Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 mars 2024, N° 11-23-603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923, TRESORERIE [ Localité 19 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02689 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHK
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 15 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-603
[P]
[B]
C/
[22] ([23]) CHEZ [11]
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[21]
[20]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [R] [P] épouse [B]
née le 28 Avril 1970
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
M. [Z] [B]
né le 04 Septembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEES :
[22] ([23]) CHEZ [11]
[8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
[21]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant
[20]
CM [13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparante
[15] CHEZ [12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 13 octobre 2022, la [14] a déclaré recevable la demande de M. [Z] [B] et de Mme [R] [P] épouse [B] du 1er septembre 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 5 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 19 107,84 euros sur une durée de 23 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 873 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 janvier 2023 à M. et Mme [B].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 36 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2023 à la commission, M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées du 5 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. et Mme [B] ont sollicité un effacement total de leurs dettes.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [B],
— au fond, rejeté le recours de M. et Mme [B],
— fixé à la somme de 873 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [B],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 18 635,93 euros sur une durée de 23 mois, sans intérêt,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [B] demandent une diminution du montant de la mensualité. Ils font valoir que leur situation s’est dégradée, M. [B] ayant été victime d’une grave morsure de chien, occasionnant la 'perte de deux tendons’ et souffrant également d’une hernie discale. Il explique ainsi qu’il ne peut plus travailler comme auparavant et bénéficier de primes, et que ses revenus ont diminué à hauteur de 2100 euros par mois. Mme [B] ajoute qu’elle a des difficultés de santé et qu’une inaptitude est à craindre. Ils précisent qu’ils ont actuellement encore un enfant à charge.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de relever que seul le montant de la mensualité est contesté, la situation de surendettement et la bonne foi des débiteurs étant établies.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M et Mme [B], âgés respectivement de 53 et 58 ans, ayant deux enfants encore à charge (un fils de 22 ans en formation et une fille de 19 ans étudiante) avaient la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 4369,29 euros, constituées de
* salaire de M. : 2500,58 euros
* salaire de Mme :1868,71 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 3055,65 euros, se décomposant comme suit :
*forfait charges courantes: 1713 euros
* loyer :950 euros
* mutuelle : 253,52 euros (après déduction de la somme prise en compte dans le forfait)
* assurance voiture : 139,13 euros
Lors de l’audience, ils justifient de leurs ressources mensuelles de la manière suivante :
— salaire de M : 2100 euros
— salaire de Mme : 1849,65 euros
soit un total de 3949,65 euros.
Si Mme [B] évoque une demande de mi temps partiel thérapeutique datée du 4 novembre 2024, il n’est transmis que le formulaire de demande et une convocation à un rendez-vous d’expertise médicale le 18 novembre 2024, de sorte que seul le salaire actuel peut être retenu, en l’absence de certitude sur une modification de ses revenus.
De même, si M. [B] évoque des conséquences graves de l’accident subi sur son état de santé et des évolutions prévisibles encore à venir, il n’est pas justifié d’une diminution de ses ressources supérieure à celle déjà retenue.
S’agissant des charges mensuelles, M et Mme [B] déclarent n’avoir plus qu’un enfant à charge, il convient donc de retenir :
— forfait de base : 1063 euros
— forfait habitation : 202 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— loyer : 950 euros
— impôts : 179 euros
— surcoût mutuel : 253,52 euros
— assurance voiture : 139,13 euros
soit un total de 2993,65 euros.
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s’élève à 956 euros.
La quotité saisissable des rémunérations s’élève à 2006,24 euros.
La part destinée à l’apurement des dettes ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer des débiteurs,soit à la somme de 2805,38 euros (3949,65- 1144,27).
Au regard de ces éléments, la mensualité fixée par le premier juge à la somme de 873 euros est compatible avec la situation financière de M et Mme [B]. Elle est donc confirmée.
Les époux [B] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois, le plan de rééchelonnement ne peut excéder 48 mois. Comme cela a été relevé dans le jugement l’endettement peut être apuré en totalité à 23 mois et la réduction du taux d’intérêts à 0 s’impose pour permettre le redressement de la situation du débiteur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [R] [P] épouse [B] et à M. [Z] [B] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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