Infirmation 20 octobre 2016
Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 19/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2014, N° 13/09330 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 19/06429 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEME
[P] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Sofia BOUYADOU
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/09330.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE,
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [U] a, par acte authentique du 30 juillet 2001, contracté un crédit immobilier d’un montant de 140607,54 euros au taux de 5% amortissable en 25 ans auprès de la SA Crédit Foncier de France, et adhéré parallèlement à un contrat d’assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire, auprès de la société AXA Assurances.
Il a fait l’objet au mois de mai 2011, d’un arrêt maladie pour lombalgie et a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 08 juin 2011.
Il a été licencié pour inaptitude au travail le 02 janvier 2012.
L’assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d’une clause d’exclusion, par acte d’huissier du 23 juillet 2013, Monsieur [P] [U] a assigné la société AXA Assurances et la société Crédit Foncier de France à l’effet de voir la société AXA Assurances condamnée à prendre en charge le prêt souscrit par lui auprès de la société Crédit Foncier de France à compter de la date de sa mise en invalidité et à lui rembourser les échéances déjà réglées.
La société AXA France Vie est intervenue volontairement à l’instance et a conclu au débouté de Monsieur [U] de ses demandes. La société AXA Assurances a conclu à sa mise hors de cause.
Par jugement en date du 16 Octobre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— mis hors de cause la SA AXA Assurances ;
— reçu l’intervention volontaire de la SA AXA France Vie ;
— rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur [P] [U] ;
— rejeté toutes autres conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Monsieur [P] [U] à payer à la SA AXA France Vie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [U] à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Zandotti.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 31 décembre 2014, Monsieur [P] [U] a interjeté appel total de ce jugement en intimant la société AXA France Vie et la société Crédit Foncier de France.
Par arrêt mixte en date du 20 octobre 2016, cette cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [U].
— infirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 octobre 2014 en ce qu’elle a rejeté les prétentions de Monsieur [P] [U] au motif de l’opposabilité à celui-ci et de l’application de la clause d’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance.
Statuant à nouveau de ce chef,
— dit que la clause d’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance, n’est pas opposable par la SA AXA France Vie à Monsieur [P] [U].
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [M] [K], avec missions notamment de :
décrire l’état de santé de Monsieur [P] [U] et les pathologies à l’origine de classement en invalidité catégorie 2.
dire à quelle date Monsieur [P] [U] peut être considéré comme ayant été consolidé.
dire quel est le taux d’incapacité fonctionnelle et quel est le taux d’incapacité professionnelle présentés par Monsieur [P] [U], tels que définis contractuellement dans la notice afférente aux principales dispositions du contrat d’assurance de groupe n° 4.971 souscrit par les prêteurs : le Crédit Foncier de France et la compagnie de financement foncier, auprès d’AXA collectives, en précisant les éléments servant de base à la détermination de ces taux.
— sursis à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’il puisse être statué au vu du rapport d’expertise.
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 décembre 2017. Il fixe la date de consolidation au 08 juin 2011 (reconnaissance d’invalidité de deuxième catégorie), estime le taux d’incapacité fonctionnel à 50% et le taux d’incapacité professionnel à 100%.
L’affaire a été radiée par ordonnance de radiation du conseiller de la mise en Etat du 31 octobre 2017.
Les parties ont été avisées de sa remise au rôle par soit transmis du 18 avril 2019.
Par ordonnance du 6 Avril 2023, la présidente de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2023.
Par ordonnance d’incident du 11 Avril 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a :
— dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’irrecevabilité des demandes formulées par l’appelant à l’encontre du Crédit Foncier de France au titre de la responsabilité contractuelle, motif pris qu’il s’agit d’une demande nouvelle ;
— dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’irrecevabilité des demandes formulées par l’appelant à l’encontre du Crédit Foncier de France au titre de la responsabilité contractuelle motif pris qu’elles seraient prescrites ;
— condamné le Crédit Foncier de France à payer à monsieur [P] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Foncier de France aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [P] [U] (conclusions notifiées par rpva le 30 mai 2023) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les pièces annexées ;
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 565, 566 et 567 et l’article 2241 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1217 du Code Civil, l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 114-1 du Code des Assurances ;
Vu l’article L312-9 du Code de la Consommation
DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 28/12/2017 ;
AU PRlNClPAL,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE à prendre en charge en principal, intérêts et frais les échéances du contrat de prêt consenti par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [U] à compter de la mise en invalidité fixée le 19 juillet 2011 et à rembourser à celui-ci toutes les mensualités payées depuis cette date.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de prêteur et de souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant manque à ses obligations de remise conforme de la notice d’information, à prendre en charge toutes les échéances en principal, intérêts et frais dus au titre du prêt qu’elle avait consenti et ce à compter de la mise en invalidité de monsieur [U], soit le 19 juillet 2011, et à rembourser à celui-ci toutes les mensualités qu’il a payées depuis cette date a titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VlE et la SA CREDIT FONCIER DE France conjointement et solidairement à payer à monsieur [U] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Monsieur [U] fait valoir qu’AXA ne peut opposer d’exclusion de garantie dès lors que la notice qui lui a été remise lors de son adhésion au contrat d’assurance du groupe était incomplète et difficilement compréhensible. Il expose que la seule mention en caractère gras figurant dans la notice est celle qui précise que l’assureur couvre tous les risques d’incapacité de travail. Il conclut ensuite que le rapport d’expertise concluant à une incapacité professionnelle de 100%, AXA doit prendre en charge en principal, intérêts et frais les échéances du contrat de prêt consenti par le Crédit Foncier de France.
Monsieur [U] conclut, subsidiairement, à la responsabilité de l’organisme de prêt pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde, notamment sur l’adéquation des risques couverts, et sur l’obligation d’éclairer le souscripteur sur les éventuelles insuffisances de l’assurance afin qu’il sache en quoi il est garanti et quelles garanties lui font défaut. Précisément, il reproche à l’établissement de prêt de ne pas avoir signaler que l’invalidité n’était pas assurée en tant que telle mais seulement si elle survient dans la continuité d’une incapacité totale de travail et si le taux d’invalidité est supérieur à 66%.
En réponse à l’irrecevabilité invoquée par le Crédit Foncier de France pour demandes nouvelles, Monsieur [U] conclut à l’incompétence de la cour au profit du magistrat de la mise en état. Il soutient ensuite avoir demandé à la cour, dans des conclusions notifiées le 28 juillet 2016, de déclarer la décision à venir opposable au Crédit Foncier de France et qu’en attrayant aussi bien AXA que le Crédit Foncier de France, ses demandes avaient pour même objectif la prise en charge du prêt au titre du contrat d’assurance que l’établissement bancaire lui avait fait souscrire. Il en conclut que les demandes formées contre le Crédit Foncier de France ne sont donc pas des demandes nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Selon lui, elles peuvent aussi être analysées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes. Enfin, il rappelle que les demandes reconventionnelles sont autorisées en cause d’appel et par l’article 70 du même code si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que ses demandes se fondent sur son droit d’être garanti.
En réponse à l’irrecevabilité des demandes contre le Crédit Foncier de France au titre de la prescription, il fait valoir les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances selon lesquelles lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, le délai pour agir est de dix ans à compter de l’évènement qui donne naissance au droit réclamé, soit en l’espèce son invalidité du 17 juillet 2011, qu’ayant assigné AXA et le Crédit Foncier de France le 23 juillet 2013, son action ne serait pas prescrite. Subsidiairement, il fait valoir que son action contre l’établissement bancaire a pu être interrompue par cette assignation, les deux actions tendant à un seul et même but, la seconde action était virtuellement comprise dans la première.
La SA AXA France Vie (conclusions n°5 notifiées par rpva le 28 Juin 2023) sollicite de :
À titre principal,
Vu l’Article 1134 du Code Civil,
Vu la notice d’assurance,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’arrêt mixte du 20 octobre 2016
Juger que Monsieur [U] est débiteur de la preuve en matière de conditions de mise en jeu de la garantie.
Sur la non garantie avant consolidation :
Dire et juger que la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité de travail n’est pas rapportée, de mai 2011 au 6 juin 2011 ;
En toute hypothèse, dire et juger que compte-tenu de la période de franchise contractuelle de quatre mois, aucune indemnisation n’est due ;
Sur la non garantie après consolidation :
Dire et juger que les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité ne sont pas réunies, les taux d’incapacité professionnelle et taux d’incapacité fonctionnelle étant insuffisants pour la mobilisation de la garantie ;
A titre subsidiaire,
Déterminer la période exacte de prise en charge et en fixer les termes conformément aux dispositions contractuelles ;
Limiter la prise en charge strictement au montant des échéances contractuellement définies par le tableau d’amortissement, à l’exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur ;
Dire que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA, elle ne pourrait intervenir qu’entre les mains de l’établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par le demandeur ;
Faire application de la franchise contractuelle de quatre mois ;
Dire que la garantie a pris fin au 60ème anniversaire de l’assuré, le 24 septembre 2018 ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, qui y a pourvu.
AXA explique avoir refusé sa garantie après avoir découvert que la pathologie ayant entraîné l’incapacité de travail de Monsieur [U] existait antérieurement à son adhésion. Selon AXA, Monsieur [U] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies. Il ne produit pas son arrêt de travail pour le mois de mai 2011 et, compte tenu de la franchise de quatre mois, aucune indemnisation ne serait due pour 2011. AXA soutient ensuite que dans son arrêt mixte du 20 octobre 2016, cette cour a déclaré la notice inopposable seulement en ce qui concerne l’exclusion relative aux accidents et maladie dont la première constatation est antérieure à la souscription. En revanche, la condition de prise en charge subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité contractuel égal ou supérieur à 66% n’était pas contestée, ni le tableau à double entrée établissant les barèmes contractuels figurant dans la notice. Or, selon ce tableau, les taux retenus par l’expert sont insuffisants pour mettre en 'uvre la garantie. AXA explique que Monsieur [U] fonde ses demandes exclusivement sur son taux d’incapacité professionnelle estimé, à dire d’expert, à 100% mais qu’il oublie de rappeler qu’un taux d’incapacité fonctionnel de 50% lui a également été reconnu, ce qui n’est pas suffisant pour ouvrir droit à la garantie. Subsidiairement, AXA rappelle les conditions contractuelles qui excluent les pénalités ou intérêts de retard, la franchise de quatre mois, le paiement entre les mains de l’établissement de prêt, l’arrêt de la prise en charge lorsque le taux d’incapacité contractuel est inférieur à 66% et l’échéance de la garantie à l’âge de 60 ans.
Le Crédit Foncier de France (conclusions n°3 notifiées par rpva le 23 avril 2024) sollicite de :
Rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur [P] [U] demandant la prise en charge par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre d’une responsabilité contractuelle aux échéances du contrat ;
Rejeter les demandes en responsabilité à l’encontre du Crédit Foncier de France formulées pour la première fois en cause d’appel pour être irrecevables au visa de l’article 564 du CPC.
Dire et juger que l’action dirigée contre la compagnie d’assurances en application dudit contrat d’assurance n’ayant pas la même fin que l’action en responsabilité contre le prêteur pour non-délivrance d’une information relative à l’assurance ;
Rejeter d’autant plus l’action de Monsieur [P] [U] visant à engager la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE comme irrecevable du fait de l’acquisition de la prescription, le délai à l’origine de dix ans s’étant écoulé jusqu’au 30 juillet 2011 étant en outre largement écoulé même si la Cour reportait le point de départ au jour de la mise en invalidité ;
Rejeter les demandes formulées contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE fondées sur un défaut de remise d’une notice conforme sont en toutes hypothèses infondées et en tout cas le préjudice invoqué ne pourrait pas découler de cette soi-disant faute, puisque l’arrêt avant dire droit a déjà jugé la clause d’exclusion inopposable ;
Le débouter de toutes ses demandes dirigées contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le condamner à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Crédit Foncier de France conclut d’abord à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] à son encontre comme étant des demandes nouvelles et à la compétence de la cour pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Il conteste l’existence d’un lien entre les nouvelles demandes de Monsieur [U] tendant à mettre en 'uvre sa responsabilité et son action initiale contre l’assureur pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance. Le Crédit Foncier de France conclut que les prétentions formées à son encontre poursuivent des fins différentes de celles formées contre l’assureur dont elles ne sont ni l’accessoire ni la conséquence, ni le complément. Selon le Crédit Foncier de France, Monsieur [U] ne peut pas plus se prévaloir des dispositions relatives aux demandes reconventionnelles, les seules demandes qu’il forme contre ce dernier étant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le Crédit Foncier de France fait valoir la prescription des prétentions en ce que le devoir d’information était connu dès la signature du contrat et que, par conséquence, Monsieur [U] ne peut prétendre en avoir eu la révélation avec le dernier arrêt de cette cour. En outre, la cour ayant écarté la clause d’exclusion opposée par AXA, l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information n’a plus d’objet.
Le Crédit Foncier de France invoque aussi l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] au titre de la prescription décennale (prescription antérieure à la réforme de la prescription en matière civile) intervenue le 30 juillet 2011 compte tenu de la date du contrat du 30 juillet 2001. Il ajoute que, même en se plaçant à la date de sa mise en invalidité le 09 juillet 2011, avec la réforme de la durée de la prescription, ses demandes ont été formulées pour la première fois dans ses conclusions du 07 mai 2019, soit après l’échéance du nouveau délai de cinq ans. Le Crédit Foncier de France conteste l’application de la prescription des contrats d’assurance, les demandes formées à son encontre portant sur la mise en 'uvre de sa responsabilité pour manquement au devoir d’information. Il conteste que l’assignation délivrée à son encontre en même temps qu’AXA a pu interrompre la prescription, les deux actions étant distinctes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 Juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes nouvelles :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 565 du même code « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Selon l’article 566 « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon l’article 567 « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état. L’examen de ces fins de non-recevoir relève en effet de l’appel, et non de la procédure d’appel.
La fin de non-recevoir pour demandes nouvelles invoquée par le Crédit Foncier de France est donc recevable.
Ensuite, il est observé que Monsieur [U] a assigné la SA AXA Assurances et la SA Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamner l’assureur à prendre en charge le prêt et rembourser les mensualités déjà réglées. La responsabilité du Crédit Foncier de France n’a pas été sollicitée. Aucune partie n’a d’ailleurs conclu à ce titre et le tribunal n’a statué que sur les demandes de Monsieur [U] contre la SA AXA France Vie.
Monsieur [U] a fait appel total de la décision en intimant la société AXA France Vie et le Crédit Foncier de France. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2016 (dernières conclusions avant l’arrêt mixte du 20 octobre 2016), il demandait précédemment à la cour de dire qu’il n’était pas établi que toutes les conditions du contrat d’assurance litigieux ont été portées à sa connaissance par la remise d’une notice d’information, que les clauses d’exclusion invoquées ne lui étaient donc pas opposables, subsidiairement, que la clause d’exclusion invoquée n’était pas rédigée en caractères très apparents conformément aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, dernier alinéa, et de la déclarer en conséquence non-écrite, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son état d’incapacité, dire s’il présente un taux d’incapacité contractuel égal ou supérieur à 66% et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société du Crédit Foncier de France. En réponse, le Crédit Foncier de France s’est ainsi borné, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2015, à une demande de donner acte de ce qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour sur les demandes de Monsieur [U] à l’encontre de la compagnie d’assurance et dire qu’en cas de condamnation de la compagnie d’assurance, celle-ci devra payer directement entre ses mains.
Désormais, dans ses dernières conclusions après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [U] sollicite la condamnation du Crédit Foncier de France pour manquement à ses obligations contractuelles en lien avec l’annexe de la notice énumérant les risques garantis au contrat de prêt, à ses obligation d’information et devoir de conseil et de mise en garde sur l’étendue du risque garanti, sur le fondement de l’article L 312-9-1° du code de la consommation et des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il est d’abord observé que l’article L 312-9-1° du code de la consommation visé dans les dernières conclusions de Monsieur [U] a été codifié par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, soit bien après la régularisation du contrat de prêt et du contrat d’assurance. Il ne correspond pas aux dispositions énoncées dans les conclusions comme étant celles de l’article L 312-9-1°. En outre, les dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent aux crédits à la consommation dont sont exclus les crédits supérieurs à 75.000 euros et les crédits immobiliers. En l’état de l’évolution législative du code de la consommation, la cour n’a pas pu déterminer à quel article correspondent les dispositions énoncées comme étant celles de l’article L 312-9-1° du code de la consommation.
En tout état de cause, il n’apparaît pas, à la lecture du jugement en date du 16 octobre 2014 et de l’arrêt du 20 octobre 2016, que Monsieur [U] a recherché la responsabilité du Crédit Foncier de France ni formé de demande à son encontre. Il apparaît, au contraire, que le litige portait exclusivement sur la mise en 'uvre du contrat d’assurance et sur le désaccord des parties quant à la mise en 'uvre de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur.
Les demandes de Monsieur [U] contre le Crédit Foncier de France sont donc nouvelles en cause d’appel. Il y en cependant lieu d’examiner si elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles invoquées en première instance contre AXA, si elles n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ou s’il ne s’agit pas de demandes reconventionnelles.
Ainsi qu’exposés plus haut, les demandes formées contre AXA portaient sur l’exécution du contrat d’assurance et tendaient à condamner cet assureur à prendre en charge le prêt en application de la garantie invalidité. Les demandes formées contre le Crédit Foncier de France sont fondées sur la responsabilité contractuelle de cet organisme de prêt pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle tendait à obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances du prêt et au remboursement de mensualités à titre de dommages et intérêts, ce subsidiairement, si la cour admettait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité ne sont pas remplies. Les demandes formées contre l’assureur et contre l’organisme de prêt ne peuvent ainsi pas être considérées comme tendant aux mêmes fins dès lors qu’elles se distinguent par leur objet et par les parties visées : l’une s’adresse à l’assureur et tend à l’exécution du contrat d’assurance et au paiement des échéances de prêt, l’autre vise à retenir la responsabilité contractuelle du prêteur et sa condamnation au paiement des échéances du prêt à titre indemnitaire si la garantie invalidité n’était pas mobilisable.
L’action indemnitaire formée contre le Crédit Foncier de France ne peut être considérée comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées contre l’assureur en première instance au motif qu’il aurait aussi été assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille en même temps que l’assureur, en l’absence de demandes formées à son encontre.
La demande tendant à dire la décision commune et opposable ne peut pallier cette difficulté, ayant elle-même été formée seulement en cause d’appel et se rapportant nécessairement au cas où la cour ordonnerait une expertise.
Enfin, les demandes formées contre le Crédit Foncier de France ne sont pas plus recevables sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne tendent pas à contester les prétentions adverses et sont formées contre le Crédit Foncier de France qui n’avait élevé aucune prétention à l’encontre de Monsieur [U] si ce n’est sur les frais irrépétibles.
Les demandes de Monsieur [U] tendant à condamner le Crédit Foncier de France à prendre en charge les échéances du prêt en principal, intérêts et frais et à lui rembourser les échéances payées à titre de dommages et intérêts seront donc déclarées irrecevables comme étant des demandes nouvelles.
Sur la garantie :
Monsieur [U] sollicite la condamnation d’AXA à prendre en charge le prêt à compter de sa mise en invalidité fixée le 19 juillet 2011 et à rembourser toutes les échéances du prêt payées depuis cette date aux motifs que l’expert judiciaire a retenu une incapacité professionnelle de 100%, que, dans son arrêt du 20 octobre 2016, cette cour a indiqué que la notice d’information qui lui a été remise lors de la souscription du prêt était incomplète, difficilement compréhensible sur les garanties accordées et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l’article L 112-4 du code des assurances et que la seule mention en caractère gras précise que « l’assureur couvre tous les risques d’incapacité de travail ».
De son côté, AXA soutient que, dans son précédent arrêt, la cour a déclaré la notice d’information transmise à l’emprunteur inopposable seulement en ce qui concerne l’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation est antérieure à la souscription et que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions de la garantie incapacité de travail, en particulier le taux contractuel d’incapacité et le taux d’incapacité fonctionnelle minimum de 60%.
Il y a, d’abord, lieu de considérer que, dans son arrêt du 20 octobre 2016, la cour n’a pas écarté l’intégralité de la notice d’information mais seulement la clause d’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance soumises aux débats.
En effet, la cour a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 octobre 2014 en ce qu’elle a rejeté les prétentions de Monsieur [U] au motif de l’opposabilité à celui-ci et de l’application de la clause d’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance et, statuant à nouveau, « dit que la clause d’exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance, n’est pas opposable par la SA AXA France Vie à Monsieur [P] [U] ».
La cour a également pris le soin de préciser expressément que Monsieur [U] ne contestait pas que « sa prise en charge par la société AXA France Vie soit conditionnée à la justification d’un taux d’incapacité contractuel égal ou supérieur à 66%, déterminé à partir d’un taux d’incapacité fonctionnelle et d’un taux d’incapacité professionnelle » (Monsieur [U] demandait lui-même dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2016 d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son état d’incapacité et de dire s’il présente un taux d’incapacité contractuel égal ou supérieur à 66% pour qu’il soit statué ultérieurement au vu du rapport).
Or, l’acte de prêt intégré dans l’acte authentique en date du 30 juillet 2001 stipule, en page 15, qu’une notice précisant les modalités de l’assurance emprunteur a été remise à Monsieur [U] avant la signature de l’acte notarié, qu’il le reconnaît et en accepte toutes les dispositions. L’acte notarié indique aussi expressément que « la limitation des garanties de l’assuré et la limitation des prestations incapacité de travail sont précisées dans la notice remise à l’emprunteur ». Une copie de cette notice d’information a été annexée à l’acte notarié et authentifiée en première page. En conséquence, Monsieur [U] ne peut utilement prétendre, dans le cadre de la présente procédure, n’en avoir reçu qu’une copie incomplète.
La notice d’information dispose qu’est en incapacité de travail, l’assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute activité professionnelle. A compter de la consolidation de l’état de santé, est en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur ou égal à 66%. Les taux contractuels d’incapacité sont définis selon un tableau à double entrée en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle. Selon ce tableau, le taux d’incapacité fonctionnelle ne peut être inférieur à 60%.
Ces dispositions définissent le périmètre de la garantie et s’analysent donc comme des conditions de garantie.
Monsieur [U] sollicitant la prise en charge des échéances de prêt à compter de sa mise en invalidité le 19 juillet 2011, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la période antérieure.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] justifie un taux d’incapacité fonctionnel de 50% et un taux d’incapacité professionnel de 100%. Si l’on se réfère au barème des taux contractuels d’incapacité, les conditions de mise en 'uvre de l’assurance incapacité de travail ne sont pas réunies.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [U] de ses demandes contre la société AXA France Vie tendant à la prise en charge des échéances du contrat de prêt et au remboursement des mensualités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné à payer à la SA AXA France Vie et à la société Crédit Foncier de France une indemnité de 2.000euros à chacune pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel comprenant le coût de l’expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [U] tendant à condamner la société Crédit Foncier de France à prendre en charge les échéances du prêt en principal, intérêts et frais à compter de la date de sa mise en invalidité le 19 juillet 2011 et à lui rembourser les échéances payées depuis le 19 juillet 2011, comme étant des demandes nouvelles ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes contre la société AXA France Vie tendant à la prise en charge des échéances du contrat de prêt et au remboursement des mensualités ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA AXA France Vie et à la société Crédit Foncier de France la somme de 2.000euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens d’appel comprenant le coût de l’expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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