Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/09386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 40 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2025 – président du TAE de [Localité 7] – RG n° 2024047324
APPELANT
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Tristan Dupre de Puget de la SCP FTMS avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
INTIMÉS
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me William Julié du cabinet WJ avocats, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ARE & WHY, RCS de [Localité 7] n°417493699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc Imbert, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [O] a fait assigner M. [G] et la société Are & Why par devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l’entendre désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société et suspendre les effets de résolutions de l’assemblée générale ordinaire de celle-ci tenue le 25 juin 2024.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 16 mai 2025, le dit juge des référés a :
débouté M. [O] de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en remboursement à la société Are & Why de la rémunération que M. [G] aurait perçue,
condamné M. [O] à payer la somme de 5 000 euros à la société Are & Why à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 mai 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, l’appelant a demandé à la cour de :
prendre acte de son désistement d’appel à l’égard de la société Are & Why et de M. [G],
prendre acte de l’acceptation par la société Are & Why et de M. [G] de son désistement, et de l’acceptation de ce dernier de leur désistement réciproque,
mettre fin à l’instance,
dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, M. [G] a demandé à la cour de:
lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de l’appel de M. [O],
constate l’extinction de l’instance,
prononce le dessaisissement de la cour,
juge que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par ses conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, la société Are & Why a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de l’instance de M. [O],
prononce le dessaisissement de la cour,
juge que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Enfin, l’article 399 du même code dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, M. [O] se désiste de son appel, sans réserve, ce que tant M. [G], que la société Are & Why déclarent accepter.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de M. [O] ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties, chacune conservant la charge de ses propres frais et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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