Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 23/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 mai 2023, N° 2019F02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03384 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V35T
AFFAIRE :
[N] [T]
…
C/
CREDIT COOPERATIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F02028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 23558 -
Plaidant : Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
Société BABY COCOONING
N° Siret 828 191 700 RCS [Localité 13]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 23558 -
Plaidant : Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
****************
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
N° SIRET : 349 974 931 RCS [Localité 11]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, la société Baby cocooning, qui exploite une mini-crèche à [Localité 10] (78), a souscrit auprès de la société Crédit coopératif un emprunt de 101 000 euros portant intérêts au taux de 0,80 % et remboursable sur une durée de 7 années, par échéances mensuelles de 1 260,33 euros.
Le 11 avril 2017, Mme [T], présidente de la société Baby cocooning, s’est portée caution solidaire de ce prêt, dans la limite d’une somme de 36 360 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires, et ce pour une durée de 108 mois.
Le 22 mai 2019, le Crédit coopératif a notifié à la société Baby cocooning la déchéance du terme en raison d’échéances impayées à compter du 14 juillet 2018, sollicitant paiement d’une somme totale de 89 683,08 euros. Le même jour, la banque a mis en demeure Mme [T] de lui payer la somme de 36 360 euros au titre de son engagement de caution.
Le 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Baby cocooning.
Par jugement du 4 mars 2022 – faisant suite à l’assignation délivrée par le Crédit coopératif à l’encontre de la société Baby cocooning et de Mme [T] – le tribunal de commerce de Nanterre a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Baby cocooning les créances du Crédit coopératif (au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant, et de cessions de créances impayées). Le tribunal a en outre sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Mme [T], dans l’attente de l’adoption soit du plan de redressement de la société Baby cocooning, soit du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Baby cocooning. En conséquence, le Crédit coopératif a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 12 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné Mme [T] à payer au Crédit coopératif, au titre de son engagement de caution, la somme de 36 360 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté Mme [T] de sa demande visant à voir le Crédit coopératif débouté de ses demandes formées à l’égard de la société Baby cocooning à hauteur de 70 000 euros au titre des créances cédées ;
— débouté Mme [T] de sa demande visant à voir le Crédit coopératif condamné à lui payer ainsi qu’à la société Baby cocooning la somme de 70 700 euros au titre de la violation de ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a lieu à l’écarter ;
— condamné Mme [T] à payer au Crédit coopératif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 mai 2023, Mme [T] et la société Baby cocooning ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 23 août 2023, elles demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— infirmer le jugement du 12 mai 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant de nouveau :
— débouter le Crédit coopératif de l’ensemble de ses demandes relatives à l’engagement de caution ;
— débouter le Crédit coopératif de ses demandes formées à l’égard de la société Baby cocooning ;
— dire et juger que le contrat de cautionnement conclu entre le Crédit coopératif et Mme [T], compte tenu de ses biens et revenus, est manifestement disproportionné ;
En conséquence,
A titre principal :
— prononcer la déchéance de l’engagement de caution consenti par Mme [T] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le Crédit coopératif a commis une faute ;
— condamner le Crédit coopératif à payer la somme de 36 360 euros à Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit coopératif à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, le Crédit coopératif demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter Mme [T] et la société Baby cocooning de toutes leurs demandes ;
Par conséquent,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 36 360 euros au titre de son engagement de caution solidaire outre intérêts au taux légal du 2 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [T] et la société Baby cocooning à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La cour observe en premier lieu que le tribunal a " débouté Mme [T] de sa demande visant à voir le Crédit coopératif débouté de ses demandes formées à l’égard de la société Baby cocooning à hauteur de 70 000 euros au titre des créances cédées ".
Le jugement retient que la « demande » de Mme [T] à ce titre se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à sa première décision du 4 mars 2022 (jugement ayant fixé la créance de la banque à hauteur de cette somme de 70 000 euros au passif du redressement de la société Baby cocooning).
Force est toutefois de constater que Mme [T] ne formait en réalité aucune demande, mais qu’elle s’opposait simplement à la demande formée initialement par la banque (fixation de créance à hauteur de 70 000 euros), étant observé que cette dernière – étant remplie de ses droits par le premier jugement du 4 mars 2022 – ne formait plus aucune demande dans la seconde partie de la première instance. Il n’y avait donc pas lieu de débouter Mme [T] d’une demande qui ne constituait qu’une opposition à une demande initialement formée par la banque alors que celle-ci n’en faisait plus état, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a " débouté Mme [T] de sa demande visant à voir le Crédit coopératif débouté de ses demandes formées à l’égard de la société Baby cocooning à hauteur de 70 000 euros au titre des créances cédées ", la cour observant que les parties ne concluent pas sur ce point.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Mme [T] invoque, à titre principal, la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription, et à titre subsidiaire la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, sollicitant à ce titre paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à la demande en paiement de la banque.
1- sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de Mme [T]
Mme [T] expose qu’au moment de la souscription de son engagement, ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 17 185 euros net. Elle fait valoir qu’elle est veuve avec 4 enfants à charge. Elle ajoute que son seul patrimoine est constitué de sa résidence principale qu’elle détient simplement en usufruit, avec un crédit immobilier d’un montant annuel de 10 368 euros. Elle rappelle en outre le premier engagement de caution souscrit auprès du Crédit coopératif en janvier 2017 pour un montant de 39 600 euros. Elle affirme le caractère manifestement disproportionné de son engagement, et ajoute ne pouvoir faire face à son engagement au moment de l’instance, son revenu annuel n’étant que de 17 713 euros.
Le Crédit coopératif soutient que les revenus et le patrimoine déclarés par Mme [T] dans sa déclaration de patrimoine du 7 novembre 2016 lui permettent parfaitement de faire face à son engagement de caution souscrit le 11 avril 2017, précisant qu’elle est notamment propriétaire de trois appartements d’une valeur nette totale de plus de 1,3 million d’euros. Il ajoute que la situation dont fait état Mme [T] ne correspond pas à celle déclarée, et qu’elle lui est ainsi inopposable.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’espèce, le Crédit coopératif produit aux débats une fiche patrimoniale comportant la mention manuscrite « certifié sincère et véritable », signée par Mme [T] le 7 novembre 2016, aux termes de laquelle cette dernière :
— est propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 12], d’une valeur de 900 000 euros, avec un passif de 50 579 euros, soit une valeur nette de 849 420 euros,
— est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 12] d’une valeur nette de 400 000 euros,
— est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 9] (14) d’une valeur nette de 90 000 euros,
— dispose de revenus annuels de 37 921 euros, dont des revenus locatifs,
— dispose de deux assurances-vie d’une valeur globale de 10 000 euros,
— rembourse un prêt immobilier à hauteur de 10 368 euros par an (résidence principale).
Il n’est ni soutenu ni démontré que la situation financière de Mme [T] ainsi déclarée comportait des anomalies apparentes, de sorte que celle-ci n’est pas admise à établir que sa situation financière est en réalité moins favorable, la cour observant au surplus que Mme [T] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle détiendrait un simple usufruit sur sa résidence principale.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de Mme [T] représente à lui seul une valeur nette de 1 339 420 euros, et ses revenus mensuels sont de 3160 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 36 360 euros, qu’il convient d’ajouter au premier engagement de caution à hauteur de 39 600 euros, soit un engagement global de 75 960 euros, n’apparaît nullement disproportionné.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [T], et qu’il a accueilli les demandes dirigées à son encontre à hauteur de la somme principale de 36 360 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts. Les condamnations ainsi prononcées n’étant pas autrement discutées, le jugement sera confirmé de ces chefs.
2 – sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Mme [T] soutient qu’elle a la qualité de caution non avertie, dès lors qu’elle ne dispose pas de compétence de gestion d’une société, rappelant qu’elle exerçait antérieurement la profession de coiffeuse. Elle ajoute que la banque a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas attiré son attention sur la charge des prêts et le risque d’endettement.
Le Crédit coopératif soutient que Mme [T] a bien la qualité de caution avertie dès lors qu’elle a créé un salon de coiffure en 1990, et qu’elle l’a dirigé durant 4 années jusqu’à sa liquidation judiciaire, estimant ainsi qu’elle était en mesure de comprendre le fonctionnement et la gestion d’une entreprise. Elle ajoute qu’elle était en mesure de comprendre un engagement relatif à un emprunt sans complexité, dès lors qu’elle avait souscrit un tel engagement à titre personnel pour l’acquisition de sa résidence principale. Elle indique enfin qu’il n’existait pas de risque d’endettement au regard de son patrimoine.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir que s’il avait sur les revenus de l’emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Le fait que Mme [T] ait dirigé un salon de coiffure durant 4 années démontre qu’elle disposait de connaissances en matière de gestion d’une petite entreprise. Elle doit en conséquence être considérée comme une caution avertie.
En tout état de cause, la cour observe, d’une part que le cautionnement était adapté aux capacités financières de Mme [T] au regard de son patrimoine, d’autre part que cette dernière ne rapporte nullement la preuve d’une inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Baby cocooning, étant rappelé que le prêt a été remboursé durant plus d’une année sans difficulté, et que l’on ignore les raisons de l’arrêt du paiement des échéances. Faute pour Mme [T] de justifier du risque d’endettement allégué, aucun manquement de la banque ne peut être retenu au titre de son devoir de mise en garde.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la banque, étant ici précisé que le quantum de ces demandes a été réduit par Mme [T] en appel, celle-ci ne sollicitant plus qu’une somme de 36 360 euros au lieu de 70 700 euros en première instance.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2023 en ce qu’il a " débouté Mme [T] de sa demande visant à voir le Crédit coopératif débouté de ses demandes formées à l’égard de la société Baby cocooning à hauteur de 70 000 euros au titre des créances cédées ",
Confirme le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [T] à payer au Crédit coopératif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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