Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 déc. 2024, n° 22/13525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 19/12581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PRISMA MEDIA c/ Société PRINT EDITING LIMITED, Société LUXURY MOBILITY LIMITED, Société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED, Société |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n°126, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/13525 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGGHU
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/12581
APPELANTE
S.N.C. PRISMA MEDIA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 318 826 187
Représentée par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS – THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0075
INTIMÉS
M. [W] [B]
Né le 04 novembre 1970 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4] ROYAUME-UNI
Société PRINT EDITING LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Société LUXURY MOBILITY LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Société PRESSE ACTU LTD, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Société ACTU PUBLISHING LIMITED , société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0053
Assistés de Me Emmanuelle HOFFMAN plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610, Me Alexandre BLONDIEAU plaidant pour le Cabinet BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1517
S.A.S. MLP, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de la Vienne sous le numéro 790 117 816
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Claire BLONDEL plaidant pour l’AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, toque T 09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section),
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2022 par la société Prisma Media,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 par la société Prisma Media, appelante,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 par la société MLP, intimée,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 par M. [B], la société Actu Publishing, la société Print Editing, la société Luxury Mobility, la société Presse Actu et la société Journaux Magazines, intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
La société Prisma Media a pour activité la publication, l’édition, la production et la diffusion de magazines périodiques. Elle publie en France 26 titres de presse dont notamment les magazines Femme Actuelle, Femme Actuelle Senior, Télé 2 Semaines, Voici et Gala.
Elle est notamment titulaire des marques françaises suivantes':
— la marque verbale «'Femme Actuelle'» n°1547065 déposée le 18 août 1989, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38, 39, 41,
— la marque semi-figurative «'Femme Actuelle'» n°3566884, déposée le 3 avril 2008, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 9 et 16,
— la marque semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960, déposée le 15 janvier 2009, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 16, 41 et 44,
— la marque semi-figurative «'Voici'» n°3114638, déposée le 1er août 2001, enregistrée et renouvelée, pour désigner des services en classe 38, '
— la marque semi-figurative «'Voici'» n°3566883, déposée le 3 avril 2008, enregistrée et renouvelée, pour désigner des services et produits en classes 9 et 16,
— la marque semi-figurative «'Télé 2 semaines'» n°3259141, déposée le 26 novembre 2003, pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45.
Les sociétés de droit anglais Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ldt et Journaux Magazines Ldt sont des éditeurs de presse, dont M. [W] [B] est le dirigeant, qui ont publié respectivement les magazines [T], Mag [T], Santé Seniors Actuel, Féminin Seniors Actuelles, Télé Programme 2 semaines, Télé 15 jours et Voiri.
Suivant contrats du 11 juin 2018 et 4 juillet 2019, la société MLP, qui a une activité de réalisation de prestations de groupage et de distribution de journaux et périodiques confiée par la société Messageries Lyonnaise de presse, a assuré la diffusion des publications Santé Seniors Actuel, Féminin Seniors Actuelles, Télé 15 jours, [T] et Voiri.
Après une mise en demeure adressée le 11 septembre 2018, estimant que la publication et la commercialisation des magazines [T], Mag [T], Santé Seniors Actuel, Féminin Seniors Actuelles, Télé Programme 2 semaines, Télé 15 jours et Voiri portent atteinte à ses droits sur ses marques, par actes d’huissier des 23 et 25 octobre 2019, la société Prisma Media a fait assigner les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ldt, Journaux Magazines Ldt, M. [W] [B] et la société MLP devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques ainsi que concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a’débouté la société Prisma Media de sa demande d’interdiction et de retrait des magazines Voiri et Télé Programmes 2 Semaines, de sa demande de provision, de sa demande au titre du droit d’information et condamné la société Prisma Media à payer à M. [B] et aux sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd ensemble la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MLP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris’a :
— dit sans objet les demandes de la société Prisma Media tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960 et de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141,
— débouté M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque verbale française « Femme Actuelle » n°1547065,
— débouté M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— dit dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003, dont la SNC Prisma Media est titulaire,
— prononcé en conséquence la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003,
— dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouté en conséquence la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141,
— dit qu’en publiant, en offrant à la vente et en commercialisant le magazine intitulé Voiri, la société Journaux Magazines Ltd a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883 dont la SNC Prisma Media est titulaire,
— condamné, en conséquence, la société Journaux Magazines Ltd à payer à la SNC Prisma Media la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
— débouté la société Prisma Media du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883,
— fait interdiction à la société de droit anglais Journaux Magazines Ltd d’utiliser dans la vie des affaires, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, le signe « Voiri » pour la publication de journaux, périodiques, magazines et revues, sur le territoire français, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société Prisma Media de ses demandes de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française « Femme actuelle » n°1547065,
— débouté la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle » n°3566884,
— débouté la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— débouté la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence illicite et déloyale,
— débouté la SNC Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [B],
— condamné la société Journaux Magazines Ltd à payer à la société Prisma Media la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Journaux Magazines Ltd à payer à la société MLP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [B] ainsi que les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt et Presse Actu Ltd de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Journaux Magazines Ltd aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Vieville & Associés ainsi que de I’AARPI Jeantet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire (sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques).
La société Prisma Media a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Prisma Media demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque verbale française « Femme Actuelle » n°1547065,
— déboute M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— dit qu’en publiant, en offrant à la vente et en commercialisant le magazine intitulé Voiri, la société Journaux Magazines Ltd a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883 dont elle est titulaire,
— condamne, en conséquence, la société Journaux Magazines Ltd à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
— fait interdiction à la société Journaux Magazines Ltd d’utiliser dans la vie des affaires, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, le signe « Voiri » pour la publication de journaux, périodiques, magazines et revues, sur le territoire français, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne la société Journaux Magazines Ltd à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [W] [B] ainsi que les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt et Presse Actu Ltd de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Journaux Magazines Ltd aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Vieville & Associés ainsi que de l’AARPI Jeantet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision (sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques),
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003, dont elle est titulaire,
— prononce en conséquence la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003,
— dit que sa décision, une fois devenue définitive, serait transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
— l’a déboutée en conséquence de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883,
— l’a déboutée de ses demandes de rappel des circuits commerciaux et de destruction du magazine VOIRI ainsi que de publication du jugement,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française « Femme Actuelle » n°1547065,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle » n°3566884,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence illicite et déloyale,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [B],
Statuer à nouveau et :
— déclarer irrecevable la demande de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en déchéance de la marque n° 3259141 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt à l’exception des « services d’édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques » visés en classe 41 par cette dernière,
— débouter M. [B] et les sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment :
— rejeter les demandes de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en nullité de la marque française n° 3259141 pour les « services d’édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques » visés en classe 41 par cette dernière,
— rejeter les demandes de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en nullité de la marque française n° 3259141 pour défaut de caractère distinctif,
— rejeter les demandes de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en nullité de la marque française semi-figurative n°3622960 pour défaut de caractère distinctif,
— rejeter les demandes de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en nullité de la marque française semi-figurative n°3622960 pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services relevant des classes 16 et 41,
— rejeter les demandes de M. [B] et des sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited en nullité de la marque française verbale « Femme Actuelle » n°1547065 pour défaut de caractère distinctif,
— dire et juger que l’importation, la présentation et la commercialisation des magazines hors-série Feminin Seniors Actuelles et Sante Seniors Actuel, des magazines [T], Mag [T] et TELE 15 JOURS par M. [B] et ses sociétés constituent des actes de contrefaçon des marques de Prisma Media dans les termes des articles L 716-1 et s. du code de la propriété intellectuelle et/ou des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans les termes de l’article 10bis de la convention d’union de Paris et 1240 du code civil,
En conséquence :
Sur la contrefaçon des marques Femme Actuelle du fait de la publication du magazine Santé Seniors Actuel':
— condamner solidairement M. [B] et sa société Print Editing Limited à payer la provision de 30 000 euros à Prisma Media au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l’importation, présentation et commercialisation du magazine Sante Seniors Actuel (hors-série n°8H du magazine Mag [T]),
— condamner solidairement M. [B] et sa société Print Editing Limited à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et commercialisation du magazine Sante Seniors Actuel (hors-série n°8H du magazine Mag [T]),
— condamner solidairement M. [B] et sa société Print Editing Limited à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre de l’économie d’investissement du fait de l’importation, présentation et commercialisation du magazine Sante Seniors Actuel (hors-série n°8H du magazine Mag [T]),
Sur la contrefaçon des marques Femme Actuelle du fait de la publication du magazine Feminin Seniors Actuelles':
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la provision de 30 000 euros à Prisma Media au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Feminin Seniors Actuelles (hors-série n°46H du magazine Oulala !),
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Feminin Seniors Actuelles (hors-série n°46H du magazine Oulala !),
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre de l’économie d’investissement du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Feminin Seniors Actuelles (hors-série n°46H du magazine Oulala !),
Sur la contrefaçon des marques Voici du fait de la publication du magazine Voiri':
— condamner solidairement M. [B] et sa société Journaux Magazines Limited (anciennement FT Magazines) à payer la provision de 60 000 euros à Prisma Media au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Journaux Magazines Limited (anciennement FT Magazines) à payer la somme de 60 000 euros à Prisma Media au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Journaux Magazines Limited (anciennement FT Magazines) à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre de l’économie d’investissement du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI,
Sur la contrefaçon de la marque Télé 2 Semaines du fait de la publication du magazine Tele Programme 2 Semaines':
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la provision de 300 000 euros à Prisma Media au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Tele Programme 2 Semaines,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la somme de 60 000 euros à Prisma Media au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Tele Programme 2 Semaines,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited à payer la somme de 30 000 euros à Prisma Media au titre de l’économie d’investissement du fait de l’importation, la présentation et la commercialisation du magazine Tele Programme 2 Semaines.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts':
— condamner solidairement M. [B] et ses sociétés Actu Publishing Limited et Presse Actu Limited pour la publication des magazines [T] et Mag [T] imitant le magazine Gala de Prisma Media, à la somme de 80 000 euros,
— condamner solidairement M. [B] et ses sociétés Print Editing Limited et Luxury Mobility Limited pour la publication des hors-série Sante Seniors Actuel (hors-série n°8H du magazine Mag [T]) et Feminin Seniors Actuelles (hors-série n°46H du magazine Oulala !) imitant le magazine Femme Actuelle Senior de Prisma Media, à la somme de 20 000 euros,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited pour la publication du magazine Télé 15 Jours imitant le magazine de Télé 2 semaines de Prisma Media, à la somme de 80 000 euros,
— condamner solidairement M. [B] et sa société Luxury Mobility Limited pour la publication du magazine Télé (programmes) 2 semaines imitant le magazine de Télé 2 semaines de Prisma Media, à la somme de 300 000 euros,
Sur la concurrence illicite et déloyale
— condamner solidairement M. [B] et ses sociétés Actu Publishing Limited et Presse Actu Limited à verser à Prisma Media la somme de 50 000 euros,
— interdire à M. [B] et ses sociétés de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de 5 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour de céans,
— ordonner la relève immédiate des publications incriminées détenues chez les diffuseurs et distributeurs et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais solidaires et avancés de M. [B] et de ses sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited,
— ordonner le blocage entre les mains de MLP de toutes les sommes dues par elle aux sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited jusqu’au complet recouvrement de la créance de Prisma Media résultant de la condamnation qui sera prononcée par la Cour à l’encontre de ces sociétés,
— ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix de Prisma Media, et aux frais avancés et solidaires de M. [B] et de ses sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited, dans la limite d’un budget de 10.000 euros HT par publication,
— dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. [B] et les sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited à payer à la société Prisma Media la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés M. [B] et les sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [W] [B], la société Actu Publishing Ltd, la société Print Editing Ltd, la société Luxury Mobility Ltd, la société Presse Actu Ltd et la société Journaux Magazines Ltd demandent à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines» n°33259141 déposée le 26 novembre 2003, dont la SNC Prisma Media est titulaire,
— prononcé en conséquence la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines» n°33259141 déposée le 26 novembre 2003,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative « Télé 2 semaines » n°33259141,
— débouté la société Prisma Media de ses demandes de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de de la contrefaçon de la marque verbale française « Femme Actuelle » n°1547065,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de de la contrefaçon de la marque semi figurative française « Femme Actuelle » n°3566884,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de de la contrefaçon de la marque semi figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence illicite et déloyale,
— débouté la société Prisma Media de l’intégralité de ses demandes formée à l’encontre de M. [W] [B],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque verbale française « Femme Actuelle » n°1547065,
— débouté M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande en nullité de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960,
— dit qu’en publiant, en offrant à la vente et en commercialisant le magazine intitulé «'Voiri », la société Journaux Magazines Ltd a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883 dont la société Prisma Media est titulaire,
— condamné en conséquence la société Journaux Magazines Ltd à payer à la société Prisma Media la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
— fait interdiction à la société Journaux Magazines Ltd d’utiliser dans la vie des affaires, sous quelque forme que ce soit, le signe « Voiri » pour la publication de journaux, périodiques, magazines et revues, sur le territoire français, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’astreinte coutant pendant trois mois,
— condamné la société Journaux Magazines Ltd à payer à la SNC Prisma Media la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Journaux Magazines Ltd à payer à la société MLP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Journaux Magazines Ltd aux dépens et débouté M. [W] [B] et les société Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire qu’aucune faute personnelle n’a été commise par M. [B],
— prononcer la nullité de la marque française semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 enregistrée le 15 janvier 2009 auprès de l’INPI pour défaut de caractère distinctif,
— prononcer la nullité de la marque française semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 enregistrée le 15 janvier 2009 auprès de l’INPI pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services relevant des classes 16 et 41 à compter du 28 février 2020,
— prononcer la nullité de la marque française verbale « Femme Actuelle » n°1547065 enregistrée le 18 août 1989 auprès de l’INPI pour défaut de caractère distinctif,
— prononcer la nullité de la marque française semi-figurative « Télé 2 semaines » n°3259141 pour défaut d’usage pour l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement à compter du 11 juin 2021,
— prononcer la nullité de la marque française semi-figurative « Télé 2 semaines » n°3259141 pour défaut de caractère distinctif,
— ordonner la retranscription de l’arrêt à venir au registre national des marques de l’INPI par la partie la plus diligente,
— débouter la société Prisma Media de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Par conséquent :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Prisma Media incluant ses demandes indemnitaires,
— condamner la société Prisma Media à verser à M. [B] et aux sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ltd, Presse Actu Ltd et Journaux Magazines Ltd la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Ramener l’évaluation du préjudice subi à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la’société MLP demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société MLP,
— donner acte à la société MLP de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant l’appréciation du bien-fondé des demandes de la société Prisma Media dirigées contre M. [W] [B] et les sociétés Actu Publishing Limited, Print Editing Limited, Luxury Mobility Limited, Journaux Magazines Limited et Presse Actu Limited,
— donner acte à la société MLP de ce qu’elle se conformera le cas échéant à toute mesure de retrait de ceux des magazines litigieux dont elle assure la distribution,
— donner acte à la société MLP de ce qu’elle se conformera à toute mesure prononcée par la Cour de communication d’informations relatives aux ventes des magazines litigieux,
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause débouter la société Prisma Media de sa demande de « blocage » entre les mains de MLP des sommes dues aux sociétés Actu Publishing Limited, Print Editing Limited, Luxury Mobility Limited, Journaux Magazines Limited et Presse Actu Limited et à leur dirigeant M. [W] [B],
— condamner la partie succombante à verser à la société MLP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes relatives aux marques «'Femme actuelle'»
La société Prisma Média soutient que les publications Santé Seniors Actuel et Féminin Seniors Actuelles constituent la contrefaçon de sa marque verbale « Femme actuelle » n°1547065, de sa marque semi-figurative
n°3566884 et de sa marque semi-figurative
n°3622960.
En défense, les intimés soulèvent la nullité de la marque verbale « Femme Actuelle » (n°1547065) pour défaut de caractère distinctif et de la marque n°3622960 pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services relevant des classes 16 et 41 et de caractère distinctif.
Sur la demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale «'Femme actuelle'» n°1547065
Les intimés font valoir que la marque verbale « Femme actuelle'» est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est utilisée pour désigner un magazine appartenant à la catégorie dite des « féminins » et par conséquent consacré aux femmes, le public étant composé de femmes actuelles, c’est-à-dire de femmes vivant avec leur temps, de femmes modernes. Ils en déduisent que la marque est purement descriptive, ne peut donc être considérée comme arbitraire vis-à-vis des produits et services qu’elle désigne et est par conséquent inapte à assurer la fonction d’identification de l’origine des produits et services visés.
La société Prisma Media s’oppose à cette demande aux motifs que la marque ne désigne pas des produits et services en relation avec un public désigné comme féminin, si bien que le terme « femme » inclus dans le signe n’est pas descriptif des produits et services désignés. Elle soutient que l’association des termes « femme » et « actuelle » est parfaitement arbitraire et distinctive, ces deux termes n’étant jamais utilisés ensemble dans le langage courant.
La marque française n°1547065 a été déposée le 18 août 1989, sous l’empire de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 dont l’article 3 alinéa 2 et 3 dispose que':
«'Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ».
La marque est déposée notamment pour les produits de l’imprimerie, dont les journaux et magazines et tous services destinés à la récréation du public, dont les abonnements et distribution de journaux, revues et périodiques.
Les parties ne contestent pas la définition du public pertinent retenue par le tribunal, à savoir le lecteur de presse féminine, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe « Femme actuelle'» évoque une caractéristique du magazine à savoir le public féminin auquel il s’adresse. L’adjectif «'actuelle'» désigne une femme moderne’et sera donc directement compris par le public comme indiquant la caractéristique essentielle du produit ou sa destination, à savoir un magazine destiné aux femmes qui sont modernes.
Le signe, uniquement verbal, doit en conséquence être considéré comme dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est appliqué à des journaux et magazines.
Il n’est pas discuté que s’agissant d’une marque enregistrée, elle ne sera pas déclarée nulle si un caractère distinctif a été acquis par l’usage après son enregistrement, ce que revendique la société Prisma Media.
Les intimés répondent que la seule justification d’un volume de vente ou d’un usage continu n’est pas suffisant pour justifier que la marque a acquis un caractère distinctif lui permettant de remplir une fonction de marque.
La société Prisma Media doit démontrer que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage à la date des actes de contrefaçon allégués, soit en juin 2019. Les pièces portant sur la période postérieure ne seront pas prises en considération.
Pour justifier de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe, la société Prisma Média produit un extrait du site «'Wikipedia'» qui indique que le magazine a été fondé en 1984 et se vend à 2 millions d’exemplaires, des couvertures du magazine pour chaque année, le justificatif des investissements publicitaires qui s’élèvent par exemple à 4.916.000 euros en 2015, chiffres certifiés par l’attestation du commissaire aux comptes et justifie que L’alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) fait état d’une diffusion payée en France du magazine de 580.240 exemplaires en 2017 et de 537.881 en 2018. La société Prisma Media justifie aussi de l’existence d’un prix littéraire « Femme actuelle'» depuis 2016, le signe déposé étant mentionné sur un bandeau sur les ouvrages primés.
Il est ainsi justifié d’un usage ancien, continu et de longue durée du signe dont la présence sur le marché des magazines féminins est importante, compte tenu de la diffusion élevée du périodique «'Femme actuelle'». Ainsi, le signe est identifié par le public pertinent pour désigner le magazine.
Le caractère distinctif de la marque «'Femme actuelle'» acquis par l’usage est donc établi et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour défaut de caractère distinctif.
Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative française «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 pour défaut d’usage sérieux
Les intimés demandent, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile de prononcer «'la nullité de la marque
pour défaut d’usage sérieux'» pour les produits et services désignés en classes 16 et 41.
Or, aucune disposition ne prévoit la nullité d’une marque pour défaut d’usage sérieux et la sanction de l’absence d’usage, prévue par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur lors du dépôt de la marque, est la déchéance des droits du propriétaire de sa marque, dont la finalité est différente.
Dès lors, la cour, sans dénaturer la demande dont elle est saisie, ne peut que rejeter la demande en nullité.
Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative française «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 pour défaut de caractère distinctif
Les intimés affirment que la marque est dépourvue de caractère distinctif puisqu’un seul élément purement descriptif est ajouté au signe «'Femme actuelle'» qui est inapte à assurer la fonction d’identification des produits.
La société Prisma Média répond que la marque est distinctive notamment en raison de l’acquisition de cette distinctivité par l’usage des marques «'Femme actuelle'».
En vertu de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, «'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage'».
Il a été jugé que le signe «'Femme actuelle'» était dépourvu de distinctivité pour désigner des magazines. L’ajout du mot «'santé'» qui décrit le thème du magazine, des couleurs de police noires et rouges sur un fond blanc et la présentation des mots ne sont pas de nature à caractériser la distinctivité dès lors que le signe renvoie exclusivement à la caractéristique du magazine féminin qui porte sur la santé.
La société Prisma Media produit un hors-série de «'Femme actuelle'» publié en septembre 2019 intitulé «'Femme actuelle spécial santé'» mais qui ne reproduit pas la marque semi-figurative dont elle est titulaire, compte tenu de l’ajout du mot «'spécial'» et des différences de couleurs, les mots «'Femme actuelle'» étant en blanc, la mention «'Spécial santé'» étant apposée dans un encadré jaune avec le mot spécial en rouge et le mot «'santé'» en majuscules bleues.
Cet unique exemplaire n’est pas de nature à démontrer un usage ancien, continu et de longue durée du signe «'Femme Actuelle Santé'».
En outre, la société Prisma Média ne peut, pour échapper à la nullité de sa marque «'Femme actuelle santé'», invoquer la distinctivité acquise par l’usage d’une autre marque comprenant le signe «'Femme actuelle'», la distinctivité s’appréciant marque par marque.
La nullité de la marque «'Femme Actuelle Santé'» sera donc prononcée pour défaut de distinctivité et la société Prisma sera déboutée de sa demande de contrefaçon au titre de cette marque.
Sur la contrefaçon de la marque verbale «'Femme actuelle'» n°1547065 et de la marque semi-figurative «'Femme actuelle'» n°3566884
La société Prisma Media soutient que la publication des magazines Santé Seniors actuel et Féminin Seniors actuelles constitue des actes de contrefaçon par imitation des marques «'Femme actuelle'» n°1547065 et n°3566884.
Le magazine Santé Seniors actuel, présenté comme un hors-série du magazine’Mag [T], a été édité d’après l’ours par la société Print Editing en juillet 2019 et le magazine Féminin Seniors actuelles, présenté comme le hors-série du magazine Oulala'!, par la société Luxury Mobility en juin 2019.
En premier lieu, les intimés affirment que l’usage de ces titres pour des hors-séries ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires.
En l’espèce, les signes sont utilisés comme le titre de magazines hors-séries, destinés à la vente. Ils permettent donc aux lecteurs de les identifier et contribuent ainsi à l’exercice d’une activité commerciale qui tend à l’obtention d’un avantage direct de nature économique, la vente d’un magazine. Ils constituent ainsi un usage à titre de marque.
En second lieu, les intimés soutiennent que la contrefaçon n’est pas constituée, en l’absence de risque de confusion.
En application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige :
«'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'».
Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La marque semi-figurative et la marque verbale sont enregistrées pour les magazines, périodiques et revues, soit des produits identiques aux magazines incriminés.
— Sur le signe «'Santé Seniors Actuel'»
D’un point de vue visuel, le signe «'Santé Seniors Actuel'» se distingue des marques opposées du fait de son positionnement dans un encadré rouge avec des lettres jaunes et blanches, la marque semi-figurative étant composée de lettres blanches avec un encadré rouge en triangle pour partie des lettres, ce qui le rend distinctif. Les marques sont composées de deux mots et le signe litigieux de trois, soit une différence de structure. Dans le signe «'Santé Seniors Actuel'», le mot dominant compte tenu de sa taille et de la police utilisée est Seniors et le mot «'actuel'», commun aux deux marques opposées, attire moins l’intention.
D’un point de vue phonétique, les signes n’ont en commun que le dernier mot «'actuel'»/« actuelle'».
D’un point de vue conceptuel, le signe litigieux renvoie à la santé des personnes âgées alors que les marques évoquent une femme moderne.
Au vu de l’impression d’ensemble et en tenant compte de l’élément dominant «'Seniors'», il n’existe pas de risque de confusion tant avec la marque verbale n°1547065 qu’avec la marque semi-figurative n°3566884.
— Sur le signe «'Féminin Seniors actuelles'»
D’un point de vue visuel, les marques et le signe litigieux différent, compte tenu des couleurs utilisées dans celui-ci, le blanc et le jaune, de sa police de caractères propre, du nombre de mots et donc de la longueur et la structure. En raison de sa taille, le terme «'Seniors'» est prédominant et attirera l’attention plus que les termes «'féminin et actuelles'».
D’un point de vue phonétique, si le terme «'actuelle/s'» est commun, les signes n’ont pas le même nombre de syllabes, ni le même rythme et différent quant à l’attaque.
D’un point de vue conceptionnel, le signe «'Féminin Seniors actuelles'» renvoie à des femmes âgées alors que la marque opposée vise l’ensemble des classes d’âge.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion la marque verbale n°1547065, ni avec la marque semi-figurative n°3566884.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Prisma Media de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Sur les demandes relatives à la marque Télé 2 semaines n°3259141
Sur la demande de nullité pour défaut de caractère distinctif
Les intimés demandent de prononcer la nullité de la marque pour défaut de distinctivité, la marque étant purement descriptive selon eux pour désigner un titre de presse.
La société Prisma Media fait valoir que sa marque est distinctive en ce qu’elle comporte des éléments figuratifs.
La marque
a été déposée en couleurs le 26 novembre 2003 pour désigner notamment pour les publications, journaux périodiques et magazines.
En vertu de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la marque, «'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage'».
En l’espèce, la partie verbale du signe est uniquement descriptive pour désigner un magazine donnant les programmes de télévision pour une durée de deux semaines.
Le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier dans son ensemble et en tenant compte de l’élément figuratif.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cet élément qui représente une pomme jaune et s’apparente à un smiley qui sourit, n’est pas uniquement décoratif et ne sera pas perçu comme tel par le public pertinent, lecteurs de programmes télévisuels, la représentation de cette pomme étant arbitraire pour identifier un magazine.
Outre cet élément figuratif, la marque reproduit une calligraphie particulière, notamment les «'e'» arrondis sur un fond rouge. Elle sera donc perçue comme apte à identifier un magazine et à conférer, dans son ensemble au signe une distinctivité qui permet d’identifier l’origine du magazine.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la marque pour défaut de distinctivité.
Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative Télé 2 semaines » n°3259141 pour défaut d’usage
Les intimés demandent, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile de «'prononcer la nullité de la marque pour l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement'».
Or, aucune disposition ne prévoit la nullité d’une marque pour défaut d’usage sérieux et la sanction de l’absence d’usage, prévue par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur lors du dépôt de la marque, est la déchéance des droits du propriétaire de sa marque, dont la finalité est différente.
Dès lors la cour, sans dénaturer la demande dont elle est saisie, ne peut que rejeter la demande en nullité.
Sur la contrefaçon
La société Prisma Media soutient que l’utilisation du titre «'Télé Programmes 2 semaines'» pour un magazine dédié aux programmes de télévision constitue une contrefaçon par imitation de sa marque Télé 2 semaines n°3259141.
La société Luxury Mobility Ltd édite depuis le 15 avril 2019, toutes les deux semaines, un magazine dont elle indique que le titre est «'Télé Programmes'» et non «'Télé Programmes 2 semaines'», s’appuyant sur le titre mentionné par l’alliance pour les chiffres de presse et des médias et la société de distribution MLP.
Cependant, en dépit du titre donné au magazine par l’éditeur, la couverture du magazine fait apparaître que le mot 'Programmes’ est bien situé au centre du titre et perçu comme tel par le consommateur. La contrefaçon doit donc s’apprécier en prenant en compte l’ensemble 'Télé Programmes 2 semaines'.
En premier lieu, les intimés affirment que l’usage du signe en tant que titre de quinzomadaire ne constitue pas un usage dans la vie des affaires et ne peut dès lors constituer une contrefaçon de la marque « Télé 2 semaines ».
En l’espèce, le signe 'Télé Programmes 2 semaines’ est utilisé comme le titre d’un magazine qui porte sur les programmes de télévision, ce magazine étant destiné à la vente. Il permet donc aux lecteurs de l’identifier par rapport aux autres publications ayant le même thème et contribue ainsi à l’exercice d’une activité commerciale, la vente d’un magazine. Il constitue ainsi un usage à titre de marque.
En second lieu, les intimés soutiennent que la contrefaçon n’est pas constituée, en l’absence de risque de confusion.
Compte tenu de la date de l’assignation, il convient d’appliquer l’ancien article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 aux termes duquel est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Le magazine litigieux est exploité pour le même produit que la marque opposée, à savoir les magazines.
Les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque qui leur est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
D’un point de vue phonétique, les signes différent par l’ajout du mot «'Programme'».
D’un point de vue conceptuel, la marque et le signe ont la même signification puisqu’ils décrivent un magazine qui publie les programmes de télévision pour deux semaines.
D’un point de vue visuel, les signes différent compte tenu de leur typographie différente, du fait que le mot Télé est en majuscules dans le signe critiqué qui reproduit une couleur différente, le bleu, et dans le bandeau le jaune. Ils se distinguent aussi par l’élément figuratif, une pomme en forme de smiley pour l’un et la représentation d’une télévision pour l’autre.
L’attention du consommateur de magazine sera attirée par cet élément figuratif. Or, le signe incriminé se distingue de la marque opposée et ne l’évoque pas compte tenu de l’absence de l’élément figuratif, la pomme, de la différence de la police de caractères et des couleurs. Pour ces raisons, le consommateur ne sera pas amené à attribuer le signe «'Télé Programmes 2 semaines'» et la marque opposée à la même origine, ce malgré l’identité des produits en présence.
Le message d’une consommatrice produit par la société Prisma Media, qui affirme qu’elle s’est trompée et a acheté le magazine édité par la société Luxury Mobility Limited à la place du magazine Télé 2 semaines, n’est pas de nature à démontrer le risque de confusion entre les signes en cause.
En conséquence, le signe incriminé ne constitue pas la contrefaçon de la marque française Télé 2 semaines et la société Prisma Media sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon.
Sur la demande au titre de la contrefaçon des marques Voici n°3114638 et n°3566883
La société Prisma Média affirme que le magazine Voiri contrefait ses marques françaises «'Voici'».
Le magazine Voiri, édité par la société Journaux magazines Ltd, est paru le 14 août 2019 et neuf autres numéros ont été publiés jusqu’en avril 2021.
En premier lieu, les intimés soutiennent que l’usage du signe «'Voiri'» en tant que titre du magazine Voiri ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires et ne peut dès lors constituer une contrefaçon du signe «'Voici'».
Le signe «'Voiri'», utilisé comme le titre d’un magazine destiné à la vente, permet aux lecteurs de l’identifier. Il contribue donc à l’exercice d’une activité commerciale qui tend à l’obtention d’un avantage direct de nature économique, la vente d’un magazine, et constitue donc un usage à titre de marque.
En second lieu, les intimés opposent l’exception de parodie pour écarter le grief de contrefaçon. lls affirment que selon la jurisprudence, la parodie est une exception à l’interdiction d’imiter un droit privatif, fondée sur la liberté d’expression et leur permet de faire usage d’éléments détournés pour exprimer sous une forme caricaturale des critiques. Ils ajoutent que les conditions de l’exception de parodie sont remplies, à savoir l’intention d’amuser et l’effet humoristique produit, l’absence de confusion avec l''uvre parodiée et d’intention de nuire.
La société Prisma Media répond que l’exception invoquée ne s’applique qu’en droit d’auteur, qu’en tout état de cause, les intimés sont ses concurrentes et que la prétendue parodie n’a pour but que de susciter la confusion dans l’esprit du public entre les magazines.
Si l’exception de parodie est applicable en droit d’auteur en vertu de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, telle que prévue par l’article'5, paragraphe'3, sous’k) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22'mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, une telle exception n’existe pas en droit des marques.
Les intimés invoquent la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette liberté peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi qui doivent constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour atteindre des buts légitimes et notamment la protection des droits d’autrui.
Le droit des marques constitue un droit de propriété qui a valeur constitutionnelle en vertu des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil Constitutionnel, décision du 16 janvier 1982, 81-132 DC). Le droit de propriété est aussi garanti par l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention. La protection du droit de propriété, qui implique que la contrefaçon d’une marque soit interdite, constitue un but légitime.
Un juste équilibre doit être assuré entre ces deux droits fondamentaux.
Les intimés affirment que le magazine Voiri est humoristique. Il ressort de l’analyse à laquelle s’est livrée la cour que le contenu de ce magazine vise principalement à tourner en dérision des personnes célèbres en diffusant de fausses informations. Ainsi, la parodie invoquée par les appelants ne portent ni sur un discours politique, ni sur des questions d’intérêt général, domaines dans lesquels il doit exister peu de restrictions à la liberté d’expression.
Dès lors, eu égard au contenu du magazine Voiri, la protection de la propriété de la marque «'Voici'» à travers l’action en contrefaçon ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
En troisième lieu, les intimés affirment qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.
Les services et produits pour lesquels les marques sont enregistrées, à savoir les services d’édition et de publication de textes, de journaux et de périodiques en classe 21 pour la marque Voici n° 3114638 et les magazines en classe 16 pour la marque n° 3566883 sont identiques à ceux pour lesquels le magazine Voiri’est exploité.
Sur le plan visuel, les signes utilisent la même police de caractères qui se caractérise par le V distinctif en ce qu’une de ses branches est plus longue et des ronds à la place des points sur les i, les mêmes couleurs (lettres en blanc sur fond rouge), la même structure et la même longueur. La seule différence provient de l’absence de la lettre 'c’ dans «'Voiri'» qui n’est pas importante compte tenu de la visualisation d’ensemble du signe. La similitude visuelle est donc forte.
Sur le plan phonétique, les signes sont tous deux composés d’un seul mot avec deux syllabes communes et la seconde est différente compte tenu de la présence de la consomme 'c'. Cependant, la syllabe d’attaque et la dernière voyelle étant similaire, la comparaison démontre une similitude forte.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents puisque le signe «'Voiri'» peut évoquer la voirie, c’est-à-dire des voies de circulation et le ramassage des ordures alors que la marque opposée désigne ce qui commence à se produire.
Comme l’a justement relevé le tribunal judiciaire, le signe «'Voici » est distinctif pour désigner un magazine.
Il s’ensuit qu’en dépit de la différence conceptuelle, la similitude visuelle et phonétique des signes pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion que n’efface pas le smiley figurant sur la couverture de Voiri entouré de la mention «'magazine parodique'» compte tenu de sa petite taille et du fait qu’il se fond dans les photographies. La prétendue invraisemblance des titres du magazine 'Voiri’ n’est pas pertinente pour exclure la confusion, dès lors qu’il est d’usage que la presse sur les célébrités mette en avant des informations qui visent à étonner les lecteurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la contrefaçon par imitation est caractérisée.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon
La société Prisma Media invoque un manque à gagner résultant des ventes manquées en France. Elle affirme qu’elle a subi un préjudice du fait la dépréciation de sa marque «'Voici'» compte tenu de la mauvaise qualité du magazine qui reproduit de faux contenus et du fait que le titre Voiri, qui fait référence à la voirie, soit au lieu où l’on portait les ordures, dénigre son magazine Voici et porte atteinte à l’image et la valeur de la marque acquise après 30 d’efforts et d’investissements. Elle relève en outre les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels réalisés par la société Journaux Magazines.
La société Journaux Magazines fait valoir que le magazine Voiri ne paraissait que quatre fois par an et que la société Prisma ne produit aucun élément chiffré permettant de prouver son préjudice.
Aux termes de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il n’est pas contesté que la parution du magazine Voiri a cessé et qu’au total 10 numéros ont été publiés entre août 2019 et avril 2021.
En l’absence de communication par l’éditeur d’éléments sur le nombre de magazines diffusés et vendus, la société Prisma Media indique dans le corps de ses écritures que la société MLP doit lui communiquer ces informations. Cependant, en l’absence de reprise de cette demande dans le dispositif des conclusions de l’appelante, qui seul saisit la cour en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Il sera pris en compte dans l’appréciation du préjudice l’ancienneté et la diffusion importante du magazine Voici et les investissements que la société Prisma Media justifie avoir réalisés pour cette publication, ceux-ci étant certifiés par son commissaire aux comptes.
La contrefaçon a causé un préjudice moral incontestable à la société Prisma Media en raison de la reprise contrefaisante de sa marque qui, comme elle le relève, peut être associée à la voirie, soit aux ordures.
L’éditeur a aussi subi des conséquences économiques négatives, la contrefaçon ayant détourné des lecteurs de son magazine, compte tenu du risque de confusion et la société Journaux Magazines a bénéficié d’économies d’investissement substantielles compte tenu de la notoriété de la marque copiée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments considérés distinctement, il sera alloué à la société Prisma Media à titre définitif la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé une interdiction sous astreinte portant sur l’utilisation dans la vie des affaires du signe Voiri pour la publication de journaux, périodiques, magazines et revues.
Il n’est allégué, ni justifié par la société Prisma Media de la persistance de la commercialisation du magazine Voiri après avril 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d’interdiction, ni d’ordonner la relève des magazines aux fins de leur destruction. Le préjudice étant suffisamment réparé compte tenu de l’absence de publication du magazine Voiri depuis 2021, la mesure d’interdiction judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société Prisma Media fait valoir que les intimés se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire en publiant le magazine [T], qui imite son magazine Gala, les magazines Santé Seniors actuel et Féminin Seniors actuelles qui imitent le magazine Femme actuelle Senior et le magazine Télé 15 jours puis Télé Programmes 2 semaines qui imitent le magazine Télé 2 semaines.
Les intimés s’opposent à ces demandes en l’absence de risque de confusion.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de man’uvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Au cas d’espèce, la liberté du commerce implique la possibilité pour tout opérateur économique de commercialiser des magazines portant sur les célébrités, la santé des personnes âgées ou les programmes de télévision.
Sur les magazines [T] et Mag [T]
La société Prisma Média soutient que la publication et la commercialisation du magazine [T], devenu Mag [T], constitue un acte de concurrence déloyale au regard de la publication de son magazine Gala. Elle fait valoir que le magazine reprend le fameux encart rouge en haut à gauche de la couverture avec un titre également en lettre blanche, dans la même police d’écriture en caractères minuscules déliés, la même lettre d’accroche « G » majuscule et la lettre « A » au milieu du signe et que compte tenu de la grande notoriété du magazine Gala, la simple reprise de ce graphisme fortement distinctif et évocateur pour le public crée un risque de confusion avec le magazine ou à tout le moins permet au magazine de bénéficier des retombées positives attachées à l’image de son magazine. Elle ajoute que le magazine reprend également les codes couleurs des sous-titres, à savoir des inscriptions en jaune et blanc, en gros caractères en bas à gauche de la couverture. Elle invoque les similitudes visuelles entre ces magazines, à savoir un encart rouge en haut à gauche, un titre rédigé dans la même police, des lettres de couleur blanches, en lettres minuscules et majuscule, la lettre G, et le format plus grand que la normale.
Les intimés affirment qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux titres compte tenu de l’absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Concernant les éléments de la couverture, ils soutiennent le code couleur des sous titres est banal, typique pour la presse people, qui comprend de nombreux magazines avec des couvertures sur lesquelles les sous-titres sont en blanc et figurent dans des encadrés rouges.
Huit numéros du magazine trimestriel [T] ont été publiés entre août 2017 et juillet 2019 par la société Presse Actu Ltd et un numéro du magazine Mag [T] a été édité par la société Actu Publishing en avril 2019. '
Il est constant que les magazines s’adressent au même public, les lecteurs de presse spécialisée dans les célébrités.
Le tribunal s’est livré à une analyse pertinente que la cour adopte sur l’absence de risque de confusion entre les deux titres, qui ne peut résulter de la présence des lettres communes « G » et « a », les termes « Mag [T] » ou «'[T] et « Gala » n’ayant pas de similitude visuelle, en raison de deux seules lettres en commun, sonore et conceptuelle puisque Gala renvoie à une soirée alors que [T] peut renvoyer à un prénom.
Le fait que les titres soient situés à gauche dans une cartouche rouge avec des lettres blanches est, comme en justifient les sociétés appelantes par la production de huit magazines, banal pour un magazine sur les célébrités.
La société Prisma Presse ne peut pas plus incriminer le fait que la première lettre est en majuscule, ce qui respecte la grammaire.
La seule police de caractère similaire et le même format, ce dernier élément n’étant pas contesté par les intimés, ne sont pas suffisants à établir un risque de confusion dès lors que la police commune se limite à deux lettres, la première consomme G et la voyelle a.
Au titre du parasitisme, la société Prisma Media invoque, sans être contredite, la renommée de son magazine Gala, publié depuis 20 ans et lu par 2,6 millions de personnes. Elle ne produit cependant que des éléments sur ses investissements en 2018, étant relevé qu’à cette date le magazine [T] Mag était déjà publié. Or, la seule reprise de la police de la lettre G et A, associée à une format similaire, ne constitue pas une captation parasitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les magazines Santé Seniors actuel et Feminin Seniors actuelles
La société Prisma Media affirme que le magazine Santé Seniors actuel (hors-série n°8H du magazine Mag [T]) et Féminin Seniors actuelles (hors-série n°46H du magazine Oulala !) imitent le magazine Femme actuelle Senior qu’elle édite.
Elle souligne que les deux magazines incriminés imitent le titre du magazine Femme actuelle Senior en se contentant notamment de remplacer le terme « femme » par « féminin », reprennent les mêmes codes, à savoir un encart rose fuchsia en haut à gauche de la couverture, un titre écrit en lettres jaunes et blanches, un sous-titre surligné en jaune en bas à gauche de la couverture, et une couverture comportant le portrait d’une femme coupé au niveau des épaules et que la proximité crée un risque de confusion avec sa revue et/ou tire indument profit à tout le moins du succès attaché à cette revue.
Les intimés affirment qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les titres et les éléments de la couverture.
— Santé Seniors actuel
Au niveau visuel, les titres se rapprochent compte tenu de la place du terme Senior/Seniors qui occupe le plus grand espace. Cependant, compte tenu du caractère descriptif de ce mot, l’attention du consommateur sera attirée par les autres mots, qui n’ont rien en commun. Il n’existe pas plus de similitude conceptuelle dès lors que le titre de la société Prisma Média évoque une femme âgée alors que celui opposé ne fait pas référence à la femme mais à la santé des personnes âgées.
Contrairement à ce qu’indique la société Prisma Media, le magazine Santé Seniors actuel ne comporte pas d’encart fuchsia. Quant aux couleurs jaunes et blanches du titre, un sous-titre surligné en jaune en bas de la couverture ou le portrait d’une femme coupé au niveau des épaules, ils ne constituent pas des éléments sur lesquels la société appelante peut revendiquer un monopole.
Il n’existe pas de risque de confusion chez le consommateur entre les deux titres, ni de faute consistant en la reprise d’un élément du magazine par lequel l’éditeur de Santé Seniors actuel se serait placé dans le sillage de la société Prisma Media.
— Féminin Seniors actuelles
Les intimés affirment que la société Luxury Mobility Limited n’a pas édité le magazine Féminin Seniors actuelles, comme le prétend la société Prisma, mais que c’est la société Presse Actu qui a édité ce hors-série (page 11 conclusions intimés).
Il résulte pourtant de l’ours de ce hors-série (pièce 9 de l’appelante) que la société Luxury Mobility en est l’éditeur, les intimés n’apportant aucun élément pour démontrer que la société Presse Actu l’édite.
Les deux produits sont identiques, des magazines, et s’adressent au même public, des femmes âgées.
Au niveau visuel, en dépit de leurs différences, les titres présentent une similitude du fait de l’emploi du rose fushia dans le titre et pour les mots du blanc et du jaune. Ils reproduisent tous deux le terme «'Senior'» en grand, le fait que dans le titre incriminé ce mot soit au pluriel n’étant pas significatif. Ainsi, l’attention du consommateur sera attirée par ce mot. Au niveau sonore, il existe peu de similitudes car les trois mots sont placés dans un ordre différent. Il existe une similitude conceptuelle, les deux titres évoquant la santé des femmes âgées. En dépit des différences, il existera une confusion, le mot «'actuelles'» renvoyant au magazine Femme actuelle. La confusion est renforcée par l’emploi du rose fuchsia sur le couverture qui constitue le code couleur du magazine édité par la société Prisma Média.
La comparaison opérée par les intimés avec les magazines Senior au Féminin et Senior Mag édités par la société Journaux Magazine n’est pas pertinente puisque ces titres ont été commercialisés postérieurement à Femme actuelle Senior et à Féminin Seniors actuels, en décembre 2019. S’agissant des deux autres magazines produits qui reprennent le rose fuchsia, il n’est pas justifié de la date à laquelle ce code couleur a été utilisé.
De plus, le hors-série édité par la société Luxury Mobility a été publié après une campagne de publicité télévisuelle en mai et juillet 2019 pour le magazine Femme actuelle Senior et la consommatrice ayant retenu avec une attention moyenne cette campagne, elle sera amenée à confondre le magazine incriminé avec celui édité par la société Prisma Media, compte tenu des similitudes relevées.
Il s’ensuit que compte tenu de la similitude conceptuelle, de la reprise du mot actuel associé à Senior et du code couleur rose fuchsia, le magazine hors-série Féminin Seniors actuelles crée un risque de confusion avec le magazine’Femme actuelle Senior et sera perçu par le consommateur comme un hors-série de ce titre.
En commercialisant en France ce magazine qu’elle édite, la société Luxury Mobility a donc commis des actes de concurrence déloyale et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les magazines Télé 15 jours et Télé Programmes 2 semaines
La société Prisma Media affirme que les magazines Télé 15 jours et Télé Programmes 2 semaines, édités par la société Luxury Mobility respectivement à compter du 17 juin 2019 et d’avril 2020, imitent son magazine Télé 2 semaines en ce qu’ils reprennent ses codes distinctifs.
— Le magazine Télé 15 jours
La société Prisma Media soutient que le magazine reprend sa parution bi mensuelle avec l’indication et la mise en exergue d’une pastille au sommet de la couverture du prix à la semaine et le même graphisme avec le titre écrit en lettres bâton sur un encart rouge en haut à gauche, le prix dans un encart rond et un bandeau jaune dans la couverture, ce qui crée un risque de confusion et évoque illégitimement son magazine, permettant à la société Luxury Mobility de bénéficier de retombées positives.
Les intimés font valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion et que la société Prisma Media ne peut s’arroger un monopole sur des concepts qui par ailleurs existent et sont repris par d’autres magazines.
Le magazine Télé 15 jours est publié depuis le 15 avril 2019 par la société Luxury Mobility.
Les deux magazines s’adressent au même marché, les lecteurs de magazines reprenant les programmes de télévision et comportant des articles en lien avec les diffusions télévisuelles.
Le fait que la société Prisma Media a édité la première un magazine reprenant les programmes de télévision pour 15 jours ne l’autorise pas à s’arroger un monopole sur ce type de magazine, pas plus sur le fait de mettre en exergue le prix de revient du magazine pour une semaine, ce qui est attractif pour le consommateur.
Il résulte des pièces produites par les intimés que d’autres magazines spécialisés dans les programmes de télévision, dont il n’est pas contesté qu’ils sont antérieurs à la publication litigieuse, présentent le titre dans un encart rouge avec des lettres blanches (par exemple TV magazine, Télé Star, Télé magazine, Télé Poche, Télé ++) et que l’encart jaune en couverture est banal.
Dès lors, aucun risque de confusion n’existe entre les deux magazines et aucune captation parasitaire n’est caractérisée.
— Le magazine Télé Programmes 2 semaines
La société Prisma Media invoque au titre du risque de confusion qui selon elle caractérise la concurrence déloyale le titre du magazine, le choix pour sa première couverture de représenter le présentateur [I] portant le même costume que sur la couverture concomitante de son magazine, les mêmes dominantes de couleur et le bandeau ou onglet vertical sur chaque côté des pages du programme pour préciser s’il s’agit de la semaine 1 ou 2.
Concernant le titre, il a été jugé au titre de la contrefaçon qu’aucun risque de confusion n’existait avec «'Télé 2 semaines'», la marque étant reproduite à l’identique sur le magazine de la société Prisma Media.
Si la couverture du magazine édité par la société Luxury Mobility en avril 2020 représente notamment une photographie de l’animateur [I], comme celle du magazine édité par Prisma Media, force est de constater que les photographies sont différentes, [I] étant entouré de deux animateurs, avec un micro pour Télé 2 semaines et seul en gros plan, pour Télé Programmes 2 semaines. En tout état de cause, la société Prisma Media ne peut interdire à ses concurrents de reproduire la photographie d’un animateur vedette.
S’agissant des couleurs jaune, rouge et blanche, les autres publications similaires produites par les intimés et non contestées démontrent qu’elles sont banales pour ce type de magazine.
La seule reprise d’un bandeau vertical pour préciser la semaine sur laquelle portent les programmes n’est pas susceptible de faire naître un risque de confusion, ni de constituer un acte de parasitisme en l’absence de savoir-faire, notoriété acquise ou des investissements consentis pour ce bandeau.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la réparation des actes de concurrence déloyale du fait de la commercialisation du hors série Féminin Seniors actuelles
Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis par la société Luxury Mobility sera réparé en tenant compte du gain manqué, consistant dans le détournement de la clientèle du magazine édité par la société Prisma Média et diffusé en moyenne à 129.305 exemplaires, de l’atteinte à l’image de la société Prisma Media du fait de la vulgarisation de son magazine et du préjudice moral résultant de l’imitation.
Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Il n’est ni allégué, ni justifié que le hors-série est toujours en vente. Dès lors, la société Prisma Media sera déboutée de sa demande d’interdiction et la publication judicaire est disproportionnée par rapport au préjudice subi.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale tenant au non-respect des règles professionnelles
La société Prisma Média fait valoir que les intimés se sont affranchis des règles impératives en matière de presse. En premier lieu, elle affirme que le hors-série’Santé Seniors actuel du magazine Mag [T] et le hors-série Féminin Seniors actuelles du magazine Oulala ne sont pas exclusivement dédiés à la promotion de la revue à laquelle ils se rattachent. En second lieu, elle soutient que la société Print Editing Limited trompe le public en indiquant dans le magazine hors-série Santé Seniors actuel que la commission partitaire est en cours alors qu’aucune demande n’a déposée.
Les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs dernières écritures le débouté de cette demande mais ne formulent aucun moyen à cette fin.
L’inobservation d’une réglementation constitue un acte de concurrence déloyale si elle place l’opérateur économique dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents qui respectent la règlementation, ce qui perturbe le marché en apportant une distorsion dans le jeu de la concurrence.
La qualification de concurrence déloyale ne suppose pas que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur.
Aux termes de l’article D.27-1 du code des postes et télécommunications électroniques, dans sa version applicable au litige, «'Est considérée comme un numéro spécial ou hors-série d’un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation importante.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux’critères de l’article D. 18 au même titre’que la publication principale. Il doit porter la mention: « numéro spécial » ou « hors-série ».
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale'».
La publication Féminin Seniors actuelles, éditée en juin 2019 d’après l’ours par la société Luxury Mobility et dont M. [B] est le directeur de la publication est présentée comme un hors-série du magazine Oulala'!.
Le thème de ce hors-série porte sur le bien-être et la santé des femmes «'seniors'» puisqu’il traite de la manière d’entretenir sa mémoire, d’avoir un ventre plat, de gagner 10 ans et de la ménopause. Or, le magazine Oulala'! est dédié aux informations sur les célébrités. Il s’ensuit que ce hors-série, qui n’a pas été publié à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation, ne présente pas de lien manifeste avec le contenu habituel du magazine Oulala'!.
Il en est de même du hors-série Santé Seniors actuel, publié par la société Print Editing en juillet 2019, dont M. [B] est directeur de la publication, présenté comme un hors-série du magazine Mag'[T] qui porte l’actualité des célébrités alors que le thème du hors-série est la santé des personnes âgées (Alzheimer, appareils auditifs, arthrose, cholestérol, aliments anti-cancer, maux de dos).
Le hors-série Féminin Seniors actuelles n’est pas édité par le même éditeur que le titre auquel il est censé être rattaché puisque le magazine Ouhala'!'est édité par la société Miss Sarl. Quant au hors-série Santé Seniors actuel, il est rattaché au magazine Mag [T] édité aussi par un autre éditeur, la société Actu Publishing.
Comme le relève la société Prisma Media, sans être contredite par les intimés, dès lors que les hors-séries portent le même numéro de codification que les magazines auxquels ils sont censés être rattachés et avec lequel ils n’ont aucun rapport visuel, lors des rappels de ces hors-séries invendus, les diffuseurs auront des difficultés à les retourner, ce qui permettra aux hors-série de rester plus longtemps en vente.
De plus, il est mentionné dans l’ours du hors-série Santé Seniors Actuel': « Commission paritaire en cours'» alors que la société Print Editing ne justifie pas avoir déposé une demande auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse’et s’est ainsi affranchie de son contrôle.
La société Prisma Media demande la condamnation de «'la société Actu Publishing pour Mag [T]'». Or, la responsabilité de cette société ne peut être recherchée que pour la publication du hors-série Santé Seniors Actuel en violation de la réglementation sur les hors-séries puisque la faute résulte de la présentation erronée du hors-série comme se rattachant au magazine Mag [T]. La société Prisma Medi sera déboutée de cette demande.
Elle demande par ailleurs la condamnation de «'la société Presse Actu'» (pour [T])'» (page 59 de ses conclusions). Or, cette société n’a pas de lien avec la publication et la commercialisation de Sante Seniors actuel, présenté comme le hors-série de Mag [T] et qui est édité par la société Presse Actu et aucune responsabilité ne peut lui imputée. La demande sera aussi rejetée.
Sur la demande au titre de la responsabilité civile personnelle de M. [B]
La société Prisma Media fait valoir que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale constituent une faute détachable des fonctions de représentant légal des sociétés qui publient les magazines et engagent aussi la responsabilité de M. [B] comme animateur et/ou Directeur de publication'».
Elle soutient que ce dernier a participé de façon active et personnelle aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale puisqu’il est le représentant légal et dirigeant de l’ensemble des sociétés intimées, leur unique actionnaire et, pour certaines des revues publiées, directeur de la publication. Elle en déduit qu’il était nécessairement au courant des faits incriminés, et ce d’autant plus qu’il a été mis en demeure d’y mettre fin par lettre du 13 août 2019 et a pourtant continué de diffuser les magazines litigieux, y compris après l’assignation, ce qui confirme le caractère délibéré et intentionnel de ses agissements.
M. [B] répond que la société Prisma Media ne démontre pas qu’il a commis de faute séparable de ses fonctions, ni participé de manière active et personnelle aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La seule condamnation de deux sociétés, l’une au titre de la contrefaçon et l’autre au titre de la concurrence déloyale, en l’absence d’autre élément, ne caractérise pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité de leur dirigeant commun. Cette faute ne peut pas plus résulter de la poursuite de la commercialisation d’un magazine par les éditeurs suite à une mise en demeure ou à une assignation.
Concernant la recherche de la responsabilité de M. [B] en qualité de directeur de publication, en premier lieu, il n’est pas directeur de la publication du magazine Voiri, M. [S] [R] occupant cette fonction (pièce 31 de l’appelante).
De plus, sa responsabilité au titre de directeur de la publication, qui ne peut relever que de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut être recherchée au titre des actes de concurrence déloyale, y compris pour la présentation erronée des hors-séries Santé Seniors actuel et Féminin Seniors actuelles.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [B].
Sur la demande de «'blocage'» entre les mains de la société MLP des sommes dues par elle aux sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Prisma Media demande à la cour d’ordonner le «'blocage des sommes dues par elle aux défenderesses jusqu’au complet recouvrement de ses créances résultant de cet arrêt'» mais sans produire dans la partie discussion de ses conclusions d’argumentaire sur ce point, étant relevé qu’en tout état de cause, cette demande ne peut que concerner que la société Journaux Magazines pour la contrefaçon et la sociéré Luxury Mobility pour la concurrence déloyale.
La société MLP s’oppose à cette demande qui, selon elle, ne repose sur aucun fondement juridique. Elle soutient que la demande n’entre pas dans les conditions du séquestre judiciaire et se heurte au principe selon lequel la constitution d’un séquestre ne peut avoir pour effet de remettre en cause la force obligatoire du contrat et que la mesure de «'blocage'» s’assimile à une saisie-conservatoire, qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
En vertu de l’article 1961-2° du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, comme le soulève la société MLP, la créance dont le «'blocage'» est demandé n’est pas litigieuse et le séquestre ne peut trouver à s’appliquer.
Comme le relève à juste titre la société MLP, la mesure de blocage s’analyse en une saisie-conservatoire, voie d’exécution forcée, qui relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Journaux Magazines Ltd aux dépens et à payer des frais irrépétibles à la société Prisma Media et à la société MLP et a débouté les autres parties de leurs demandes à ces titres.
La nature de la décision commande de condamner in solidum la société Journaux Magazines et la société Luxury Mobility aux dépens d’appel et à indemniser la société Prisma Media des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en appel à hauteur de 20 000 euros. Elles devront aussi indemniser la société MLP sous la même solidarité à ce titre à hauteur de 3000 euros.
L’équité commande de rejeter les demandes de M. [W] [B], de la société Actu Publishing, de la société Print Editing et de la société Presse Actu Ltd au titre des dépens et des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— dit dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003, dont la SNC Prisma Media est titulaire,
— prononcé la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003,
— rejeté la demande de nullité de la marque française semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 pour défaut de caractère distinctif,
— débouté la société Prisma Media du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives Voici n°3114638 et 3566883 commis par la société Journaux Magazines Ltd,
— débouté la société Prisma Media de sa demande au titre de la concurrence déloyale à l’encontre de la société Luxury Mobility Ltd,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ldt et Journaux Magazines Ldt et M. [W] [B] de leur demande de nullité de la marque française semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services relevant des classes 16 et 41,
Déboute les sociétés Actu Publishing Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ldt, Presse Actu Ldt et Journaux Magazines Ldt et M. [W] [B] de leur demande de nullité de la marque semi-figurative française «'Télé 2 semaines'» n°3259141 pour défaut d’usage,
Prononce la nullité de la marque française semi-figurative «'Femme Actuelle Santé'» n°3622960 pour défaut de caractère distinctif,
Déboute la société Prisma Média de sa demande de contrefaçon fondée sur sa marque française Télé 2 semaines n°3259141,
Condamne la société Journaux Magazines Limited à payer à la société Prisma Media la somme 50.000' euros en réparation de la contrefaçon des marques Voici n°3114638 et n°3566883,
Dit que la société Luxury Mobility Limited a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Prisma Media,
En conséquence,
Condamne la société Luxury Mobility Limited à payer à la société Prisma Media la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Prisma Media de ses demandes d’interdiction et de publication judiciaire,
Déboute la société Prisma Média de sa demande tendant à ordonner le blocage entre les mains de la société MLP des sommes dues par elle aux sociétés Actu Publishing Limited, Presse Actu Limited, Print Editing Limited, Journaux Magazine Limited et Luxury Mobility Limited jusqu’au complet recouvrement de sa créance résultant de la condamnation,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
Condamne in solidum les société Journaux Magazines Limited et Luxury Mobility Limited aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les société Journaux Magazines Limited et Luxury Mobility Limited à payer à la société Prisma Media la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Journaux Magazines Limited et Luxury Mobility Limited à payer à la société MLP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [B], la société Actu Publishing Ltd, la société Print Editing Ltd, et la société Presse Actu Ltd de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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