Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2022, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06282 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Béziers – n° RG 21/00458
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
société anonyme au capital de 611.858.064,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de CIC IBERBANCO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25.143.408,00 euros, banque régie par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 384 122 123, ayant son siège social sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, à la suite de la signature d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 8 octobre 2016, la banque CIC Iberbanco a consenti à la SAS la Maisonnette de Bohème un prêt professionnel d’un montant de 20000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant de 585,54€.
2. Le même jour, Mme [O] [H] et M. [X] [H] se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 24000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités, ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
3. Par jugement du 6 février 2019, la société la Maisonnette de Bohème a été placée en liquidation judiciaire et Me [C], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur.
4. La banque CIC venant aux droits de la CIC Ibérico a déclaré ses créances suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2019 soit :
— 2 897,09 € au titre du solde du compte courant de la société la Maisonette de Bohème,
— 5 481,29 € au titre du prêt.
5. Suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [H] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial venant aux droits de CIC Iberbanco, la somme de 5400,75€ ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85% majorés de trois points, soit 4,85%, à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
— Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [H] ;
— Condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [H] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial venant aux droits de CIC Iberbanco la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
6. M. [H] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
7. Saisi par requête de M. [H] le 11 juin 2024 sur le fondement des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état l’a, par ordonnance du 14 novembre 2024, débouté de sa demande de production des relevés bancaires de la SAS Maisonnette de Bohème.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, M. [H] demande en substance à la cour de :
— Infirmer la décision déférée,
— Dire et juger que M. [H] n’est pas débiteur des sommes réclamées par la banque au titre de l’engagement de caution ainsi que du solde débiteur du compte courant,
— Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la restitution des sommes perçues dans le cadre de la procédure de retrait concernant le principal et les intérêts et les sommes perçues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2024, la banque CIC demande en substance à la cour de:
— Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— Déclarer les demandes de la banque CIC venant aux droits de la société CIC Iberbanco recevables et bien fondées,
— Déclarer recevable et bien fondée la banque CIC en son appel incident du jugement du 8 novembre 2022,
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné M. [H] à payer à la banque CIC la seule somme de 5 400,75 €, en cela limité le montant du quantum de la condamnation ;
— Dit que cette somme ne sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % majorés de trois points, soit 4,85 %, qu’à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné M. [H] à payer à la banque CIC la seule somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cela limité le montant du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [H], en sa qualité de caution de la société la Maisonnette de Bohème, au paiement de la somme de 5 568,42 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % majoré de trois points, soit au taux de 4,85 %, à compter de la date de mise en demeure, soit du 26 avril 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [H] à payer à la banque CIC la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la première instance,
— Confirmer pour le surplus le jugement du 8 novembre 2022 en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Condamner M. [H] à payer à la banque CIC la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Au soutien de son appel, M. [H] réitère pour l’essentiel les moyens soutenus en première instance tirés de ce que le CIC aurait reconnu qu’il n’était pas caution, et du défaut de communication par la banque des relevés bancaires de la société Maisonnette de Bohème dont il déduit en substance que la banque ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement, n’ayant de surcroît pas respecté son devoir d’information annuelle. Il fait également valoir que le certificat irrecouvrabilité de Me [C] produit par la banque ne ferait pas foi dès lors qu’il n’est pas attesté par le greffe du tribunal de commerce.
13. M. [H], qui ne produit pas au soutien de son affirmation les conclusions prises par le CIC en première instance, échoue à rapporter la preuve d’un aveu judiciaire de la banque relativement à son absence de cautionnement du prêt.
14. Il n’a au demeurant contesté en première instance ni la réalité, ni la validité de son engagement de caution n’ayant opposé à son contradicteur que le caractère commercial de cet acte. Il ne le conteste pas davantage à hauteur d’appel puisqu’ il précise en page 3 de ses écritures : ' la banque a selon acte du même jour obtenu le cautionnement solidaire de M. [H] ci-après dénommé caution du remboursement du prêt souscrit pour une somme de 20000 euros à hauteur de 24000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités de retard pour une durée égale à celle du crédit soit 36 mois majorée de 24 mois soit une durée totale de 60 mois'.
15. Contrairement à ce que soutenu par M. [H] , le CIC justifie en pièces 7 de son dossier du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
16. Par ailleurs, conformément à ce que jugé par le conseiller de la mise en état, la demande en paiement du CIC ne portant pas sur le solde débiteur du compte courant de la société la Maisonnette de Bohème au titre duquel il ne s’est pas porté caution, mais sur le solde débiteur du prêt consenti à ladite société, et la banque étant soumise au secret bancaire qui ne peut être levé au bénéfice d’un associé s’il n’est le représentant légal de la société, M. [H] ne peut utilement invoquer l’absence de production des relevés bancaires de la société pour s’exonérer de son engagement.
17. C’est à bon droit en tout état de cause que le premier juge a relevé que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 6 février 2019 a entraîné le blocage des comptes bancaires de la société de sorte que le CIC était tenu de se dessaisir des sommes portées au crédit de son compte entre les mains du mandataire judiciaire.
18. La banque justifie de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 22 mars 2019, M. [H] ne justifiant de son côté d’aucune contestation de créance.
19. Enfin, le CIC établit de ce qu’il n’a bénéficié d’aucune répartition dans le cadre de la procédure collective par le certificat d’irrécouvrabilité délivré le 25 février 2020 par Me [C] mandataire judiciaire dont la validité n’est pas entachée par le fait qu’il n’est pas corroboré par une attestation du greffe du tribunal de commerce.
20. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit en son principe à la demande en paiement du CIC, la cour réformant toutefois le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à 5400,75 € en principal, le premier juge ayant fixé à tort l’indemnité applicable au capital restant à 5% alors qu’en application de l’offre de prêt, le prêteur peut prétendre à une indemnité de 7% du capital restant dû, et en ce qu’il a fixé le point de départ du cours des intérêts au taux contractuel majoré à compter de la signification de la décision, alors que le CIC justifie de l’envoi au débiteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2019.
21. M. [H] sera en conséquence condamné à payer au CIC la somme de 5509,69 € outre intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré de trois points, soit au taux de 4,85 %, à compter du 26 avril 2019, les dispositions du jugement étant pour le surplus confirmées.
22. L’action en paiement du CIC à l’égard de M. [H] ayant été déclarée bien-fondée, ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de ladite action.
23. Partie succombante, M. [H] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[H] à payer à la SA Crédit Industriel et commercial la somme de 5400,75 € outre intérêts au taux contractuel de 1,85% majoré de trois points soit 4,85% à compter de la signification de la décision.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M.[H] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 5509,69 € outre intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré de trois points, soit au taux de 4,85 %, à compter du 26 avril 2019.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] à payer à la SA Credit Industriel et commercial la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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