Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 juil. 2024, n° 24/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2024, N° 2023073231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LSP BATIMENT c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
(n° / 2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2024 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023073231
APPELANTE
S.A.S. LSP BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 887 536 738,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992,
Assistée de Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, toque A 63,
INTIMÉS
L’URSSAF ILE DE FRANCE , agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [J], prise en la personne de Me [P] [J], mandataire judiciaire-liquidateur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 4]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société par actions simplifiée LSP Bâtiment exerce une activité de conseil, ingénierie, création, toutes réalisations d’assistances, toutes prestations, bureau d’études de conception, maîtrise d’ouvrage, etc. dans le domaine de la décoration, l’architecture d’intérieur, le design et la rénovation.
Par assignation du 12 décembre 2023, l’URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société LSP Bâtiment.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LSP Bâtiment ;
nommé Mme [E] juge-commissaire ;
désigné la SELARL Montravers [J] en la personne de Me [P] [J] mandataire liquidateur judiciaire ;
fixé au 6 juillet 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date du commandement aux fins de saisie-vente ;
Par déclaration du 29 février 2024, la société LSP Bâtiment a relevé appel de ce jugement et a intimé l’URSSAF, la SELARL Montravers [J] ès qualités ainsi que le ministère public.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 la société LSP Bâtiment demande à la cour :
de déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit, d’infirmer dans sa totalité le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre, nommé Mme [E] juge-commissaire et désigné la société Montravers [J] en la personne de Me [J] mandataire-liquidateur ;
statuant à nouveau, d’ordonner l’arrêt immédiat des démarches entreprises en vue de sa liquidation judiciaire ;
d’ordonner la remise en l’état d’avant le jugement d’ouverture du prononcé de la liquidation judiciaire ;
d’ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
de condamner l’URSSAF d’Île-de-France au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour :
de constater que la société LSP Bâtiment se trouve en état de cessation des paiements ;
de confirmer le jugement du 23 février 2024 ;
subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposerait pas, le cas échéant, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
de débouter la société LSP Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public a visé le dossier le 29 mars 2024 sans faire d’observations.
La SELARL Montravers [J] ès qualités n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte d’huissier du 4 avril 2024.
La clôture de l’information a été prononcée le 11 juin 2024.
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 27 juin 2024, la société LSP Bâtiment ajoute qu’elle demande à titre subsidiaire « la conversion immédiate de la procédure de liquidation judiciaire prononcée en redressement judiciaire ».
SUR CE,
Sur l’état de cessation des paiements
Au soutien de son appel, la société LSP Bâtiment fait valoir qu’elle n’était pas en cessation des paiements au moment où le tribunal de commerce a statué, ni au 6 juillet 2023, date fixée par le tribunal, ni au jour de l’audience du 15 février 2024, que le montant de la créance de l’URSSAF d’Île-de-France est erroné, qu’au jour de l’assignation, elle avait versé de manière régulière à l’URSSAF la totalité de la dette soit 109 043,30 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 visée par l’assignation, que les charges sociales et patronales ont été régulièrement payées et que la dette pour laquelle l’URSSAF l’a assignée en liquidation ne représentait qu’une partie d’un impayé quand tout le reste avait été réglé, qu’elle restait devoir à l’URSSAF la somme de 7 797,70 euros et non celle de 24 539,90 euros, comme indiqué par l’URSSAF, qu’elle justifie par ailleurs de résultats bénéficiaires en 2021 (+ 59 701 euros), 2022 (+ 5 791 euros) et 2023 (+ 3 428 euros), qu’elle disposait de plus de 66 000 euros de capitaux propres en 2022, que les comptes 2021 et 2022 ont bien été déposés, que le bilan 2023 laisse apparaitre un actif total de 1 038 391 euros, un chiffre d’affaires de 903 409 euros et un résultat bénéficiaire de 3 428 euros, qu’une somme de 130 000 euros reste due par un fournisseur pour lequel une saisie a été pratiquée et ce depuis 2022, qu’elle était à jour du paiement de tous ses salariés et ce jusqu’au prononcé de la liquidation, qu’une société en cessation des paiements ne serait pas en mesure de régler les salaires sans retards ni impayés et que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal n’est pas cohérente en ce que le relevé bancaire du compte de la société LSP Bâtiment pour le mois de juillet 2023 montre une entrée de fonds à hauteur de 154 000 euros et un solde positif après sorties d’argent de 19 699 euros.
L’URSSAF soutient que l’état de cessation des paiements est avéré, que les deux règlements dont la société LSP Bâtiment se prévaut et qui sont intervenus en mai et juillet 2023 pour un montant global de 14 679,50 euros sont venus en déduction de la dette de 24 066,00 euros correspondant à la contrainte du 13 mars 2023 et ont été imputés sur la partie la plus ancienne de cette dette pour les mois de septembre et décembre 2021, janvier et avril 2022, qu’il ne peut être contesté qu’au 11 janvier 2024, l’état actualisé de sa créance faisait ressortir une somme due de 29 568,70 euros correspondant à la période de mai et juillet 2022, février 2023, juillet, août et novembre 2023, que la société LSP Bâtiment doit faire face à un passif global de l’ordre de 79 000 euros au jour où la cour statue, que l’actif disponible de la société LSP Bâtiment reste inférieur à son passif exigible, que la société LSP Bâtiment dispose d’un résultat bénéficiaire pour 2022 de 5 791 euros inférieur au passif et de capitaux propres de 66 492 euros qui ne constituent pas un actif immédiatement disponible, que la créance dont la société LSP Bâtiment disposerait à l’égard de la société Projet X Europe à hauteur de 101 000 euros du fait de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Évreux dont la société LSP Bâtiment ne justifie pas du caractère définitif ne constitue pas non plus un actif immédiatement disponible, que le montant des cotisations lui restant dues est actualisé en dernier lieu à la somme de 37 406,70 euros, que la société LSP Bâtiment ne peut raisonnablement affirmer qu’elle est à jour vis-à-vis de ses salariés et que la débitrice ne justifie pas des disponibilités qu’elle allègue à hauteur de 19 699,78 euros.
SUR CE,
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, le passif exigible identifié au jour où la cour statue est celui de l’URSSAF partie à l’instance et s’élève selon elle à la somme de 37 406,70 euros suivant un décompte établi au 18 avril 2024. Cette créance comporte des arriérés de cotisations salariales dues depuis février 2023 et de cotisations patronales dues depuis mai 2022, sans majorations ou pénalités de retard. S’agissant des échéances impayées de mai et juillet 2022, la créance repose sur une contrainte émise le 13 mars 2023.
La comparaison du décompte du 18 avril 2024 avec celui établi par la société LSPB fait ressortir que cette dernière admet ne pas avoir réglé les échéances de février, juillet, août, novembre et décembre 2023 et février 2024, soit un total de 28 007 euros.
Les parties s’opposent sur le règlement des échéances de mai et juillet 2022 et janvier 2024. Faute par l’URSSAF de fournir à la société LSPB qui le lui a demandé à plusieurs reprises, un relevé complet des sommes par elle versées directement ou par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, avec leurs imputations en principal et en frais, seul document qui serait de nature à démontrer le montant exact du passif à ce titre, il sera considéré que le montant du passif exigible s’élève à 28 007 euros.
Les capitaux propres, le chiffre d’affaires, le résultat bénéficiaire de 3 428 euros et les dettes fournisseurs, s’ils donnent des indices sur la santé de l’entreprise, ne constituent pas un actif disponible.
La société LSPB dont le compte bancaire présentait au 31 juillet 2023 un solde positif de 19 699,78 euros ne fournit pas de justificatif récent de ce montant qui a pu varier à la hausse comme à la baisse depuis lors, de sorte que l’actif connu au jour où la cour statue est nul. En tout état de cause, ce solde ne permettait pas de solder la dette de cotisations sociales.
Dans ces conditions, l’actif ne permet pas de faire face au passif exigible, de sorte que la société LSPB est en état de cessation des paiements, le jugement devant être confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au jour du procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence. Il sera en revanche infirmé sur la date retenue du 6 juillet 2023 qui est en réalité la date de commandement de payer alors que le procès-verbal de saisie-vente a été délivré le 24 juillet 2023. La date de cessation des paiements sera donc fixée au 24 juillet 2023.
Sur les perspectives de redressement
LSP Bâtiment soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible, qu’elle se trouve dans l’attente de libération de 101 000 euros dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Béziers résultant d’une saisie pratiquée sur les comptes d’une société débitrice par suite du jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 16 novembre 2023 qu’elle a mis à exécution, que des chantiers étaient en cours au moment de son placement en liquidation judiciaire et que des devis pour la somme totale de 67 754 euros ont été établis avant l’ouverture de la liquidation et sont en attente de signature de ce fait.
L’URSSAF estime que la société LSP Bâtiment justifie de ce que son activité pourrait reprendre rapidement et de revenus potentiels ne rendant pas son redressement manifestement impossible, notamment par la production de devis établis récemment pour un montant global de 67 754 euros HT.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ['] et il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n’est ouverte qu’au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif de la société LSPB s’élève à 28 007 euros, ce qui n’est pas un passif disproportionné au regard des résultats de l’exercice 2023, soit un chiffre d’affaires de 903 409 euros et un résultat bénéficiaire de 3 428 euros.
Elle démontre également des perspectives d’encaissements de fonds avec au 31 décembre 2023 des créances fournisseurs s’élevant à 245 627 euros ainsi que la continuité de son activité par l’établissement de devis de travaux.
Dans ces conditions, son redressement judiciaire n’apparait pas manifestement impossible et il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LSPB.
L’arrêt immédiat des démarches entreprises en vue de la liquidation judiciaire de la société LSP Bâtiment découle de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui emporte application des dispositions relatives à cette mesure sans qu’il soit nécessaire de le prononcer expressément. Cet effet ne peut qu’être constaté par la cour.
L’ouverture d’un redressement judiciaire conduit à rejeter les demandes de remise en l’état d’avant le jugement d’ouverture du prononcé de la liquidation judiciaire et de remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts, puisqu’il appartient désormais au mandataire judiciaire d’appliquer les règles du redressement judiciaire et de procéder le cas échéant aux remboursements adéquats.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LSPB.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il constate l’état de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LSP Bâtiment, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5]) ;
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023 ;
Désigne Mme [Z] [E] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP Montravers [J] en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à six mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à 2 ans ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Constate que l’ouverture du redressement judiciaire emporte arrêt immédiat des démarches entreprises en vue de la liquidation judiciaire ;
Déboute la société LSP Bâtiment de sa demande de remise en l’état d’avant le jugement d’ouverture du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Déboute la société LSP Bâtiment de sa demande de remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute la société LSP Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Yvonne TRINCA Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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