Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2024, N° 24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSOL
Ordonnance de référé (N° 24/00048) rendue le 07 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [W] [M] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
SAS C. Impact Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Bertrand Vermersch, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [G] [S]
né le 14 octobre 1958 à [Localité 6]
de nationalité française
et
Madame [E] [Y] épouse [S]
née le 06 août 1959 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [S] sont les associés à la fois de la SCI d’Escamin, qui est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7], et de la société Moumia, qui exploite une activité de fabrication, négoce et vente d’articles textiles.
En 2017, la SCI d’Escamin a donné en location à la société Moumia son immeuble, ci-dessus désigné.
Par un protocole du 3 mars 2023, M. et Mme [S] ont consenti à Mme [X]la cession de la totalité des actions de la société Moumia, avec faculté de substitution, et sous diverses conditions suspensives et, par un avenant du 7 avril 2023, ces mêmes parties sont convenues de la cession de la totalité des parts de la SCI d’Escamin au profit du cessionnaire de la société Moumia.
Par un premier acte sous seing privé du 21 avril 2023, la cession des parts de la société Moumia a été réitérée entre M. et Mme [S], cédants, et la société C. Impact développement (la société CID), cessionnaire, dont Mme [X] est la dirigeante et la principale associée.
Par un second acte conclu le même jour, M. et Mme [S] ont consenti à la société CID et à Mme [X] une promesse synallagmatique de cession de la totalité des parts de la SCI d’Escamin au profit de ces derniers, pour le prix total de 180 700 euros, payable le jour de la signature de l’acte constatant la cession. Cette cession, qui devait être réitérée au plus tard le 15 mai 2023, était consentie sous la condition suspensive d’acquisition, par Mme [X] et la société CID, des titres de la société [L].
Plusieurs litiges sont survenus entre les parties, en particulier concernant la réitération de la promesse de cession du 21 avril 2023.
Par une lettre recommandée du 20 septembre 2023, et compte tenu de la réalisation de la condition suspensive stipulée dans cette promesse, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société CID et Mme [X] de venir signer l’acte réitératif de cession de parts et de payer le prix convenu le 29 septembre 2023, à défaut de quoi la cession serait caduque.
Le 29 septembre 2023, Mme [X] s’est présentée au rendez-vous fixé, mais n’a pas payé le prix convenu.
Par un courriel du 2 octobre 2023, M. et Mme [S] ont donc informé Mme [X] de ce qu’ils considéraient que la vente était caduque.
Par un acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la société CID a vainement délivré à M. et Mme [S] sommation d’être présents le 3 novembre 2023 dans les locaux du cabinet d’expertise comptable Aequitas aux fins de signature d’un acte de cession de parts sociales et de remettre des documents.
Le 9 janvier 2024, la société CID a assigné M. et Mme [S] en référé afin, initialement, de les voir condamner à signer l’acte réitératif de cession des parties de la SCI d’Escamin, sous astreinte. En cours d’instance, a été ajoutée une demande de condamnation de M. et Mme [S] à produire, avant la réitération de la vente, divers documents relatifs à la SCI, sous astreinte.
Le 28 mars 2024, Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille métropole, statuant en référé, a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme [X], l’a dite recevable
— rejeté ' les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence des prétentions ' de la société CID, soulevés par M. et Mme [S] ;
— débouté la société CID de sa demande d’injonction de régulariser l’acte de vente des parts sociales de la SCI d’Escamin ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société CID et Mme [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros d’indemnité procédurale, ainsi que les dépens, partagés par moitié entre elles.
Le 29 mai 2024, la société CID et Mme [X] ont relevé limité appel de cette décision, leur appel portant uniquement sur les chefs de dispositif leur faisant grief.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [M] [X] et la société CID, appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' débouté la société CID de sa demande d’injonction de régulariser l’acte de vente des parts sociales de la SCI d’Escamin ;
' dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
' condamné la société CID et Mme [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros d’indemnité procédurale, ainsi que les dépens, partagés par moitié entre elles ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société CID recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. et Mme [S] à procéder à la signature d’un acte réitératif de cession des 250 parts sociales de la SCI d’Escamin au prix de 180 700 euros au profit de la société CID et de Mme [X], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d’une indemnité procédurale de 6 000 euros au titre de la première instance et de l’appel ;
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, M. et Mme [S], intimés, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que celle-ci a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence des prétentions de la société CID par eux soulevés ;
' rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— confirmer la décision déférée pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
* À titre principal :
— juger irrecevable l’action exercée contre eux par la société CID et Mme [X] à défaut de justifier de la saisine préalable d’un conciliateur avant d’avoir engagé la présente action ;
— se déclarer incompétente par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
* À titre subsidiaire :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— rejeter les demandes de la société CID et de Mme [X] ;
— condamner solidairement ou in solidum la société CID et Mme [X] à leur payer :
' la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
' celle de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
' les entiers dépens.
MOTIVATION :
1°- Sur les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés par M. et Mme [S]
M. et Mme [S] soutiennent (pp. 15-16 de leurs conclusions) que l’acte réitératif de cession des parts de la société [L], du 21 avril 2023, contient une clause de conciliation préalable et une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, ce qui rend irrecevable l’action engagée contre eux par Mme [X] et la société Cid et incompétente la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Mme [X] et la société Cid demandent le rejet de ces moyens, en renvoyant aux motifs du premier juge. Ils ajoutent (p. 8) que :
— la promesse de cession de parts de la SCI ne prévoit pas de préalable de conciliation ni même « de clause pénale » ;
— toute clause donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Lille aurait été non écrite, s’agissant d’une cession civile.
Réponse de la cour :
C’est par des motifs pertinents, que la cour d’appel adopte expressément, que le premier juge a écarté l’application de cette clause qui est stipulée non dans la promesse de cession des parts de la SCI d’Escarmin, seule en cause à l’occasion du présent litige, mais dans l’acte, distinct, portant cession de parts de la société [L].
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera rappelé qu’en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence:
— d’une part, que la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3e, 28 mars 2007, n° 06-13209, publié) et que, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions légales imposant une procédure de médiation ou conciliation préalable ne font obstacle à la saisine du juge des référés (Civ. 1re, 24 nov. 2021, n° 20-15789, publié ; Civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 21-18796, publié). Cette solution est logiquement transposable lorsque ce juge est saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— d’autre part, qu’une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, et ce que cette saisine repose sur l’article 145 du code de procédure civile ou sur le texte devenu l’actuel article 835 de ce code (v. not. : Civ. 2e, 17 juin 1998, publié ; Com. 25 juin 2002, n° 99-14761 ; Civ. 2e, 19 nov. 2008, n° 08-11646 ; Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-17.564, 14-25654, publié ; Com. 16 févr. 2016, n° 14-25340, publié ; Com. 13 sept. 2017, n° 16-12196, publié ; Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-13350, publié).
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés par M. et Mme [S].
2°- Sur la demande de condamnation à signer l’acte réitératif de cession de parts formée par les appelantes
Les appelantes, qui fondent leur demande sur l’article 835 du code de procédure civile, soutiennent qu’il résulte des termes de la promesse synallagmatique de cession litigieuse, qui ne nécessitent aucune interprétation, que la vente des parts sociales de la SCI d’Escamin à leur profit est parfaite depuis le 21 avril 2023. La volonté des parties est claire et sans ambiguïté à cet égard, ce qui justifie le pouvoir du juge des référés d’ordonner la réitération de la cession.
Ils font notamment valoir que :
— la seule condition suspensive, stipulée dans la promesse de cession , a été réalisée le 21 avril 2023, soit pendant le délai de réalisation de la cession, expirant le 15 mai 2023, et, selon le contrat, seule l’absence de réalisation de cette condition rendait la vente caduque ;
— le fait que la chose n’ait pas été délivrée ni le prix payé sont indifférents au constat de la perfection de la vente ;
— l’obligation de M. et Mme [S] de procéder à la réitération de la vente n’étant donc pas sérieusement contestable, « la société C. Impact » (p. 12, pénultième §) est recevable et bien fondée à solliciter l’exécution en nature de cette obligation, sous astreinte ;
— contrairement à ce que soutiennent les intimés, il résulte de la promesse de vente que la date du 15 mai 2023 ne constitue pas un terme extinctif entraînant la caducité de cet acte, mais « le point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter dès lors que la condition suspensive a été réalisée » (p. 13, § 7) ;
— l’absence de réitération de la vente, le 29 septembre 2023, trouve son origine réelle dans la carence de M. et Mme [S] ;
— l’absence de réitération de la vente le 29 septembre 2023 ne permet pas à M. et Mme [S] d’invoquer la caducité de la vente. En effet, la promesse de cession, qui tient lieu de loi aux parties, ne prévoit qu’un cas de caducité : l’absence de réalisation de la cession de la société [L]. Or, cette condition suspensive, unique, est intervenue le 21 avril 2023 ;
— la décision entreprise est critiquable à plus d’un égard. En effet :
' leurs demandes de communication et d’information préalablement à la régularisation de la vente de parts sociales, et non d’immeuble, étaient légitimes ;
' rien ne démontre que la société CID ne disposait pas des fonds pour acquérir ces parts sociales ;
' les circonstances sur lesquelles le premier juge s’est fondé pour refuser d’ordonner la régularisation de la vente sont postérieures de plusieurs mois à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente.
M. et Mme [S] objectent (pp. 17 et s. de leurs conclusions) que le juge des référés n’est pas « compétent », d’abord, en ce qu’il n’y a aucune urgence, ensuite, en ce que les mesures sollicitées par les appelantes se heurtent à une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Ils font ainsi notamment valoir que :
— d’abord, les appelants n’ont pris aucune mesure pour procéder à la régularisation de l’acte de cession, alors que la condition suspensive était réalisée depuis le 21 avril 2023 ; ce sont eux, intimés, qui ont pris l’initiative de convoquer la société CID pour signer la cession ;
— ensuite, il existe de nombreuses contestations sérieuses. En effet :
' pour que la vente se réalise au profit du cessionnaire, encore faillait-il que celui-ci réalise la vente puis saisisse le tribunal pour faire constater la cession avant le 15 mai 2023 ;
' alors qu’il s’agissait d’un terme extinctif et qu’ils auraient pu prendre acte de la caducité de l’acte, ils ont offert à la société CID la possibilité de régulariser l’acte réitératif de vente. Cependant, Mme [X] a cherché à renégocier le prix, en repoussant la date de signature et, surtout, en demandant des documents qui étaient déjà en sa possession, c’est-à-dire entre les mains de son compagnon, rédacteur de la promesse ;
' la société CID n’avait aucune raison de refuser de signer l’acte de cession le 29 septembre 2023. Faute pour les acquéreurs d’avoir payé le prix au comptant ce jour-là, comme le prévoyait la promesse de vente, ils doivent être considérés comme défaillants ;
' la société CID ne peut forcer la vente des parts, compte tenu de sa défaillance le 29 septembre 2023. Elle n’est pas capable de payer le prix et souhaite remettre en cause le prix de cession ;
' peu importe que la date du 15 mai 2023 ne soit pas un terme extinctif, mais suspensif. Ce délai doit être considéré comme le point de départ permettant à la partie qui n’est pas en défaut d’obliger l’autre à s’exécuter ;
' au demeurant, l’on peut légitimement s’interroger sur l’existence d’une vente parfaite, au regard des termes du courriel envoyé par Mme [X] le 28 septembre 2023 ;
' plus subsidiairement, les parties étant en désaccord sur le contenu même de l’acte réitératif de cession, se poserait la question du contenu de l’acte si la cour ordonnait une cession forcée sous astreinte.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il y a contestation sérieuse et, par conséquent, absence de pouvoir du juge des référés dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s’il est amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués.
La contestation peut porter notamment sur la valeur d’éléments de preuve, l’existence, la validité ou l’interprétation d’actes juridiques, ou encore la portée d’une règle de droit.
Constitue, notamment, une contestation sérieuse échappant, comme telle, aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés :
— l’interprétation des termes ambigus ou imprécis d’un acte ou d’une pièce (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-22832 ; Com., 25 janv. 2017, n° 15-14424) ;
— la validité contestée d’une obligation (Civ. 1re, 13 mars 2008, n° 06-16167 ; Civ. 3e, 16 février 2011, n° 09-70522).
En l’espèce, il résulte des écritures des appelantes qu’à l’appui de leur demande, celles-ci se fondent sur la clause « réalisation » stipulée dans la promesse de cessions de ces parts litigieuse, du 21 avril 2023, et libellée en ces termes :
Dès la réalisation des conditions suspensives ci-après relatées, la cession devra être constatée par acte sous signature privée ou authentique.
Ladite cession devra être ainsi réitérée au plus tard le 15 mai 2023.
En cas de refus par l’une des parties de signer l’acte de cession dans le délai convenu, alors même que les conditions suspensives seraient réalisées, l’autre partie aura la faculté de saisir le tribunal compétent, afin de faire constater la cession par décision de justice.
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées avant la date susvisée et que la négligence ou la faute d’une parties n’en est pas la cause, le délai de réitération de ladite cession par acte sous signature privée ou acte authentique sera prorogé de plein droit pour une durée de 30 jours.
A l’issue de cette prorogation, si les conditions suspensives ne sont toujours pas réalisées, chaque partie aura la faculté d’invoquer la caducité de la présente convention.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne ressort pas clairement de la clause ci-dessus reproduite que la date du 15 mai 2023 constituerait « le point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter dès lors que la condition suspensive a été réalisée » (v. leurs conclusions, p. 13, § 7), une telle lecture s’apparentant à une interprétation du contrat, laquelle ne ressortit pas au pouvoir du juge des référés.
A l’inverse, il résulte clairement et précisément de cette clause :
— d’une part, que la cession des parts de la SCI d’Escamin était subordonnée à réalisation d’une unique condition suspensive : la cession des parts de la société [L] au profit des cessionnaires, soit Mme [X] et la société Cid (v. p. 3, paragraphe « condition suspensive ») ;
— d’autre part, que la cession devait être réitérée par un acte distinct devant intervenir avant le 15 mai 2023.
S’agissant de la condition suspensive, les parties coïncident pour dire qu’elle s’est réalisée le jour même de la signature de la promesse la stipulant, soit le 21 avril 2023, dès lors que l’acte réitératif de la cession des parts de la société [L], au profit de la société Cid, a été conclue le même jour.
Quant à la date de réitération de la promesse de cession des parts au 15 mai 2023, il est constant qu’elle n’a pas été respectée.
Or, indéniablement, la clause « réalisation », ci-dessus reproduite, ne règle pas les conséquences de l’hypothèse survenue en l’espèce, à savoir celle du dépassement de la date de réitération contractuellement prévue, alors même que les conditions suspensives ont été réalisées avant cette date, et sans que cela soit imputable à une négligence ou à une faute de l’une des parties.
En effet, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de déterminer, avec le degré d’évidence requis en matière de référé, si le dépassement de ce délai est imputable à une partie plutôt qu’à une autre, dans la mesure où aucune d’elles ne justifie avoir entrepris la moindre démarche pour faire respecter la date du 15 mai 2023 contractuellement fixée avant son échéance.
En particulier, bien que l’unique condition suspensive fût réalisée le jour même de la promesse synallagmatique de vente, les appelantes ne démontrent pas avoir accompli de vaines diligences en vue de la réitération de la vente entre le 21 avril 2023 (jour de la promesse) et le 15 mai 2023 (date limite de réitération de la cession). Les seules démarches dont les appelantes se prévalent (v. p. 14 de leurs conclusions) sont postérieures à cette dernière date, ayant été accomplies au cours des mois d’août et septembre 2023.
Dans ces conditions, le moyen des appelantes selon lequel la non-réitération de la cession serait imputable à M. et Mme [S] est inopérant, dans la mesure où la seule question à laquelle il convient de répondre consiste à déterminer si, dans une semblable hypothèse (à savoir celle du dépassement de la date de réitération contractuellement prévue, alors même que les conditions suspensives ont été réalisées avant cette date, mais sans que cela soit imputable à une négligence ou à une faute de l’une des parties), M. et Mme [S] sont, ou non, sans aucune contestation possible, tenus de signer l’acte réitératif de vente.
Plus précisément, il y a lieu d’apprécier si, dans cette hypothèse, non anticipée par les parties dans la clause précitée, M. et Mme [S] sont, avec l’évidence requise en référé, contractuellement obligés de réitérer l’acte de cession de parts de la SCI d’Escamin, tel que le prétendent les appelants.
La cour estime que clause ci-dessus reproduite n’est certes pas ambiguë, mais il n’en résulte pas pour autant clairement et précisément qu’après l’expiration du délai de réitération de cette vente fixée au 15 mai 2023 et en cas de réalisation de la condition suspensive, M. et Mme [S] se seraient irrévocablement engagés à céder les parts sociales de la SCI d’Escamin aux appelants. Il existe donc, à cet égard, une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs de la juridiction des référés.
Ces seuls motifs justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté qu’outre la circonstance que la clause litigieuse ne règle pas le sort de la promesse dans l’hypothèse particulière de l’espèce, il ne ressort, en toute hypothèse, d’aucune règle établie que le promettant serait tenu de vendre son bien lorsque le délai de réitération de la vente a expiré et que les conditions suspensives de vente sont réalisées.
L’ordonnance entreprise, qui a « débouté la société CID de sa demande d’injonction de régulariser l’acte de vente des parts sociales de la SCI d’Escamin », au lieu de dire n’y avoir lieu à référé », doit donc être infirmée de ce chef.
En revanche, le chef de dispositif disant n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond – demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile au vu des motifs (V. p. 6, §1 du jugement) ne faisant l’objet d’aucune critique particulière, il ne peut qu’être confirmé.
3°- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [S]
A l’appui de leur demande, M. et Mme [S] font valoir que :
— la saisine du juge des référés s’analyse en une nouvelle contrainte destinée à les obliger à accepter les conditions nouvelles que Mme [X] tente de leur imposer ;
— mécontente de la décision entreprise, Mme [X] a commis des voies de fait contre un locataire exploitant une activité de confection dans un local situé sous celui occupé par la société [L] (coupure du courant, obstacle à l’accès des livraisons, fermeture de la sortie de secours).
Les appelants s’opposent à cette demande en faisant notamment valoir que :
— le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, qui n’est pas formée à titre provisionnel ;
— le droit d’ester en justice est un droit fondamental et les faits avancés par les intimés sont contestés.
Réponse de la cour :
En droit, la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (v. not. : Civ. 1re, 16 déc. 1986, n° 85-13716, publié ; Com. 2 mai 1989, n° 87-11149, publié ; 2e Civ., 22 mai 1995, n° 93-17962, publié).
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, M. et Mme [S] n’établissent ni que les intimés auraient commis un abus dans leur droit d’agir en justice, ni le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en conséquence de cette action en justice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande indemnitaire.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant de nouveau en cause d’appel, Mme [X] et la société Cid doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à ce qu’elle déboute la société CID de sa demande d’injonction de régulariser l’acte de vente des parts sociales de la SCI d’Escamin ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [X] et de la société C. Impact développement tendant à la condamnation de M. et Mme [S] à signer un acte réitératif de cession des parts sociales de la SCI d’Escamin, sous astreinte ;
Et y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [X] et la société C. Impact développement aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la société C. Impact développement, et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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