Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2022, N° F21/06107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02629 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06107
APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
S.A.S. NESPRESSO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] a été engagée par la société Nespresso France par contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2009 au 5 mars 2010 en qualité de coordinatrice comptable clients.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010, sur le même poste, coefficient 250, statut non cadre de la convention collective des industries agricoles et alimentaires.
La salariée a informé son employeur, par lettre du 11 mai 2017, de son sentiment face au retrait de ses tâches ' progressivement depuis six mois’ et au refus qui lui a été opposé d’évoluer en interne et l’a interrogé sur les solutions susceptibles d’être apportées ' à cette situation’ décrite comme ' particulièrement douloureuse et inique'.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 6 juin 2017.
Le 22 juin 2020, le médecin du travail l’a déclarée en 'inaptitude définitive à tous postes de travail dans l’entreprise', cochant en outre les cases 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier du 26 juin 2020, la société Nespresso France a indiqué à Mme [P] ne pas être en mesure de procéder à des recherches de reclassement eu égard aux conclusions émises par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, elle l’a convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020, Mme [P] a été licenciée pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 8 septembre 2022, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant les demandes reconventionnelles de la société Nespresso France.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent
à titre principal
— requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement nul,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 37 151,9 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 10 663 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 2 009,54 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 12 000 euros à titre de perte de chance,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamner la société Nespresso France à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nespresso France aux entiers dépens,
— débouter la société Nespresso France de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Nespresso France demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société Nespresso France de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau
— condamner Mme [P] à restituer à la société Nespresso France :
* 5 420,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 13 980,68 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Mme [P] demande que la nullité de son licenciement soit reconnue, à raison des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis dans le cadre de la réorganisation et de la restructuration du service. Elle affirme notamment avoir essuyé un refus injustifié de sa candidature, une modification unilatérale de son contrat de travail, une intimidation de ses supérieurs, un entretien d’évaluation biaisé, une mise à l’écart injustifiée, la communication tardive de ses bulletins de salaire, une dénonciation de ses conditions de travail restée sans suite, la gestion défaillante de son inaptitude, des versements irréguliers et erronés des indemnités journalières, un retard injustifié dans la remise des documents de fin de contrat, des erreurs dans les indemnités à percevoir dans le cadre du licenciement.
Elle réclame 53 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement la somme de 37 151,90 euros au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien de l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, la salariée verse aux débats son compte-rendu d’évaluation en date du 23 janvier 2014 dans lequel parmi ses objectifs, figurent le management d’équipe et le respect des délais de transmission des documents RH, un courriel de la chargée de recrutement, Mme [A], la sollicitant au sujet d’une synthèse des entretiens réalisés avec ses collaborateurs, un message de la direction des ressources humaines envoyé à de nombreux destinataires – dont elle – commençant par 'Chers managers’ et sa fiche de poste.
Elle produit également différentes pièces au sujet du rejet de sa candidature au poste d’adjoint au responsable comptabilité générale et trésorerie et au poste d’adjointe au responsable boutique Madeleine, après un unique entretien.
Mme [P] verse aussi aux débats un tableau Excel ainsi qu’un courriel montrant qu’elle figure sur la même ligne hiérarchique que ses anciens collaborateurs, son courrier du 11 mai 2017 dans lequel elle se plaint d’une rétrogradation ayant des conséquences sur son état de santé, et la réponse de l’employeur considérant que son poste de coordinateur comptable clients n’est pas impacté par la restructuration et demeure. Elle produit en outre l’organigramme de l’entreprise dans lequel son poste a disparu, ainsi qu’un courriel du 24 mai 2017 dont il résulte que ses missions de 'relances clients’ lui sont retirées au profit de Mme [W] [V].
Enfin, la salariée a alerté la société Nespresso France par courrier du 10 avril 2020, dans lequel elle se plaint de convocations à plusieurs reprises et de menaces de la part de son nouveau responsable M. [D], de stratagèmes et moyens déloyaux de sa part pour ne laisser aucune trace écrite de ses propos. Elle se prévaut de plusieurs mails au sujet du code d’activation pour accéder à une plate-forme lui permettant d’obtenir des documents, au sujet de la suspension des paiements de la prévoyance, de sa mise à l’écart – n’ayant plus de contact avec les services RH de l’entreprise et son accès à son adresse mail professionnelle ayant été supprimé pendant sa maladie – et de la gestion passive de son inaptitude, l’employeur ayant même soulevé un faux débat quant à la date de sa visite médicale.
Si une partie des agissements critiqués (tels que les convocations et menaces de son nouveau supérieur hiérarchique, la mauvaise foi dans l’accès à la plateforme et dans la gestion de son inaptitude) relève de ses propres allégations et n’est corroborée par aucun élément tangible, en revanche, Mme [P] présente des éléments de fait relatifs à une perte d’une partie de ses fonctions, à une modification de son niveau hiérarchique, à des rejets de sa candidature, à des délais de réponse et de transmission de données et des bulletins de salaire, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Pour sa part, la société Nespresso France souligne l’absence de toute situation de harcèlement moral à l’encontre de la salariée, fait valoir les contraintes et impératifs de gestion et d’organisation pesant sur elle à l’occasion de l’évolution du service comptabilité en septembre 2016, après le départ de M. [H] et la scission du service dirigé désormais par deux responsables.
Elle souligne que la candidature de Mme [P] a été envisagée, mais non retenue après un entretien qui a montré qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste à pourvoir, que M. [D] était bien son supérieur hiérarchique, que l’intéressée a éprouvé de grandes difficultés à accepter l’évolution du fonctionnement du pôle comptabilité et en a été contrariée, ce qui n’a rien à voir avec un harcèlement. Elle conteste toute modification unilatérale du contrat de travail, la salariée – qui avait pris l’initiative de réécrire sa fiche de poste en 2014 pour lui donner une dimension plus managériale – exerçant des fonctions d’agent de maîtrise, et son poste n’ayant jamais été supprimé.
Il résulte d’un échange de courriels avec la direction des ressources humaines que la fiche de poste de Mme [P] a été modifiée à son initiative, mais n’a pas été validée par sa hiérarchie dans sa dimension managériale notamment, l’intéressée étant agent de maîtrise, conformément à son contrat de travail, et l’étant restée après la réorganisation du service.
La société intimée fait état des explications données par M. [D] à l’occasion des contestations de la salariée sur sa notation pour l’année 2016, appréciation explicitée quant à la qualité des travaux et au niveau d’atteinte des objectifs fixés ( 'son évaluation tient compte de l’évaluation de son équipe et du niveau d’atteinte de ses propres objectifs'), l’évaluateur concluant 'il est possible que cette baisse de qualité des travaux de [X] sur les deux derniers mois de l’année soit partiellement liée au changement d’organisation et au refus de sa candidature interne'.
Elle verse aux débats également un courriel de la direction des ressources humaines en date du 8 novembre 2016, relatif à la candidature de Mme [P] au poste d’adjointe comptabilité générale et trésorerie faisant état de difficultés de sa part à comprendre et à différencier une compétence technique des compétences comportementales, l’intéressée faisant preuve de 'peu de discernement', de 'peu de prise de recul’ et l’auteur du message constatant un 'gap trop grand entre ses compétences et celles attendues sur le poste (anglais… et compétences métier)'.
Ces éléments montrent que l’évaluation de l’intéressée a été appréciée de façon objective, comme sa candidature à un autre poste qui a fait l’objet d’une étude à l’issue d’un entretien et a été rejetée pour des critèresde compétences et d’adapatation au poste convoité.
Il résulte aussi des pièces produites (organigramme du service en 2016) que le poste de Mme [P] n’a pas été supprimé.
En revanche, il ressort de différentes pièces que la gestion des 'relances clients’ a été retirée des missions de Mme [P], et il n’est justifié d’aucun élément montrant qu’elle a eu des tâches de même nature ou de valeur égale à effectuer en substitution des premières, la société Nespresso France se contentant d’exciper de son pouvoir de direction et de sa bonne foi dans l’organisation des tâches de la salariée.
Dans son courrier du 18 juillet 2017 à la Direction régionale de la concurrence, de la consommation, de l’emploi et du travail de la Région Ile-de-France, l’employeur a admis des 'évolutions’ 'intervenues entraînant notamment le repositionnement du poste de Mme [P] dans l’organisation de son service, sans que cela ne modifie en profondeur les missions confiées '; toutefois, aucune donnée ne vient démentir les tâches d’archivage que la salariée dit avoir été réduite à accomplir, son poste ayant été 'vidé de toute substance', comme elle l’indique dans son courrier du 11 mai 2017, la salariée parlant de sa ' rétrogradation’ , de sa frustration consécutive, et indiquant ' les tâches que je distribuais à mes collaborateurs, il m’est demandé aujourd’hui de les exécuter avec eux'.
En outre, en ce qui concerne ses codes d’accès à la messagerie professionnelle, les échanges produits révèlent des difficultés multiples pour la salariée à se connecter, difficultés auxquelles la société n’ a suppléé que tardivement, en lui adressant ses bulletins de salaire en format papier, causant ainsi à l’intéressée du stress et de l’appréhension quant à sa situation financière liée également à des versements irréguliers au titre de la prévoyance et à des incompréhensions quant aux sommes figurant sur ses fiches de paie.
La société Nespresso France ne justifie donc pas par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ses décisions en matière de répartition des tâches, de positionnement hiérarchique à l’occasion de la réorganisation du service comptabilité et d’atermoiement face aux difficultés de la salariée à se connecter et à obtenir des informations quant à ses droits.
Ces agissements de harcèlement moral doivent conduire à la condamnation de l’employeur à une somme de 3 000 ' en réparation, au vu des éléments de préjudice recueillis aux débats.
Le harcèlement moral litigieux ayant conduit à une suspension du contrat de travail pour cause de maladie et à l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise, il convient de constater la nullité du licenciement.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en 1959), de son ancienneté remontant au 21 décembre 2009, de son salaire moyen mensuel ( 2 688,59 '), de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle après le licenciement, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 25 000 ', par application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Il convient de relever qu’en l’état de la maladie non professionnelle ayant conduit à l’inaptitude constatée par le médecin du travail, le versement par la société d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement doublée dans une volonté d’apaisement et en vue du dialogue avec l’avocat de Mme [P] ne saurait lui être opposé, ni valoir reconnaissance des droits de la salariée au titre d’une maladie professionnelle.
Au vu des versements effectués et non contestés, aucun rappel d’indemnité de licenciement n’est dû à la salariée, remplie de ses droits au titre à ce titre, dans le cadre de la maladie non professionnelle qu’elle a subie.
En revanche, ayant bénéficié d’une indemnité de licenciement doublée, elle doit rembourser à la société la somme de 6 990,34 ', versée indument.
Enfin, aucun rappel d’indemnité compensatrice de préavis n’est dû à la salariée, compte tenu de la somme déjà perçue par elle à ce titre et du salaire de référence.
Sur la perte de chance :
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire en mars et avril 2018 des informations relatives à la mise en place d’un plan social, qu’elle a été exclue unilatéralement des mesures proposées dans le cadre de l’Accord Social Groupe Nestlé permettant de partir à la retraite des 61 ans et 1 mois à partir du 1er juillet 2020, que sa demande d’information n’a fait l’objet d’une réponse qu’un mois plus tard en mars 2019 alors qu’elle avait jusqu’au 31 de ce même mois pour présenter son dossier. N’ayant pas été déclarée éligible à ce dispositif, et soulevant la mauvaise foi et les négligences de son employeur à ce titre, elle soutient qu’elle aurait dû percevoir 80 % de sa rémunération alors qu’elle n’a plus été indemnisée à compter du 6 juin 2020.
Par ailleurs, ayant dû attendre six jours une attestation de présence nécessaire à la constitution de son dossier en vue d’obtenir une médaille du travail et ayant subi un entretien d’évaluation orienté et biaisé ne lui permettant pas d’obtenir une prime d’objectifs, elle sollicite réparation à hauteur de 12'000 ' au titre de sa perte de chance.
La société Nespresso France considère que le chiffrage du préjudice de la salariée n’est nullement expliqué, que la réparation d’une perte de chance ne peut être admise qu’à la condition de démontrer que les chances soient réelles et sérieuses, qu’en l’espèce le préjudice de Mme [P] est purement hypothétique, cette dernière ne pouvant sérieusement prétendre que son entretien d’évaluation 2016 aurait été meilleur s’il n’avait pas été mené par Monsieur [D]. En ce qui concerne la médaille du travail, aucun délai excessif ne peut lui être opposé, la salariée ne pouvant se plaindre que de son propre manque d’anticipation.
La perte de chance, si elle est retenue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; l’évaluation du préjudice en résultant est nécessairement inférieure au montant du préjudice final en raison de l’obligation de prendre en considération, dans l’évaluation des dommages- intérêts, l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue.
En l’espèce, il a été vu que l’évaluation de la salariée a été menée sur des critères objectifs et la démonstration de la perte de chance de percevoir une prime d’objectifs dans ces conditions n’est pas faite.
Par ailleurs, le délai écoulé entre la demande de documents et la présentation du dossier en vue d’obtenir une médaille du travail ne saurait être reproché à l’employeur, le laps de temps utilisé à cette fin ne pouvant être considéré comme anormalement long.
En revanche, à défaut de démontrer la transmission à la salariée d’ informations relatives au dispositif de pré-retraite, le laps de temps très réduit laissé à l’intéressée ensuite pour présenter sa demande constitue une perte de chance pour elle, dont la réparation doit être fixée à hauteur de 2 000 ', compte tenu de l’aléa lié à son âge.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [P] fait valoir que son employeur n’a pas daigné mener d’enquête et l’a laissée dans 'l’oubli total’ alors qu’elle avait alerté sur la dégradation de ses conditions de travail dans un mail du 11 mai 2017. Elle sollicite la somme de 20'000 ' en réparation.
La société Nespresso France conteste tout manquement à son obligation, la salariée n’ayant fait état de harcèlement moral qu’en avril 2020 pour la première fois alors qu’elle était en arrêt maladie depuis près de deux ans. Elle conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Dans son courrier du 11 mai 2017, la salariée se plaignait de la restructuration du service comptabilité clients, du retrait progressif de ses tâches, du refus de ses candidatures en interne, d’une rétrogradation 'qui n’est pas sans conséquences sur (mon) état de santé qui s’est détérioré au regard du mal-être et de la frustration que (je) subis'.
Elle sollicitait du service des ressources humaines qu’une solution soit apportée à cette situation décrite comme 'particulièrement douloureuse et inique'.
Si la notion de harcèlement moral n’est pas expressément utilisée dans ce courrier, la salariée – très précise sur les différents éléments qui constituaient, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail, une rétrogradation et un changement de positionnement hiérarchique-, décrivait les conséquences sur son état de santé et mettait donc son employeur à même d’analyser la situation comme relevant de harcèlement moral.
Pourtant, alors que l’inspection du travail avait questionné l’employeur et avait reçu des éléments d’information, il n’est pas justifié d’une réponse à la salariée, ni même de mesures prises pour ne serait-ce qu’investiguer au sujet des doléances de cette dernière.
Il y a donc lieu de constater un manquement à l’obligation de sécurité, qui, au vu des éléments de préjudice recueillis, doit être réparé à hauteur de 3 000 '.
Sur le préjudice moral:
Mme [P] considère qu’ayant été privée d’une fin de carrière digne et d’un environnement professionnel sain, elle a subi un préjudice moral incontestable, son salaire ayant été aléatoire, ses démarches multiples en vue de connaître ses droits et son état de santé dégradé en raison de son sentiment d’avoir été humiliée, dénigrée et mise à l’écart en cours de relation de travail. Elle sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 20'000 '.
La société Nespresso France conclut au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, à défaut de démontrer un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [P] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société Nespresso France des indemnités chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme globale de 4 000 ' à la salariée, à la charge de la sociét Nespresso France – dont les demandes à ce titre sont rejetées- .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral, à l’indemnité compensatrice de préavis, au reliquat d’indemnité de licenciement réclamé par la salariée, aux frais irrépétibles de l’employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [P] nul,
CONDAMNE la société Nespresso France à payer à Mme [X] [J] épouse [P] les sommes de :
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 ' de dommages-intérêts pour perte de chance,
— 3 000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] à rembourser à la société Nespresso France la somme de 6 990,34 ' au titre de l’indemnité de licenciement, indument perçue,
ORDONNE le remboursement par la société Nespresso France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [P] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Nespresso France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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