Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er août 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02912 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 31 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [O] [L] né le 26 Février 2006 à [Localité 3] (TUNISIE);
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [O] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [O] [L] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 juillet 2025 à 16h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [J] [I], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Sarthe ; de Monsieur [C] [O] [L] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS:
[C] [O] [L] , né le 26 février 2006 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le JLD, saisi par le préfet de la Sarthe d’une demande de troisième prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part,que des diligences consulaires n’ont pas permis d’établir qu’une réponse des autorités tunisiennes puisse intervenir à court délai et d’autre part,qu’il n’est pas établi que la présence la présence sur le sol français de [C] [O] [L] constitue une menace pour l’ordre public, a dit n’y avoir lieu à pronncer contre [C] [O] [L] l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA , lui a rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et a alloué la somme de 500 euros à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle.
L’autorité administrative, ni présente ni représentée à l’ audience, a déposé un mémoire annexé à sa déclaration d’appel.
Le conseil de [C] [O] [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans ses réquisitions du 1er août 2025, Mme la procureure générales’en rapporte.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond :
S’agissant d’une troisième prolongation, l’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Sur le trouble à l’ordre public:
En l’espèce, comme l’a justement relevé le 1er juge, l’autorié administrative a produit un rapport de signalisation au fichier des empreintes digitales comportant deux signalisations et n’établit pas que l’intéressé ait été condamné.
Dès lors, le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
S’agissant des perspectives de reconduite:
En l’espèce, les autorités consulaires n’ont pas indiqué de manière précise et circonstanciées quelles diligences elles avaient et/ ou comptaient effectuer de sorte que les conditions énoncées par la loi ne sont pas satisfaites.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [O] [L];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 2], le 01 Août 2025 à 16h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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