la fusion des systèmes informatiques des deux études permettant d’avoir une visibilité d’ensemble sur la trésorerie les résultats des deux structures, lesquels faisaient apparaître que Mme [K] et M. [T] [O] n’avaient pas mis leurs comptes courants d’associés à zéro comme ils s’y étaient engagés le 27 octobre 2016 de sorte que le déséquilibre créé par la charge exceptionnelle et constatée dans les comptes arrêtés au 30 juin 2016 persistait et que la trésorerie de cette SCP avait fortement diminué.
— en toute hypothèse au 15 juin 2018, date à laquelle elle a alerté par courrier Mesdames [I] et [L] sur le fait que cette charge exceptionnelle constatée sur les comptes arrêtés au 30 juin 2016 portait sur la perte de créances clients douteux anciens dont l’absence de provision dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 avait certainement eu une incidence sur l’appréciation par la société [18] de l’évaluation des apports.
Elle ajoute que le rapport d’expertise confirme que les comptes annuels de la SCP préalablement à la fusion présentaient des irrégularités, que les comptes courants d’associés n’avaient pas été abandonnés et qu’il existait un écart de 241'085 ' en moins par rapport à la valeur retenue dans le traité de fusion, confirmant que la connaissance parfaite de l’objet et de l’origine de la charge exceptionnelle précitée n’était pas nécessaire à la constatation de l’irrégularité des comptes arrêtés au 31 décembre 2015.
La SAS [11] rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de fraude, le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où la victime avait suffisamment connaissance de l’existence de la fraude de sorte qu’elle ne pouvait l’ignorer, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la révélation du fait dommageable et qu’en matière de forclusion de l’action en responsabilité d’un expert-comptable, ce point de départ doit être fixé au jour où la victime a pris conscience du préjudice et non au jour où elle a eu connaissance de l’étendue de celui-ci.
Elle considère également que c’est dès le 26 octobre 2016, date à laquelle a été communiquée lors d’une réunion, la situation comptable intermédiaire des deux anciennes sociétés arrêtées au 30 juin 2016, que Mesdames [L] et [I] étaient au courant de ce que la valeur comptable de la SCP [T]-[K] avait diminué en comparaison avec les comptes clos le 31 décembre 2015 et que c’est donc à cette date qu’elles ont eu connaissance des irrégularités dans les comptes de l’ancienne SCP et partant du fait dommageable, cet état intermédiaire faisant ressortir un résultat déficitaire de l’ancienne SCP [T]-[K] à – 65093 ' avec une charge exceptionnelle de 100'727 ' et l’absence d’abandon de leurs comptes courants par les associés ainsi qu’une somme de 74'000 ' figurant en créances irrécouvrables.
Elle expose qu’elles ont eu connaissance de l’étendue de leurs dommages pour le moins, le 17 juillet 2017 lors de la fusion informatique des deux études révélant une forte diminution de la trésorerie de l’ancienne SCP [T]-[K].
Elle indique enfin que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que la révélation de la surévaluation de la SCP [T]-[K] ne ressortait que du rapport d’expertise lequel n’a fait que déterminer l’étendue du dommage.
Mmes [I] et [L] font valoir, en revanche, que le point de départ de la prescription prévue à l’article 2224 du Code civil est la date à laquelle elles ont eu une connaissance certaine de l’insincérité des comptes leur permettant d’agir en responsabilité et que c’est seulement lors du dépôt du rapport d’expertise le 20 janvier 2021 que cette insincérité des comptes est apparue avec une différence de valeur de plus de 300'000 ', chiffre jamais apparu auparavant.
Elles exposent que si la fusion informatique a permis de constater une baisse du chiffre d’affaires et de la trésorerie ainsi que l’absence d’abandon des comptes courants des anciens associés, elle n’a aucunement permis d’appréhender la différence de la valorisation des sociétés, qu’elles n’avaient d’ailleurs pas accès aux informations requises à ce titre, toutes leurs demandes de communication des comptes s’étant heurtées à l’inertie du cabinet d’expertise comptable historique des associés de la SCP. Elles indiquent que ce n’est qu’au cours de l’expertise judiciaire que seront justifiés pour la première fois le montant et le détail des charges exceptionnelles comptabilisées relatives au compte client mais qu’elles n’avaient pas encore la preuve ni de la réalité de man’uvres frauduleuses qui fondent leur action ni du dommage qu’elle pouvait avoir subi.
Elles précisent que la faute reprochée aux sociétés en cause consiste notamment à ne pas avoir décelé la sincérité des comptes sociaux de la SCP [T]-[K] et de pas avoir décelé que la valeur réelle de l’étude n’était même pas de la moitié de celle retenue, au-delà de ne pas les avoir valablement conseillés, cette surévaluation n’ayant jamais été révélée avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
****
Il ressort des conclusions au fond de Mmes [I] et [L] du 2 avril 2024 versées aux débats devant la cour à la suite de l’assignation en intervention forcée du 20 juin 2023 délivrée à l’encontre des sociétés [18] et [11] que l’action engagée à leur encontre est fondée sur la responsabilité civile contractuelle et délictuelle de ces derniers en leur qualité d’expert-comptable, cette action ayant été engagée parallèlement à l’action en nullité pour fraude des assemblées générales des 29 avril 2015, 27 mars 2017 et du traité de fusion du 2 novembre 2016 à l’encontre des associés de l’ancienne SCP [T]-[K], de la société [12], de [A] [S] et du Cabinet [16], Mmes [I] et [L] faisant valoir que les sociétés [18] et [11] par leurs fautes ont participé aux mêmes préjudices que ceux résultant de la fraude invoquée et justifiant, en conséquence leur condamnation in solidum avec les autres défendeurs à les indemniser de ces préjudices.
Quelque soit le fondement de l’action de Mmes [I] et [L], les parties s’accordent sur l’application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, aux termes desquelles "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer'.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est admis que le point de départ de la prescription ne saurait, en revanche, courir avant que la victime connaisse ou soit en mesure de connaître l’ensemble des faits constituant son droit à réparation. Le délai de la prescription ne peut donc courir en la matière qu’à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître, non seulement le dommage mais également le fait générateur de responsabilité, son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, Mmes [I] et [L] font grief aux sociétés [18] et [11] d’un manquement à leur devoir de conseil en n’ayant pas décelé l’insincérité des comptes sociaux de la SCP [T]-[K], ainsi que la valeur réelle de cette étude.
Elles estiment avoir subi du fait de ces fautes des préjudices financiers résultant d’une perte de valeur des parts détenues dans la société en l’absence de soulte (soit 45 738, 58 ' pour chacune d’elle) , de la perte de valeur des parts détenues dans l’étude de commissaire de justice actuelle sur le site de [Localité 15] (perte patrimoniale due à une diminution constante du chiffre d’affaires, soit 63 500 ' pour chacune d’elle) et de la perte de rémunération pour chaque associée (résultant de la baisse de ce même chiffre d’affaire, soit 115 957 ' pour Mme [L] et 126 415 ' pour Mme [I]).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 janvier 2021 que :
* pages 40 à 44
— le traité de fusion du 2 novembre 2016 tient compte d’une évaluation de l’actif net de la SCP [T]-[K] ne correspondant pas à sa réalité économique du fait que les comptes annuels pour les exercices clos au 31-12-2015, 31-12-2014 et 31-12-2013, à partir desquels elle a été chiffrée présentaient des anomalies comptables, de sorte que ce traité qui s’est fondé sur les valeurs comptables alors qu’il aurait dû l’être sur les valeurs réelles, a retenu un actif net de cette SCP bien inférieur à celui de la SELARL [L]-[I] à la même date (294 K au titre de la valeur réelle au 31-12-2015 contre de 629 K mentionné dans le traité de fusion)
— les arrêtés comptables au 30 juin 2016 auraient dû être comptabilisés dans les comptes annuels de la SELARL [L] [I] au 1er juillet 2016, ce qui ne semble pas avoir été le cas au vu des comptes de celle-ci au 31-12-2016 et au 31-12-2017
* pages 32 à 35
— l’accord du 27 octobre 2016 rédigé par Me [S] et signé par les 4 huissiers fait référence à une remise à zéro des comptes courants des deux associés de l’étude de [Localité 15] (SCP [T]-[K]), les associés de l’étude de [Localité 15] conservant les leurs, tandis que dans son courrier du 26 octobre 2016 , Me [S] fait en revanche mention d’un abandon des comptes courants des associés de [Localité 15] correspondant selon lui à la volonté des parties ; l’expert note ainsi que l’interprétation de cet accord du 27 octobre 2016 pose difficulté dans la mesure où à la suite de l’établissement de la situation comptable de la SCP [T]-[K] au 30 juin 2016 ayant révélé des écarts significatifs par rapport à la situation au 31 décembre 2015 (ainsi qu’expliqué dans les paragraphes précédents du présent arrêt), ces dispositions relatives aux comptes-courants d’associés avaient entre autre pour but d’augmenter le montant de l’actif net au 30-06-2016 de la SCP [T]-[K] et de le rapprocher de celui au 31-12-2015 afin de rendre l’opération plus égalitaire entre les deux études, qu’une remise à zéro des comptes courants des associés de la SCP ne saurait constituer néanmoins un moyen susceptible d’augmenter la valeur de l’actif net apporté par celle-ci sans les abandonner juridiquement et de rendre l’opération égalitaire et que la volonté des parties était soit de convenir d’un abandon du solde des comptes courants par la comptabilisation d’un produit exceptionnel, soit d’un remboursement de ceux-ci par un prélèvement correspondant à leur solde, les écritures comptables entre 2015 et 2018 n’ayant cependant fait apparaître aucune trace de l’un ou de l’autre.
* pages 57 à 63
— la situation comptable de la SCP [T]-[B] au 30 juin 2016 comprenant des charges exceptionnelles d’un montant de 100 527 ' dont 62 565 ' de factures irrécouvrables a été présentée aux parties avant la signature du traité de fusion des deux études
— le shéma des écritures comptables retenu par le traité consistant à constater une charge exceptionnelle sans pour autant en diminuer le poste d’actif concerné mais en augmentant le passif en créant un compte supplémentaire adhoc peut entacher de façon significative la régularité de la situation comptable de la SCP arrêtée au 30-06-2016 et des comptes annuels de la SELARL [L]-[I] après fusion
— à défaut d’avoir communiqué à l’expert malgré ses demandes répétées le détail des créances douteuses par ancienneté ayant fait l’objet de cette comptabilisation à hauteur de 62 565 ', l’expert n’a pas été mis en mesure de la comprendre et il estime, en conséquence, que ces créances auraient dû faire l’objet d’une charge pour dépréciation dans les comptes de la SCP [T]-[K] antérieurs au 1er janvier 2016, ce qui aurait dû diminuer son résultat de l’exercice clos au 31-12-2015 d’autant ; il ajoute qu’il est également fortement probable que la quasi-totalité du montant des avoirs comptabilisés en mars 2016 portent sur du chiffre d’affaires et des créances nées sur l’exercice 2015, soit un impact négatif de – 26 000 ' sur le résultat et de -31 000 ' sur le chiffre d’affaire de l’exercice clos au 31-12-2015 de la SCP de sorte que les corrections portant sur l’actif net de celle-ci doivent être évaluées à 90 K environ
— il est difficile de considérer dans ces conditions, selon l’expert, que les comptes annuels de la SCP [T]-[K] au 31-12-2015 et au 30-06-2016 soient sincères et réguliers.
Au vu de l’ensemble de ces conclusions d’expertise, ce ne peut être au 26 octobre 2016, date à laquelle a été communiquée à Mesdames [L] et [I] la situation comptable intermédiaire des deux études arrêtées au 30 juin 2016 ayant fait apparaître le résultat déficitaire de la SCP [T]- [K] à la suite notamment de la charge exceptionnelle précitée de 100'527 ' et l’absence d’abandon des comptes courants d’associés qu’elles ont pu avoir connaissance de leurs préjudices résultant des irrégularités ou insincérités comptables relevées par l’expert judiciaire, lequel indique que les comptes surlesquels s’est fondé le traité définitif de fusion pour évaluer l’actif net de la SCP ne reposaient pas sur des écritures comptables sincères et régulières, que de telles irrégularités ne pouvaient donc être décelées par Mesdames [L] et [I] quand bien même avaient-elles connaissance d’une situation déficitaire de l’étude de [Localité 15] alors que l’écart de valeurs des deux études relevé par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations est de plus de 300 000 ' et que Me [S], avocat en charge du montage juridique de l’opération par courrier du 26 octobre 2016, soit la veille de la signature du traité, leur écrivait en des termes de nature à les rassurer sur l’équilibre de cette opération financière entre les deux études que :
— si certes les comptes au 1er semestre 2016 de l’étude de [Localité 15] faisaient apparaître un résultat déficitaire de 65 093 ', ce résultat comptable correspondait à une période courte et était imputable à une diminution d’activité, celle-ci n’étant cependant pas durable, ainsi qu’ à un changement de fiscalité et à la fusion selon les experts- comptables, de sorte que la différence de valeur entre les deux études pouvait être ramené à 109 000 ' en faveur de l’étude de [Localité 10].
— par ailleurs, les huissiers de l’étude de [Localité 15] abandonneraient leurs comptes courants, suivant proposition des experts-comptables, abandon estimé à 85 000 ', la différence de valeur entre les deux études se trouvant dès lors réduite à environ 24 000 ' toujours à l’avantage de l’étude de [Localité 10]
— mais selon son avis qui devait certainement être partagé par les experts-comptables, le projet de fusion ne saurait s’accomoder du versement d’une soulte à l’étude de [Localité 10] au regard de cette différence de valeur susceptible de contenir une part d’approximation, projet dont l’intérêt économique lui semble indéniable.
Mmes [L] et [I] étaient donc légitimes à déduire de ce courrier l’existence d’un écart de valeur très résiduel voire équivalent à zéro entre les deux études.
Ce n’est pas davantage au 17 juillet 2017, date de la fusion informatique des deux études, qu’elles ont pu se rendre compte des anomalies comptables ayant influencé l’évaluation de l’actif de la SCP [T]-[K] au détriment de la SELARL [L]-[K] alors que si elles ont pu avoir accès, en effet, à certaines données financières de l’ancienne SCP [T]-[K], lesquels ont fait apparaître l’existence de la charge exceptionnelle litigieuse, ce n’est que le 3 avril 2018, que l’expert-comptable de l’étude de [Localité 15] a, aprés délivrance à son égard d’une sommation de communication de pièces comptables en date du 30 mars 2018, adressé à Mmes [L] et [I] la décomposition de cette charge, le montant des créances irrécouvrables ainsi que leur ancienneté n’étant pas précisé, ce détail n’ayant pas davantage été communiqué au cours des opérations d’expertise judiciaire, de sorte que les sociétés [18] et [11] ne sauraient prétendre que Mmes [L] et [I] étaient en mesure de comprendre la portée de la comptabilisation de cette charge dans les écritures comptables de la SCP au titre de l’exercice clos au 1er semestre 2016 au lieu de l’exercice clos au 31-12-2015. De même si ces données financières ont mis en évidence une trésorerie diminuée, passant de 35 635, 71 euros à 11 433, 32 ' et une absence de remise à zéro des comptes courants associés, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’elles aient pu avoir une connaissance certaine des irrégularités ou insincérités affectant la présentation des comptes et le montant de la trésorerie leur permettant d’agir alors qu’il ressort du courrier du 3 avril 2018 que toutes les pièces comptables détaillées de l’étude de [Localité 15] n’ont pas été comuniquées à cette date à Mmes [I]-[L], l’expert-comptable indiquant que ces pièces faisaient l’objet d’un archivage sur le serveur de l’étude concernée et étaient consultables sur place et que ce n’est que le 23 juillet 2018 qu’elles ont pu en obtenir la communication, comme le confirme le mail que leur a adressé à cette date M. [T] et comme le relève le premier juge, après qu’elles se soient heurtées au refus de Mme [K] de les leur communiquer le 9 juillet 2018.
Enfin, si Mesdames [L] et [I] ont été destinataires d’un courrier en date du 15 juin 2018 de la société [11], ce courrier ne fait rien d’autre que de relater les termes de l’accord du 27 octobre 2016 ayant conduit à la signature du traité de fusion et de proposer une analyse du sens et de la portée de ces termes en ce qui concerne la notion de 'remise à zéro’dont l’interprétation différe entre les associés respectifs des deux études. L’avis à ce titre de la société [11] qui considère que la volonté des parties s’apparentait à un abandon de la créance des comptes courants des associés de la SCP [T]-[K], lesquels ont détourné la formulation de 'remise à zéro’ en procédant à leur remboursement de cette créance, ne pouvait suffire à révéler avec certitude une irrégularité comptable affectant les comptes de cette SCP et de nature à porter préjudice à Mmes [L]-[I] dès lors que cette irrégularité ou absence d’irrégularité dépendait de l’interprétation susceptible d’être donnée à cette formulation et de l’éventuelle erreur commise par les professionnels étant intervenus à l’opération de fusion en ayant proposé ou adopté cette formulation au regard des règles de la comptabilité que seul un expert judiciaire était en mesure d’analyser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que si certaines anomalies avaient pu être perçues par Mmes [L]-[I] sur les comptes de la SCP de [T]-[K] avant le dépôt du rapport d’expertise, c’est seulement à la lecture de celui-ci qu’elles ont pu réaliser grâce à l’analyse comptable de l’expert judiciaire, que ces anomalies résulteraient d’écritures comptables irrégulières et/ou insincères imputables aux associés de cette SCP et qu’elles ont donc eu une pleine connaissance des faits leur permettant d’agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [18] et [11] au titre de leurs manquements contractuels ou délictuels, et ce, quand bien même le dommage subi résulterait d’une fraude, le premier juge n’ayant opéré aucune confusion, contrairement aux affirmations de ces dernières, entre la date de connaissance du dommage et celle de l’étendue de ce dommage.
Les assignations ayant été délivrées à l’encontre des deux sociétés le 20 juin 2023, soit moins de cinq ans à compter de la date de ce rapport, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevables les prétentions de Mmes [L] et [I] à l’encontre des sociétés [18] et [11] comme étant non prescrites et a rejeté la fin de non-recevoir soumevée à ce titre.
Il convient, en en conséquence, de confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions critiquées à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mmes [L] et [I] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Les sociétés [18] et [11] seront condamnées in solidum à leur verser la somme globale de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les sociétés [18] et [11] qui succombent à la présente instance d’appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
— condamne in solidum la SAS [18] et la SARL [11] à payer à Mme [X] [I] et Mme [R] [L], prises ensemble la somme globale de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes formées par la SAS [18] et la SARL [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SAS [18] et la SARL [11] Mmes [X] [I] et [R] [L] aux dépens de la présente instance d’appel sur incident. Le greffier La présidente
.
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