Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 juin 2023, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 626/25
N° RG 23/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U72I
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
15 Juin 2023
(RG 22/00130 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. O.I.A
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [M] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] a été engagée à durée déterminée et à temps complet le 22 mai 2018 par la société Auchan Retail Services en qualité d’assistante marketing, agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée le 1er août 2018.
A compter du 1er mars 2021, son contrat de travail a été transféré, par convention conclue entre la société Auchan Retail Services et la société Organisation intra-groupe des achats Auchan (la société OIA), au sein de cette dernière.
Ses fonctions et sa rémunération sont restées inchangées, son salaire mensuel s’élevant, au moment du transfert, à la somme de 2 204 euros.
Par lettre du 18 janvier 2022, elle a été licenciée au motif d’insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis, pour les faits suivants : non-respect des invariants merch au magasin test de [Localité 4], envoi de mauvaises carcasses merchandising aux chefs de produits, difficultés de compréhension dans le zoning débord, non-acquisition de la technicité merch.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy qui, par un jugement du 15 juin 2023, a condamné la société OIA à lui payer la somme de 7 210 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles, le tout s’accompagnant de la sanction prévue par l’article L.1235-4 du code du travail.
Le jugement estime essentiellement que si l’insuffisance était matériellement établie, elle ne pouvait être retenue, faute pour la salariée d’avoir bénéficié d’un plan d’action et d’une formation lui permettant d’appréhender les nouvelles techniques.
Par déclaration du 4 juillet 2023, l’employeur a fait appel.
Il sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en se proposant de démontrer que l’insuffisance professionnelle justifie la rupture, ce à quoi s’oppose l’intimée qui réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
La société OIA a pour objet principal de négocier, pour le compte des filiales du groupe Auchan, des conditions d’achat attractives dans le secteur non-alimentaire.
Au sein de cette société, il existe la direction produits Worldwide (la DPW).
Cette direction travaille au développement des produits de la marque Auchan.
Les sociétés Auchan Retail Services et OIA disposaient chacune, au sein de leur effectif, de salariés affectés au sein de la DPW.
Dans le cadre d’une réorganisation, il a été décidé de transférer l’ensemble des salariés de la société Auchan Retail Services affectés au sein de la DPW vers la société OIA.
Les pièces produites par l’employeur (spécialement 6 à 15 : attestations, courriers électroniques, agenda) établissent les griefs sur la période de juin 2020 à août 2021.
Mme [G] invoque l’absence de plan d’action et de formation lui permettant d’appréhender les nouvelles techniques à l’occasion du transfert en mars 2021.
Or, il apparaît que des reproches lui avaient déjà été antérieurement adressés en juin 2020 et en février 2021 (pièces 8, 9 et 10).
Par ailleurs, ses fonctions étaient restées les mêmes et il n’apparaît pas que son lieu de travail, fixé initialement au sein de l’établissement de [Localité 6], ait changé.
Il s’ensuit que la nécessité d’un plan d’action ou d’une formation spécifique n’apparaissant pas, l’insuffisance professionnelle doit être retenue et qu’au regard de son incidence sur le service, elle justifie le licenciement.
Le jugement sera donc infirmé.
Toutefois, il serait inéquitable de condamner Mme [G] qui succombe en son appel à payer une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— infirme le jugement déféré,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejette l’ensemble des demandes des parties,
— condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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