Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2023, N° 22/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUNP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00332
APPELANTE
E.P.I.C. [17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Monsieur [G] [X] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
[11]
CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[15]
CHEZ [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[10]
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[13]
CHEZ [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16], laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2022.
Le 31 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 avril 2022, l’établissement public [17] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté la demande de l’établissement public [17] tendant à faire déclarer M. [R] irrecevable sur le fondement de la mauvaise foi, constaté que la situation de M. [R] était irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Le juge a constaté que M. [R] avait augmenté sa dette locative depuis la recevabilité de son dossier du fait de règlements partiels mais a relevé que ses ressources ne lui permettaient pas de régler l’intégralité de ses loyers et que le versement partiel de ses loyers, à hauteur de ses facultés contributives, était démonstratif de sa bonne foi.
Il a relevé que M. [R] percevait des ressources mensuelles de 1 584,89 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 004,40 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement négative.
Le juge a relevé que si le débiteur n’avait encore jamais bénéficié de moratoire, il était toutefois âgé de 69 ans de sorte qu’il pouvait difficilement espérer à un retour à l’emploi dans les deux années à venir et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine. Il a, par ailleurs, ajouté que même si un dossier FSL était constitué, l’intervention du fonds restait hypothétique et ne saurait, en tout état de cause, apurer la dette de M. [R] qui n’est composée qu’à 43,95% de dette locative.
Il a retenu que la situation de M. [R] était irrémédiablement compromise.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 avril 2023, l’établissement public [17] a, par le biais de son conseil, formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
[17] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour d’infirmer le jugement, de le déclarer bien-fondé en sa contestation, et en l’absence de comparution de M. [R], de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure classique ou clôture, et subsidiairement, de le recevoir en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel et la déclarer bien-fondée et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire à défaut de capacité de remboursement.
Il explique que la dette locative est très élevée pour atteindre 35 665 euros en février 2025, que le loyer est réglé car M. [R] vit avec ses deux enfants aînés qui travaillent et participent aux charges alors qu’une procédure d’expulsion est en cours. Il explique que l’on ne connaît pas la réalité de la situation mais que le père et les deux enfants percevraient 4 350 euros de ressources mensuelles, la fille de monsieur ayant retrouvé un emploi. Il ajoute qu’il y a un doute quant à l’absence de toute capacité de remboursement et qu’il faudrait renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Il fait remarquer que le forfait chauffage pris en compte ne peut être retenu puisque la provision versée tous les mois est inférieure.
M. [R] a bien réceptionné sa convocation. Il n’a ni écrit, ni comparu à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 07 février 2025, la [12] actualise sa créance au montant de 8 352,20 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation à l’exception de M. [E] [R], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
L’appelant ne remet pas en cause le jugement ayant rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [R] de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La dette locative s’élève à la somme de 35 668,33 euros en février 2025 alors qu’elle était de 21 727,60 euros en janvier 2022 au moment du dépôt du dossier de surendettement.
Le premier juge a retenu en 2023 des ressources de 1 021,43 euros correspondant à la pension de retraite de M. [R] outre une contribution de son fils de 563,46 euros. L’absence de comparution de M. [R] ne permet pas de connaître sa situation actuelle alors que l’appelant prétend que les deux enfants majeurs vivant au foyer travaillent tous les deux et participent donc tous les deux aux charges de la vie courante, ce point méritant vérification.
S’agissant des charges, il a été tenu compte du versement de 4 pensions alimentaires de 80 euros chacune avec un forfait droit de visite et d’hébergement pour 164,40 euros puisque les enfants ne vivent pas avec leur père alors qu’aucun élément ne permet de dire que les quatre enfants sont encore mineurs et que leur père leur sert encore une pension alimentaire.
Aucun élément ne permet de dire que M. [R] se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il ne disposerait pas d’une capacité de remboursement.
Partant, le jugement est infirmé partiellement en ce qu’il a admis l’intéressé au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R].
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis le recours, dit que M. [G] [R] se trouvait être de bonne foi, et rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de [Localité 16] pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [R] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- État ·
- Guide
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Fusions ·
- Option d’achat ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Équilibre ·
- Cession ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Exécution provisoire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Saisie-rémunération ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Surendettement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Document ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Droit d'habitation ·
- ° donation-partage ·
- Annulation ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Décès ·
- Testament authentique ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Billet ·
- Corse ·
- Méditerranée ·
- Europe ·
- Associations ·
- Spectacle ·
- Délégation ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Célibataire ·
- Casier judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Contrôle judiciaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Clause pénale ·
- Acte notarie ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Inexécution contractuelle
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Actif ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Apport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.