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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
N° de Minute : 82/25
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCLP
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 30 janvier 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [U]
née le 15 septembre 1992 à [Localité 7]
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] et Mme [C] [U], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 9], ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 20 mars 2021 avec la SARL Maisons Car et Ver.
Invoquant divers désordres et malfaçons, relevés par M. [T] [O] dans un avis technique du 25 janvier 2024, M. [Z] [S] et Mme [C] [U] ont, par acte du 28 mars 2024 (enregistrée sous le n°24/0593), fait assigner la SARL Maisons Car et Ver devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes des 22 et 25 avril 2024, la SARL Maisons Car et Ver a fait assigner en intervention forcée, aux fins de jonctions des procédures et déclaration d’ordonnance commune, M. [A] [I], exerçant sous l’enseigne Monarque Construction et la Maaf Assurances (procédure enregistrée sous le n°24/0777).
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2024 le juge des référés près le tribunal judiciaire de’Lille a':
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige (par provision, tous moyens des parties étant réservés)';
— ordonné la jonction des procédures n°24/0777 et n°24/0583';
— ordonné une expertise et commis à cet effet Mme [X] [G]';
— fixé à 3'000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert';
— déclaré communes les opérations d’expertise à M. [A] [I], exerçant sous l’enseigne Monarque Construction, et à son assureur, la Maaf Assurances';
— condamné M. [Z] [S] et Mme [C] [U] à payer à la SARL Maisons Car et Ver la somme provisionnelle de 35'000 euros à valoir sur les situations au 30 août 2023 (achèvement des murs) et au 18 septembre 2023 (mise hors d’eau)';
— laissé à la charge de M. [Z] [S] et Mme [C] [U] les dépens de l’instance';
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
M. [Z] [S] et Mme [C] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du'13 août 2024.
Par acte en date du'5 mars 2025, signifié à personne, la SARL Maisons Car et Ver a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [C] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/04027, chambre 1, section 2, pendant devant ladite cour.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 31 mars 2025 a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SARL Maisons Car et Ver, au visa des articles'514, 524 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter M. [Z] [S] et Mme [C] [U] de leurs demandes, fins et conclusions';
— ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le n°24/04027, chambre 1, section 2 pendant devant la cour d’appel de Douai';
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [S] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
Elle avance que':
— M. [Z] [S] et Mme [C] [U] se sont abstenus d’exécuter l’ordonnance, dont l’exécution provisoire est de droit’de sorte que la radiation de l’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, est encourue ;
— la provision arrêtée par le juge de première instance à hauteur de 35'000 euros est fondée sur deux factures non réglées relatives à des prestations incontestablement exécutées';
— M. [Z] [S] et Mme [C] [U] indiquent que l’inexécution de la décision est fondée par l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de cette
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décision pourrait entrainer, ainsi qu’une impossibilité matérielle à s’exécuter, arguments qu’elle conteste pour les raisons suivantes':
— l’attestation bancaire versée aux débats par les intimés n’est ni fondée, ni justifiée dans la mesure où elle ne relate aucunement le contexte dans lequel elle est sollicitée, aucun détail ni référence de l’opération n’apparaissent, et aucune mention des fonctions et pouvoir décisionnel du rédacteur n’est indiquée';
— la situation financière des intimés est loin d’être catastrophique puisqu’ils n’ont à ce jour, pas de charges locatives, l’avis d’imposition fourni n’est pas significatif de la situation financière des intimés au jour de la décision à intervenir. Elle ajoute qu’en raison du montant de l’emprunt sollicité, la capacité de d’endettement des intimés ne semble pas être un obstacle à la sollicitation d’un prêt ponctuel et que, si M. [Z] [S] et Mme [C] [U] n’ont pas d’épargne dans l’établissement prêteur, il n’est pas exclu qu’ils aient des placements dans d’autres établissements.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [S] et Mme [C] [U], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demandent au premier président de':
— juger qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 et que l’exécution de cette dernière serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux';
— en conséquence, débouter la société Maisons Car et Ver de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société Maisons Car et Ver à leur payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que’l'article 524 du code de procédure civile permet effectivement à l’intimé d’obtenir la radiation de l’appel en cas d’inexécution de la décision critiquée, notamment lorsqu’il s’agit du paiement d’une provision allouée en référé avec exécution provisoire. Néanmoins, ce même article tempère l’automaticité de la radiation lorsqu’il est démontré que le ou les appelants sont dans l’impossibilité matérielle de s’exécuter ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce ils disposent mensuellement d’un revenu global de 5'082,58 euros, ils ont deux enfants en bas âge, le total de leurs charges fixe s’élève à la somme de 3'232,17 euros, auquel s’ajoute des frais judiciaires et notamment de préfinancement d’une expertise judiciaire. Ainsi, le versement d’une provision est manifestement disproportionné.
En outre, ils indiquent qu’en raison de leur situation, ils ne peuvent pas obtenir un financement de l’ordre de 35'000 euros et ne disposer d’aucune épargne leur permettant de régler la provision litigieuse, de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de verser ladite provision, sauf à causer un endettement grave et/ou la mise en péril de leur foyer familial ce qui constitue des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Enfin, ils rappellent, comme le justifie l’attestation bancaire versée aux débats, qu’ils ne peuvent pas utiliser leur prêt travaux pour régler la provision mise à leur charge, le prêt travaux étant par nature un prêt affecté à une dépense expressément mentionnée dans le contrat. Or, le paiement d’une provision judiciaire ne peut pas être assimilée à l’exécution d’un marché ou d’un devis permettant la libération des fonds.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir
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exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient à M. [Z] [S] et Mme [C] [U], qui n’ont pas versé la provision qu’ils ont été condamnés à payer par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille et dont l’appel encourt la radiation, de démontrer qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution, ni de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire.
Bien que M. [Z] [S] et Mme [C] [U] fournissent leur avis d’imposition concernant les revenus 2023, il est constaté qu’ils ne versent aucun élément actualisé sur leurs revenus et charges mensuels et ne justifient pas de l’état de leurs comptes bancaires.
De même, s’ils établissent ne détenir aucun placement financier au sein de l’agence bancaire de la Société Générale à [Localité 6] et ne pouvoir utiliser l’enveloppe travaux de leur prêt immobilier consenti auprès de cet établissement, ils ne fournissent pas d’indication sur la destination de la libération des fonds du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit du Nord.
Il en résulte qu’ils ne démontrent ni l’impossibilité matérielle de verser une provision de 35'000 euros au constructeur en règlement d’une partie des travaux réalisés ni l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de l’ordonnance contestée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°24/04027 auprès de la première chambre, section 2, de la présente juridiction.
Ainsi, il y a lieu également de débouter M. [Z] [S] et Mme [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à verser à la SARL Maisons Car et Ver la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°24/04027, correspondant à l’appel interjeté par M. [Z] [S] et Mme [C] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2024,
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification par M. [Z] [S] et Mme [C] [U] de l’exécution de l’ordonnance déférée, à moins que la préemption d’instance ne soit acquise,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [C] [U] à verser à la SARL Maisons Car et Ver la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [C] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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