Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/11581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 002
Rôle N° RG 20/11581
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR3M
S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTION
C/
S.C.I. LE [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain
— Me Mathieu
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01166.
APPELANTE
S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. LE [Adresse 3]
demeurant « Le [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur CANDAU Adrien, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2016, la SARL AZUR CONSTRUCTIONS a fait assigner la SCI LE [Adresse 3] devant le Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, en paiement du solde de trois marchés de travaux de construction des villas numéros 6,7 et 8 s’inscrivant dans le cadre d’une importante opération de lotissement. Elle faisait notamment valoir que les prestations ont été exécutées, que les opérations de réception se sont déroulées dans les mois de janvier à février 2013, qu’elle a réalisé les travaux de levée de réserves et en a obtenu quitus.
Par jugement en date du 02 avril 2019, Le Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE a :
— débouté la SARL AZUR CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1.435,20 euros toutes taxes comprises au titre de la pose d’une baignoire d’angle dans la villa 6,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties tant principales que reconventionnelles et subsidiaires,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 juillet 2019 à 14 heures de la 3ème chambre section A,
— enjoint à la SARL AZUR CONSTRUCTIONS de verser aux débats les marchés de travaux des villas 6, 7 et 8 en original,
— déclaré n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,- réservé les dépens et les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
À cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin de permettre à Me PATERNOT, de faire ses observations quant aux documents produits en originaux par la demanderesse et qu’il n’avait pas pu consulter avant l’audience.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
DEBOUTE la SARL AZUR CONSTRUCTIONS de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI LE [Adresse 3] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AZUR CONSTRUCTIONS à supporter la charge des entiers dépens, distraits au profit de Me PATERNOT, avocat de la cause ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, la SAS AZUR ET CONSTRUCTION a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCI LE [Adresse 3] avec pour objet de l’appel :
FAIRE DROIT à toutes exceptions de procédure, D’ANNULER, sinon D’INFIRMER et à tout le moins DE REFORMER la décision déférée, le présent appel étant relatif aux chefs de la décision ayant débouté la SAS AZUR ET CONSTRUCTIONS de ses demandes et condamné la SAS AZUR ET CONSTRUCTION à supporter la charge des entiers dépens,
Etant précisé que la SAS AZUR ET CONSTRUCTION demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil
— CONFIRMER en tant que de besoin le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI LE [Adresse 3] de ses demandes
— REFORMER le jugement du 20 octobre 2020 pour le surplus
et statuant à nouveau :
— CONDAMNER LA SCI LE [Adresse 3] à payer à la SAS AZUR CONSTRUCTION la somme de 17 353,20 € TTC avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 19 avril 2016, date de la première assignation en justice et capitalisation des intérêts sur le fondement l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER la SCI LE [Adresse 3] à payer à SAS AZUR CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI LE [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 27 mai 2021, maintenant ses prétentions initiales, la société AZUR ET CONSTRUCTIONS demande à la Cour de :
FAIRE DROIT A L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE CONCLUANTE ET DEBOUTER LA SCI [Adresse 3] DE SON APPEL INCIDENT
1. Vu l’article 1134 ancien du Code civil
DEBOUTER la société la SCI le [Adresse 3] de l’ensemble de ses fins demandes des conclusions et de son appel incident.
CONFIRMER en tant que de besoin le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI LE [Adresse 3] de ses demandes
2. Vu l’ancien article 1134 du Code Civil (repris aux articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil)
REFORMER le jugement du 20 octobre 2020 pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNER LA SCI LE [Adresse 3] à payer à la SAS AZUR CONSTRUCTION la somme de 15 921 07 € TTC avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 19 avril 2016, date de la première assignation en justice et capitalisation des intérêts sur le fondement l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la SCI LE [Adresse 3] à payer à SAS AZUR CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI LE [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société AZUR ET CONSTRUCTIONS fait valoir que la SCI [Adresse 3] reste redevable d’une somme due au titre des engagements contractuels qui avaient été conclus entre elles puisque trois des marchés passés n’ont pas été soldés ; elle soutient que la SCI LE [Adresse 3] a induit le premier juge en erreur en modifiant les pièces produites aux débats, notamment s’agissant des pénalités de retard encourues.
S’agissant de l’accord du 2 octobre 2013 dont se prévaut la SCI, elle fait valoir que celui-ci n’est pas justifié et qu’aucun accord n’est intervenu aux termes duquel AZUR ET CONSTRUCTION aurait consenti un abandon de la somme de 15.921,07€. Elle considère donc que la retenue pratiquée par la SCI sur ce montant est injustifiée pour n’être fondée sur aucun élément contractuel ni sur aucun justificatif.
La SCI LE [Adresse 3], par conclusions notifiées le 16 avril 2021 demande à la Cour de :
Vu les articles 1101 et s. CC ; 1240 CC ; L.110-3 du Code de commerce
— Confirmer le jugement du 20.10.2020 en ce qu’il a débouté la Sas Azur et Constructions de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la concluante
Pour le reste, réformer et :
— Constater et juger que dans les termes de l’accord intervenu le 2 octobre 2013, la SAS Azur et Construction a été remplie de tous droits au titre des travaux commandés par la SCI Le [Adresse 3] pour le lotissement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
— La débouter de toutes demandes.
Reconventionnellement, la condamner :
— au titre de l’article 1240 CC (1382 ancien) à payer à la SCI Le [Adresse 3] 10.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— au titre de l’article 700 CPC à payer à la même 6.000€ pour les frais irrépétibles imposés.
Subsidiairement et s’il n’était pas tiré toutes conséquences de l’accord liquidant les comptes d’octobre 2013, condamner la SAS Azur et Construction :
— à payer à la SCI Le [Adresse 3] la somme de 15.921,07 € correspondant à la facture de frais de chantier du 2 Octobre 2013 et à la somme de 5.774,72 € TTC correspondant au solde des frais de gardiennage (qui dans un cadre transactionnel avaient été mis à la charge de chaque partie à hauteur de 50% chacune), le tout avec intérêts contractuels depuis octobre 2013.
— condamner la même société Azur et Construction à payer à la SCI Le [Adresse 3] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour agissements abusifs sur le fondement de l’article 1240 CC (1382 ancien) et 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner la même SAS Azur et Construction aux entiers dépens.
Et dans tous les cas :
— Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la concluante
— Condamner la SAS Azur et Construction à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 6.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la société AZUR ET CONSTRUCTION a adopté des man’uvres trompeuses en vue d’obtenir le paiement de sommes indues et qu’un accord a été conclu entre les parties le 2 octobre 2013 afin de mettre un terme à leur désaccord ; elle considère que l’entreprise a été payée de l’intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre et qu’un accord a bien été conclu entre elles, les arguments de la société AZUR ET CONSTRUCTION relatifs à l’absence d’écrit à ce titre étant inopérants. Elle considère également que AZUR ET CONSTRUCTION invoque à mauvais escient les termes du CCAP et que ces derniers ne permettent pas de faire droit à ses prétentions, et lui reproche de verser aux débats des marchés de travaux falsifiés.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Fondant ses demandes sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil (dans sa version ancienne), la société AZUR ET CONSTRUCTION soutient qu’elle reste créancière de la somme de 15.921,07€ correspondant au solde dû retenu par la SCI. Elle qualifie de mensongères les allégations de la SCI selon lesquelles elle aurait établi de faux documents et expose qu’elle produit les originaux des pièces contractuelles sur lesquelles elle se fonde alors que la SCI produit des photocopies modifiées de ces éléments contractuels. Selon elle les modifications faites par la SCI sur les documents contractuels ont consisté à modifier le montant des pénalités de retard (de 1/3000° à 1/300° du montant du marché par jour calendaire de retard) ; elle précise cependant que ces « prétendues allégations de modifications des documents (') sont sans intérêt sur le présent débat » en l’absence de pénalités de retard encourues.
La SCI LE [Adresse 3] reproche à la société AZUR ET CONSTRUCTION d’avoir procédé à un « trucage de documents » par modification de la page 4 du marché de travaux dans le but de dénaturer les engagements pris, notamment en ajoutant que les accès aux clôtures de chantier, les installations de vestiaires, sanitaires, salle de réunion resteront à la charge du maître d’ouvrage alors que ces éléments ne faisaient pas partie des conditions initiales.
Les parties s’opposent donc, par une argumentation complexe, sur la question de la falsification des documents contractuels (falsifications qu’elles se reprochent mutuellement) dont les implications sur la solution à donner au litige ne sont pas aisément appréhendables, notamment s’agissant des la détermination des pénalités de retard.
En tout état de cause, la SCI a effectivement émis une facture datée du 2 octobre 2013 d’un montant de 15.921,07€ à l’encontre de la société AZUR ET CONSTRUCTION, facture correspondant à :
— Des dépenses de gardiennage,
— La pose de boite aux lettres,
— Des frais de WC et de nettoyage du chantier,
— Des frais d’architecte,
— Une facturation d’eau.
La SCI expose également que dans le cadre du litige les opposant sur la fin du chantier, un accord transactionnel a été conclu avec la société AZUR CONSTRUCTION, accord selon lequel elle a adressé à cette dernière un chèque de 15.765,91€ à titre de solde de tout compte pour l’ensemble du chantier, comprenant les dépenses engagées pour cette entreprise qui s’élevaient à la somme de 15.921,07€ visés dans la facture du 2 octobre 2013.
La société AZUR ET CONSTRUCTION conteste l’existence d’un tel accord et considère qu’il ne saurait se déduire de cette seule facture du 2 octobre dont elle n’a jamais accepté les termes et qui n’en constitue pas la preuve.
S’agissant de la falsification de documents, les parties se réfèrent à des modifications qui affecteraient le marché de travaux conclu entre elles. La société AZUR ET CONSTRUCTION se prévaut de différences affectant les paraphes apposés dans le marché de travaux de la villa n°7 (marché du 12 juillet 2011). Elle indique verser aux débats l’original de ce marché et relève des différences de forme effectives dans les paraphes apposés entre son exemplaire et celui produit par la SCI. Ces différences ne sont pas explicables par les pièces produites et ne permettent pas de déterminer quels documents seraient erronés et l’origine d’éventuelles falsifications.
La société AZUR ET CONSTRUCTION se prévaut également de différences affectant les paraphes apposés sur le marché de travaux de la villa n°6. Cependant, sur ce point également, les différences ne sont pas explicables par les pièces.
Et concernant la villa n°8, une différence apparaît en p.4 du marché de travaux puisque dans le 1er paragraphe de cette page, sur l’exemplaire qualifié d’original versé aux débats par la société AZUR ET CONSTRUCTION indique, s’agissant des pénalités de retard que « dans le cas de retard constaté dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur subir une pénalité de 1/3000° du montant du marché par jour calendaire de retard ». Sur l’exemplaire de ce marché produit par la SCI LE [Adresse 3], le dernier chiffre de ce montant est barré de façon manuscrite de sorte que les pénalités sont prévues à hauteur de 1/300°. En tout état de cause, sur les deux exemplaires, en dernière page est apposée un astérisque suivi d’une mention manuscrite indiquant « pénalités de retard 1/300è ».
Quant à l’article 9 de ce marché de travaux, il ne contient en effet pas les mêmes clauses dans les deux exemplaires produits. En effet, l’exemplaire que la société AZUR ET CONSTRUCTION indique être l’original mentionne :
« Les travaux modificatifs demandés par le Maître d’Ouvrage feront l’objet d’un avenant réglé à l’acceptation de celui-ci.
Les accès et clôtures de chantier, les installations de vestiaires, salles de réunion resteront à la charge du Maître d’ouvrage ».
Ces dispositions n’apparaissent pas dans l’exemplaire produit par la SCI LE [Adresse 3].
Or, c’est sur leur fondement que la société AZUR ET CONSTRUCTION indique que sont dus des soldes de marché pour les villas 6, 7 et 8 à hauteur de 17.353,20€ TTC. Elle se réfère à ce titre dans ses écritures aux pièces n°4 (relevé de compte des travaux faisant état d’un solde de 15.921€) et n°5 qui correspondrait à la fourniture d’une baignoire d’angle (la Cour relève cependant que le dossier de pièces produit ne contient pas la pièce n°5).
Ainsi, selon AZUR ET CONSTRUCTION, la SCI est redevable à son égard de sommes dues au titre d’avenant dont le contrat prévoyait qu’il donnerait lieu à règlement à l’acceptation.
Quant à l’accord dont la SCI se prévaut, et qui aurait fait suite à l’émission de sa facture du 2 octobre 2013 d’un montant de 15.921,07€ au titre des dépenses engagées pour la société AZUR CONSTRUCTION et au paiement d’une somme de 15.765,91€ valant solde de tout compte le 3 octobre 2013, il reste également incertain et ne repose que sur l’interprétation faite des échanges qui ont eu lieu entre ces sociétés.
En premier lieu, la Cour relève la confusion des relations contractuelles qui ont eu lieu entre les parties. Ensuite, il résulte des éléments ci-dessus, et en l’état de ces différences entre les exemplaires de contrat que, comme l’a relevé le premier juge, l’authenticité des clauses concernées ne peut pas être identifiée. L’imputabilité de ces différences entre les exemplaires de contrat n’est pas davantage établie par les pièces produites. Il en ressort que les parties sont en l’état de dispositions contractuelles incertaines qui ne permettent pas de caractériser le bienfondé de leurs prétentions respectives et sans que cette incertitude contractuelle puisse être imputée à l’une d’entre elles.
En conséquence à défaut pour les parties de justifier des éléments de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, il convient de confirmer la première décision en ce qu’elle les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI LE [Adresse 3] demande la condamnation de la société AZUR ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour agissements abusifs.
Toutefois, au vu des éléments évoqués ci-avant et de l’absence de démonstration de falsification des documents contractuels ou d’un comportement déloyal imputable à la société AZUR ET CONSTRUCTION, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la SAS AZUR ET CONSTRUCTION, appelante, à payer à la SCI LE [Adresse 3] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS AZUR ET CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 20 octobre 2020 ;
Y joutant
Condamne la SAS AZUR ET CONSTRUCTION, appelante, à payer à la SCI LE [Adresse 3] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AZUR ET CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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