Infirmation partielle 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 février 2024, N° F22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/01423 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00329
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 16 juin 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La [1] (TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 3] )
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué sur l’audience par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 2 octobre 2012 à effet au 3 octobre 2012, la [2] [Localité 3] a recruté [L] [H] en qualité de conducteur receveur selon contrat de professionnalisation pour une durée de six mois. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2013.
Une altercation a eu lieu entre [L] [H] et [J] [M] le 27 juin 2020 pendant le service des deux salariés. [L] [H] était en arrêt de travail à compter du 27 juin 2020 pour des faits d’anxiété et de douleur du MS6.
Par acte du 27 juin 2020, [L] [H] a déposé plainte contre [J] [M].
Une déclaration d’accident du travail a été faite le 30 juin 2020 pour les faits du 27 juin 2020.
Le 25 janvier 2021, le médecin du travail a formulé des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail à l’employeur. Il préconisait une contre-indication médicale de six mois au poste de conduite en exploitation commerciale et à tout poste à la direction de l’exploitation, qu’il était apte sur un poste hors conduite en exploitation commerciale.
Le 10 février 2021, l’employeur déclarait le salarié inapte définitivement au poste de conducteur receveur en exploitation commerciale bus et tramway et apte sur un poste d’assistant mouvements tramway, d’électrotechnicien (installations fixes), agent de maintenance administratif.
L’employeur proposait au salarié de l’affecter sur un poste d’opérateur courant faible dans le cadre d’une mission temporaire du 22 février au 7 mars 2021 qui a été acceptée par le salarié.
Par courrier du 12 mars 2021, l’employeur a sollicité l’avis du médecin de travail sur un poste d’agent de site mobilité disponible du 29 mars au 30 avril 2021. Le médecin du travail a indiqué que le salarié ne pouvait occuper ce poste.
Par acte du 19 mars 2021, l’employeur informait le salarié de l’impossibilité de reclassement.
Par acte du 22 mars 2021, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er avril 2021. Le salarié était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 8 avril 2021.
Par acte du 1er avril 2022, [L] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 14 mars 2024, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 juin 2024, [L] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
16 286,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
21 715,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de salaire,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est admis que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
En l’espèce, il résulte de l’attestation IRUELA les éléments suivants : elle « a pris son café et est sortie de la prise de service pour le boire à l’extérieur pour fumer sa cigarette avant de démarrer son service Mr [H] était assis sur la chaise haute seul en train de fumer sa cigarette. Nous avons discuté de l’arrivée proche des vacances. M. [M] s’avance vers la porte coulissante de la prise du service et regarde dans notre direction et prononce les mots suivants à Mr [H] : « qu’est-ce que tu as à me regarder ' Mr [H] répond : « pourquoi ' Qu’est-ce que tu vas faire ' ». Mr [M] s’est avancé près de lui (à moins d’un mètre de son visage). Je précise que M. [H] est resté immobile sur sa chaise. Mr [M] lui a dit : je vais t’enculer, je vais niquer et amère » et il a mis une tape sur le bras gauche et Mr [H] l’a repoussé tranquillement avec son avant-bras gauche en lui disant d’un ton très calme : « ne me touche pas ». M. [M] a continué de l’insulter en incluant des menaces : je vais te crever’ (') M. [M] a répété les insultes et les menaces et a touché une troisième fois M. [H] au bras gauche ('). Je me suis interposée entre les deux hommes en faisant face à Mr [M] en demandant d’arrêter leurs histoires et de régler leurs affaires en dehors de l’entreprise ».
Par courrier du 17 août 2020, l’employeur a prononcé un rappel à l’ordre à l’encontre de [J] [M].
Le salarié a été immédiatement en arrêt de travail au titre d’un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 10 février 2021, le médecin du travail a jugé le salarié inapte à son emploi de conducteur receveur mais apte à d’autres emplois.
Le salarié a subi un préjudice moral pendant le temps de l’arrêt de travail et lors de son retour à la suite de cette agression physique et morale commise par un autre salarié sur le lieu et pendant son temps de travail.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour empêcher ce genre d’agression commis par des tiers.
Il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’inaptitude provoquée par les manquements de l’employeur :
Ainsi, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violence physique ou morale exercée par un tiers à l’entreprise quand bien même l’employeur a réagi postérieurement en sanctionnant le salarié fautif comme en l’espèce.
La concomitance des faits, de l’arrêt de travail, de la survenance du préjudice moral et de l’avis d’inaptitude, corrobore le fait que l’inaptitude provient au moins en partie des manquements de l’employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Les autres demandes tendant à la même fin deviennent sans objet.
Ce chef de jugement sera infirmé
Sur l’indemnité de rupture :
Le salaire de référence du salarié est de 2714 euros euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être né le 16 juin 1981, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2714 x 6 = 16 284 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de forme :
L’article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, en l’espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, privative de cette indemnité pour irrégularité de forme tenant au non-respect de la notification du licenciement avant un délai de deux jours.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur sera condamné à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 4 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la procédure irrégulière.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la [2] [Localité 3] à payer à [L] [H] les sommes suivantes :
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
16 284 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’employeur à rembourser à [4] les indemnités versées dans la limite de 4 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la [5] de l'[6] [Localité 3] à payer à [L] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [2] [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Asbestose ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Contestation
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Contrôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Don ·
- Bien propre ·
- Facture ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Compte ·
- Créance ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Libération conditionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Sac ·
- Jugement ·
- Poste
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- Indivisibilité ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.