Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 mars 2014, n° 12/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 octobre 2012, N° F11/02022 |
Texte intégral
RG N° 12/05169
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
FP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRET DU JEUDI 13 MARS 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/02022)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 29 Octobre 2012
APPELANTE :
LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Comparant en la personne de Madame Ingrid LORIA, juriste et assisté de Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Anouk GERVAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat SPEAG-CFDT
Bourse du Travail
XXX
XXX
Comparant en personne de Monsieur BORREL, secrétaire et assisté de Me Anouk GERVAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2014,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Gilberte PONY, Président, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Mars 2014.
RG : 12/5169 FP
Mme Z X été embauchée le XXX par le Commissariat à l’Energie atomique (CEA) par contrat à durée déterminée de 18 mois en qualité de technicien supérieur.
(contrat senior de plus de 57 ans).
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé du 15 mars 2010 au 14 septembre 2011.
Le CEA établissement public de recherche à caractère industriel et commercial a un effectif de 16 000 salariés et a 10 établissements.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’effet d’obtenir, le paiement d’une indemnité de précarité et d’une indemnité de congés payés, outre l’application de la portabilité des droits de mutuelle.
Par jugement du 1er octobre 2012 le conseil des prud’hommes a :
— condamné le CEA à payer à Mme X la somme de 8678,11 € avec intérêts au taux légal,
— ordonné l’application de la portabilité des droits de mutuelle,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné le CEA à payer à Mme X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CEA aux dépens.
Le CEA a interjeté appel par déclaration du 29 octobre 2012.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de l’indemnité de congés payés,
— rappeler que l’infirmation entraîne de plein droit l’obligation de rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire
— condamner Mme X aux dépens.
Il soutient que Mme X a été remplie de ses droits,
que le contrat de travail prévoyait expressément que les congés devaient être pris annuellement, et qu’ils devaient être pris avant le terme du contrat de travail ; que Mme X ne se trouvait pas dans l’impossibilité de les prendre ;
que sur l’indemnité de précarité et la portabilité des droits à mutuelle, l’accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 n’est pas applicable, aucune organisation représentative du CEA n’étant signataire de cet accord,
que l’accord ne peut être étendu à tous les secteurs d’activité, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L 2261-17 et L 2261-18 du code du travail et de la jurisprudence ;
que l’article L 1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le contrat a été conclu au profit d’une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi, ce qui est le cas de Mme X ;
que l’avenant du 13 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 n’est pas davantage applicable pour la portabilité des droits de mutuelle.
Mme X et le Syndicat CFDT demandent à la cour de :
— condamner le CEA à payer à Mme X la somme de 2015,19 € au titre de l’indemnité de congés payés, celle de 8678,11 € au titre de l’indemnité de précarité et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’application de la portabilité des droits de la mutuelle,
— condamner le CEA à payer au Syndicat CFDT la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CEA aux dépens.
Mme X soutient qu’elle a droit à une indemnité de congés payés en vertu de l’article 1242-16 du code du travail, pour les congés non pris,
que le CEA ne l’a pas informé qu’elle perdrait ses congés au terme du contrat,
que sur l’indemnité de précarité, si elle ne peut y prétendre en raison des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes, l’ANI du 13 octobre 2005 prévoit que les titulaires d’un contrat à durée déterminée senior bénéficient d’une telle indemnité,
que de même l’avenant à l’ANI du 18 mai 2009 a précisé les conditions de la portabilité,
que ces deux avenants ont été étendus, par arrêté du 12 juillet 2006 et par arrêté du 7 octobre 2009 ; qu’ils s’appliquent à tous les employeurs relevant des secteurs d’activité représentés par le MEDEF, la CGPME, et l’UPA,
que le CEA est un établissement industriel et commercial et son champs d’application n’est pas exclu ;
que surtout, l’arrêté du 15 décembre 2006 a élargi l’application de l’ANI à tous les employeurs et salariés des professions autres que les professions agricoles ;
que la violation de l’arrêté d’élargissement porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifie l’allocation de dommages et intérêts à la CFDT ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que le contrat de travail stipulait que les droits à congés acquis devaient être pris annuellement et qu’ils devaient impérativement être pris avant l’expiration du terme du contrat de travail et qu’à défaut aucune indemnité de congés payés ne serait due,
que la salariée ne peut invoquer l’article L 1242-16 du code du travail, ces dispositions ne prévoyant une indemnité compensatrice que si le régime des congés applicable dans l’entreprise ne permettait pas de les prendre effectivement ; que tel n’était pas le cas ;
que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité de précarité
Attendu que le contrat de travail de Z X est intervenu dans le cadre de l’article L 1242-3 afin de faciliter son retour à l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
Attendu qu’aux termes de l’article 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de l’article L 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
Attendu que l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 modifié par l’avenant du 9 mars 2006 attribue aux titulaires de ces contrats une indemnité de même nature et de même montant que celle visée à l’article L 1243-8 du code du travail ;
Qu’un arrêté du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 décembre 2006 a élargi cet accord et rendu ses dispositions obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions autres que les professions agricoles ;
Attendu que si l’extension ne produit d’effet qu’à l’égard des employeurs exerçant une activité entrant dans le champ d’application professionnel et géographique de l’accord, l’élargissement en revanche peut rendre les dispositions de l’accord applicables dans les branches d’activité non représentées lors de la signature de cet accord ;
Qu’il en résulte que le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives qui ne peut être rattaché à la profession agricole est, par l’effet de l’arrêté d’élargissement sus-visé, soumis aux dispositions de l’accord interprofessionnel du 13 octobre 2005 ;
Que dès lors, il est tenu de verser à Z X l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 1243-10 du code du travail, soit la somme de 8678,11 € ;
attendu que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la portabilité des droits de mutuelle
Attendu que l’avenant du 18 mai 2009 à l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoyant le bénéfice de la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé de prévoyance est applicable à 'toutes les entreprises relevant du champ de compétence professionnel de l’une des organisations patronales signataires de l’accord’ ;
attendu que le CEA ne faisant pas parti des employeurs affiliés aux organisations patronales signataires de l’accord, qui sont les mêmes que les signataires de l’ANI du 13 octobre 2005 modifié par l’avenant du 9 mars 2006 soient le MEDEF, la CGPME et l’UPA ne peut se voir imposer l’application de cet accord ;
attendu que l’arrêté du 7 octobre 2009 a élargi l’avenant du 18 mai 2009 à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; que le secteur professionnel du CEA n’entrait pas dans le champs d’application de l’accord national interprofessionnel ;
attendu qu’aucun arrêté d’élargissement à des secteurs d’activité non compris dans le champs de l’accord national interprofessionnel n’a été pris ;
attendu que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’application de la portabilité des droits de mutuelle ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des personnels de l’énergie atomique de Grenoble CFDT
Attendu que le non respect de l’arrêté l’élargissement porte atteinte à l’intérêt collectif deS salariés du secteur professionnel du CEA ; que le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1500 € ;
Sur les dépens
Attendu que le CEA succombant à l’essentiel de ses prétentions tenu aux dépens d’appel devra indemniser Mme X pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné le CEA à payer à Mme X la somme de 8678,11 € avec intérêts au taux légal et ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DÉBOUTE Mme X de sa demande tendant à obtenir la portabilité des droits de mutuelle ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique à payer au syndicat des personnels de l’énergie atomique de Grenoble CFDT la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique à payer à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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