Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2024, n° 22/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 mars 2022, N° F20/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01859 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU36
S.A.S. SEDNA [Localité 5]
c/
Madame [Y] [M]
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] CENTRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 (R.G. n°F 20/01231) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Sedna [Localité 5], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] – [Localité 5]
N° SIRET : 385 190 764
représentée et assistée de Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
née le 06 Janvier 1979 à [Localité 6] (GUINÉE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 5] CENTRE
pris en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M], née en 1979, a été engagée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat par la SAS Sedna [Localité 5], qui gère des résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2022 et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [M] s’élevait à la somme de 2151,16 euros.
Elle exerçait ses fonctions à l’Ehpad La Canopée.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 9 avril 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire. Il lui était reproché notamment le non respect de la procédure de traçabilité applicable en matière d’administration de médicaments morphiniques lors d’une injection administrée à une patiente le 14 mars 2020.
Par lettre recommandée du 6 mai 2020, l’employeur a proposé à la salariée à titre de sanction disciplinaire une rétrogradation sur un poste d’aide-soignante, lui demandant de faire part de son acceptation ou de son refus de cette mesure avant le 25 mai, et lui indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part, il engagerait une procédure de licenciement.
Par courrier du 20 mai 2020, Mme [M] a refusé la sanction..
Par lettre recommandée datée du 3 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juin suivant, et par lettre recommandée en date du 26 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté d'1 an et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par requête du 31 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement, demandant le paiement d’un rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
L’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de Mme [M] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Sedna [Localité 5] :
* à verser à Mme [M] la somme de 4.300 euros à titre de dommages et intérêts,
* à lui régler ses salaires d’avril et mai 2020 à hauteur de 4.262 euros,
* et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct,
— dit et jugé irrecevable l’action intentée par l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre et l’a déboutée de ses réclamations,
— condamné la SAS Sedna [Localité 5] à verser à Mme [M] 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sedna [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société Sedna [Localité 5] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, la SAS Sedna [Localité 5] demande à la cour de
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé que
la prescription des faits fautifs était acquise à Mme [M] et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes de
Mme [M] et condamné la SAS Sedna [Localité 5],
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SAS Sedna [Localité 5] de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer forclos le syndicat l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre,
— déclarer l’appel incident et les demandes de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre irrecevables,
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— juger que la prescription des faits fautifs n’était pas acquise à Mme [M],
— juger que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, Mme [M] et l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre demandent à la cour de':
— recevoir Mme [M] en son appel incident la dire bien fondée et y faisant droit,
— recevoir l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre en son intervention volontaire la dire bien fondée et y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*requalifié le licenciement de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la SAS Sedna [Localité 5] à lui verser les sommes de 4262 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020 et 4300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1235-3,
*ordonné la remise de bulletins rectifiés pour les mois d’avril et mai 2020
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— condamner la SAS Sedna [Localité 5] à verser à Madame [M] les sommes de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la SAS Sedna [Localité 5] à verser au syndicat les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— condamner la SAS Sedna [Localité 5] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution
forcée.
Le 1er février 2023, la médiation proposée aux parties par le conseiller de la mise en état a été refusée.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre de son appel incident,
— dit que l’instance d’appel se poursuit en présence de la société Sedna [Localité 5], appelante, et de Mme [M], intimée,
— condamné l’union locale des syndicats CGT de [Localité 5] centre aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Sedna [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [M] en dommages et intérêts pour préjudice moral
Contrairement à ce que soutient la société Sedna [Localité 5], cette demande, qui tend à réparer le préjudice subi par la salariée en raison de manquements de l’employeur, préjudice distinct de la perte de son emploi, n’est pas nouvelle, dès lors qu’en premier instance Mme [M] avait formé une demande de dommages et intérêts pour 'préjudice distinct'.
Elle est en conséquence recevable.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2020
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a condamnée à payer les salaires de mai et juin 2020, la société Sedna [Localité 5] rappelle que lorsqu’un salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place de la sanction initiale doit convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable dans le délai de 2 mois qui court à compter de ce refus, et que le délai d’un mois prévu par l’article L 1332-2 du code du travail pour notifier le licenciement court à compter du nouvel entretien préalable.
Elle fait valoir que les délais ont été respectés, que les faits reprochés n’étaient pas prescrits et que la mise à pied prononcée le 26 mars 2020 en raison de leur gravité n’a pas perdu son caractère conservatoire, Mme [M] étant dès lors mal fondée à réclamer le paiement de ses salaires des mois d’avril et mai 2020.
Mme [M] soutient qu’aucune sanction n’a été prononcée dans le délai d’un mois de l’article L 1332-2 du code du travail qui selon elle expirait le 9 mai 2020, qu’en l’absence de sanction effective, la première procédure devait être considérée comme 'prescrite’ et que dès lors la mesure de mise à pied conservatoire qui y était rattachée, prononcée du 26 mars 2020 au 3 juin 2020, n’était pas justifiée, l’employeur étant en conséquence tenu du paiement de ses salaires.
Elle précise qu’elle ne remet pas en cause la régularité de la seconde procédure et la période de mise à pied ayant couru du 3 juin au 26 juin 2020, date de son licenciement.
***
Selon l’article L .1332-2 du code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien, et le délai d’un mois prévu par l’article L.1332-2 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien.
En l’espèce, Mme [M] a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 9 avril 2020, à la suite duquel l’employeur lui a notifié le 6 mai suivant une proposition de mutation disciplinaire sur un poste d’aide -soignante, lui donnant jusqu’au 25 mai pour faire connaître son refus ou son acceptation de cette sanction.
La salariée a refusé la sanction le 20 mai 2020. Elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 18 juin 2020 et son licenciement lui a été notifié le 26 juin 2020, soit dans le délai d’un mois courant à compter de cet entretien.
La procédure est en conséquence régulière et n’est pas ' prescrite', contrairement à ce que soutient Mme [M].
Sa demande en paiement des salaires des mois d’avril et mai 2020 n’est pas fondée dans la mesure où elle faisait l’objet pendant cette période d’une mise à pied à titre conservatoire, mesure qui lui avait été notifiée le 26 mars 2020, le même jour que sa convocation au premier entretien préalable.
Le jugement déféré sera infirmé et Mme [M] débouté de sa demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Suite aux évènements qui ont été portés à notre connaissance, nous vous avions convoquée à un premier entretien préalable qui s’est tenu le 09 avril 2020.
A l’issue de celui-ci, nous vous avons proposé une mutation disciplinaire sur un poste d 'aide-soignante.
Par courrier du 20 mai 2020, vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail, ce dont nous avons pris acte.
Aussi, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable qui s 'est tenu le 18 juin 2020.
Lors de ce nouvel entretien, vous avez été assisté de Mme [E] [P], membre du comité social et économique.
Pour rappel, vous avez été embauchée sur la résidence le 03 avril 2019 en qualité
d 'Infirmière diplômée d 'état.
Vos missions consistent principalement à :
— Assurer auprès des résidents les soins infirmiers qui leurs sont nécessaires au quotidien (ex : distribution de médicament, prise de constante).
— Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre (réfection des pansements, pose et suivi des perfusions etc…) visant à maintenir ou restaurer l’état de santé du résident et qui s’inscrit dans une démarche de continuité des soins.
— Superviser et coordonner le travail de l’équipe soignante et travailler en étroite collaboration avec des professionnels de santé.
Or, nous avons constaté récemment des dysfonctionnements importants dans l’exécution de vos missions.
Les faits qui vous sont reprochés et abordés lors de l’entretien sont les suivants :
Le 14 mars 2020, dans l’après-midi, vous êtes alertée que Mme [N] résidente en fin de vie au sein de notre établissement est en train de s’étouffer et qu’elle présente une gêne respiratoire importante. Sa famille alors présente sur la résidence est très inquiète et vous demande d’intervenir. Malgré cette demande, vous n’intervenez pas et la famille est très angoissée, finit par appeler directement le médecin traitant. Celui-ci vous donne alors des consignes téléphoniques vous disant de suivre la prescription du médecin coordonnateur.
Selon vos propos, vous avez suivi la prescription du médecin coordonnateur et avez effectué une injection de 2 milligrammes de morphine à cette résidente.
Or, la traçabilité effectuée sur le logiciel NetSoins ne correspond pas à cette prescription. En effet, nous avons constaté que vous aviez écrit avoir injecté 2 ampoules de 2 milligrammes à 11h à 15h30, soit au total 4 milligrammes par injection, au lieu de 2 milligrammes prescrits, soit deux fois la dose prescrite.
Vous avez indiqué avoir probablement commis une erreur de frappe sur le logiciel et avez précisé que 'c’était facilement vérifiable, les ampoules de morphine étant stockées dans un coffre… et les entrées et sorties sont notées sur un cahier vert'
Cette vérification n’est pourtant pas possible puisque vous n’avez pas effectué la traçabilité d’entrée/sorties des stupéfiants sur le documents prévu à cet effet, laissant le doute persister sur le respect des doses prescrites à cette résidente. Une telle incertitude est inacceptable et ce d’autant plus que la traçabilité des stupéfiants est une procédure stricte et importante à suivre.Tout manquement à celle-ci ne peut s’analyser qu’en faute grave.
En outre, ce doute n’est malheureusement pas le premier et nous avions été surpris, quelques jours plus tôt, quant à des propos que vous avez tenus sur l 'injection de morphine.
En effet, le 11 mars 2020, alors que vous étiez accompagnée de l’in’rmière coordinatrice, vous avez, au moment de procéder à une injection auprès d 'un résident, questionné votre responsable sur la conduite à tenir. Vous paraissiez mal à l’aise et indécise quant à la réalisation pratique de cet acte. Ce qui nous a particulièrement étonné et laissé perplexes.
L’infirmière coordinatrice a dû vous indiquer la façon de procéder. Ce n 'est pourtant pas la première fois que vous devez procéder à un tel acte. Votre attitude a semé un doute sérieux sur votre capacité à effectuer des tâches essentielles relevant de votre fonction.
Ce doute s 'est d 'ailleurs confirmé lors de l 'entretien préalable lorsque vous nous avez décrit la procédure d 'injection de morphine en ces termes «je prends le truc vert à IM, je prends le petit flacon. Le flacon en verre. En vert c 'est l 'IM. Je purge le truc, on prend la couleur verte, on jette dans le bocal jaune. Je prends la petite aiguille pour injecter la personne. » A quoi vous avez également ajouté 'je le sais car je vais sur in’rmière. com’ ; « je télécharge des cours ''.
Vous comprendrez que vos explications n 'étaient pas celles que nous attendions d’une infirmière diplômée d 'état, tant les approximations étaient importantes et la technicité absente.
Permettez-nous de vous rappeler qu’en votre qualite d’IDE, les médecins coordonnateurs et les médecins traitants s 'appuient sur vous pour l 'administration des traitements issues des ordonnances et attendent que ceux-ci soient administrés strictement et dans le respect conforme des prescriptions, sans quoi des impacts irréversibles sur l’état de santé de nos résidents pourraient survenir.
Vous êtes également chargée du fait de votre fonction de réaliser les actes médicaux techniques auprès des résidents.
Or, nous déplorons qu 'en l’absence de respect de la procédure morphinique, nous ne soyons en mesure d’affirmer les soins apportés à la résidente. Ce qui est inacceptable.
D 'ailleurs, le non-respect des procédures a également été constaté le 14 mars 2020 lorsque vous n’êtes pas intervenue immédiatement auprès de Mme [N] Là encore, nous vous rappelons qu 'en votre qualité d 'IDE, vous devez intervenir sans délai auprès des résidents qui nécessitent un soin ou un geste d 'urgence et que cette urgence ne s 'apprécie qu 'une fois au chevet du résident.
Qu 'en outre, vous vous devez d 'adopter une attitude professionnelle et rassurante auprès des familles et qu 'en l 'état vous avez décidez de ne pas intervenir auprès de la résidente, générant une angoisse supplémentaire pour la famille et empêchant une prise en charge rapide et adaptée.
Au regard de l 'ensemble de ces éléments, nous nous questionnons sur votre capacité à occuper un poste d 'IDE au sein de notre établissement et ce d 'autant plus que vous avez également fait preuve de légèreté dans l 'accomplissement de vos missions.
En effet, les équipements de protection sont mis à disposition du personnel et ce dans le cadre de l’application des gestes barrières. Afin d 'en assurer une gestion responsable, les infirmières sont chargées de procéder à la distribution des masques auprès du personnel.
Or, le 24 mars 2020, vous étiez en charge de cette distribution et ne l’avez pas opérée. Vous aviez pourtant des instructions claires et précises qui vous avaient été laissées par votre responsable.
De fait et en l 'absence de distribution des masques par vos soins, le personnel a été en contact avec des résidents sans pouvoir béné’cier de protection et alors même que celle-ci est indispensable dans le contexte de lutte contre le Covid-19 que nous vivons actuellement.
Par votre manquement, des résidents particulièrement vulnérables à ce virus ont été exposés ainsi que les salariés qui n’ont pas été en mesure d’assurer leur accompagnement avec du matériel adéquat et adaptés.
Cette attitude démontre une fois de plus la légèreté avec laquelle vous occuper votre poste d 'IDE et nous vous rappelons qu’un tel comportement peut impacter gravement l 'état de santé des personnes dont vous assurez les soins et exposer la responsabilité de l’établissement au regard de l’application stricte des protocoles, quelle que soit leur nature.
Qu 'en outre, au regard de la gravité des faits, une fiche d’évènement indésirable a été effectuée auprès de l 'Agence Régionale de Santé et qu 'à la demande de cette autorité, nous avons également procédé à une déclaration auprès de l 'ordre national des infirmiers.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas envisager de vous réintégrer au poste
d 'in’rmière diplômée d 'état et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d 'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité (…)'.
La société Sedna Bordeaux demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que les faits reprochés à Mme [M] constituent des manquements graves inadmissibles de la part d’une infirmière diplômée d’Etat, fautes mettant en danger la vie des résidents.
Elle expose que la salariée n’a pas respecté la règlementation applicable en matière d’administration de médicaments morphiniques, en particulier les mesures prescrites pour assurer la traçabilité des doses de morphine administrées, et qu’elle prenait connaissance tardivement des fiches de transmissions, compromettant la bonne prise en charge des résidents.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement, soutenant d’une part, qu’en raison de la durée excessive de la mesure de mise à pied conservatoire, celle-ci doit être requalifiée en mesure disciplinaire, l’employeur ne pouvant dès lors la licencier pour les mêmes faits en vertu du principe non bis in idem, et d’autre part qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas administré à la patiente une dose de morphine supérieure à la prescription du médecin ;
— que les prétendues erreurs de transcription qui lui sont reprochées ne constituent au pire qu’une faute simple ;
— que les oublis et erreurs de transcription ne faisaient pas habituellement l’objet de sanction de la part de l’employeur ;
— qu’elle n’a pas contrevenu à ses obligations déontologiques, le conseil de l’ordre des infirmiers, saisi par la société Sedna [Localité 5], n’ayant engagé aucune procédure disciplinaire à son encontre ;
— qu’elle n’a pas refusé de se rendre au chevet de la patiente ni refusé de distribuer les masques.
***
— sur la double sanction alléguée par Mme [M]
L’article L 1332-3 dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L 1332-2 ait été respectée.
La mise à pied conservatoire doit être immédiatement suivie ou concomitante à l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il y a lieu de constater que la mise à pied, qualifiée de conservatoire par l’employeur, a été prononcée dans l’attente d’une décision définitive et en raison de la gravité des agissements fautifs qu’il reprochait à Mme [M].
La mesure a été notifiée à la salariée le 26 mars 2020 dans le même courrier qui la convoquait à l’entretien préalable du 9 avril 2020, et est en conséquence concommitante à l’engagement de la procédure disciplinaire.
Elle s’est poursuivie jusqu’à la notification du licenciement pour faute grave le 26 juin 2020. Sa durée résulte de l’obligation imposée à l’employeur de convoquer la salariée à un nouvel entretien préalable dès lors que cette dernière avait refusé la mutation disciplinaire qui lui avait était proposée .
La mise à pied conservatoire qui visait à écarter Mme [M] de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas ne constitue pas en conséquence une sanction disciplinaire.
Le moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem n’est pas fondé.
— sur la faute grave
La faute grave est caractérisée par la violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Les pièces versées par la société Sedna [Localité 5] ( pièces 5 et 6) établissent :
— que le 14 mars 2020, Mme [M] a écrit sur le logiciel de suivi des soins NetSoins avoir administré à la patiente ' 2 amp de 2 mg morphine en S/C fait à 11h30. A 15h00 la même chose', cette mention laissant à penser qu’elle avait administré une dose de 4 mg à 11h30 et une dose de 4 mg à 15h, alors que la prescription du médecin coordonnateur était une injection de 2 mg à renouveler si besoin,
— qu’elle n’a pas rempli le relevé nominatif d’administration et de gestion du stock de stupéfiants.
Ce faisant, elle a contrevenu à la procédure définie dans la fiche relative au suivi de l’administration des médicaments morphiniques (pièce 27 de l’appelante) qui indique que les médicaments doivent être prélevés par l’IDE au moment de l’administration et faire l’objet d’une traçabilité précise sur NETSoins et sur le relevé nominatif d’administration et de gestion du stock de médicaments stupéfiants Doivent être indiqués sur ce relevé nominatif, notamment, la quantité administrée, le nom de l’infirmière ayant administré le médicament, la date et l’heure.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les autres soignants ayant administré de la morphine à la patiente les jours précédants ont indiqué sur le relevé nominatif la date, l’heure et la quantité injectée, éléments indispensables au suivi du traitement prodigué au patient.
Si Mme [M] déclare avoir commis une erreur de retranscription dans le logiciel NetSoins, cette erreur couplée à l’absence de remplissage du relevé nominatif empêchait de connaître la dose exacte de morphine administrée et était de nature à mettre en danger la patiente.
Enfin, il est établi par les pièces produites par l’employeur ( pièces 7 et 18) que le 24 mars 2020, alors que la salariée avait reçu pour consigne sur le logiciel NetSoins de distribuer, à son arrivée le matin, des masques aux personnels intervenant dans une unité où se trouvait une personne en isolement pour suspicion de covid, elle n’a pas procédé à cette distribution. Celle-ci a dû être faite par un autre salarié à 13h30. Mme [M] a expliqué qu’étant arrivée en retard, elle avait lu le mail reçu sur NetSoins 'en diagonale'.
Là encore, sa négligence fautive a mis en danger les résidents de l’établissement.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] a commis des manquement graves à ses obligation professionnelles rendant impossible son maintien dans l’établissement en qualité d’infirmière, l’absence de procédure disciplinaire engagée à son encontre par le conseil de l’Ordre étant sans incidence sur l’existence et la gravité de ces manquements.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le comportement fautif de l’employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et le caractère vexatoire du licenciement, allégués par Mme [M], ne sont pas établis.
Le jugement critiqué, qui a rejeté la demande, sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société Sedna [Localité 5] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] en dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare fondé le licenciement pour faute grave de Mme [M] ;
Déboute Mme [M] de ses demandes en paiement des salaires des mois d’avril et mai 2020, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Sedna [Localité 5] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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