Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ON
Minute n° 25/00011
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUMINES, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01661
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] a été associé majoritaire et gérant de la SARL JMP Formations, ayant pour activité la formation de personnes et la création, l’acquisition, et l’exploitation de tout autre fonds ou établissement de même nature : sécurité, gardiennage et vidéosurveillance, accessoires sécurité et de surveillance. Cette SARL a été créée le 21 octobre 2009 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro 518 671 375.
Un compte courant professionnel a été ouvert auprès de la SA Banque CIC Est le 21 octobre 2009 pour lequel M. [N] s’est porté caution solidaire et personnelle de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL JMP Formations dans la limite de 42 000,00 euros.
Un prêt professionnel d’un montant de 70 000,00 euros a été consenti à la SARL JMP Formations le 20 juin 2017 pour lequel M. [N] s’est porté caution solidaire et personnelle dans la limite de 84 000,00 euros.
Le même jour, un second prêt professionnel d’un montant de 85 000,00 euros a été consenti à la SARL JMP Formations par la SA Banque CIC Est pour lequel M. [N] s’est porté caution solidaire et personnelle dans la limite de 102 000,00 euros.
La SARL JMP Formations n’a pas respecté ses obligations, que ce soit au titre du remboursement des échéances des prêts contractés, que s’agissant de la gestion de son compte courant.
Par acte sous seing privé du 14 août 2018, M. [N] a cédé la totalité de ses parts sociales dans la SARL JMP Formations au profit de la SARL INFS Holding et de M. [S]. A cette même date, M. [N] a démissionné de ses fonctions de gérant et M. [V] a été nommé en remplacement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, la SA Banque CIC Est a notifié à la SARL JMP Formations la clôture définitive du compte en raison d’impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2019, la SA Banque CIC Est a mis en demeure la SARL JMP Formations d’avoir à régler les échéances impayées des prêts. La déchéance du terme a été notifiée à la SARL JMP Formations par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2019 et par lettre du 12 avril 2019 à M. [N] en sa qualité de caution.
Le 17 septembre 2019, la SA Banque CIC Est a assigné la SARL JMP Formations et M. [N], en qualité de caution personnelle et solidaire, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir :
condamner la SARL JMP Formations au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:
— 1 198,84 euros au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— 64 899,53 euros au titre du prêt professionnel n°20037103, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 4,6% et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 23 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— 48 846,83 euros au titre du prêt professionnel n°20037104, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 4,6% et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,500%.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution du jugement à intervenir par provision.
Le 13 octobre 2019, une requête en sûreté judiciaire aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers de M. [N] a été déposée par la SA Banque CIC Est.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Avold a autorisé la SA Banque CIC Est à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers de M. [N] situés sur la commune de [Localité 15] pour sûreté et conservation de sa créance à l’égard de M. [N] en qualité de caution évaluée provisoirement à 119 855,20 euros.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Saint-Avold a rétracté l’ordonnance du 22 octobre 2019 et a ordonné la mainlevée de l’hypothèque prise par la SA Banque CIC Est sur les biens de M. [N].
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SARL JMP Formations à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 108,33 euros avec intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 23 juillet 2019 au titre du solde débiteur de la convention de compte courant ;
condamné la SARL JMP Formations à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 64 809,53 euros avec intérêts non capitalisables au taux de 4,6% par an et des cotisations d’assurance à hauteur de 0,5% par an au titre du prêt n°20037103, le tout à compter du 23 juillet 2019 ;
condamné la SARL JMP Formations à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 48 846,83 euros avec intérêts non capitalisables au taux de 4,6% par an et des cotisations d’assurance à hauteur de 0,5% par an au titre du prêt n°2003710, le tout à compter du 23 juillet 2019 ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre de la caution du 11 mai 2016 ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre des cautions du 23 juin 2017 ;
rejeté la demande de M. [N] au titre de l’indemnisation pour l’absence de levée d’hypothèque ;
condamné la SARL JMP Formations aux dépens ;
condamné la SA Banque CIC Est à régler à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL JMP Formations à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre de la caution du 11 mai 2016 ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre des cautions du 23 juin 2017 ;
condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté par conséquent la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes présentées contre M. [N], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] a formé appel incident par voie de conclusions du 17 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Par conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour d’appel de :
« recevoir l’appel de la SA Banque CIC Est ;
rejeter l’appel de M. [N] ;
infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre de la caution du 11 mai 2016 ;
— rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre des cautions du 23 juin 2017 ;
— condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté par conséquent la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes présentées contre M. [N], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
juger que les engagements de caution signés par M. [N] le 11 mai 2016 et le 23 juin 2017 n’étaient pas manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion respective ;
Subsidiairement,
juger que M. [N] était en mesure de faire face au règlement des sommes qui lui étaient réclamées par le créancier au jour où il a été appelé comme caution ;
En conséquence,
juger que la SA Banque CIC Est est en droit de se prévaloir des trois engagements de caution signés par M. [N] les 11 mai 2016 et le 23 juin 2017 ;
condamner M. [N] à payer à la SA Banque CIC Est :
— la somme de 1 198,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal du 27 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 64 809,53 euros au titre du prêt professionnel numéro 20037103, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,6 % et des cotisations d’assurance au taux de 0,500 % à compter du 23 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 48 846,83 euros au titre du prêt professionnel numéro 20037104, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,6 % et des cotisations d’assurance au taux de 0,500 % à compter du 23 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application des articles 1154 ancien et 1342-3 nouveau du code civil ;
déclarer M. [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Très subsidiairement,
fixer la perte de chance pour M. [N] de ne pas contracter les cautionnements objets des débats à 1 % du montant cautionné et ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d’instance, in solidum avec la SARL JMP Formations et le condamner aux entiers dépens d’appel ;
condamner M. [N] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est se prévaut tout d’abord de l’article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige et précise que la proportionnalité de l’engagement de la caution s’apprécie cautionnement par cautionnement et au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution, sans qu’il n’y ait lieu de limiter la valeur du patrimoine aux seuls revenus ou à la seule trésorerie disponible. La SA Banque CIC Est ajoute que seul le cautionnement manifestement disproportionné ab initio est susceptible d’être sanctionné par l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir.
La SA Banque CIC Est soutient également qu’aucun texte n’impose la signature d’une fiche de renseignements à la caution et qu’elle n’a valeur de preuve qu’en présence d’une contestation de la caution affirmant que le cautionnement est manifestement disproportionné. La SA Banque CIC Est affirme encore que la caution ne peut pas se prévaloir de mensonges ou d’omissions qu’elle aurait fait dans le cadre de l’évaluation par le créancier de sa situation et qu’elle n’a pas à vérifier les informations données par la caution qui a certifié conforme et sincère la fiche de renseignements qu’elle a signée, évoquant l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur la date d’établissement de la fiche de renseignements, la SA Banque CIC Est affirme toutefois que le juge peut se fonder sur les indications figurant sur une telle fiche, même établie plusieurs mois avant la conclusion des cautionnements litigieux, en les confrontant avec des éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements, rappelant que la preuve de la disproportion manifeste, et donc de la valeur du patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement, repose sur la caution.
En l’espèce, sur la situation de M. [N] au jour de la conclusion des engagements de la caution, la SA Banque CIC Est oppose à l’intimé la mauvaise foi dont il fait preuve en critiquant le caractère incomplet des fiches de renseignements, soutenant qu’il ne démontre pas quelles anomalies figuraient sur ces fiches ni que la banque disposait d’informations que lui-même ignorait. L’appelante ajoute que le grief de non transmission en 2020 de la copie de prêts évoqués par M. [N] est postérieure à la signature des actes de cautionnement. La SA Banque CIC Est précise avoir été en relation d’affaire avec M. [N] et qu’une autre fiche de renseignements caution établie en octobre 2016 attestait de sa stabilité financière, évoquant à nouveau qu’elle n’est pas responsable des mensonges que ce dernier a pu déclarer sur sa capacité financière. Outre la date de la fiche de renseignements qu’elle considère comme n’étant pas ancienne au regard de la date du cautionnement, la SA Banque CIC Est affirme que M. [N] supporte la charge de la preuve mais ne produit aucun élément de nature à justifier la valeur de ses biens au jour de la conclusion de l’engagement.
La SA Banque CIC Est estime qu’au jour de l’engagement, M. [N] disposaient d’un patrimoine immobilier, personnellement et directement détenus par lui d’une valeur de 280 118 euros libre de charges, déduction faite de ce dont il reste redevable au titre des prêts souscrits. S’agissant des biens immobiliers détenus au travers de la SCI JMP Immo dont M. [N] détient 50% du capital social, la SA Banque CIC Est évalue la valeur de ses biens à 612 037 euros générant des revenus locatifs de 8 718 euros par mois, revenant à 50% à M. [N]. La SA Banque CIC Est évalue les autres actifs de M. [N] à un total de 265 850,31 euros. L’appelante en déduit une valeur totale des actifs, hors revenus, à hauteur de 1 003 319,05 euros.
S’agissant des revenus, la SA Banque CIC Est évoque le salaire mensuel de 7 250 euros auxquels s’ajoutent des revenus locatifs de 3 690 euros mensuel, ainsi que ceux que M. [N] pouvait indirectement prétendre au travers de la SCI JMP Immobilier à hauteur de 1 832,50 euros, tout en précisant que M. [N] n’apporte aucun élément permettant de constater le montant des revenus allégué.
S’agissant de l’état d’endettement de M. [N], la SA Banque CIC Est précise que le prêt personnel évoqué dans la fiche de renseignements ayant déjà été déduit pour déterminer la valeur de son actif et qu’il n’a renseigné aucune autre charge dans les fiches de renseignements qu’il a signées. La SA Banque CIC Est rappelle en outre que le cautionnement n’a qu’un caractère accessoire et qu’il ne peut être demandé à la caution de payer une somme supérieure au montant du principal restant dû par le débiteur cautionné. La SA Banque CIC Est soutient que M. [N], dont elle estime qu’il supporte la charge de la preuve de la disproportion, ne démontre pas le montant dont il restait tenu au titre des engagements de caution antérieurs à ceux objets des débats.
La SA Banque CIC Est en déduit que le cautionnement souscrit le 15 mai 2016 par M. [N] n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, quand bien même il se serait porté caution des engagements de son entreprise à plusieurs reprises. Selon la SA Banque CIC Est, il en est de même pour les cautionnements souscrits le 23 juin 2017.
Subsidiairement, sur la situation de M. [N] au jour où il a été appelé en paiement, la SA Banque CIC Est précise d’abord, dans l’éventualité d’une disproportion manifeste retenue au jour de la conclusion, qu’elle reste fondée, en tant que créancier professionnel, à se prévaloir du cautionnement dans le cas où la caution est en mesure d’y faire face au jour où elle est appelée en paiement. La SA Banque CIC Est expose ensuite, après avoir rappelé les sommes pour lesquelles M. [N] a été appelé en paiement, que ce dernier disposait selon les informations qu’elle avait pu obtenir, d’un patrimoine immobilier d’au moins 844 243,95 euros et percevait 7 526,49 euros par mois au titre de ses seuls revenus locatifs. La SA Banque CIC Est reproche en outre à M. [N] d’avoir fait en sorte de faire échapper son patrimoine de ses créanciers personnels. L’appelante ajoute que M. [N], dans le cadre de la procédure engagée pour lever l’inscription hypothécaire, a reconnu judiciairement être en mesure de se dessaisir de la somme de 120 000 euros, ce qui a été fait et retenu par le juge de l’exécution.
La SA Banque CIC Est expose en outre que M. [N] a reconnu qu’il devait, en 2020, percevoir la somme de 865 800 euros en raison de la vente de ses biens immobiliers à la société Transgestion pour laquelle il devait se porter caution du prêt souscrit à la banque BNP Paribas à hauteur de 100%. La SA Banque CIC Est en déduit que si une banque a, en 2020, accepté l’engagement de caution de M. [N] pour un tel prêt, il ne pouvait que pouvoir répondre des cautionnements objets du débat pour lesquels il a été appelé en paiement. La SA Banque CIC Est se prévaut ainsi de l’estoppel et affirme que M. [N] est irrecevable en ses demandes, nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, avançant également que, bien que l’existence de ce prêt soit surprenante puisque contraire à l’article L.223-21 du code de commerce et constituerait un abus de bien social, il supposerait qu’un créancier professionnel aurait eu confiance en ses capacités de remboursement démontrant ainsi la solvabilité de l’intimé au moment où il a été appelé en paiement.
Sur la nullité des cautionnements évoquée sur le fondement de la violence économique et l’état de dépendance soutenue par M. [N], la SA Banque CIC Est lui oppose sa mauvaise foi et l’absence de preuve, affirmant apporter la preuve contraire au regard du nombre de projet pour lesquels elle l’a soutenu jusqu’en 2019. La SA Banque CIC Est ajoute que solliciter la caution du dirigeant d’une société emprunteuse dans la limite de 42 000 euros, correspondant au cautionnement du 11 mai 2016, n’a rien d’excessif et que, en dirigeant aguerri, M. [N] n’aurait pas manqué de dénoncer l’acte après sa signature s’il avait subi une contrainte de sa part.
Sur le soutien abusif allégué par M. [N], la SA Banque CIC Est estime que la demande de ce dernier est irrecevable et subsidiairement mal fondée, se prévalant de l’article L. 650-1 du code de commerce et précisant que la caution ne peut invoquer la responsabilité du créancier que si elle rapporte la preuve de l’existence d’une fraude, d’une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. La SA Banque CIC Est relève que la société JMP Formations n’a pas interjeté appel du jugement l’ayant condamné à régler les sommes dues au titre des trois concours objets des débats et n’a jamais invoqué un soutien abusif de la banque. Elle ajoute que M. [N] n’explique pas en quoi le financement qu’il a voulu pour que sa société acquière des biens aux fins d’être aux normes et de permettre d’étendre son activité serait de nature à empirer la situation financière de sa société.
Sur le devoir de mise en garde, la SA Banque CIC Est précise d’abord que ce devoir n’est dû qu’à la caution non avertie et au jour de la conclusion de l’engagement litigieux, ce qui n’est pas le cas de M. [N] qui a exercé des fonctions de dirigeant de société et qui a une connaissance exacte du projet professionnel financé, pouvant ainsi mesurer le sens et la portée de son engagement.
Subsidiairement, la SA Banque CIC Est expose que seule la perte de chance de ne pas conclure l’engagement serait susceptible d’être indemnisée, qu’elle estime à 1%, faisant remarquer que l’intimé ne formule aucune demande à ce titre, justifiant selon elle un rejet.
La SA Banque CIC Est observe encore que, la demande n’ayant qu’une nature indemnitaire, M. [N] ne peut solliciter une indemnisation incluant des intérêts à la fois au taux légal et contractuel, ni même majorée de cotisations d’assurance vie.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la caution, la SA Banque CIC Est oppose justifier de l’information faite à la caution quant à la défaillance du débiteur principal et, subsidiairement, expose que seuls les intérêts au taux contractuel échus entre la date du premier incident de paiement et celle de l’information viennent sanctionner le manquement et qu’elle reste en tout état de cause en droit de prétendre aux intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle, la SA Banque CIC Est se prévaut de l’article L. 121-2 du code de procédure civile d’exécution, exposant ainsi qu’elle est irrecevable car elle ne relève que de la seule compétence du juge de l’exécution. Elle affirme ensuite qu’elle disposait d’une autorisation judiciaire d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire conférée par l’ordonnance du 22 octobre 2019 et que, la main levée de l’hypothèque ayant été ordonnée par jugement du 22 avril 2021, elle n’avait commis aucune faute en effectuant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. La SA Banque CIC Est relève en outre que M. [N] n’a formulé aucune demande à ce titre devant le juge de l’exécution dans le cadre de l’instance ayant aboutie à la main levée.
Par conclusions du 1er février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour d’appel de :
« rejeter l’appel de la SA Banque CIC Est et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a retenu le moyen tiré de la disproportion ;
A défaut,
juger les actes de cautionnement souscrits par M. [N] en date des 11 mai 2016 à hauteur de 42 000 euros en garantie de l’autorisation de découvert accordée à la SARL JMP Formations, ainsi que l’acte de caution en date du 20 juin 2017 de 84 000 euros en garantie du prêt équipement accordé à la SARL JMP Formations, ainsi que l’acte de caution en date du 20 juin 2017 de 102 000 euros en garantie du prêt rachat de clientèle accordé à la SARL JMP Formations, nuls pour vice du consentement ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce, par adoption ou substitution de motifs ;
Plus subsidiairement encore,
condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [N] la somme de 114 855,20 euros à titre de dommages et intérêts augmenté des intérêts au taux légal, des intérêts au taux contractuel majorés et des cotisations d’assurance vie pour soutien abusif et manquement au devoir de mise en garde ;
juger que le cours des intérêts, frais, pénalités et majorations de retard est arrêté à compter du premier incident de paiement et le 18 décembre 2018 ;
recevoir au contraire M. [N] en son appel incident et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] au titre de l’indemnisation pour l’absence de la levée d’hypothèque ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [N] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
le cas échéant, condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [N] une indemnité égale aux intérêts et accessoires par ailleurs dus par ce dernier à compter de janvier 2020, en ordonnant la compensation des deux sommes ;
En tout état de cause,
condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] se prévaut de l’article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement L. 341-4, relativement à l’interdiction faite au créancier de se prévaloir d’un contrat de cautionnement, conclu par une personne physique, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, précisant que cet article bénéficie à toute caution personne physique envers un créancier professionnel et ainsi pour le gérant caution de sa société. M. [N] ajoute que la disproportion s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de la caution à la date de la souscription de l’engagement et non à celle des poursuites et que l’interdiction n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit.
M. [N] reproche à la SA Banque CIC Est de ne pas s’être suffisamment renseigné sur sa situation financière et sa capacité à honorer ses engagements et qu’elle tente de créer une confusion en produisant les fiches de renseignements. M. [N] affirme qu’une banque doit s’informer auprès de la caution, de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens composant son patrimoine ainsi que des engagements et charges de la caution, en retenant des critères identiques à ceux qu’elle prend en considération lorsqu’elle est sollicitée d’accorder un crédit. Il ajoute que la disproportion doit s’apprécier au regard de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements en tant que caution ainsi que les emprunts antérieurs qu’elle n’a pas déclaré à la banque lorsque cette dernière en avait nécessairement connaissance. L’intimé précise également que si la banque n’a à priori pas l’obligation de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution, il est fait exception à ce principe lorsque le créancier professionnel avait connaissance, ou ne pouvait ignorer, l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
L’intimé oppose également à la SA Banque CIC Est le fait de ne pas lui avoir communiqué la copie de ses engagements, de ne produire judiciairement que des documents portant sur des engagements de la SCI JMP Immobilier, dont il est caution, et des engagements souscrits par lui à titre personnel. M. [N] expose que l’ensemble des engagements qu’il avait en cours à la date du premier engagement de caution du 11 mai 2016, souscrits à l’égard de la SA Banque CIC Est au titre des prêts consenti à lui directement ou à ses sociétés, ainsi qu’à l’égard de CM CIC Factor au titre des contrats d’affacturage signés par trois des sociétés qu’il dirige, s’élevait à 1 939 527 euros, pour une valeur nette évaluée par l’intimé à 1 185 809 euros. M. [N] soutient qu’au moment des engagements souscrits le 20 juin 2017, cette somme s’élevait à 2 446 007 euros, soit 1 555 009 en valeur nette.
M. [N] expose ensuite que la SA Banque CIC Est prend en compte, pour l’évaluation de sa capacité financière, les ensembles immobiliers qui ne lui appartiennent pas en propre alors que seuls son patrimoine immobilier personnel, après déduction de la valeur des prêts en cours de remboursement afférents à ces biens, augmentés des revenus de la caution, peuvent servir à l’appréciation du caractère proportionné ou non de ses engagements. M. [N] précise en outre qu’un résultat bénéficiaire d’une société commerciale ne s’assimile pas à la trésorerie disponible et encore moins à une source de revenu de la caution. Evaluant son revenu personnel mensuel à 5 747 euros après déduction du remboursement mensuel du prêt afférent à sa résidence principale, M. [N] estime qu’il lui aurait fallu au minimum douze années pour honorer la totalité de ses engagements, et trente années en continuant à vivre normalement, rappelant à cette occasion les dispositions de l’article 2301 du code civil.
M. [N] en déduit que les engagements qu’il a souscrits les 11 mai 2016 et 20 juin 2017 en garantie des prêts professionnels consentis par la SA Banque CIC Est à la société JMP Formations, sont manifestement disproportionnés au regard de l’ensemble des engagements de la caution.
L’intimé affirme ne pas avoir été davantage en mesure de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé en paiement. Il précise que la charge de cette preuve repose exclusivement sur la SA Banque CIC Est et que la capacité financière à faire face au cautionnement au moment où le créancier en demande l’exécution s’apprécie à la date de l’assignation de la caution et compte tenu du montant de l’endettement de la caution exigible à cette date en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements. Suivant cette règle, M. [N] évalue, à la date du 17 septembre 2019, l’ensemble de ses engagements à la somme de 3 791 739 euros, pour une valeur nette à 2 584 145 euros, estimant qu’il lui faudrait alors quarante-cinq ans pour faire face à ses engagements.
M. [N] ajoute que là encore la SA Banque CIC Est procède par raisonnement erroné en intégrant à ses capacités financières de remboursement des ensembles immobiliers qui ne lui appartiennent pas en propre ainsi que le résultat bénéficiaire d’une société commerciale. Il précise encore que les 120 000 euros qu’il avait, selon la SA Banque CIC Est, réussi à rassembler pour éviter l’hypothèque judiciaire ont été prêtés par la société Consult’IP SARL.
Ensuite, M. [N] se prévaut de l’article 1143 du code civil en soutien à nullité de l’acte fondée sur la violence économique qu’il expose avoir subi de la part de la SA Banque CIC Est, évoquant l’abus de dépendance créé par la SA Banque CIC Est. Il précise avoir financé tous ses projets privés et professionnels avec la SA Banque CIC Est et qu’il n’a eu d’autre alternative que de se porter caution, sous la menace de la banque de retirer son concours ou de ne plus le suivre dans ses demandes de financements ultérieurs. M. [N] déclare qu’il n’aurait jamais consenti à souscrire des cautionnements sans cet état de dépendance.
A titre subsidiaire, M. [N] expose que la SA Banque CIC Est a engagé sa responsabilité par son soutien abusif, en accordant deux prêts de 155 000 euros, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de sa situation financière compromise. M. [N] ajoute qu’en tant que caution il a intérêt à agir sur ce fondement puisque cette faute lui a occasionné le préjudice personnel d’avoir à exécuter son engagement. L’intimé en déduit que la responsabilité de la SA Banque CIC Est est établie eu égard aux dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce, évoquant également le caractère disproportionné des garanties sollicitées. Il évalue son préjudice à la somme de 114 855,20 euros, à majorer des intérêts au taux légal, des intérêts au taux contractuel et des cotisations d’assurance vie.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde qu’il reproche à la SA Banque CIC Est, M. [N] se prévaut des articles L. 1112-1 et 1240 du code civil et argue que le banquier dispensateur de crédit se trouve tenu d’un devoir de renseignement en vertu duquel le prêteur est tenu de vérifier les capacités financières de l’emprunteur et en tout état de cause de le mettre en garde sur les risques auxquels il s’expose. L’intimé ajoute que, lorsque l’emprunt est effectué à titre professionnel, le devoir de renseignement du prêteur est renforcé. M. [N] affirme que le préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas avoir contracté et précise qu’il est de jurisprudence constante qu’il soit apprécié, dans cette circonstance, à un préjudice quasi égal au montant des sommes dues. M. [N] affirme en outre que la caution peut se prévaloir de la faute commise envers le débiteur principal, eu égard au caractère accessoire de son engagement.
Sur le caractère non averti de la caution, M. [N] expose que la caution profane est celle qui ne bénéficie d’aucune formation comptable ou juridique sérieuse, qui n’est pas un opérateur économique averti, et que le caractère averti ne peut être déduit de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d’information de la caution et la déchéance des intérêts, M. [N] reprend les dispositions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation. L’intimé précise que l’obligation légale d’information de la caution doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée. Exposant n’avoir été avisé de la défaillance de la société JMP Formations qu’au 18 décembre 2018 l’informant de la clôture définitive du compte de la société, M. [N] affirme que l’appelante doit être déchue de son droit aux intérêts courus entre la date du premier incident de paiement et celle du 18 décembre 2018.
En tout état de cause, M. [N] évoque le maintien fautif de l’hypothèque judiciaire, évoquant les échanges intervenus entre les parties et notamment la proposition de l’intimé quant au versement de la somme de 120 000 euros sur un compte CARPA à titre de garantie, ainsi que la procédure l’ayant permis d’obtenir la main levée de l’hypothèque. Selon l’intimé la banque s’est abusivement opposée à la main levée de cette mesure et a empêché la réalisation du projet de cession immobilière. M. [N] ajoute que, en conséquence, il a été privé de la chance de percevoir la rémunération que lui aurait procuré le placement de cette somme, outre la taxe foncière qu’il aurait pu éviter si le bien était sorti de son patrimoine.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Selon l’ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Parmi les éléments d’actif du patrimoine, doivent notamment être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Sur l’engagement de caution au titre du compte courant professionnel ouvert auprès de la SA Banque CIC Est à hauteur de 42 000 euros souscrit le 11 mai 2016 :
La fiche de renseignement patrimonial qui n’est pas obligatoire permet à un organisme bancaire de s’assurer de la proportion de l’engagement de caution avec ses revenus et ses charges et elle a en outre l’intérêt non négligeable d’interdire à la caution de venir soutenir postérieurement (sauf anomalies apparentes) que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier.
Le 11 mai 2016 M. [N] s’est porté caution solidaire à hauteur de 42 000 euros au titre du compte courant professionnel de la société JMP Formations et ce envers la Banque CIC EST [Adresse 6], banque appelante. Il n’est cependant produit aucune fiche patrimoniale établie par M. [N] à destination de l’appelante à cette occasion.
S’il est produit par l’appelante une fiche patrimoniale remplie le 3 mars 2016 par M. [N] et à destination de CM-CIC Factor [Adresse 1], cette fiche a nécessairement été établie à l’occasion d’un autre engagement et à destination d’un autre organisme financier. Si cet organisme financier appartient possiblement au même groupe que l’appelante, il s’agit d’une entité juridique distincte et la fiche produite n’était pas en mesure de permettre à l’appelante de vérifier la situation financière de M. [N] le 11 mai 2016 et ce d’autant qu’il n’est pas établi que ce document ait été transmis à l’appelante peu avant le 11 mai 2016 et ait été évoqué avec M. [N] à l’occasion de la signature de l’engagement de caution.
Ce document ne peut donc être utilisé pour interdire à la caution de venir soutenir une situation financière moins favorable.
En outre il est également constant qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit. Il ne peut donc être tenu compte des fiches établies postérieurement et notamment celle 1er octobre 2016.
Dés lors si la caution n’a déclaré aucun élément financier sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, la caution est libre de démontrer qu’elle était sa situation financière réelle lors de son engagement et ce sans changer les règles de preuve relative à la disproportion, preuve qui reste à la charge de la caution.
Il convient d’examiner au 11 mai 2016 la situation de M. [N].
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S’agissant de ses engagements de caution précédents, il n’est pas produit par M. [N] les actes correspondants. Il ne produit que des lettres d’information annuelle, qui sont postérieures au 11 mai 2016. Il en ressort les éléments suivants :
Sur le cautionnement du 11 juin 2014 de 180 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 69 977 euros.
Sur le cautionnement du 15 avril 2008 de 150 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 37 645 euros.
Sur le cautionnement du 2 octobre 2008 de 87600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 25579 euros.
Sur le cautionnement du 20 mars 2009 de 159 600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 48402 euros.
Sur le cautionnement du 16 février 2010 de 96 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 34 906 euros.
Sur le cautionnement du 15 novembre 2011 de 150 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 54 634 euros.
Sur le cautionnement du 15 octobre 2015 de 360 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 236 091 euros.
Sur le cautionnement du 2 octobre 2008 de 87 600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 25 579 euros.
Il est invoqué un cautionnement du 28 aout 2012 au titre d’un crédit de 100 000 euros, or l’acte de cautionnement correspondant n’est pas produit et il n’est produit aucune autre pièce relative à ce cautionnement ni sur le capital restant dû, il ne peut donc être pris en compte.
Sur le cautionnement du 24 juin 2014 de 100 000 euros au 31 décembre 2018, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 27 557 euros.
Il est invoqué des cautionnements des 06 novembre 2009, 16 mars 2011, 30 décembre 2014 dénommés dans les pièces de l’intimé « personnel-locatif » et faisant référence à des pièces situées en annexes 6C, or aucun acte de cautionnement n’est produit dans ces pièces et il n’est pas plus justifié du capital restant dû. Ces cautionnements invoqués ne peuvent être pris en compte.
Il est invoqué des cautionnements des 30 juillet 2015, 25 février 2016, 30 juin 2015 faisant référence à une pièce 21. Or s’il est justifié des échanges de mail contenant les termes « il faudra que l’on renouvelle l’engagement de caution » ou « il est relevé des anomalies sur la fiche patrimoniale », aucun acte de cautionnement n’est produit dans ces pièces et il n’est pas justifié du montant cautionné, ni du capital restant dû. Ils ne peuvent être pris en compte
Il est ensuite invoqué deux cautionnements du 11 mai 2016 pour 42000 euros. Or outre le fait que les actes correspondants ne sont pas produits, il est ignoré si l’un de ces cautionnements exposés dans le tableau établi par M. [N] sont distincts du cautionnement de 42 000 euros objet du présent litige qui sera ultérieurement retenu. Il n’y a lieu de prendre en compte ces deux engagements.
En conséquence, il ressort des pièces produites que M. [N] était engagé au 11 mai 2016 en qualité de caution pour l’ensemble de ses engagements sur un solde de crédit (sans connaitre la part de capital restant dû) au moins égal à 560 370 euros (puisque les justificatifs produits sont postérieurs et que des remboursements sont nécessairement intervenus), auquel doit s’ajouter les 42 000 euros objet du présent litige.
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S’agissant des biens et revenus de M. [N], l’appelante se fonde sur des documents qui lui ont été adressés et certifiés exacts et sincères par M. [N] en date des 26 mai 2017 et pour établir une estimation des biens personnel de M. [N]. Le contenu de ce document n’est pas contesté par M. [N] qui ne produit aucune autre pièce sur sa situation patrimoniale au 11 mai 2016. La cour ne dispose pas des tableaux d’amortissement correspondant aux prêts contractés pour les acquisitions immobilières qui sont exposées dans ce document et ne peut reconstituer le capital restant dû au 11 mai 2016.
Elle dispose dans les pièces de l’appelant d’un autre document plus proche de l’acte de caution du 1er octobre 2016, également certifié exact par M. [N], il apparait toutefois identique dans son contenu du document du 26 mai 2017. Ces deux pièces seront retenues pour l’examen suivant.
Il convient ainsi d’utiliser le tableau dans la colonne 'reste prêt’ pour connaitre la valeur de l’immeuble comme étant constituée de la différence entre le crédit remboursé et le prix d’acquisition de l’immeuble.
Il en ressort qu’il était propriétaire le 11 mai 2016 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 6 novembre 2009. L’immeuble a été acheté 150 000 euros et le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 58 668 euros, soit une valeur de l’immeuble à 91 332 euros (150 000-58 668).
Il était propriétaire de trois lots [Adresse 9] acquis le 11 mars 2011 pour 40 000 euros, 50 000 euros et 65 000 euros pour lesquels le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait 68 348 euros, soit une valeur de l’immeuble à 86 652 euros.
Il était propriétaire de deux lots [Adresse 9] acquis le 19 décembre 2014 pour 70 000 et 80000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait 89 101 euros, soit une valeur de l’immeuble à 60 899 euros.
Il était propriétaire de son habitation principale située [Adresse 5] d’une valeur de 300 000 euros acquise le 10 mars 2016, pour laquelle le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 258 765 euros, soit une valeur de l’immeuble à 41 235 euros.
Ainsi déduction faite du montant des crédits en cours la valeur nette de charge de son patrimoine immobilier propre s’élevait à 280 118 euros.
M. [N] ne produit à la date du 11 mai 2026 aucune information quant à son salaire, il déclarait percevoir en octobre 2016 un salaire moyen mensuel de 4500 euros et 1700 euros et en mai 2017 un salaire mensuel de 7250 euros par mois. Aucun avis d’imposition ou fiche de salaire ne sont produits.
A l’exception du remboursement du crédit immobilier pour son habitation principale de 1700 euros mensuel ses autres charges sont ignorées.
Aucun document fiscal n’est produit pour connaître la réalité de ses ressources.
S’il perçoit mensuellement les loyers des biens acquis et, précédemment évoqués, ils sont utilisés principalement pour le remboursement des crédits contractés pour leur acquisition et en conséquence seule la marge qu’il déclare en tirer, peut être retenue. Elle s’élevait selon le document établi par M. [N] à 386,72 euros, 535,76 euros et 252,81 euros soit la somme mensuelle de 1175 euros.
Sur son patrimoine au travers de la SCI JMP Immobilier :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, l’ensemble du patrimoine de M. [N] détenu directement mais également indirectement comme détenteur de parts sociales doit être examiné et évalué.
Selon les états précédemment évoqués certifiés exacts par M. [N] et dont les montants ne sont pas contestés, M. [N] était détenteur de parts d’une SCI JMP Immobilier dont il détenait 50% du capital social.
S’agissant de l’estimation de son patrimoine s’agissant d’une SCI constituée exclusivement pour l’acquisition de biens immobiliers les parts de SCI se valorisent à la hauteur de la valeur résiduelle de l’immeuble à savoir la valeur de l’immeuble déduction faite des crédits en cours tels que déclarés par M. [N] qui ne distingue pas la part de capital restant dû et d’intérêts.
La SCI a acquis un bien immobilier à [Localité 14] le 9 juin 2008 pour 140 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 68 752 euros, soit une valeur de l’immeuble à 71 248 euros.
La SCI a acquis un bien immobilier à [Adresse 11] le 21 Octobre 2008 pour 95 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 43 737 euros, soit une valeur de l’immeuble à 51 263 euros.
La SCI a acquis un bien à [Localité 14] [Adresse 12] le 11 mars 2009 pour 250 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 80 213 euros, soit une valeur de l’immeuble à 169 787 euros.
La SCI a acquis un bien à [Adresse 16] le 6 avril 2010 d’une valeur de 120 000 euros pour lequel le capital restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 53 172 euros, soit une valeur de l’immeuble à 66 828 euros.
La SCI a acquis un bien à [Localité 15] [Adresse 2] le 3 octobre 2010 d’une valeur de 150 000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 53 172 euros, soit une valeur de l’immeuble à 96 828 euros.
La SCI a acquis plusieurs lots [Adresse 13] à [Localité 15] le 29 septembre 2015, pour 415 000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 297 125 euros, soit une valeur de l’immeuble à 117 875 euros.
Ainsi le patrimoine immobilier de la SCI JMP Immobilier était valorisé à hauteur de 573 829 euros, portant la valorisation du patrimoine de M. [N] qui en détient 50% à 286 914 euros.
A défaut de disposer de bilans comptable ou fiscaux, il est difficile d’intégrer dans les ressources de M. [N] les bénéfices dégagés par la société qui ne peuvent pas correspondre uniquement aux ressources dégagées par les loyers perçus, étant précisé en outre qu’il est ignoré si la SCI JMP immobilier a distribué des dividendes.
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A ce stade de l’examen de la situation de M. [N] et au regard des seuls documents fournis, la plus proche valorisation de son patrimoine du 11 mai 2016 la portait à 280 118 euros + 286 914 euros soit 567 032 euros.
Il est ignoré s’il avait déclaré à la banque son épargne de 20 000 euros en mai 2016, cette somme ne peut être retenue.
Avec des ressources mensuelles de 6200 à 7250 euros et 1175 euros et des charges de crédit de 1700 euros sachant qu’il ne produit pas ses charges courantes usuelles et le montant de son imposition, il disposait d’un revenu net entre 5675 euros et 6725 euros.
Il était engagé en qualité de caution sur une somme de 560 370 euros, à laquelle doit s’ajouter les 42 000 euros objet du présent litige, soit la somme de 602 370 euros.
Ainsi sans qu’il ne soit besoin d’examiner à ce stade la valorisation des parts sociales dont il disposait au sein des sept sociétés du « groupe [N] » et qui apparaissent pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 toutes in bonis, avec de fonds propre de 840 728 euros, un bénéfice de 290 165 euros et une trésorerie de 342 637 euros selon le décompte certifié exact par M. [N] et d’ailleurs non contesté, il n’apparait pas que le cautionnement de la somme de 42 000 euros au 11 mai 2016 soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur les cautionnements du 23 juin 2017 :
M. [N] s’est engagé en qualité de caution à garantir deux prêts l’un de 84 000 euros dans la limite de 70 000 euros et l’autre de 102 000 euros dans la limite de 85 000 euros soit un engagement de caution de 155 000 euros.
Il a établi à la date du 23 juin 2017 une fiche patrimoniale à laquelle est jointe des tableaux faisant état de son patrimoine, tableaux déjà évoqués précédemment et sur lesquels il est mentionné de sa main et portant sa signature « certifié exact » le 26 mai 2017.
S’il n’a mentionné dans cet état qu’un crédit immobilier de 245 000 euros, il ressort des pièces qu’il produit qu’il était engagé en qualité de caution sur de nombreux crédits immobiliers souscrits auprès de la banque CIC Est ou de sociétés du même groupe.
Comme déjà indiqué, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Ainsi le fait que M. [N] n’ait mentionné dans la fiche patrimoniale qu’un seul crédit immobilier constitue une anomalie apparente puisque l’appelante ne pouvait ignorer les autres engagements financiers de M. [N] tant en qualité de titulaire de crédits qu’en qualité de caution.
Ainsi les cautionnements précédemment souscrits auprès de l’appelante ou de sociétés du même groupe sont en prendre en considération pour examiner la disproportion invoquée.
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S’agissant de ses engagements de caution antérieurs à la souscription des actes de caution du 23 juin 2017, à l’exception de l’engagement de 42 000 euros précédemment évoqué, il n’est pas produit par M. [N] les actes correspondants. Il produit principalement des lettres d’information annuelle, qui sont postérieures au 23 juin 2017.
Il en ressort les éléments suivants :
Sur le cautionnement du 11 juin 2014 de 180 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 69 977 euros.
Il s’est porté caution d’un crédit-bail automobile de 30 400 euros le 23 mai 2017 pour un montant de 36 480 euros.
Sur le cautionnement du 30 septembre 2016 de 24 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 7560 euros.
Sur le cautionnement du 15 avril 2008 de 150 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 37 645 euros.
Sur le cautionnement du 2 octobre 2008 de 87600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 25579 euros.
Sur le cautionnement du 20 mars 2009 de 159 600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 48402 euros.
Sur le cautionnement du 16 février 2010 de 96 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 34 906 euros.
Sur le cautionnement du 15 novembre 2011 de 150 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 54 634 euros.
Sur le cautionnement du 15 octobre 2015 de 360 000 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 236 091 euros.
Sur le cautionnement du 2 octobre 2008 de 87 600 euros au 3 mars 2020, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 25 579 euros.
Il est invoqué un cautionnement du 28 aout 2012 au titre d’un crédit de 100 000 euros, or l’acte de cautionnement correspondant n’est pas produit et il n’est produit aucune autre pièce relative à ce cautionnement ni sur le capital restant dû, il ne peut donc être pris en compte.
Sur le cautionnement du 24 juin 2014 de 100 000 euros au 31 décembre 2018, il restait dû par le débiteur principal au titre du crédit cautionné une somme de 27 557 euros.
Il est invoqué des cautionnements des 06 novembre 2009, 16 mars 2011, 30 décembre 2014, 4 juin 2016 dénommés dans les pièces de l’intimé « personnel-locatif » « personnel privé »et faisant référence à des pièces situées en annexes 6C. Or s’il est justifié des échanges de mail contenant les termes « il faudra que l’on renouvelle l’engagement de caution » ou « il est relevé des anomalies sur la fiche patrimoniale », aucun acte de cautionnement n’est produit dans ces pièces et il n’est pas plus justifié du montant cautionné, ni du capital restant dû. Ces cautionnements invoqués ne peuvent être pris en compte.
Il est invoqué des cautionnements des 30 juillet 2015, 25 février 2016, 30 juin 2015 faisant référence à des pièces R-1 R-2 R-3 que la cour ne retrouve pas, ou à la pièce 21 qui est un listing établi par l’intimé et il n’est pas produit les actes de cautionnement correspondants et il n’est pas justifié du capital restant dû. Ils ne peuvent être pris en compte.
Il est ensuite invoqué le cautionnement du 11 mai 2016 pour 42 000 euros pour une somme restant due de 1198 euros.
Il ressort des pièces produites que M. [N] était engagé au 23 juin 2017 en qualité de caution pour l’ensemble de ses engagements sur des crédits au moins égal à 605 608 euros, (sachant comme déjà indiqué que les justificatifs produits sont postérieurs et que des remboursements complémentaires sont nécessairement intervenus depuis le 23 juin 2017) auquel doit s’ajouter les 155 000 euros objet du présent litige.
****
S’agissant des biens et revenus de M. [N], l’appelante se fonde sur des documents qui lui ont été adressés et certifiés exacts et sincères par M. [N] en date des 26 mai 2017 et qui sont annexés à la fiche patrimoniale. Le contenu de ses documents n’est pas contesté par M. [N] qui ne produit aucun autre document sur sa situation patrimoniale au 23 juin 2017. Il sera retenu le montant indiqué dans la colonne « reste prêt » du document du 26 mai 2017.
Il ressort de ce tableau qu’il était propriétaire le 11 juin 2017 d’un immeuble situé [Adresse 3] depuis le 6 novembre 2009. L’immeuble a été acheté 150 000 euros et le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 58 668 euros, soit une valeur de l’immeuble à 91 332 euros (150 000-58 668).
Il était propriétaire de trois lots [Adresse 9] acquis le 11 mars 2011 pour 40 000 euros, 50 000 euros et 65 000 euros pour lesquels le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait 68 348 euros, soit une valeur de l’immeuble à 86 652 euros.
Il était propriétaire de deux lots [Adresse 9] acquis le 19 décembre 2014 pour 70 000 et 80000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait 89 101 euros, soit une valeur de l’immeuble à 60 899 euros.
Il était propriétaire de son habitation principale située [Adresse 5] d’une valeur de 300 000 euros acquise le 10 mars 2016, pour laquelle le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 258 765 euros, soit une valeur de l’immeuble à 41 235 euros.
Ainsi déduction faite du montant des crédits en cours la valeur nette de charge de son patrimoine immobilier propre s’élevait à 280 118 euros.
Il déclarait percevoir un salaire moyen mensuel de 7250 euros par mois.
A l’exception du remboursement du crédit immobilier pour son habitation principale de 1700 euros mensuels ses autres charges sont ignorées.
Aucun document fiscal n’est produit pour savoir s’il dispose d’autres ressources.
S’il perçoit mensuellement les loyers des biens acquis et précédemment évoqués, ils sont utilisés principalement pour le remboursement des crédits contractés pour leur acquisition et en conséquence seule la marge qu’il déclare en tirer peut être retenue. Elle s’élevait selon le document établi par M. [N] à 386,72 euros, 535,76 euros et 252,81 euros soit la somme mensuelle de 1175 euros.
Sur son patrimoine au travers de la SCI JPM Immobilier :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, l’ensemble du patrimoine de M. [N] détenu directement mais également indirectement comme détenteur de parts sociales doit être examiné et évalué.
Selon les états précédemment évoqués certifiés exacts par M. [N] et dont les montants ne sont pas contestés, M. [N] était détenteur de part d’une SCI JPN Immobilier dont il détenait 50% du capital social.
S’agissant de l’estimation de son patrimoine s’agissant d’une SCI constituée exclusivement pour l’acquisition de bien immobilier les parts de SCI se valorisent à la hauteur de la valeur résiduelle de l’immeuble à savoir la valeur de l’immeuble déduction faite des crédits en cours.
Il sera retenu la colonne 'reste prêt’ pour cet examen.
La SCI a acquis un bien immobilier à [Localité 14] le 9 juin 2008 pour 140 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 68 752 euros, soit une valeur de l’immeuble à 71 248 euros.
La SCI a acquis un bien immobilier à [Localité 15] [Adresse 11] le 21 Octobre 2008 pour 95 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 43 737 euros, soit une valeur de l’immeuble à 51 263 euros.
La SCI a acquis un bien à [Localité 14] [Adresse 12] le 11 mars 2009 pour 250 000 euros, pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 80 213 euros, soit une valeur de l’immeuble à 169 787 euros.
La SCI a acquis un bien à [Adresse 16] le 6 avril 2010 d’une valeur de 120 000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 53 172 euros, soit une valeur de l’immeuble à 66 828 euros.
La SCI a acquis un bien à [Localité 15] [Adresse 2] le 3 octobre 2010 d’une valeur de 150 000 euros pour lequel le credit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 53 172 euros, soit une valeur de l’immeuble à 96 828 euros.
La SCI a acquis plusieurs lots [Adresse 13] à [Localité 15] le 29 septembre 2015, pour 415 000 euros pour lequel le crédit restant dû au 1er octobre 2016 s’élevait à 297 125 euros, soit une valeur de l’immeuble à 117 875 euros.
Ainsi le patrimoine immobilier de la SCI JMP Immobilier était valorisé à hauteur de 573 829 euros, portant la valeur du patrimoine de M. [N] qui en détient 50% à 286 914 euros.
A défaut de disposer de bilans comptable ou fiscaux, il est difficile d’intégrer dans les ressources de M. [N] les bénéfices dégagés par la société sachant qu’il est ignoré si la SCI JMP immobilier a distribué des dividendes.
****
S’agissant de la valorisation des parts sociales détenues par M. [N] dans ce qu’il appelle lui-même le « groupe [N] », il existe de nombreuses façons de valoriser les parts sociales, en tenant compte des capitaux propres, de la trésorerie, en appliquant aux bénéfices un coefficient multiplicateur'
Alors que l’appelante propose une estimation à minima en partant des bénéfices déclarés par M. [N], celui-ci ne produit aucune autre méthode de calcul.
Le calcul de la banque issu des documents élaborés par M. [N] et annexé à la fiche patrimoniale sera donc retenu, calcul réalisé en tenant compte de la participation de M. [N] au capital appliqué au résultat de l’exercice déclaré dans la fiche, à savoir arrêté au 31 décembre 2015.
Les parts de M. [N] sont ainsi estimées pour les parts détenues en propre à 74 498,40 euros pour JMP Formation, 12 640,62 euros pour JMP Gardiennage, 49 726 euros pour Consult Ip, soit une somme totale de 136 864,4 euros.
****
A ce stade de l’examen de la situation de M. [N] et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la valeur des parts sociales qu’il détient en raison de ses parts dans la société Consult Ip, sociétés qui sont toutes bénéficiaires et au regard des seuls documents fournis, la valorisation de son patrimoine au 23 juin 2017 se portait à 280 118 euros + 286 914 euros + 136 864 euros soit 703 896 euros, outre 20 000 euros d’épargne déclarée, soit 723 896 euros.
Avec des ressources mensuelles 7250 euros et 1175 euros et des charges de crédit de 1700 euros sachant qu’il ne produit pas ses charges courantes usuelles et le montant de son imposition, il disposait d’un revenu net de l’ordre de 6725 euros.
Il était engagé en qualité de caution sur une somme 605 608 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les 155 000 euros objet du présent litige, soit la somme de 760 608 euros.
Ainsi sans qu’il ne soit besoin d’examiner la valorisation des parts sociales des 4 sociétés du groupe, parts détenues par la Société Consult Ip dont M. [N] est associé majoritaire à 99,88%, toutes in bonis, il n’apparait pas que le cautionnement de la somme de 155 000 euros soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la violence économique :
Selon les dispositions de l’article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Un acte de cautionnement est un engagement habituel dans l’activité économique.
L’organisme bancaire prend un risque en finançant un compte courant ou accordant un prêt à une société, il est en conséquence habituel qu’il garantisse l’octroi de ces prêts par la caution du dirigeant et il n’en tire aucun avantage manifestement excessif.
Il est également relevé que M. [N] écrivait lui-même en mai 2017 que les sociétés du groupe [N] dégageaient un résultat de 290 165 euros et la société JMP Formations (concernée par les crédits objets des présents engagements de caution) 93 123 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015.
Il soutient que la société était en difficulté dés 2017 mais n’en justifie pas alors que la société n’a fait l’objet d’une procédure collective qu’en mars 2023. Il n’est dès lors démontré aucune dépendance.
M. [N] ne démontre donc pas la violence économique qu’il invoque.
Sur le soutien abusif de la banque :
M. [N] ne produit pas les comptes sociaux de la société JMP Formation dont il soutient qu’elle était déjà en difficulté financière le 20 janvier 2017, étant comme précédemment relevé que cette société n’a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qu’en mars 2023.
Il n’établit pas que le découvert en compte courant accordé de 42 000 euros a entrainé des difficultés financières pour la société sachant que le solde réclamé actuellement à ce titre est de 1198 euros.
Il n’établit pas plus que les remboursements mensuels pour les crédits d’un montant total de 155 000 euros étaient manifestement excessifs pour cette société au regard de son chiffre d’affaire, en l’absence de document comptable et alors qu’il déclarait à la banque que cette société avait dégagé sur l’exercice 2015 un chiffre d’affaire de 569 347 euros.
Il n’est donc établi aucun soutien abusif.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque :
Le devoir de mise en garde n’est dû qu’à la caution non avertie.
Au moment des trois engagements de caution, soit en 2016 et en 2017, M. [N] était dirigeant de sept sociétés commerciales ainsi que d’une SCI constituée pour l’acquisition de sept biens immobiliers destinés à la location.
Les sociétés commerciales étaient pour certaines des sociétés qui disposait d’une existence de plusieurs années puisque la plus ancienne était crée en 2005 et la plus récente en 2014 et la SCI a été crée en 2008. M. [N] était donc un chef d’entreprise d’expérience en 2016 et en 2017. Il s’est porté caution des engagements de la société JMP Formation qui existait depuis 2009.
Il ne peut donc être considéré qu’il n’était pas une caution avertie au moment où il a signé les engagement objet du présent litige, la banque n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde.
Sur le défaut d’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé :
Selon les dispositions de l’article L 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En application de l’article L 343-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L.333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Sur l’engagement de caution relatif au découvert en compte courant, dans la mesure où il n’apparait pas du décompte produit du 22 juillet 2019 des intérêts de retard et des pénalités facturées, ce que ne conteste pas M. [N] il n’y a donc lieu d’examiner si la banque a honoré son obligation d’information à ce titre. M. [N] est donc redevable de la somme de 1198,84 euros.
Sur le crédit n° 20037103 d’un montant de 70 000 euros, il n’est pas justifié de la date du premier incident de paiement non régularisé dans le mois, il n’est justifié que de la déchéance du terme intervenue le 10 avril 2019. Il peut cependant être tiré du décompte établi à cette date et du montant des échéances de retard que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 janvier 2019.
Cependant M. [N] n’a été informé des incidents de paiement relatifs à ce crédit que par courrier du 12 avril 2019 le mettant en demeure de rembourser en qualité de caution.
La caution n’est en conséquence pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident non régularisé fixé au 15 janvier 2019 et celle à laquelle elle en a été informée le 12 avril 2019.
Selon le décompte arrêté au 10 avril 2019 les pénalités et intérêts de retard se portent à la somme de 4044,32 euros.
M. [N] est redevable au titre de ce crédit de la somme de 64 809,83 euros ' 4044,32 euros soit la somme de 60 765,53 euros.
Sur le crédit n° 20037104 d’un montant de 85 000 euros, il n’est pas justifié de la date du premier incident de paiement non régularisé dans le mois, il n’est justifié que de la déchéance du terme intervenue le 10 avril 2019. Il peut cependant être tiré du décompte établi à cette date et du montant des échéances de retard que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 janvier 2019.
Cependant M. [N] n’a été informé des incidents de paiement relatif à ce crédit que par courrier du 12 avril 2019 le mettant en demeure de rembourser en qualité de caution.
La caution n’est en conséquence pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident non régularisé fixé au 15 janvier 2019 et celle à laquelle elle en a été informée le 12 avril 2019.
Selon le décompte arreté au 10 avril 2019 les pénalités et intérêts de retard se portent à la somme de 3047,4 euros.
Au titre de ce crédit, M. [N] est redevable de la somme de 48 846,83 ' 3047,4 euros soit 45 799,43 euros.
Il n’est produit par M. [N] aucune autre contestation au titre des sommes réclamées, des intérêts et de la capitalisation de intérêts.
Sur le maintien fautif de l’hypothèque judiciaire :
S’il est soutenu que selon les dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie et que seul le juge de l’exécution serait compétent pour ordonner des dommages et intérêt en cas d’abus de saisie, il n’en demeure pas moins qu’il est possible pour une caution d’invoquer un comportement fautif de l’organisme bancaire sur le droit commun de la responsabilité. Il convient donc d’examiner cette prétention.
Il s’évince des pièces du dossier que pour garantir l’engagement de caution de M. [N] au titre des engagements objets du présent litige, l’appelant a sollicité l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur des biens immobiliers situés à [Localité 17] et destinée à couvrir le principal, des frais et intérêts pour un montant total de 126 855 euros, obtenue le 22 octobre 2019.
A cette date alors qu’il avait été invité par courrier du 12 avril 2019 à remplir son engagement de caution sans y satisfaire, la saisine de la juridiction pour obtenir cette hypothèque était justifiée.
Il ressort également des documents produits qu’une discussion est intervenue entre M. [N] et l’appelante afin d’obtenir la substitution de cette garantie hypothécaire au versement en d’une somme de 120 000 euros. M. [N] justifie du versement de cette somme en compte Carpa.
Il est exact que l’appelante a refusé cette substitution. Cependant alors qu’elle disposait d’un titre judiciaire conservatoire, aucune disposition légale ne lui imposait cette substitution et ce d’autant que manifestement les relations entre M. [N] et l’appelante apparaissaient dégradées.
En outre, les parties s’opposaient à ce titre sur le plan juridique et cette discussion a dû être tranchée par le juge de l’exécution de Saint Alvold à l’issue d’un débat juridique. Le fait que ce litige n’ait pas été tranché en faveur de l’appelante n’est pas pour autant constitutif d’une faute de la part de cette dernière.
D’ailleurs si cette faute avait été évidente pour M. [N], il n’aurait pas manqué de le relever devant le juge de l’exécution.
Il n’est donc établi aucune faute, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, sachant que la société JMP Formations a été condamnée aux dépens de première instance et que cette disposition n’est pas appelée.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] au paiement d’une somme de 2500 euros pour la procédure de première instance et de 2500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a :
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre de la caution du 11 mai 2016 ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à l’égard de M. [N] au titre des cautions du 23 juin 2017 ;
condamné la SA Banque CIC Est à régler à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Banque CIC Est au titre de son engagement de caution pour le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 1198,84 euros outre intérêts au taux légal du 27 juillet 2019 ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Banque CIC Est au titre de son engagement de caution pour le crédit n° 20037103 la somme de 60 765,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,6% et des cotisations d’assurance au taux de 0,500% à compter du 23 juillet 2019 ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Banque CIC Est au titre de son engagement de caution pour le crédit n° 20037104 la somme de 45 799,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,6% et des cotisations d’assurance au taux de 0,500% à compter du 23 juillet 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions appelées.
Et y ajoutant ,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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