Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 juillet 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04796 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URDU
Jugement (N° 21/00166)
rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [L] [R]
né le 03 septembre 1944 à [Localité 7]
Madame [F] [N] épouse [R]
née le 21 février 1946 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
L’EURL d’architecture Frédéric Quetelard
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
La Mutuelle des architectes français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1],
[Localité 3]
représentées par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte en date du 20 mai 2008, M. [L] [R] et Mme [F] [N] épouse [R] ont confié à l’Eurl Frédéric Quetelard (l’Eurl Quetelard) des travaux d’édification de deux maisons d’habitation situées à [Localité 7].
Se prévalant de l’absence d’achèvement des travaux et de l’absence de réception intervenue compte tenu de la présence de malfaçons, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2011.
Par ordonnances en date des 30 mars 2011 et 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise, le rapport ayant été déposé le 14 novembre 2016.
A la demande de M. et Mme [R], M. [K] a réalisé une expertise extra-judiciaire portant sur les conditions d’accès et de circulation des personnes à mobilité réduite au sein des deux logements.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2017, une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de dire si les conditions d’accessibilité et d’usage des immeubles étaient conformes à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées et, dans la négative, d’évaluer le coût des travaux de mise en conformité. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2020.
Par exploit d’huissier de justice en date du 2 mai 2017, l’Eurl Quetelard a attrait M. et Mme [R] devant le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation, à titre principal, à lui payer la somme de 7 931,90 euros.
Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer a :
— condamné M. et Mme [R] à payer à l’Eurl Quetelard la somme de 7 931,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par décision du 22 novembre 2017,
— condamné M. et Mme [R] à payer à l’Eurl Quetelard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision et par ordonnance en date du 30 juin 2020, la cour d’appel de Douai a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Saisi par M. et Mme [R], le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement en date du 12 juillet 2022, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamné in solidum l’Eurl Quetelard et la mutuelle des architectes français (la MAF) à payer à M. et Mme [R] la somme de 11 500 euros TTC avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du prononcé de la décision, au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs pour supprimer la marche devant la porte d’entrée des deux maisons,
— débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes principales,
— condamné la MAF à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAF aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de M. [H] mais non les frais de l’expertise judiciaire menée par M. [W], remplacé par M. [G] puis par M. [T], ni les frais de l’expertise privée réalisée par M. [K].
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés du surplus de leurs demandes principales et a condamné la MAF aux entiers dépens ne comprenant pas les frais d’expertise de M. [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’Eurl Quetelard et la MAF à payer à M. et Mme [R] la somme de 11 500 euros TTC avec indexation selon l’indice BT 01 à compter de la décision, au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs pour supprimer la marche devant la porte d’entrée des deux maisons destinées à la location,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] du surplus de leur demandes principales et a exclu les frais de M. [K] dans les dépens,
— statuant à nouveau, condamner solidairement l’Eurl Quetelard et son assureur, la MAF, à payer à M. et Mme [R] la somme de 23 550,24 euros avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du jugement de première instance et jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt qui sera rendu,
— condamner la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais de M. [K],
— condamner solidairement l’Eurl Quetelard et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
M. et Mme [R] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l’Eurl Quetelard pour manquement à son devoir de conseil. Ils font valoir que, dans ce cadre, l’architecte avait notamment pour mission de s’assurer du respect de la législation en matière d’urbanisme et ils soutiennent avoir informé celui-ci de la possibilité de louer les deux constructions à des personnes ayant une mobilité réduite, de sorte que des normes spécifiques à cet accueil devaient être appliquées aux constructions.
S’agissant de la réception des ouvrages prononcée par le premier juge en application de l’article 1792-6 du code civil, M. et Mme [R] font valoir qu’ils ont, de façon constante, dénoncé les malfaçons affectant les constructions litigieuses, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures devant le juge des référés aux fins d’expertise, et qu’ils n’ont payé le solde du marché que suite au jugement intervenu le 4 février 2019. Ils soutiennent que ces éléments s’opposent à la constatation d’une réception tacite des ouvrages.
S’agissant du préjudice sollicité, M. et Mme [R] invoquent les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] en ce qu’il souligne l’existence de plusieurs non conformités des bâtiments par rapport aux normes en vigueur au jour du permis de construire. Ils indiquent que, de ce fait, les logements ne peuvent être ni loués ni vendus à des personnes à mobilité réduite, alors que l’architecte avait connaissance de l’obligation de rendre les deux logements accessibles. Ils ajoutent que leur préjudice est égal au montant des travaux à réaliser pour rendre les logements conformes aux normes en vigueur, y compris les travaux de la douche.
Enfin, M. et Mme [R] soutiennent avoir dû, compte tenu des frais engendrés par les expertises judiciaires antérieures, faire appel à leurs frais à un professionnel en la personne de M. [K] pour vérifier la conformité aux normes des logements, afin de s’assurer qu’une procédure judiciaire pouvait prospérer.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 avril 2023, l’Eurl Quetelard et la MAF demandent à la cour de :
— dire bien jugé en l’ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant débouté M. et Mme [R] de leurs prétentions, mal jugé en l’ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant condamné in solidum l’Eurl Quetelard et la MAF au paiement d’une somme de 11 500 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement, au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer la réception des travaux des deux maisons d’habitation sises [Adresse 8] à effet du 30 août 2010, voire au plus tard à effet du 15 septembre 2012 ;
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner M. et Mme [R] in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel ainsi qu’aux dépens des procédures de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Ils invoquent l’article 1792-6 du code civil et soutiennent que la date de la réception ne peut être fixée, au plus tard, qu’à celle à laquelle les maisons ont été données à bail par M. et Mme [R], soit le 1er septembre 2012 pour la première et le 15 septembre 2012 pour la seconde. Ils prétendent que M. et Mme [R] n’ont jamais, dans le cadre des expertises judiciaires, fait valoir de réserve quant au rez-de-chaussée des deux habitations à l’exception de la présence d’une marche extérieure au niveau de la porte d’entrée. Ils mentionnent également qu’aucune observation n’a été émise par les autorités d’urbanisme sur la conformité des constructions litigieuses. Ils ajoutent qu’aucun préjudice n’est démontré par M. et Mme [R] dès lors qu’ils ont pris possession des lieux qui sont désormais loués.
Ils font valoir que la condamnation prononcée par le juge de première instance porte sur des travaux de VRD alors que ceux-ci n’ont pas été confiés à l’Eurl Quetelard qui n’en assurait pas la maîtrise d''uvre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
L’audience fixée au 9 avril 2024 a été reportée en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si M. et Mme [R] prétendent que la réception tacite, qui s’entend de la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie significative des travaux, n’est pas acquise, la demande des intimés porte sur le prononcé d’une réception judiciaire.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose de déterminer le moment où l’ouvrage était en l’état d’être reçu ou habité.
La prise de possession des lieux par M. et Mme [R] les 1er et 15 septembre 2012 n’est pas contestée et résulte en tout état de cause du fait que les deux constructions ont, à cette date, été données à bail par M. et Mme [R]. Cet élément ressort du rapport d’expertise de M. [T] du 14 novembre 2016. Il n’est par ailleurs pas contesté par les appelants.
Dans le même sens, le rapport d’expertise de M. [H], réalisé à la suite des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer les 22 novembre 2017 et 5 janvier 2018, mentionne en page 10 : « il s’agit de deux logements individuels identiques, non mitoyens, possédant un rez-de-chaussée et un étage, réalisés suivant permis de construire délivré le 25 mai 2009. Seuls les rez-de-chaussée sont concernés par la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes handicapées. Lors de notre constat, les deux logements sont occupés ».
Les désordres relevés sont relatifs aux conditions d’accessibilité du logement aux personnes à mobilité réduite, ce qui est l’enjeu du présent litige.
Toutefois, ce type de désordres ne remet pas en cause le caractère habitable des deux constructions, ce qui résulte du fait même qu’elles aient été données à bail dès le mois de septembre 2012.
Il est donc acquis que les deux logements étaient habitables, et habités, le 15 septembre 2012.
Le prononcé de la réception judiciaire n’exclut pas que des réserves soient retenues. Il convient dès lors de déterminer l’état des constructions à la date de la réception et d’apprécier le comportement des maîtres d’ouvrage à cette date quant à l’état des immeubles.
Le constat d’huissier dressé par Me [Z], huissier de justice, le 29 décembre 2010, repris dans son intégralité dans le rapport d’expertise de M. [T], détermine notamment que M. et Mme [R] ont relevé plusieurs désordres. Il s’agit notamment de la présence d’une marche d’accès pour la première maison et d’un seuil de porte au niveau de l’entrée de la seconde maison (pages 5 et 17 du constat). Deux réserves doivent être retenues à ce titre.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des constructions à la date du 15 septembre 2012 avec réserves portant sur la présence d’une marche d’accès pour la première maison et d’un seuil de porte au niveau de l’entrée de la seconde maison.
Sur la responsabilité contractuelle de l’Eurl Quetelard
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte est débiteur d’un devoir de conseil dans le cadre du contrat le liant au maître de l’ouvrage, déterminant l’existence d’une responsabilité pour faute.
Il est toutefois constant que la réception couvre les vices et les défauts de conformité apparents, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être appliquée dans cette hypothèse (3e Civ. 9 octobre 1991 n°09-10.1991, 3e Civ. 28 février 2012 n°11-13.670).
En l’espèce, le contrat en date du 20 mai 2008 a listé comme suit les obligations de l’Eurl Quetelard : permis de construire ou avant-projet, dossier d’appel d’offres, mise au point des marchés, direction de l’exécution des travaux, livraison du bâtiment, levée des réserves. L’objet du contrat est défini comme suit : « construction de deux maisons locatives ».
Le contrat ne contient aucune clause particulière déterminant que les constructions projetées devaient respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Toutefois, il résulte de la pièce n° 18 produite par M. et Mme [R], laquelle a été débattue contradictoirement dans le cadre d’un dire au cours de l’expertise réalisée par M. [H], que la notice de présentation du projet de construction mentionnait expressément : « accessibilité – conformément à l’article R 111-18-4 et 5 du code de la construction et de l’habitation, les maisons étant destinées à la location, seront construites de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap ». Sont ensuite repris les différents éléments d’accessibilité applicables aux constructions, notamment concernant les cheminements extérieurs, les mesures des ouvertures et l’accessibilité des extérieurs.
Cette notice porte la signature de l’Eurl Quetelard et le fait que son contenu ait été porté à la connaissance de l’intimé n’est pas contesté.
Il est donc établi que l’Eurl Quetelard devait s’assurer, en sa qualité de maître d''uvre, et notamment de sa mission de réalisation d’un avant-projet et de direction des travaux, du respect des normes d’accessibilité spécifiquement reprises dans la note de présentation du projet de construction précitée.
Pour autant, il a été démontré ci-dessus que le prononcé de la réception judiciaire des constructions litigieuses s’imposait au 15 septembre 2012.
M. et Mme [R] invoquent des non-conformités en s’appuyant sur le rapport d’expertise de M. [H], lequel indique les désordres suivants :
« -les cheminements piétons extérieurs depuis le domaine public qui devront être repris en respectant les % de pentes et les paliers de repos pour supprimer la marche devant la porte d’entrée. L’absence d’éclairage de ces accès constitue également une non-conformité qu’il faudra corriger.
— le passage libre de la porte entre le hall et l’unité de vie. La porte existante pourra être modifiée pour respecter la dimension de passage minimum.
— la présence de ressauts supérieurs à 2 cm sur la baie coulissante du séjour. Un seuil adapté pourra être aménagé pour faciliter le passage vers l’extérieur sans contrainte depuis la baie. Les terrasses extérieures seront complétées, reliées entre elles et mises à niveau.
— le positionnement des organes de commandes et de coupure (interrupteurs, prises de courant, coffret électrique, vannes d’arrêt'). Les différents organes seront réhaussés ou abaissés suivant le cas en conformité avec la circulaire. Les prises de courant manquantes seront installées à proximité de l’interrupteur à l’entrée de chaque unité de vie. Concomitamment les modifications apportées nécessiteront la réfection des supports. "
Or, à l’exception des difficultés relatives à l’entrée des habitations pour lesquelles des réserves ont été émises, les non-conformités des constructions relatives aux normes d’accessibilité étaient nécessairement visibles par M. et Mme [R] à la date de la réception. Dès lors qu’ils n’ont pas émis de réserve sur ces points, ils ne peuvent désormais s’en prévaloir pour engager la responsabilité contractuelle de l’Eurl Quetelard.
M. et Mme [R] invoquent en outre une non-conformité de la douche, laquelle n’apparaît pas dans le rapport d’expertise de M. [H] et, en tout état de cause, constitue un défaut visible même pour un profane qui n’a pas été relevé dans le procès-verbal de constat antérieur au prononcé de la réception judiciaire. Ils ne peuvent dès lors prétendre engager la responsabilité contractuelle de l’Eurl Quetelard à ce titre.
En définitive, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, la responsabilité contractuelle de l’Eurl Quetelard doit être retenue s’agissant des seules réserves portant sur la présence d’une marche et d’un seuil d’accès au niveau des entrées des deux habitations, alors que les dispositions contractuelles liant les parties prévoyaient la nécessité d’une accessibilité des constructions pour les personnes présentant un handicap, comme rappelé dans la notice de présentation du projet de construction mentionnée ci-dessus.
Les autres vices, qui comme démontré ci-dessus doivent être qualifiés d’apparents, sont purgés par la réception.
Au regard des éléments débattus contradictoirement dans le cadre du rapport d’expertise de M. [H], les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 5 750 euros TTC pour chacun des immeubles.
Il doit être souligné que si l’Eurl Quetelard prétend ne pas avoir été en charge des travaux de voiries, cette affirmation est contredite par la lecture du cahier des clauses particulières du contrat d’architecte en date du 20 mai 2008 lequel précise que les travaux comprennent « les travaux de bâtiment, l’assainissement, les voiries et réseaux divers » et que la mission de l’architecte consiste notamment en « la direction de l’exécution des travaux ».
Le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juillet 2022 sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’Eurl Quetelard et la MAF, laquelle ne dénie pas sa garantie, à payer à M. et Mme [R] la somme de 11 500 euros TTC avec indexation selon l’indice BT 01 à compter de la décision, au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs pour supprimer la marche devant la porte d’entrée des deux maisons destinées à la location, et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes formées par M. et Mme [R].
Sur les demandes accessoires
Les frais d’expertise de M. [K], expert amiable requis par les appelants sans qu’ils ne démontrent que la réalisation de cette expertise était nécessaire en dehors du cadre judiciaire, ne peuvent être inclus dans les dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Toutefois, il y a lieu de dire que les dépens comprendront l’ensemble des frais d’expertise judiciaire ordonnés dans le cadre du présent litige, y compris ceux afférents à l’expertise réalisée par M. [W], remplacé par M. [G] puis par M. [T]. L’Eurl d’architecture Frédéric Quetelard et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum aux dépens ainsi définis.
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées et l’Eurl Quetelard sera condamnée in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 juillet 2022 à l’exclusion des dispositions relatives aux dépens afférents à l’expertise judiciaire réalisée par M. [W], remplacé par M. [G] puis par M. [T] ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum l’Eurl d’architecture Frédéric Quetelard et la Mutuelle des architectes français aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, y compris ceux afférent à l’expertise réalisée par M. [W], remplacé par M. [G] puis par M. [T] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Eurl d’architecture Frédéric Quetelard et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [L] [R] et Mme [F] [N] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum l’Eurl d’architecture Frédéric Quetelard et la Mutuelle des architectes français aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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