Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 mars 2025, n° 20/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2020, N° F16/06927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD ACTIVITÉS POSTALES HAUTS DE SEINE c/ S.A. LA POSTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION ET DE DÉSISTEMENT
DU 18 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04565 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDG7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 juillet 2020
Date de saisine : 27 juillet 2020
Décision attaquée : n° F 16/06927 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 29 mai 2020
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD ACTIVITÉS POSTALES HAUTS DE SEINE
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
Nous, Catherine BRUNET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Figen HOKE, greffière,
Vu les articles 384, 399, 400 et suivants, 785, 907, 1565 et suivants du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [H] [F] et le Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine ont interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage dans le litige les opposant à la société La Poste.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
Dans ce cadre, elles ont conclu un protocole d’accord dans le cadre d’une transaction.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 septembre 2023, M. [H] [F] et le Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine demandent au conseiller de la mise en état de :
— homologuer et donner force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties, lequel sera annexé à la décision à intervenir ;
En conséquence,
— donner acte à M. [H] [F] et au Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine de leur désistement d’appel ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, la société La Poste déclare acquiescer au désistement d’appel concernant M. [H] [F] et demande à Madame le conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acquiescement à désistement d’appel concernant M. [H] [F];
— lui donner acte de ce que l’original du protocole d’accord sera déposé au greffe aux fins d’homologation par la cour de céans ;
— constater, en conséquence, l’acquiescement à désistement de La Poste à l’encontre de M. [H] [F];
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier le 20 novembre 2024 : « Vu le protocole d’accord (…). Ne s’oppose ». Les parties ont reçu communication écrite de cet avis pour pouvoir y répondre utilement.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par application des dispositions combinées des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d’accord n’est pas contraire à l’ordre public, que dans leurs conclusions adressées à la conseillère de la mise en état les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l’homologation.
En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction annexé à la présente ordonnance sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [H] [F] et le Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine se désistent de leur appel.
Leur désistement ne contient pas de réserve et la société La Poste n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. [H] [F] et du Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut de précision dans le protocole soumis, les dépens resteront à la charge de M. [H] [F] et du Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS
Vu le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties,
Vu l’avis du ministère public,
Homologuons le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire,
Déclarons parfait le désistement d’appel de M. [H] [F] et du Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons à M. [H] [F] et au Syndicat SUD Activités Postales Hauts de Seine la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue par Catherine BRUNET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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