Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 décembre 2023, N° 23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1418/25
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBD
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Décembre 2023
(RG 23/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00683 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été engagée par la société Action France, pour une durée indéterminée à compter du 15 décembre 2014, en qualité d’employée de magasin.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Le 3 janvier 2021, Mme [C] a présenté sa démission en demandant à être dispensée de l’exécution de son préavis.
Le 26 janvier 2021, la société Action France a délivré les documents de fin de contrat de travail, faisant état d’un trop-perçu.
Contestant les mentions portées sur le solde de tout compte, Mme [C] a fait citer la société Action France devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lens, le 25 août 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la formation des référés, estimant que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 22 mai 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et au paiement de sommes retenues au moment de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— dit qu’il y avait résistance abusive de la part de la société Action France ;
— condamné la société Action France à payer à Mme [C] les sommes de :
— 1 189,02 euros au titre de la retenue indue sur le solde de tout compte ;
— 646,60 euros au titre de la garantie conventionnelle de rémunération ;
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
— 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Action France du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Action France aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024.
La société Action France a également interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, Mme [C] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Action France à lui payer les sommes suivantes :
— 1 174,28 euros au titre des congés payés sur solde de tout compte ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la régularisation du solde de tout compte ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, la société Action France, qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 373,93 euros à titre de remboursement d’un trop-perçu ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la garantie conventionnelle de rémunération
Mme [C] soutient que l’employeur n’a pas assuré le respect de la garantie conventionnelle de rémunération au cours de son arrêt de travail courant du 3 août 2020 au 3 janvier 2021. Elle revendique le paiement de 90% de la rémunération pendant 30 jours (à partir du 8ème jour d’absence calendaire) et 70% de cette même rémunération au titre de 30 jours suivants (déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale).
Pour sa part, la société Action France indique pratiquer un décalage de paie la conduisant à réaliser des opérations de régularisation d’un mois sur l’autre jusqu’au terme de la relation de travail. Elle fait observer qu’un complément de salaire apparaît sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020. Elle relève que la salariée ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise pour pouvoir prétendre au niveau de garantie de rémunération revendiqué.
Sur ce,
L’article 1 du chapitre VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires dispose qu’en cas d’absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite, le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise apprécié au premier jour de l’absence bénéficie, à partir du 8ème jour d’absence calendaire, de l’indemnisation suivante :
— 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu’il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur ;
— 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu’il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d’ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.
Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d’ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. À partir de 6 ans d’ancienneté, la durée de ces deux périodes d’indemnisation est portée à :
— 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d’ancienneté ;
— 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d’ancienneté ;
— 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d’ancienneté ;
— 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d’ancienneté ;
— 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d’ancienneté ;
— 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d’ancienneté.
L’arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.
Dans le cas d’arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] comptait plus d’une année d’ancienneté au premier jour de l’absence pour maladie, le 3 août 2020.
La salariée disposait donc de l’ancienneté requise pour bénéficier de la garantie conventionnelle de rémunération minimale (à partir du 8ème jour d’absence calendaire, 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, puis 70% pendant les 30 jours calendaires suivants).
L’appelante ne sollicite pas l’extension de la période de garantie, de sorte qu’il est vain de rechercher, comme l’employeur y invite la cour, si elle avait au moins 6 années d’ancienneté au premier jour d’absence.
La lecture des bulletins de salaire enseigne que, au cours de la période de 12 mois courant de janvier à décembre 2020, Mme [C] a bénéficié avant le 3 août 2020 :
— d’une indemnisation à hauteur de 90% de sa rémunération pendant 30 jours, à l’occasion des arrêts de travail courant du 1er au 5 avril 2020 (5 jours) puis du 4 juin au 28 juin (25 jours) ;
— d’une indemnisation à hauteur de 70% de sa rémunération pendant 2 jours (les 29 et 30 juin).
Au titre de l’arrêt de travail débuté le 3 août 2020, l’employeur a assuré une indemnisation à hauteur de 70% de sa rémunération pendant 22 jours comme l’indique la mention portée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020.
L’employeur ne justifie pas l’absence d’indemnisation à hauteur de 70% pendant les 6 jours restants couverts par la garantie conventionnelle alors que son arrêt de travail a dépassé cette durée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] est en droit de se voir allouer un rappel d’indemnisation correspondant à ces 6 jours à hauteur de 70% de la rémunération brute (déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale), soit la somme de 147,32 euros.
Sur la retenue de 1 189,02 euros opérée à l’occasion du solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte établi le 26 janvier 2021, comme la fiche de paie du mois de janvier 2021, portent mention d’une retenue de 1 189,02 euros pour jours d’absence maladie.
Mme [C] déclare ne pas comprendre cette retenue.
Pour sa part, la société Action France, qui pratique un décalage de paie, fait observer que la retenue de 1 189,02 euros correspond à l’absence pour maladie, non contestée, du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Sur ce,
L’analyse des fiches de paie versées au dossier confirme que la société Action France pratique un décalage de paie : le salaire versé correspond au mois en cours, les incidents (comme les absences pour maladie) sont traités et régularisés au cours du mois suivant.
Aux mois de décembre 2020 et janvier 2021, Mme [C] ne bénéficiait plus d’aucune garantie conventionnelle de rémunération.
La fiche de paie du mois de janvier 2021 règle le salaire du mois de janvier (salaire de base et prime d’ancienneté, moins 27 jours d’absence, la salariée ayant démissionné le 3 janvier).
Elle opère également la déduction des jours d’absence pour maladie à la fois au titre du mois précédent (1er au 31 décembre 2020) et au titre des 3 premiers jours du mois de janvier, soit 34 journées pour un montant total de 1 189,02 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la retenue de 1 189,02 euros pour jours d’absence maladie s’avère justifiée.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [C] soutient qu’elle n’a pas perçu la somme de 1 174,28 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte.
Le reçu pour solde de tout compte, comme la fiche de paie du mois de janvier 2021, portent mention du paiement de trois indemnités compensatrices de congés payés distinctes (19 jours au titre de l’année de référence, 3 jours au titre de l’année en cours et 1 jour a titre de l’ancienneté) pour un montant total de 1 174,28 euros.
Ces sommes sont bien portées au crédit de Mme [C]. Il n’est pas contesté qu’elles sont dues par l’employeur à la salariée.
Cependant, l’employeur était en droit de procéder, au moment de la rupture de la relation de travail, à une compensation avec d’autres sommes restant dues par l’intéressée.
Selon les mentions portées sur la fiche de paie du mois de janvier 2021 et le reçu pour solde de tout compte :
— l’employeur devait régler à la salariée le salaire au titre du mois de janvier 2021, y compris la prime d’ancienneté, ainsi que les indemnités compensatrice de congés payés, pour un montant total de 2 322,16 euros ;
— l’employeur était également en droit de retenir les jours d’absence de janvier 2021 après démission (dont la journée du 4 janvier) ainsi que les jours d’absence pour maladie (du 1er décembre au 3 janvier), pour un montant total de 2 168,22 euros.
La compensation aurait dû faire apparaître un solde positif de 153,94 euros en faveur de la salariée.
La société Action France ne justifie nullement la retenue supplémentaire mentionnée sur le bulletin de salaire de janvier 2021 et le reçu pour solde de tout compte : 'retenue trop-perçu’ pour un montant de 375,22 euros.
Dans ses écritures, l’intimée n’explique aucunement à quoi correspond ce supposé trop-perçu.
Par ailleurs, la société Action France n’apporte pas de justifications concernant le montant de 373,93 euros qui, à la lecture du bulletin de salaire de janvier 2021 et du reçu pour solde de tout compte, apparaît à la fois, non sans une apparente contradiction, comme une somme due par l’employeur à la salariée, sous le libellé 'avance paye négative sortie', et comme la somme restant due par la salariée à l’employeur (alors que le solde des autres sommes se porte à – 221,28 euros, en prenant en compte la retenue 'retenue trop-perçu’ litigieuse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] est en droit de se voir payer, après compensation la somme de 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu
La société Action France, qui ne justifie pas de l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 373,93 euros et du bien fondé de sa demande de remboursement, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Action France ne justifie nullement avoir fourni des explications et justifications concernant l’établissement du solde de tout compte malgré la contestation diligente de la salariée, de nature à éclairer celle-ci, à régulariser sa situation et à éviter une longue procédure judiciaire, au terme de laquelle il apparaît que l’intéressée n’a pas été remplie de l’intégralité de ses droits et que l’employeur prétend à des retenues dont il demeure incapable de justifier le bien fondé.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la société Action France avait fait preuve d’une résistance abusive ayant causé à la salariée un préjudice évalué à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Mme [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il y avait eu résistance abusive de la part de la société Action France,
— condamné la société Action France à payer à Mme [C] les sommes de :
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu,
— condamné la société Action France aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Action France à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 147,32 euros au titre de la garantie conventionnelle de rémunération,
— 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Condamne la société Action France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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