Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 nov. 2024, n° 23/12325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/12325 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7BD et 23/1744
Ordonnance n° 2024/MEE/179
Monsieur [Y] [U]
représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [B] [T] épouse [U]
représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [S] [I]
représenté et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [N] [K] épouse [I]
représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelants
Monsieur [R], [J], [W] [D]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E], [F] [G] épouse [D]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [V] [M]
représenté et assisté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [H] [X] épouse [M]
représentée et assistée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [O] [L]
représenté et assisté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [Z] [A] épouse [L]
représentée et assistée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [C] [P]
représentée et assistée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de l’audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 4 et 5 décembre 2018, M. [R] [D] et Mme [E] [G] épouse [D] propriétaires de parcelles sises à [Localité 12], ont assigné M. [Y] [U] et Mme [B] [T] épouse [U] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 4] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), Mme [N] [K] et M. [S] [I] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), M. [V] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 3] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), M. [O] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 2] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 10]), et Mme [C] [P] (propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 7] anciennement B [Cadastre 9]) devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement des articles 688, 689 et 691 du code civil.
M. et Mme [D] se plaignent que les habitations des défendeurs sises sur les parcelles issues de la division de la parcelle B [Cadastre 10] et sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 9], déversent leurs eaux usées, sur le réseau d’assainissement de leur maison située sur la parcelle AD [Cadastre 8], raccordé à une canalisation privée reliée au tout-à-l’égout.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. et Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [M], M. et Mme [L], et Mme [P] à retirer les raccordements de leurs canalisations d’évacuation eaux usées au réseau d’assainissement privé de M. et Mme [D], et ce, dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à l’issue de ce délai, s’appliquera une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné in solidum M. et Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [M], M. et Mme [L], et Mme [P] à verser à M. et Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [M], M. et Mme [L], et Mme [P] à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [U], M. et Mme [I], M. et Mme [M], M. et Mme [L], et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAS LLC et associés, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère d’huissier de justice, les débiteurs devant alors supporter le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 octobre 2023 [Y] [U], [B] [T] épouse [U], [S] [I], [N] [K] épouse [I] ont interjeté appel du jugement prononcé le 7 décembre 2022 à l’encontre de M. et Mme [D], M. et Mme [M], M.et Mme [L], Mme [P].
Par conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2023 [E] [G] épouse [D] et [R] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de R.G. 23/12325 en date du 03 octobre 2023 pour tardiveté.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [U], Madame [N] [I] et Monsieur [S] [I], à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens en vertu de l’article 696 du même Code dont distraction au profit de la SELAS LLC et ASSOCIES.
Ils soutiennent :
— que le Jugement dont appel a été signifié à avocat le 27 décembre 2022, puis à l’ensemble des parties et notamment aux consort [U] – [I] le 02 janvier 2023 par le ministère de la SARL ACTAZUR, huissiers de justice à [Localité 11],
— que les appelants disposaient d’un délai expirant le 02 mars 2023 pour relever appel de la décision.
— que l’appel relevé le 03 octobre 2023 est donc tardif.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024 [V] [M], [H] [X] épouse [M], [O] [L], [Z] [A] épouse [L], [C] [P] demandent au conseiller de la mise en état :
DIRE que l’appel suivant la déclaration d’appel du 12 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/13125 est irrecevable car hors délai.
DEBOUTER les appelants de la demande de jonction en ce qui concerne L’instance portant le RG n°23/12325 avec l’instance portant le RG n°23/01744
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [B] [T] épouse [U], Madame [N] [K] épouse [I] et Monsieur [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du CPC au paiement de la somme de :
-2500 € à Monsieur [V] [M] et Madame [H] [M] née [X]
-2500 € à Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [L] née [A]
-2500 € à Madame [C] [P], ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
— que la décision de première instance a fait l’objet d’une signification à avocat en date du 27 décembre 2022, qu’une signification a été faite aux époux [M] et [L] ainsi qu’à Madame [P] et autres parties par la SCP ACTAZUR, commissaires de justice, le 02 janvier 2023 ;
— que par déclaration d’appel en date du 03 octobre 2023, les époux [U] et [I] ont interjeté appel alors que le délai d’appel a expiré le 2 février 2023 ;
Par conclusions d’incident notifiées n°2 notifiées le 21 octobre 2024 [Y] [U], [B] [T] épouse [U], [S] [I], [N] [K] épouse [I] sollicitent du conseiller de la mise en état :
CONSTATER que l’ordonnance d’incident rendue le 14 novembre 2023 dans l’instance portant le RG n°23/01744 est aujourd’hui définitive pour ne pas avoir été déférée devant la Cour.
CONSTATER que ladite procédure se poursuivra jusqu’à ce que la Cour statue.
PRONONCER la jonction de la présente instance portant le RG n°23/12325 avec l’instance pourtant le RG n°23/01744.
CONSTATER la déclaration d’appel rectificative de Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [T] épouse [U], et Monsieur [S] [I] et Madame [N] [K] épouse [I] en date du 3 octobre 2023, contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 décembre 2022, RG n°18/08778, Minute n°2022/500, N° Portalis DB3D-W-B7C-IIBA.
CONSTATER que la décision dont s’agit n’a été signifiée par Monsieur [R] [D] et Madame [E] [G] épouse [D] qu’à l’égard des autres parties.
VU l’article 529 du code de procédure civile,
CONSTATER que les délais d’appel n’ont pas couru contre Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [T] épouse [U], et Monsieur [S] [I] et Madame [N] [K] épouse [I] au bénéfice de Monsieur [V] [M] et Madame [H] [X] épouse [M], Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] et Madame [C] [P].
CONSTATER que la déclaration d’appel rectificative régularisée le 3 octobre 2023 n’est donc pas tardive.
REJETER les demandes de Monsieur [R] [D] et Madame [E] [G] épouse [D], Monsieur [V] [M] et Madame [H] [X] épouse [M], Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] et Madame [C] [P].
CONDAMNER Monsieur [R] [D] et Madame [E] [G] épouse [D], Monsieur [V] [M] et Madame [H] [X] épouse [M], Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] et Madame [C] [P] chacun à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [T] épouse [U], et Monsieur [S] [I] et Madame [N] [K] épouse [I], chacun la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils répliquent :
— que par déclaration du 27 janvier 2023, les époux [U] et les époux [I] ont interjeté appel du jugement en intimant uniquement les époux [D] (RG 23- 1744);
— que par conclusions d’incident déposées le 25 avril 2023, les époux [D] ont conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, compte-tenu de ce que n’avaient pas été intimés les époux [M], les époux [L] et Madame [C] [P] en l’état de l’indivisibilité de l’appel ;
— que par une décision définitive, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident le 14 novembre 2023, relevant sans objet l’exception d’irrecevabilité d’appel tirée de l’indivisibilité du litige en l’état de la déclaration complémentaire ou rectificative établie le 3 octobre 2023 par les époux [U] et les époux [I] en intimant toutes les parties au litige.
— que la déclaration d’appel rectificative a été signifiée aux époux [M], aux époux [L] et à Madame [C] [P] par acte du 20 novembre 2023, et que les époux [U] et les époux [I] ont conclu en qualité d’appelant le 18 décembre 2023.
— que la seconde déclaration d’appel rectificative à l’égard des époux [M], des époux [L] et Madame [C] [P] ne s’insère que dans la première déclaration d’appel, les époux [U] et époux [I] ayant souhaité interjeter appel de la décision.
— que la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler dans la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la recevabilité de la déclaration d’appel
L’article 553 du code de procédure civile énonce « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Il est constant que les appelants ont, par déclaration du 3 octobre 2023, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2022, en intimant non seulement M. et Mme [D] déjà intimés dans la première déclaration d’appel du 27 janvier 2023, mais aussi M. [V] [M] et Mme [H] [X] épouse [M], M. [O] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L], et Mme [C] [P], soit les mêmes parties que celles présentes en première instance, que cette nouvelle déclaration d’appel effectuée le 3 octobre 2023 est intervenue pour régulariser la déclaration d’appel incomplète du 27 janvier 2023, que par ordonnance du 14 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a considéré sans objet l’exception d’irrecevabilité de l’appel tirée de l’indivisibilité du litige en raison de la régularisation intervenue par la seconde déclaration d’appel.
Dès lors la première déclaration d’appel, régularisée par la seconde déclaration d’appel, produit ses effets sur la prise en compte des délais d’appel et conduit à retenir que l’appel interjeté le 3 octobre 2023 aux fins de régularisation n’est pas tardif.
La demande d’incident sera rejetée.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de faire droit à la jonction des procédures RG n°23/12325 et RG n°23/01744, l’instance d’appel se poursuivant sous le numéro RG n°23/12325.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des demandes formées au titre des frais irrépétibles, qui seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°23/12325 et RG n°23/01744, l’instance d’appel se poursuivant sous le numéro RG n°23/12325 ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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