Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/07438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 avril 2025, N° 2025L01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07438 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L01559
APPELANTE
S.A.R.L. CAB NTO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 585 062
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAB NTO exerçant une activité de taxi et désigné la Selarl Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Celle-ci a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
C’est ainsi que par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société CAB NTO en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Bally MJ prise en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CAB NTO a interjeté appel le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délégataire du Premier Président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, de la société de la société CAB NTO par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu ni à liquidation judiciaire ni à redressement judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, de la Selarl Bally MJ prise en la personne de Me [U] [K],en qualité de mandataire judiciaire de la société CAB NTO par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, sous réserve du paiement de la dette postérieure de l’Urssaf d’un montant de 6.482,88 euros et de prendre les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le dossier a fait l’objet d’une transmission au ministère public le 15 mai 2025.
SUR CE,
La société CAB NTO soutient que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue prématurément et sans motivation et considère que l’appréciation du tribunal relative à ses perspectives de redressement est erronée.
Elle indique que, depuis la suspension de l’exécution provisoire du jugement, la reprise d’activité est significative.
Elle précise que son passif est de 17.556,06 euros au titre des dettes fiscales et de 33.918,08 euros au titre de l’Urssaf.
Elle explique, que, en 2024, alors que son véhicule BMW était accidenté, ce qui a significativement fait baisser son chiffre d’affaires, elle a cependant réalisé un chiffre d’affaires de5.000 euros par mois et dégagé un résultat positif de 321,52 euros.
Elle ajoute que le véhicule BMW accidenté a été réparé, ce qui va permettre de générer un chiffre d’affaires supplémentaire et qu’elle a établi un document prévisionnel mettant en évidence la réalisation d’un chiffre d’affaires de 76.800 euros, soit 6.400 euros par mois.
De son côté, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré est d’un montant de 96.743 euros, dont 39.005 euros à titre provisionnel.
Il souligne que la société CAB NTO, qui dispose d’une licence pour 2 chauffeurs, va pouvoir faire intervenir un second conducteur, ce qui permet d’espérer un accroissement de son chiffre d’affaires. Il considère que dans ces conditions le redressement n’apparaît pas totalement impossible et déclare s’en rapporter sur le mérite de l’appel.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, dans son prévisionnel d’activité et de trésorerie (pièce 72) portant sur 3 ans, la société CAB NTO laisse entrevoir un résultat net après impôt de 26.401, 33.352 et 34.043 euros, de sorte que son redressement dans le cadre d’un plan n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAB NTO.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Infirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société CAB NTO,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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