Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 mars 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFCC
— PV- Arrêt n°
[D] [U] / [K] [W], [V] [N] épouse [W], S.A. PACIFICA, [Q] [M] [E], QBE INSURANCE SA/NV
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00021
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [K] [W] et Mme [V] [N] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et la S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [Q] [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Société QBE INSURANCE SA/NV es qualité d’assureur de la société VD CONCEPT, appelée en cause en intervention forcée par acte du 13 mai 2024
[Adresse 5]
[D]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 17 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[K] [W] et Mme [V] [N] épouse [W] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), sur lequel ils ont souscrit une police d’assurance multirisques habitations auprès de la SA PACIFICA. Un incendie a gravement endommagé cet immeuble le 14 octobre 2023.
Un rapport d’expertise d’assurance du 7 novembre 2023 mentionne notamment que cet incendie résulte d’une cause structurelle du fait de travaux réalisés au cours des dix années précédentes.
Les époux [W] ont dès lors saisi le 23 janvier 2024 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. C’est dans ces conditions que le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé n°RG-24/00021 rendue le 5 mars 2024 :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder :
* M. [R] [P] ' expert près la Cour d’appel de Riom ' demeurant [Adresse 7], ou à défaut ;
* M. [H] [L]-[O] ' expert près la Cour d’appel de Riom ' demeurant [Adresse 8] ;
— avec pour mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
— établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par M.[S] [I] le 7 novembre 2023, et les décrire ;
— déterminer les causes et circonstances de l’incendie ;
— décrire les conséquences de l’incendie survenu le 14 octobre 2023 ;
— indiquer la cause de l’incendie ;
— dire si les travaux de réhabilitation des installations de plomberie et d’électricité ont une cause dans la genèse de l’incendie ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façon constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations
— proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
— plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
— dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un delai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
— condamné in solidum M. [W], Mme [N] épouse [W] et la SA PACIFICA, assureur multirisques habitations de Mme et M. [W], à faire l’avance des frais d’expertise et à consigner globalement au greffe une provision de 3.000,00 € TTC avant le 3l mai 2024 ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
— dit que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la dater de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
— dit que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
— condamné in solidum M. [W], Mme [N] épouse [W] et la SA PACIFICA, assureur multirisques habitations de Mme et M. [W], au paiement des dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [Q] [M] [E], exerçant à l’enseigne SOFELEC, et de M. [D] [U], ayant exercé les fonctions de gérant de la société VD CONCEPT, ces deux professionnels du bâtiment ayant réalisé des travaux respectivement d’électricité et de plomberie sur cet immeuble avant la survenance de cet incendie.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 avril 2024, le conseil de M. [U] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 05/03/2024 par le Président du TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [P] ou, à défaut, Monsieur [H] [L]-[Y]. (') ».
Par acte d’huissier de justice signifiée le 13 mai 2024, M. [U] a assigné en intervention forcée la société QBE INSURANCE SA/NV, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, M. [D] [U] a demandé de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [U] en son appel de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et en conséquence ;
— infirmer l’ordonnance de référé susmentionnée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise sollicitée par la SA PACIFICA et les époux [W] au contradictoire de M. [U] ;
— statuant à nouveau ;
— juger qu’il appartient à la SA PACIFICA et aux époux [W] de faire désigner tel mandataire ad hoc de leur choix afin de poursuivre la procédure au contradictoire de la société VD CONCEPT ;
— déclarer commune et opposable à la société QBE INSURANCE SA/NV la mesure d’expertise décidée par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand selon ordonnance de référé en date du 5 mars 2024 ;
— dire en conséquence que la société QBE INSURANCE SA/NV sera tenue de répondre aux convocations de l’expert-consultant et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter ;
— en tout état de cause ;
— mettre purement et simplement hors de cause M. [U] ;
— débouter la SA PACIFICA et les époux [W] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la SA PACIFICA et les époux [W] :
— à payer à M. [U] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens d’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, M. [K] [W], Mme [V] [N] épouse [W] et la SA PACIFICA, assureur multirisques habitations de Mme et M. [W], ont demandé de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— dire et juger que l’expertise ordonnée par décision du Juge des référés près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 mars 2024 se poursuivra au contradictoire de la société QBE INSURANCE SA/NV ;
— en tout état de cause ;
— débouter M.[U] de sa demande concernant les frais irrépétibles ;
— condamner la partie qui succombe aux dépens.
' M. [Q] [M] [E] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ont été effectuées en l’étude par l’huissier de justice instrumentaire (respectivement les 22 avril et 21 mai 2024).
' La société QBE INSURANCE SA/NV n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. L’assignation en intervention forcée dont elle a fait l’objet le 13 mai 2024 a fait l’objet d’une remise à personne morale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant n’ayant pas été remises à la personne de M. [Q] [M] [E], la présente décision sera rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties au litige, par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’intervention forcée à l’instance de la société QBE INSURANCE SA/NV.
M. [U] justifie effectivement que les travaux de plomberie effectués sur l’immeuble litigieux antérieurement à l’incendie du 14 octobre 2023, au sujet desquels les époux [W] communiquent deux factures à l’enseigne VD CONCEPT du 30 janvier 2014 d’un montant total de 3.613,37 € et du 13 février 2014 d’un montant total de 402,80 € TTC, l’ont été par la SAS VD CONCEPT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand le 9 février 2010 et radiée le 3 juin 2020. Formant du fait de sa qualité de gérant de cette société une personne physique distincte de cette personne morale, sa demande de mise hors de cause apparaît dès lors justifiée, d’autant que les époux [W] ne précisent aucunement dans leurs écritures les motifs pour lesquels ils entendent poursuivre leur action à l’égard de M. [U] à titre personnel dans l’hypothèse où l’existence de la société VD CONCEPT serait avérée. La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné que la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée sera diligentée au contradictoire de M. [U].
Par voie de conséquence, sa demande tendant à faire désigner un mandataire ad hoc chargé de poursuivre cette procédure au contradictoire de l’ancienne société VD CONCEPT devient sans objet et sera en conséquence rejetée.
Les époux [W] communiquent une attestation d’assurance de couverture de responsabilité civile décennale de la société QBE INSURANCE SA/NV à l’égard de la société VD CONCEPT dans le cadre d’un 'Contrat Cube’ n° 0085269/3839 souscrit à compter du 1er mai 2011. La société QBE INSURANCE SA/NV n’a d’ailleurs pas constitué avocat pour contester le cas échéant le principe de cette garantie contractuelle. Dans ces conditions, cette mesure d’expertise judiciaire en cours lui sera déclarée commune et opposable.
N’ayant pas comparu en première instance et ayant libellé des factures ne laissant pas apparaître la forme sociétaire de son activité professionnelle, M. [U] a indéniablement concouru à l’erreur consistant à rechercher son appel en cause aux opérations d’expertise judiciaire en lieu et place de la société VD CONSEIL, d’autant qu’il lui aurait été aisément loisible d’en justifier plus tôt et de communiquer les références d’assurance civile obligatoire en matière de construction de la société dont il était le gérant. Il ne paraît dès lors pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance, en temps que partie appelée en intervention forcée, la société QBE INSURANCE SA/NV en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONSTATE l’intervention forcée à l’instance de la société QBE INSURANCE SA/NV.
INFIRME l’ordonnance de référé n°RG-24/00021 rendue le 5 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a dit que la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée est ordonnée au contradictoire de M. [D] [U].
Statuant à nouveau sur l’infirmation qui précède.
PRONONCE la mise hors de cause de M. [D] [U].
CONFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
DÉCLARE la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée commune et opposable à la société QBE INSURANCE SA/NV.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société QBE INSURANCE SA/NV. aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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