Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 23 novembre 2018, N° 21700469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE FLANDRES c/ Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR5U
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE FLANDRES
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21700469
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2017, la société [7] (la société) a transmis une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [Y] [P], salarié en tant que chef d’équipe, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 février 2017 mardi ; Heure : 10 heures 30 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel CNPE des [Localité 5] ;
Activité de la victime lors de l’accident : aux dires du salarié il aurait ressenti une vive douleur au niveau de la hanche droite en ouvrant le coffre de sa voiture pour y mettre un carton. Suite à la survenue de la douleur, le salarié se serait assis sur le carton pour contacter son supérieur hiérarchique ;
Nature de l’accident : manutention/manipulation ;
Objet dont le contact a blessé la victime : objets en cours de manipulation ;
Eventuelles réserves motivées : le salarié a une prothèse de hanche depuis 15 ans. Les résultats de la radiographie montre (sic) une prothèse très usée au point que le médecin s’étonne que la luxation n’est pas eu (sic) lieu plus tôt. Il retourne voir son médecin le 16 mars 2017 pour une éventuelle opération ;
Siège des lésions : hanche et articulation (droit(e)) ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 7 heures 45 à 11 heures 45 et de 13 heures 15 à 16 heures 15 ;
Accident connu le 7 février 2017 à 10 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2017, fait état d’une 'luxation de la prothèse totale de hanche dte’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2017.
Le 14 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle. De plus, elle a indiqué que les réserves de la société étaient irrecevables au motif qu’elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Contestant cette décision de prise en charge au motif que M. [P] est atteint d’une affection pathologique préexistante et que la caisse a l’obligation de caractériser le lien de causalité direct et certain entre l’accident et cette affection, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 27 mars 2017.
Par lettre du 15 février 2017, la société a informé la caisse qu’une erreur avait été commise dans la première déclaration d’accident du travail concernant la description de l’activité de la victime lors de l’accident et a établi une déclaration rectificative datée du 14 février 2017 accompagnée de réserves, précisant l’activité de la victime : 'aux dires du salarié il aurait ressenti une vive douleur au niveau de la hanche droite alors qu’il reposait un carton au sol pour ouvrir le coffre de sa voiture. Suite à la survenue de la douleur, le salarié se serait assis sur le carton pour contacter son supérieur hiérarchique'.
Par décision du 5 mai 2017, la commission a rejeté la demande de la société et confirmé l’opposabilité à l’employeur de l’accident du travail du 7 février 2017 dont a été victime M. [P].
Après rejet de sa réclamation par décision explicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine par lettre datée du 1er juin 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 juin 2017.
Par jugement du 23 novembre 2018, ce tribunal a :
— infirmé la décision déférée ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [P] dit avoir été victime le 7 février 2017.
Par déclaration adressée le 10 décembre 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018.
Appelée à l’audience du 24 juin 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Le 23 décembre 2020, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire et a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que les réserves formulées le 9 février 2017 n’étaient pas motivées ;
— de dire qu’elle n’avait pas à diligenter de mesure d’instruction ;
— d’écarter le courrier de réserves établi le 17 février 2017 par l’employeur, ce dernier étant postérieur à la décision de prise en charge intervenue le 14
février 2017 ;
— de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 février 2017 à M. [P] ;
— de rejeter les demandes de la société.
La caisse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 26 mai 2023, la société a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour. Lors de la précédente audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a comparu, elle avait sollicité la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par lettre du 3 juin 2025 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juin 2025 n’a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, et que le greffe de la cour lui a rappelé par mail du 27 octobre 2025 la nécessité de se présenter à l’audience ou de se faire substituer ou de solliciter une dispense de comparution par retour de mail, la caisse n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à la caisse de s’enquérir du sort de l’appel qu’elle avait interjeté.
En outre, il y a lieu de rappeler que ce dossier a fait l’objet d’une première radiation par ordonnance du 24 juin 2020 pour défaut de diligences des parties, puis d’une seconde par mention au dossier lors de l’audience du 17 janvier 2023 en l’absence de l’appelante alors que l’intimée demandait la confirmation du jugement.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
La caisse n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, la caisse n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine en date du 23 novembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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