Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 janvier 2023, N° F21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZ2
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : A
N° RG : F 21/00103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne MURGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [M]
née le 21 Avril 1971
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, substitué par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
[8]
RCS [Localité 6] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20,, substituée par Me Clément LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par l’Office national des forêts (ci-après l’ONF), en qualité de caissière, hôtesse d’accueil, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 25h hebdomadaire, à compter du 9 juin 1994 jusqu’au 8 décembre 1994.
Cet établissement est spécialisé dans la sylviculture et l’exploitation forestière. L’effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective d’établissement applicable aux ouvriers forestiers de la direction territoriale Ile-de-France et Nord-ouest.
La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée du 26 mai 1995, à temps plein, à compter du 9 juin 1995.
Par avenant n°1 du 3 juillet 2002, la durée du travail de Mme [M] est passée de temps plein à temps partiel à hauteur de 1 505heures par an à compter du 16 mai 2002.
Par avenant n°2 du 24 juin 2010, la durée du travail de Mme [M] a été augmentée à hauteur de 151,67 heures de travail mensuelles pour un salaire brut mensuel de base de 1 512 euros, pour exercer les mêmes fonctions d’agent d’accueil sous l’autorité et selon les directives du responsable de l’unité spécialisée Animation de l’agence de [Localité 11], ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
Selon avenant n°3 du 1er avril 2018, Mme [M] a été promue aux fonctions d’agent d’accueil, groupe 1, niveau 4 de la grille des minima de la convention collective, son salaire mensuel de référence étant fixé à 1 862,81 euros, et ses missions consistant à :
— l’accueil et réservation pour les trois sites d’accueil du public (école de la campagne et de la forêt, [7], espace [Localité 9]),
— facturation des prestations pour les trois sites,
— renforts possible de l’accueil à l’espace [Localité 9].
Au 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la convention collective nationale de l’ONF applicable à l’ensemble des directions territoriales et régionales.
Le 2 janvier 2020, l’ONF a soumis à Mme [M] un avenant au contrat de travail aux fonctions d’assistante commerciale, statut employé, de qualification C4, portant sur une rémunération annuelle de 24 062,64 euros soit 2 005,22 euros par mois, outre prime d’ancienneté et prime variable annuelle, en application de l’article 22 de la CCN, que la salariée n’a pas souhaité signer.
Par requête du 9 février 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de son poste de travail à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 30 décembre 2018 en qualité d’assistante spécialisée commerciale bois et vente catégorie technicien et agent de maîtrise niveau 1, et à compter du 1er janvier 2019, en qualité d’assistante spécialisée commerciale services groupe E, catégorie technicien et agent de maîtrise niveau 1, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section agriculture) a :
. Débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné Mme [M] aux entiers dépens,
. Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 13 février 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par avenant n°5 du 4 juillet 2024, à effet du 1er juillet 2024, Mme [M] a été promue au poste d’assistante spécialisée SEE-Facturation et service Communication au sein de l’Agence Ile-de-France Ouest, statut agent de maîtrise, groupe E, niveau 1, portant sa rémunération à 2 500 euros bruts outre une prime de résultat.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne Mme [M] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
. Requalifier le poste de Mme [M], à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, en qualité d’assistante spécialisée commerciale services catégorie : technicien et agent de maîtrise, niveau 1,
. Requalifier le poste de Mme [M], à compter du 1er janvier 2019, en qualité d’assistante spécialisée commerciale services, groupe E, catégorie : technicien et agent de maîtrise, niveau 1 en respectant l’accord de transposition et les avantages prévus,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 4 428,33 euros à titre de rappel de salaire sur l’année 2018, outre 442,83 euros de congés payés,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 824 euros à titre de rappel de prime annuelle sur l’année 2018,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 599 euros à titre de rappel de prime variable sur l’année 2018,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 5 841,04 euros à titre de rappel de salaire sur l’année 2019, outre 584,10 euros de congés payés,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 6 420,76 euros à titre de rappel de salaire sur l’année 2020, outre 642,08 euros de congés payés,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 6 176,59 euros à titre de rappel de salaire sur l’année 2021, outre 617,65 euros de congés payés,
. Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de Mme [M] des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l'[8] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
. Condamner l'[8] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
. Condamner l'[8] aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Office national des forêts demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 31 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
. Constater que les demandes de rappel de salaires de Mme [M] sont disproportionnées et sans fondement,
. Limiter à de plus justes proportions la demande de rappel de salaires sur la base des calculs de l’Office national des forêts, à savoir :
— 253,08 euros au titre de l’année 2019,
— 826,94 euros au titre de l’année 2020,
— 980,02 euros au titre de l’année 2021,
En tout état de cause,
. Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
. Condamner Mme [M] à verser à l'[8] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification
Mme [M] soutient que ses missions correspondent à la fiche de poste « Assistant spécialisé Commercial Services », classée B2/B3-B4 puisqu’elle accomplit depuis le 1er avril 2018 des tâches de facturation, le suivi administratif et financier des devis, à la suite de la reprise des fonctions de Mme [R], exerçant le métier d’assistante commerciale, lors de son départ. Elle se fonde sur le courriel de M. [B] du 6 juin 2019 indiquant que ses fonctions correspondent au poste d’assistant spécialisé commerce services de classification TAM (groupe E), sur ses évaluations au titre des années 2019 et 2020 qui précisent que sa prise de poste s’est faite comme agent d’accueil, mais qu’elle exerce également des tâches de « planning de réservation, devis, relation client et surtout facturation qui correspondent bien au métier d’assistante ».
L’employeur objecte que la salariée a accepté d’exercer à compter du 1er avril 2018, en plus des fonctions d’agent d’accueil, des missions de facturation pour lesquelles elle a obtenu une revalorisation salariale. Soulignant que les tâches de facturation ne sont prévues ni dans la fiche métier de l’agent d’accueil, ni dans celui d’assistant spécialisé commercial services sollicité par Mme [M], l’ONF indique que le poste revendiqué par la salariée présente un aspect commercial qu’elle n’exerce pas, et qu’elle ne souhaitait pas remplir, puisqu’elle a refusé la signature de l’avenant du 2 janvier 2020 lui proposant un poste d’assistant commercial, qui correspondait pourtant le plus aux fonctions effectivement exercées par la salariée. L’employeur indique enfin que les fonctions exercées par Mme [M] ne correspondaient pas à un poste du groupe E, statut TAM, qui suppose la réalisation de missions plus techniques et complexes par rapports à celles exécutées.
**
La qualification professionnelle du salarié est déterminée au moment de l’embauche, selon les fonctions qui lui sont dévolues par le contrat de travail. Le salarié a droit au minimum conventionnel auquel il peut prétendre compte-tenu de la classification des emplois prévus par les accords collectifs.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
En l’espèce, la salariée revendique la qualification d’assistante spécialisée commerciale services, catégorie technicien et agent de maîtrise, de niveau 1, à compter du 1er avril 2018 puis, à compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la convention collective nationale des salariés de l’ONF applicable à l’ensemble des directions territoriales et régionales, elle sollicite la reconnaissance de cette même qualification de catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe E, niveau 1.
Par motifs pertinents qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont d’abord relevé qu’au regard de la convention collective nationale des salariés de l’ONF entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la classification applicable aux techniciens et agents de maîtrise du groupe E niveau 1, revendiquée par la salariée, implique (article 14.2) :
— un travail autonome avec contrôle rapproché,
— le salarié exerce ses missions et fonctions avec une part d’autonomie et d’initiatives à partir d’instructions précises,
— il recherche la compatibilité des solutions entre elles avec les objectifs fixés.
La cour ajoute que l’article 14 de cette convention précise que le niveau 1 du groupe E signifie un travail de « réalisation ».
Ils ont ensuite indiqué qu’aux termes de l’article 2 de l’avenant n°3 du 1er avril 2018, Mme [M] s’est vue confier de nouvelles missions puisqu’elle était en charge de l’accueil et de la réservation pour les trois sites d’accueil du public, de la facturation des prestations pour les trois sites et des renforts possibles de l’accueil à l’espace [Localité 9], en soulignant que la salariée avait été maintenue dans l’emploi d’agent d’accueil groupe 1 niveau 4. La cour ajoute que ces fonctions correspondent aux missions d’un agent d’accueil au regard de la fiche métier versée aux débats (pièce 12 employeur), auxquelles ont été ajouté des tâches de facturation, pour lesquelles il n’est pas contesté que la salariée a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération.
Les premiers juges ont également précisé qu’il n’est pas contesté par les parties que la salariée assurait la facturation, dans une proportion estimée à 60 % de son temps de travail selon le courriel adressé le 4 octobre 2019 par M. [B], directeur d’agence à la direction des ressources humaines de l’ONF. Il convient d’ajouter que ce directeur a indiqué que 40 % de son temps était consacré aux devis, aux réservations et au suivi des plannings, ce qui ressort également de l’évaluation au titre de l’année 2019. Si M. [B] a proposé de reclasser Mme [M] aux fonctions « d’assistante spécialisée commercial services », comme l’ont relevé les premiers juges, ces derniers ont ajouté que la facturation ne figurait pas de manière expresse dans les missions figurant sur la fiche métier produite aux débats, alors qu’elle représente 60 % des attributions de Mme [M], et que ces missions ressortent uniquement de la qualification de l’assistant spécialisé commercial bois et vente, qui n’est pas revendiquée par la salariée en cause d’appel.
La fiche métier produite aux débats mentionne que l’assistant spécialisé commercial services gère la partie administrative, juridique et financière pour le compte des équipes commerciales, qu’il assure le suivi administratif et financier des devis, suit l’avancement de la commande jusqu’à la réception, qu’il assure le contact administratif et financier de la relation prescripteur/client, met en forme les éléments d’une offre commerciale, peut élaborer des offres commerciales simples et mettre en forme des références commerciales à partir de documents techniques, transmet les offres commerciales, effectue des relances régulières et s’assure de la signature du devis et de sa transmission au responsable de production, il suit l’activité exploitant les référentiels d’activité (clients, produits, références'), collecte des données et alimente des tableaux de bord, il tient les dossiers à jour qu’il réunit, hiérarchise de manière cohérente, dans un support, un ensemble de documents, en veillant à leur mise à jour, et prépare le dossier pour l’archivage, il contribue ou assure une veille sur son périmètre d’intervention concernant les questions de développement commercial, formalise les besoins exprimés par les clients ou les informations recueillies et transmet l’information.
Or, comme l’ont retenu les premiers juges, si Mme [M] établit qu’elle était en charge de la facturation à compter de la signature de l’avenant du 1er avril 2018, outre les fonctions d’agent d’accueil, et qu’elle était également chargée de l’établissement des devis, des réservations et du suivi des plannings, la salariée n’établit pas qu’elle exerçait les attributions commerciales de « l’assistant spécialisé commercial services », puisque l’établissement de devis ne suffit pas à le caractériser.
En particulier, la salariée ne démontre pas qu’elle participait au développement commercial, qu’elle formalisait les besoins exprimés par les clients, ni qu’elle occupait des fonctions de pilotage de l’activité commerciale, tenant à la collecte de données, l’établissement de tableaux de bord, la mise à jour des dossiers et la veille sur les questions de développement commercial, tel que détaillés dans la fiche métier.
Comme le souligne l’employeur, la salariée a d’ailleurs refusé de signer l’avenant au contrat du 2 janvier 2020, portant sur les fonctions d’assistante commerciale, statut employé, de niveau C4, comportant cet aspect commercial.
La salariée a finalement signé l’avenant n°5 du 4 juillet 2024, à effet du 1er juillet 2024, lui conférant les fonctions d’assistante spécialisée [10] et service Communication, statut ETAM, groupe E, niveau 1, ne comportant pas les attributions commerciales spécifiques du métier d’assistant spécialisé commercial services.
Enfin, si la salariée a été promue au statut ETAM, groupe E, niveau 1, à effet du 1er juillet 2024, elle ne démontre pas que les fonctions qu’elle occupait depuis le 1er avril 2018, impliquaient, au sens de l’article 14.2 de la convention collective nationale de l’ONF, un travail autonome avec contrôle rapproché, l’exercice de fonctions avec une part d’autonomie et d’initiatives à partir d’instructions précises, et la recherche de solutions compatibles entre elles avec les objectifs fixés, permettant de lui reconnaître le statut d’ETAM de niveau 1 à compter du 1er avril 2018 puis de niveau E1 à compter du 1er janvier 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la salariée ne démontre pas qu’elle occupait en réalité les fonctions revendiquées d’assistante spécialisée commerciale services, catégorie technicien et agent de maîtrise, de niveau 1, à compter du 1er avril 2018 puis, à compter du 1er janvier 2019, de même catégorie mais du groupe E, niveau 1.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter la salariée de sa demande visant à requalifier le poste de travail selon la classification souhaitée, ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de prime annuelle et variable sur l’ensemble des années sollicitées, outre la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [M], qui succombe, aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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