Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 25/0209
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 24/02575 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6QL
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Affaire :
[M] [F]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
en audience solennelle et en chambre du conseil tenue le 17 décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Xavier GADRAT, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 07 novembre 2024
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître COLMET de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE représenté par Madame le Bâtonnier de BAYONNE
Maison de l’Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2024
rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] a saisi le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Bayonne par un courrier reçu le 13 juin 2024 pour accéder à la profession d’avocat selon le régime dérogatoire prévu à l’article 97 du décret du 27 novembre 1991, en sa qualité d’auditrice de justice, voir homologuer son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et prise d’acte de sa prise d’effet au jour de son inscription, et l’homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4], [Adresse 3].
La décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne du 25 juillet 2024 a été rendue dans les termes suivants :
Le Conseil de l’Ordre décide de refuser :
— l’inscription de Mme [F] au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne au titre de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, sous réserve de la prestation de serment,
— sa demande d’homologation de son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et la prise d’acte de sa prise d’effet au jour de son inscription,
— sa demande d’homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4] [Adresse 3]
Pour motiver sa décision, le conseil de l’Ordre retient que les auditeurs de justice relèvent d’un statut distinct de celui des magistrats et ne peuvent donc y être assimilés ; qu’ils ne relèvent donc pas du champ d’application des dispositions de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 ; que ce texte est d’interprétation stricte et qu’il ne peut en être fait une lecture extensive en comprenant les auditeurs de justice dans les 'magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire’limitativement énumérés.
De manière surabondante, le conseil de l’Ordre indique qu’à supposer que l’inscription de Mme [F] eût été possible, son inscription de Mme [F] au tableau de Barreau de Bayonne n’aurait pu être effectuée puisque, en vertu des dispositions de l’article 9-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d’avocat… ou travailler au service d’un membre de ces professions dans le ressort d’une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
Or, Mme [F] exerçant ses fonctions d’auditrice de justice au sein du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, cette juridiction dépendant de la cour d’appel de Pau, dans laquelle se trouve le tribunal judiciaire de Bayonne, il existe une incompatibilité manifeste d’exercice au sein de ce barreau.
Le 29 juillet 2024, cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [F], qu’elle a reçu le 7 août 2024.
Par un courrier daté du 29 août 2024, reçu à la cour d’appel le 4 septembre 2024, Mme [M] [F] a exercé un recours contre cette décision du Conseil de l’Ordre.
Les conclusions de Mme [M] [F] déposées au greffe, le 30 septembre 2024 tendent à :
au visa de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 définissant le corps judiciaire,
au visa de l’arrêt de la cour de cassation 1ère civ du 10 juillet 2013 n°12-24.962.
— Annuler la décision du conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Bayonne du 25 juillet 2024 ayant refusé l’inscription de Mme [F] audit barreau,
y faisant droit et du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
— procéder à l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne de Mme [M] [F] au titre de l’article 97 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sous réserve de l’admission aux épreuves de déontologie de Mme [F] et de la prestation de serment,
— Homologuer le contrat de collaboration libérale signé par Mme [F] avec la Selarl Rea-Cocoynacq-Colmet et prendre acte de sa prise d’effet au jour de son inscription,
— enjoindre au barreau de Bayonne sans délai de procéder à l’homologation des locaux professionnels sis à [Localité 4] [Adresse 3],
— Condamner le Conseil de l’Ordre de Bayonne aux entiers dépens de l’instance,
Aux motifs que :
— l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 aménage pour les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958 une voie dérogatoire à l’accès à la profession d’avocat ;
— le terme magistrat n’est pas défini par le droit positif et recouvre diverses significations :
— tout détenteur d’une portion de l’autorité publique (maire, président de la République)
— tout détenteur d’une fraction de l’autorité judiciaire (magistrat de l’ordre judiciaire régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958)
— l’article 97 alinéa 3 du décret renvoie à l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui ne définit pas le magistrat mais qui définit le corps judiciaire et son article 1 qui définit le corps judiciaire comme les magistrats du siège et du parquet de la cour de cassation, des cours d’appel et des magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice.
— aucun distingo ne peut être fait entre les membres du siège et du parquet et le critère de l’exercice effectif des fonctions juridictionnelles est inopérant; les inspecteurs généraux de la justice n’ont aucune fonction juridictionnelle ;
— le critère de l’indépendance n’est pas plus opérant ;
— la différence de statut entre magistrats et auditeurs opposée par le conseil de l’Ordre n’est pas plus opérante puisque l’article 1er de l’ordonnance de 1958 ne le distingue pas ; les auditeurs de justice composent aussi le corps judiciaire ;
— les magistrats et les auditeurs sont fonctionnaires quelque soient les échelons ou la grille indiciaire ;
— dès la nomination des auditeurs, ils prêtent serment ;
— la jurisprudence sur les juges de proximité n’est pas applicable puisque les juges de proximité n’appartiennent pas au corps judiciaire.
Les conclusions de Mme le Bâtonnier représentant l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne déposées au greffe le 4 décembre 2024 tendent à :
au visa de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991,
— voir déclarer Mme [F] mal fondée en son recours,
Confirmer la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne du 25 juillet 2024 qui a refusé :
— l’inscription de Mme [F] au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne au titre de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, sous réserve de la prestation de serment,
— sa demande d’homologation de son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et la prise d’acte de sa prise d’effet au jour de son inscription,
— sa demande d’homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4] [Adresse 3]
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
aux motifs que :
— l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 est inapplicable ;
— Mme [F] n’est ni magistrat, ni ancien magistrat et a été auditrice de justice ;
— l’ordonnance du 22 décembre 1958 énumère les membres du corps judiciaire et sont inclus les auditeurs de justice distincts des autres catégories de membres ;
— les auditeurs de justice sont des élèves magistrats ; leur nomination est faite par le garde des sceaux et non par le président de la République ; le serment n’est pas identique ;
— les auditeurs de justice n’ont pas d’autonomie, ni de responsabilité ;
— ils sont soumis à un statut spécifique en leur qualité de stagiaire de la fonction publique et sont soumis aux articles 52 à 66 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatives à l’Ecole [6] ;
— l’article 52 de ce décret indique les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l’application des articles 8 (incompatibilités avec activité professionnelle salariée), 9 (incompatibilités avec mandat électif), 10 (devoir de réserve) et 11 (protection fonctionnelle des magistrats) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats pour l’article 30 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires ;
ces dispositions prouvent que l’emploi d’auditeur de justice ne peut être assimilé à celui de magistrat ;
— l’emploi d’auditeur de justice ne comporte qu’un échelon alors que l’emploi de magistrat dispose d’une grille indiciaire distincte ;
— le statut des auditeurs de justice étant distinct, la décision doit être confirmée.
Les conclusions du procureur général de la cour d’appel de Pau du 18 novembre 2024 tendent à :
— voir déclarer le recours recevable ;
— confirmer la décision du conseil de l’Ordre des avocats de Bayonne du 25 juillet 2024 mais uniquement en ce qu’elle a exposé que Mme [F] en qualité d’ancienne auditrice ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 97 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et l’infirmer s’agissant du second motif ;
aux motifs que :
— les auditeurs de justice ne sont pas des magistrats et constituent une catégorie particulière du corps judiciaire , même s’ils relèvent , et très partiellement d’ailleurs et par renvoi du décret n°72-355 du 4 mai 1972 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 ;
— l’auditeur de justice prête serment en début de formation puis doit prêter le serment propre aux magistrats lorsqu’il prend ses fonctions de magistrat ;
— son statut ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 , l’article 9-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne leur paraît pas applicable;
— la prohibition pour un magistrat devenu avocat d’exercer durant un certain nombre d’années dans le ressort où il a été magistrat ne pouvait être retenue pour rejeter la demande d’inscription au barreau de Bayonne formée par Mme [F].
L’audience solennelle s’est tenue le 17 décembre 2024, en chambre du conseil.
MOTIFS
Les conditions de forme du recours applicables en vertu de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne sont pas contestées et la cour a été régulièrement saisie.
Sur le fond :
L’article 97 modifié par le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 prévoit que :
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l’article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 prévoit en son article 1er :
Le corps judiciaire comprend :
1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice ;
1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ;
2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d’une cour d’appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés et dans l’ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
3° Les auditeurs de justice.
II. – Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.
L’article 30 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires est devenu l’article L 411-6 du code général de la fonction publique prévoit la hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d’emplois, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
L’article 52 du décret du 4 mai 1972 modifié par décret du 25 septembre 1995 prévoit que les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l’application des articles 8, 9, 10 et 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article 8 sont accordées par le directeur de l’école.
Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l’article suivant, pour l’application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.
Aussi, compte tenu de ces dispositions légales et réglementaires, il convient de constater que les auditeurs de justice relèvent d’un statut particulier qui diffère de celui des magistrats et qui ne sont assimilés aux magistrats que dans des cas spécifiques prévus aux articles 8 relatif aux incompatibilités avec activité professionnelle salariée, l’article 9 relatif aux incompatibilités avec mandat électif, l’article 10 relatif au devoir de réserve et l’article 11 relatif à la protection fonctionnelle des magistrats, de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Les développements de Mme [F] sur la définition du mot magistrat sont inopérants dès lors que ne sont concernés par l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 que les magistrats de l’ordre judiciaire. Or, l’ordonnance du 22 décembre 1958 définit précisément la composition du corps judiciaire et fait bien la distinction entre les magistrats, quelque soit leur fonction de siège ou parquet dans tous les degrés de juridiction ou à la cour de cassation, de membre de l’administration centrale ou de l’inspection générale de la justice, d’une part et les auditeurs de justice, d’autre part. Le fait pour ces derniers d’appartenir au corps judiciaire ou à la fonction publique ne font pas d’eux des magistrats.
Il convient de rappeler qu’il s’agit de futurs magistrats en formation, autrement dit des élèves magistrats, qui ne disposent d’aucune responsabilité ni autonomie dès lors qu’ils ne sont pas titulaires et qu’ils ne signent aucun acte juridictionnel et qu’ils exercent sous l’autorité et l’évaluation d’un magistrat. Par ailleurs, s’ils prêtent serment au début de leur formation, c’est en qualité d’auditeur de justice et ils sont amenés à prêter serment en qualité de magistrat lors de leur nomination à un poste de magistrat à l’issue de leur scolarité.
Aussi, l’auditeur de justice qui n’est pas un magistrat ne peut relever des catégories professionnelles limitativement énumérées par l’article 97 du décret du 27 novembre 1991.
Enfin, en raison de l’évolution du litige, il y a lieu de constater que Mme [M] [F] n’a plus la qualité d’auditeur de justice en vertu du décret du 1er octobre 2024 qui a pris acte de sa démission, décret rectifié par celui du 17 octobre 2024 et fixant la date de la démission au 2 octobre 2024. En vertu de l’article 57 du décret du 4 mai 1972 modifié par décret du 25 septembre 1995, l’auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d’ancien auditeur de justice, et Mme [F] ne peut donc plus arguer de cette qualité pour prétendre bénéficier de la dérogation des dispositions de l’article 97 précitées.
En conséquence, la décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne qui a refusé l’inscription de Mme [F] au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Bayonne au titre de l’article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, sous réserve de la prestation de serment sera confirmée.
Par suite, sa demande d’homologation de son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et la prise d’acte de sa prise d’effet au jour de son inscription, et sa demande d’homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4] [Adresse 3] devaient être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’en examiner la possibilité comme l’a fait le conseil de l’Ordre puisqu’il s’agit d’une demande subsidiaire et non surabondante qui ne doit être examinée que si la dérogation litigieuse est accordée.
Le recours contre la décision du conseil de l’Ordre formé par Mme [M] [F] n’est donc pas fondé et la décision du conseil de l’Ordre sera confirmée dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas d’allouer au Conseil de l’Ordre des avocats une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après débats en audience solennelle et en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la délibération du conseil de l’Ordre du barreau des avocats de Bayonne du 25 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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