Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 septembre 2024, N° 21/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01282
Tribunal judiciaire du Havre 19 septembre 2024
APPELANTS :
Monsieur, [F], [K]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Nicoleta CITU
Monsieur, [D], [K]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Nicoleta CITU
INTIMEES :
Madame, [C], [X]
née le, [Date naissance 3] 1986 à, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du Havre
EURL HOLDING, PAINPARAY, anciennement EURL, [L], PAINPARAY
RCS du Havre 827 481 946
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par compromis de vente du 22 juin 2020, puis acte notarié reçu le 16 octobre 2020, Mme, [C], [X] a acquis de MM., [F] et, [D], [K] les lots n°2 et 28 d’un ensemble immobilier en copropriété situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], cadastré section BD n,°[Cadastre 1], correspondant respectivement à un appartement, une cave et les 21/10 000èmes des parties générales, moyennant la somme de 90'000 euros. La vente est intervenue par l’intermédiaire de la Sarl Activa immobilier, nouvellement dénommée Sasu, [Adresse 6] immobilière. Le métrage figurant en annexe de l’acte de vente a été effectué le 19 juin 2020 par l’Eurl, Diagnostic, [V], devenue l’Eurl Holding, [V].
Dans le cadre d’un projet de rénovation de l’appartement nouvellement acquis, une erreur de métrage de la surface habitable a été confirmée par la réalisation d’un nouveau métrage le 27 novembre 2020 par la Sarl Diagamter en ce que l’appartement présenté comme faisant 49,14 m² ne présentait qu’une superficie de 39,32 m².
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 décembre 2020 et 21 mai 2021, Mme, [X] puis son conseil ont contesté auprès de MM., [K] la superficie du bien et ont sollicité une diminution proportionnelle du prix de vente, en vain.
Par actes d’huissier du 27 juillet 2021, Mme, [X] a assigné MM., [K] et l’Eurl, Diagnostic, [V] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a':
— condamné solidairement MM., [F] et, [D], [K] à payer à Mme, [C], [X]':
. la somme de 17'982 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente,
. la somme de 90 euros au titre des frais de diagnostic,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné MM., [F] et, [D], [K] à payer à Mme, [C], [X] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM., [F] et, [D], [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, MM., [K] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 16 janvier 2025, MM., [F] et, [D], [K] demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1617 et 1622 du code civil, de':
— juger MM., [K] recevables en leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement MM., [F] et, [D], [K] à payer à Mme, [X] :
. la somme de 17 982 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente,
. la somme de 90 euros au titre des frais de diagnostic,
* débouté MM., [K] de leurs demandes,
* condamné MM., [K] à payer à Mme, [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau,
— débouter Mme, [C], [X] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la réduction proportionnelle du prix de vente de l’appartement,
— condamner la Sarl, Diagnostic, [V] à indemniser MM., [K] de la somme de 17 982 euros sur la base d’une perte de chance de vendre à un prix similaire pour une surface moindre,
à tout le moins,
— condamner la Sarl, Diagnostic, [V] à garantir MM., [K] de l’ensemble de ses condamnations à l’égard de Mme, [X],
— condamner la Sarl, Diagnostic, [V] à payer à MM., [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl, Diagnostic, [V] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Ramage, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, ils sollicitent le débouté de toutes les demandes formulées à leur encontre par Mme, [X]. Ils soutiennent que cette dernière n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a eu connaissance, avant la régularisation du compromis de vente et de l’acte de vente, de la superficie réelle de l’appartement qu’elle s’apprêtait à acquérir et fait preuve de mauvaise foi. Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucune faute'; que l’erreur entre la surface réelle et la surface mentionnée dans les actes de cession du bien n’est imputable qu’au diagnostiqueur, à l’agent immobilier et au notaire. A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie du diagnostiqueur.
Par conclusions uniques notifiées le 8 avril 2025, Mme, [C], [X] demande à la cour, au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1617 et 1622, 1619, 1130, 1101 et 1102, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de':
— juger Mme, [C], [X] recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées,
à titre principal,
— condamner solidairement M., [K], [F] et M., [K], [D] ainsi que la Sarl, Diagnostic, [V] à rembourser à Mme, [C], [X] la somme de 19 640,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la réduction proportionnelle du prix de vente et des droits et frais de notaire indument versés, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signature de l’acte translatif de propriété, à savoir depuis le 16 octobre 2020,
— condamner les mêmes à rembourser à Mme, [C], [X] les frais de diagnostic de contrôle effectué par le cabinet Diagamter le 27 novembre 2020 pour la somme de 90 euros,
— condamner les mêmes à verser à Mme, [C], [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 19 septembre 2024,
— condamner les mêmes à verser à Mme, [C], [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Elle retient la responsabilité de MM., [K] au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir qu’en cas de mention de la superficie du bien à vendre dans le contrat, le vendeur a l’obligation de livrer les mètres carrés, sous peine de réduction proportionnelle du prix de vente. Elle souligne que dès lors que M., [V] a reconnu avoir commis une erreur dans la retranscription de ses notes manuscrites prises le jour de sa visite sur site, cet élément caractérise la non-conformité de la surface vendue justifiant la réduction proportionnelle sollicitée de 19'640,34 euros. Elle applique le taux de 19,98 % tant au prix de vente qu’aux frais de notaire pour aboutir à ce montant soit 17'982 euros + 1'658,34 euros outre intérêts. Elle vise également l’article 1130 du code civil sur l’erreur sur les qualités substantielles viciant le consentement lorsqu’elle a acquis le bien. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
S’agissant des vendeurs, elle soutient qu’ils se bornent à invoquer la mauvaise foi sans faire la démonstration de la connaissance qu’elle avait de la superficie réelle'; que seuls les éléments contractuels lui sont opposables.
S’agissant du diagnostiqueur fautif, elle relève que ce dernier a reconnu son erreur et que les pièces qu’il produit pour établir l’estimation de son bien ne sont pas probantes.
Par conclusions uniques notifiées le 16 avril 2025, l’Eurl Holding, [V], anciennement Eurl, Diagnostic, [V] demande à la cour, au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1130, 1617 et 1622 du code civil et 1104 du code civil, de':
— infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 en ce qu’il a :
. condamné solidairement MM., [F] et, [D], [K] à payer à Mme, [C], [X] : la somme de 17 982 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente, et la somme de 90 euros au titre des frais de diagnostic ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. condamné MM., [F] et, [D], [K] à payer à Mme, [C], [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné MM., [F] et, [D], [K] aux dépens de l’instance';
et statuant à nouveau,
— débouter Mme, [P], [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [P], [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts, [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que l’ensemble des dépens en première instance comme en cause d’appel.
Elle sollicite le débouté des demandes formulées par Mme, [X]. Elle fait valoir que Mme, [X] ne peut prétendre à obtenir réparation d’une perte de chance dès lors qu’elle a acquis un bien immobilier en dessous des prix du marché. Elle explique que l’acquéreur n’a subi aucun préjudice puisqu’elle n’a émis aucune contestation quant à la superficie du bien avant de régulariser le compromis de vente et l’acte de vente, alors qu’elle avait été informée de sa réelle superficie selon un mail du 16 mai 2020 et la fiche commerciale du bien. Elle souligne que l’acquéreuse n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a acquis au prix de 90'000 euros un immeuble mis en vente au prix de 105'000 euros net vendeur.
Elle indique qu’ainsi, Mme, [X] ne peut se prévaloir d’un vice du consentement et principalement une erreur sur les vices du consentement'; que le diagnostiqueur, M., [V], a admis l’erreur dans le report du chiffre noté sur place sans qu’elle ait influencé le consentement de Mme, [X].
Elle s’oppose à l’appel en garantie formulé à son encontre par MM., [K]. Elle considère que l’erreur de superficie du bien litigieux leur est imputable dès lors qu’ils n’ont émis aucune contestation sur ce point lors de la régularisation tant du compromis de vente et de l’acte notarié alors qu’ils avaient connaissance de la réelle superficie du bien.
Par note du 6 mars 2026, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à transmettre leurs observations quant au défaut de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de Mme, [X].
Par note du 12 mars 2026, le conseil de Mme, [X] indique demander la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en réduction du prix
L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dispose que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’article 1617 du code civil énonce que si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat. Si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
L’article 1619 suivant prévoit que l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.
En l’espèce, par compromis de vente du 22 juin 2020 puis acte notarié reçu le 16 octobre 2020, Mme, [X] a acquis de MM., [K] les lots n°2 et 28 d’un ensemble immobilier en copropriété situé, [Adresse 7], moyennant la somme de 90'000 euros.
En page 2 du compromis soumis par l’agence immobilière, il est écrit': «'Il est ici stipulé que la superficie «'Loi, [O]'» de la partie privative des biens vendus est de 49,14 m² effectuée par le Cabinet, [V] le 17 juin 2020.'».
En pages 3 et 4 de l’acte notarié, la section «'DESIGNATION'» au paragraphe «'Garantie de superficie'» stipule que': «'Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suite':
— Lot numéro deux (2)': 49,14m²
Le mesurage a été effectué, en conformité des dispositions du décret n°97-532 du 23 mai 1997, par Monsieur, [T], [V] du cabinet, [L], [V],, [Adresse 8], [Localité 7], ainsi qu’il résulte du certificat établi par lui, le 19 juin 2020 demeuré ci-annexé.
Si la superficie réelle de ce lot se révélait inférieure de plus d’un vingtième à celle-ci-dessus exprimée, LE VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L’ACQUEREUR, à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l’action en diminution du prix devra être intentée par L’ACQUEREUR dans un délai de forclusion d’un an à compter de ce jour, susceptible d’interruption, mais non susceptible de suspension.'»
Le certificat de superficie de partie privative établi par l’Eurl, Diagnostic, [V] porte la mention d’une surface loi Carrez totale du lot n°2 de 49,14 m².
Or, le métrage effectué le 27 novembre 2020 par la Sarl Diagamter, mandatée par Mme, [X], indique une superficie Carrez de 39,32 m² et une superficie hors Carrez de 7,50 m². Tel que relevé par les premiers juges, la différence de métrage représente 9,82 m², soit un taux de surface moindre de 19,98%, correspondant à plus d’un vingtième de la surface du bien.
Pour dénier leur obligation, MM., [K] estiment essentiellement que Mme, [X] avait connaissance de la surface réelle du bien qu’elle entendait acquérir.
Ils versent aux débats':
— le mandat de vente qu’ils ont confié à la Sarl Activa immobilier, faisant mention d’une superficie de 38m²,
— un extrait de l’annonce de mise en vente du bien sur le site internet Immofacile, site de transaction immobilière, faisant mention d’une superficie de 39m²,
— le courriel de contact adressé par Mme, [X] à l’agence immobilière, faisant mention d’une superficie de 39 m²,
— la fiche commerciale du bien établi par la Sarl Activa immobilier, faisant mention d’une superficie loi Carrez de 38,57m².
Toutefois, ces éléments commerciaux et publicitaires destinés à l’information préalable des candidats-acquéreurs, n’ont aucune valeur contractuelle entre les parties et ne peuvent suffire à exclure la garantie de délivrance conforme du bien vendu qui incombe aux vendeurs au regard des termes de l’acte authentique de vente.
Les conditions de l’action en réduction de prix sont réunies dès lors que l’erreur de mesurage est d’au moins un vingtième de la superficie de l’appartement, ce sans qu’il y ait lieu de rechercher d’une part la démonstration d’une faute du vendeur, d’autre part l’existence d’un préjudice subi par l’acquéreur.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que MM., [K], en leur qualité de vendeur, devaient restituer à Mme, [X] une partie du prix de vente perçu, la diminution du prix se faisant proportionnellement à la moindre mesure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les prétentions de l’acquéreuse
Les premiers juges ont alloué à Mme, [X] la somme de 17'982 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente, outre la somme de 90 euros au titre des frais de diagnostic. Ils ont par la suite débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Devant la cour, Mme, [X] sollicite l’octroi de la somme de 19'640,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la réduction proportionnelle du prix de vente et des droits et frais de notaire indument versés, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte translatif de propriété du 16 octobre 2021.
Cependant, l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées de leur numérotation.
Il résulte de ces textes que lorsque l’intimé entend former appel incident, la cour n’est pas saisie lorsque le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Dès lors, en l’absence d’appel incident formulé par Mme, [X], la cour ne peut que confirmer le jugement, en l’espèce, en ses dispositions relatives à la réduction du prix.
Sur le recours des vendeurs contre le diagnostiqueur
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce, sur production de la note manuscrite comprenant les mesures et de l’aveu même de l’Eurl Holding, [V] en pages 6 et 7 de ses écritures, M., [V] en charge du diagnostic initial pour déterminer la surface du bien litigieux a commis une erreur en reportant le mesurage de la superficie de l’appartement. Le diagnostiqueur a ainsi commis une faute dans l’exécution de la mission confiée.
Cette faute a eu pour conséquence préjudiciable pour les vendeurs une offre en réalité trop favorable quant au prix après réduction du prix, au regard du contentieux avec l’acquéreuse, mais a également provoqué une impossibilité de négocier dès 2020 l’immeuble au juste prix et de disposer définitivement des fonds. La faute a donc fait perdre une chance aux vendeurs de négocier dans les meilleures conditions l’appartement.
Il ressort de l’acte authentique de vente que MM., [K], respectivement domiciliés à, [Localité 1] et, [Localité 8], ont reçu le bien dans le cadre de la succession de leur père décédé le, [Date décès 1] 2020, [Localité 9]'; que le bien avait été acquis par ce dernier le 7 décembre 2015 au prix de 90'000 euros.
L’erreur commise par le diagnostiqueur n’est pas anodine puisqu’elle porte sur près de 20 % de la superficie du bien et a faussé l’appréciation des droits dont disposaient les vendeurs.
MM., [K] ne sont pas des professionnels de l’immobilier et pouvaient légitimement accorder leur confiance au diagnostiqueur dans le mesurage des lieux.
Quant à la valeur du bien, l’Eurl Holding, [V] verse aux débats une estimation du prix moyen, [Adresse 9] en janvier 2022 d’un appartement de 39 m² fixée à 99'300 euros, soit 2'546 euros /m² et donc une valeur supérieure au prix dont bénéficie en définitive MM., [K] pour un bien de même nature.
Elle verse un tableau émanant du cabinet Forestier, son conseil, comprenant une liste de prix de vente sans incidence sur le litige puisque d’une part, les biens ne sont pas décrits, d’autre part, le seul prix au m² est insuffisant pour effectuer des comparaisons pertinentes. En outre les valeurs sont également de l’ordre de 2'300 euros à 2'700 euros le m².
Toutefois, les vendeurs ont signé le 12 mars 2020 un mandat de vente de l’appartement portant la mention d’une superficie de 38 m². La superficie de l’appartement alors portée à 49,14 m² était mentionnée en caractères gras tant dans le compromis que dans l’acte de vente. Ils leur revenaient à tout le moins de s’interroger sur la discordance manifeste de 1/5ème entre le mandat de vente donné et le mesurage du diagnostiqueur ce d’autant plus que l’acte de vente rappelait de façon complète et explicite les dispositions relatives à la réduction de prix dans l’hypothèse d’une « superficie réelle de ce lot ' inférieure de plus d’un vingtième'».
En conséquence, leur perte de chance de vendre l’appartement au même prix ou à un juste prix sera fixée à 50 % de sorte que l’Eurl Holding, [V] sera condamnée à garantir MM., [K] du montant de la condamnation à hauteur de 17'982 euros et de 90 euros soit 9'036 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées en ce qu’elles emportent condamnation de MM., [K] aux dépens et au paiement de la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme, [X].
En cause d’appel, MM., [K], dans la procédure dirigée contre Mme, [X], et l’Eurl Holding, [V] succombent à l’instance. Ils supporteront in solidum les dépens d’appel, et dans leur rapport entre eux à hauteur de 50 % chacun, MM., [K] d’une part, l’Eurl d’autre part.
MM., [K] seront condamnés à payer à Mme, [X] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’Eurl Holding, [V] sera condamnée à payer à MM., [K] la somme de 4'000 euros en application de ce texte.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Condamne l’Eurl Holding, [V] à garantir M., [F], [K] et M., [D], [K] des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme, [C], [X] à hauteur de 9'036 euros,
Condamne M., [F], [K] et M., [D], [K] à payer à Mme, [C], [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl Holding, [V] à payer à M., [F], [K] et M., [D], [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M., [F], [K] et M., [D], [K] d’une part et l’Eurl Holding, [V] d’autre part aux dépens d’appel, et dans leur rapport entre eux à hauteur de 50 % chacun.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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