Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, n° 20/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°104
LM
N° RG 20/00308 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KR
[N]
C/
[C]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00308 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6KR
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (72)
[Adresse 8]
[Localité 7]
aAyant pour avocat pladant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (79)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayan tpour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (ci-après désignée la CRCAM ou le Crédit Agricole) a consenti à l’entreprise agricole à responsabilité limitée de Clairette, ayant une activité d’élevage de chèvres pour la production de lait et de fromages, un prêt n°70008298384 d’un montant de 75.000 euros destiné à financer la construction d’un bâtiment à usage de bergerie remboursable sur 12 ans par 144 mensualités de 684.51 euros au taux nominal annuel de 4,70%,.
A cette occasion, Monsieur [T] [C], gérant de la société emprunteuse et Monsieur [I] [N], associé, se sont tous deux portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans la limite de la somme de 97.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 20 mars 2012, la CRCAM a consenti à l’entreprise de Clairette une ouverture de crédit utilisable par découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] dans la limite d’un plafond de 10.000 euros remboursable au taux nominal annuel initial de 2,9162% stipulé révisable sur la base de index T4M.
Monsieur [C] s’est porté caution solidaire de l’entreprise de Clairette dans la limite de la somme de 13.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise de Clairette, un plan de continuation a été arrêté le 20 septembre 2016 puis, par jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé la résolution du plan en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Les 23 juin et 3 juillet 2018, après mises en demeure infructueuses, la CRCAM a attrait Messieurs [N] et [C] en leur qualité de cautions, en paiement solidaire de la somme de 63.945,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,70% sur 59.762,24 euros à compter du 10 mai 2018 et au taux légal sur 4.183,36 euros à compter de l’assignation. Monsieur [N] a demandé de débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes et Monsieur [C], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi :
— condamne solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 56.470,01 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an à compter du 10 mai 2018,
— réduit d’office la clause pénale à la somme de 1 euro,
— condamne solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
— condamne Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 9.936,02 euros,
— dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 16 février 2018,
— condamne in solidum Monsieur [I] [N] et Monsieur [T] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Monsieur [I] [N] et Monsieur [T] [C] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Monsieur [I] [N] a, par dernières conclusions transmises le 30 avril 2020, demandé à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— débouter la CRCAM de ses toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la la CRCAM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CRCAM aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Yann Michot, avocat au barreau de Poitiers.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a, par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2020, demandé à la cour de :
— déclarer Monsieur [N] mal fondé en son appel et l’en débouter.
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens d’appel.
Monsieur [C], régulièrement intimé (PV 659 du 2 avril 2020), n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera fait observé que M. [C] n’ayant pas fait appel du jugement déféré, et nul ne pouvant plaider par procureur, les dispositions du jugement dont appel le concernant seront confirmées sans plus ample débat, étant par ailleurs précisé que si M. [N] demande dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la Caisse de Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, il ne développe au soutien de ses prétentions que des moyens concernant son propre engagement de caution dans le cadre du prêt n°70008298384.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [N]
M. [I] [N] invoque la disproportion de son engagement de caution du prêt souscrit par l’earl de Clairette n° 70008298384, demandant à la cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de débouter la banque de ses demandes alors qu’elle n’a pas pris soin de vérifier que sa situation lui permettait de faire face à son engagement.
Il fait valoir que l’earl avait, avant le prêt dont s’agit, déjà souscrit cinq prêts d’un montant total de 151 000 euros, tous assortis de sa caution solidaire, lesquels prêts étaient également assortis de garanties hypothécaires, ce que la banque ne pouvait ignorer pas plus qu’elle ne pouvait ignorer le fait que son ancienne banque avait refusé de lui accorder un nouveau prêt, indiquant que d’ailleurs, une première commission d’examen des prêts du Crédit Agricole avait refusé le prêt sollicité.
Il ajoute que le contrat de prêt prévoyait des échéances représentant 42 % des revenus mensuels moyens du couple, ce qui portait son taux d’endettement à 61 %, le couple étant en difficulté entre 2007 et 2009 pour faire face aux charges courantes.
Il soutient que le Crédit Agricole ne peut s’appuyer sur des éléments postérieurs à la souscription du prêt pour prétendre que l’engagement des cautions n’était pas disproportionné en faisant valoir qu’en tout état de cause, l’augmentation des revenus liés à la construction du bâtiment d’exploitation financé par le prêt souscrit ne l’a été qu’à court terme car cinq ans plus tard, les échéances n’étaient plus payées, les revenus agricoles ne pouvant selon lui être pris en compte tels quels pour venir augmenter les revenus salariaux car ils procèdent d’une notion fiscale qui doit être distinguée des revenus disponibles réels en considération de la nécessité de remboursement des capitaux empruntés.
La Caisse de Crédit Agricole rétorque que M. [N] ne fait pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de son engagement de caution alors qu’il ne justifie pas que la banque connaissait l’existence des prêts antérieurs souscrits auprès de la banque populaire et prétend que les revenus salariés, auxquels il convient d’ajouter les revenus agricoles, étaient de nature à lui permettre de faire face à la charge de remboursement du prêt.
Elle souligne ensuite que le prêt a été consenti pour financer une bergerie dans l’optique d’accroître l’activité de la société emprunteuse, les revenus de M. [N] s’en voyant augmentés (tandis que ceux de M. [C] s’accroissaient aussi), l’emprunt ayant pour contre-partie la constitution d’un patrimoine immobilier.
Enfin, elle fait valoir que M. [N] détenait les parts sociales dans L’earl La Clairette, lesquelles ont été cédées le 31 décembre 2010 pour le prix de 23 310 euros à M. [C] qui est alors devenu l’associé unique de l’earl emprunteuse, étant précisé que cette valorisation tenait compte du passif de la société.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 341-1, applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
C’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313, Com. 22 janv. 2013, n° 11-25.37) ; dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement ( Com. 21 octobre 2020 n° 18-25.205).
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
Le créancier professionnel n’est pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
En l’espèce, dès lors que la banque ne justifie pas avoir recueilli des renseignements sur la situation financière de M. [I] [N], caution personne physique, M. [N] est libre de produire toutes les pièces justificatives de sa situation financière au moment de la souscription de l’engagement pour démontrer la disproportion alléguée de son engagement de caution le 5 mai 2010.
Si M. [N] établit qu’au moment de la souscription, l’engagement était manifestement disproportionné, la banque est en droit de poursuivre cependant la caution en démontrant que lorsqu’elle a été appelée, soit en juillet 2018, la situation de la caution lui permettant de faire face à son engagement.
Il ressort des pièces que M. [I] [N] verse aux débats qu’en 2010, au moment de sa souscription, l’engagement de caution de M. [I] [N] était manifestement disproportionné, c’est-à-dire qu’il n’était pas en mesure alors d’y faire face.
En effet, des avis d’imposition sur les revenus 2008, 2009 et 2010, il ressort que le revenu moyen salarial mensuel de M. [I] [N] était de 1 570 euros et que son conjoint, qui a perçu un salaire moyen mensuel de 710 euros en 2008, n’en a plus perçu les années suivantes, les charges du couple devant donc être assumées grâce au seul salaire de M. [N].
L’augmentation des revenus agricoles déclarés témoigne d’une bonne santé de l’exploitation agricole cautionnée au moment de la souscription de l’engagement puisqu’alors qu’ils étaient déficitaires en 2007 et seulement de 59 euros pour l’année 2008 pour M. [N] et 5604 euros pour son conjoint, ils étaient de 4378 euros en 2009 pour M. [N] et 3030 euros pour son conjoint et enfin en 2010 de 9 375 euros en 2010 pour l’appelant et 9430 euros pour son conjoint.
Toutefois, concernant les revenus agricoles annuels, il sera précisé que le remboursement du capital d’emprunt n’est pas pris en compte dans le calcul du bénéfice soumis à l’impôt, seuls les intérêts de l’emprunt étant déductibles, de sorte qu’il ne peut être procédé comme le fait le Crédit Agricole à un simple ajout aux revenus annuels salariés des revenus agricoles pour apprécier les revenus mensuels moyens de la caution.
Concernant les charges, M. [N] justifie que lors de la souscription de l’emprunt, il exposait avec son conjoint une dépense de loyer de 600 euros mensuels et une dépense d’électricité de 121 euros mensuels, outre une charge personnelle de crédit souscrite en 2007 aux termes d’un contrat de 'prêt à consommer auto’ prévoyant une mensualité globale de remboursement de 299,15 euros jusqu’au 10 décembre 2012.
Enfin et surtout, M. [N] établit par les actes authentiques qu’il produit qu’il s’était déjà porté caution solidaire, de même que son conjoint M. [C], du prêt du 22 mars 2007 souscrit par l’earl de Clairette pour le financement de l’achat d’une parcelle de terre avec bâtiment d’exploitation située à [Localité 11] à hauteur de 58 500 euros ainsi que du prêt souscrit par la même entreprise le 5 octobre 2007 aux fins de financement d’un tunnel pour chèvres à hauteur de la somme de 53 430 euros, un document émanant de la Banque Populaire en date du 31 décembre 2013 faisant état en outre d’un cautionnement par M. [N] d’un prêt du 5 janvier 2007 à hauteur de 44 200 euros et d’un cautionnement d’un prêt du 16 octobre 2007 à hauteur de 14 300 euros.
Le fait que la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation par l’obtention du prêt cautionné en 2010 était de nature à accroître les revenus de l’exploitation agricole et donc à améliorer la situation économique des cautions ne peut faire conclure que l’engagement de caution était proportionné au moment de la signature.
Enfin, le seul patrimoine détenu par M. [N] consistant dans la détention de parts sociales dans l’earl de Clairette valorisées à 23 310 euros en décembre 2010 ne permet pas de considérer qu’au moment de la souscription de son engagement de caution, celui-ci n’était pas disproportionné au regard de ses revenus mensuel : 1600 euros pour un foyer de deux personnes, de ses charges courantes mensuelles : au moins 721 euros, de sa charge de crédit mensuelle : 300 euros ainsi que de ses engagements de caution antérieurs pour un montant total de 170 400 euros.
Pour retenir que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son engagement au moment où elle a été appelée, la banque doit en faire la preuve.
Il a été jugé que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée (Com., 1 mars 2016, n 14-16.402, Bull. n 34 ).
La capacité de la caution pour faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter de la seule existence de liquidités d’un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement (Com. 30 janvier 2019 n° 17-31.011).
Pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’endettement résultant d’autres engagements de caution (Com., 27 mai 2014, n° 13-15.038).
En l’espèce, la caution a été assignée devant le premier juge en paiement d’une somme principale de 63 945,60 euros par actes des 23 juin et 3 juillet 2018.
La banque ne démontre nullement que, même si l’on ne prend pas en considération les engagements de caution pris antérieurement par M. [N], son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement dès lors que pour apprécier la réalité de son patrimoine en 2018, elle n’évoque que le fait qu’il ait bénéficié du prix de vente de ses parts sociales dans l’earl de Clairette qui est intervenue le 31 décembre 2010 d’un montant de 23 310 euros.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [I] [N].
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [I] [N] les frais exposés par lui et on compris dans les dépens.
La Caisse de Crédit Agricole sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré sauf celles concernant M. [T] [C] ;
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [T] [C] ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant du chef des dispositions infirmées,
Déboute la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres de ses demandes formées contre M. [I] [N] ;
Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à verser à M. [I] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux dépens de première instance (M. [C] y étant également condamné par décision devenue définitive) et d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Yann Michot, avocat au barreau de Poitiers.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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