Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 31 mars 2025, n° 24/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4D3
Ordonnance du 31/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/30
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [B] [E]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 5] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2024
INTIMÉ :
Maître [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier JACQUELARD, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2021, Madame [B] [E], venant aux droits de sa mère dans le cadre d’un litige successoral d’ampleur, a sollicité le concours de Maître [P] [X].
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue par les parties.
Me [V] a adressé à Mme [E] les factures suivantes :
facture n°21/448 du 30 septembre 2021 : 450 euros HT, soit 540 euros TTC.
facture n°537/21 du 15 novembre 2021 : 2 250 euros HT et 225 euros au titre du timbre fiscal d’appel, soit la somme totale de 2 925 euros TTC.
facture n°22/282 du 25 mai 2022 : 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC.
facture n°22/284 en date du 1er septembre 2022 :1 000 euros HT, soit 1 200 euros HT.
facture n°24/033 en date du 15 janvier 2024 : 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
Mme [E] a réglé ces factures, à l’exception de la facture du 1er septembre 2022.
Me [X] a mis fin à sa mission le 25 avril 2024 suite à l’ordonnance rendue le même jour par la cour d’appel de Douai, faisant droit aux demandes de Mme [E] concernant une procédure de mise en l’état devant la cour relative à une caducité d’instance.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 juin 2024, Mme [E] a contesté la facture de provision en date du 1er septembre 2022 s’élevant à la somme de 1 200 euros TTC auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille. Me [X] a formé une demande reconventionnelle de taxation de ses honoraires à hauteur de 16.680 euros TTC.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], après avoir constaté l’absence de facture récapitulative, le montant variable du tarif horaire appliqué et évalué le temps raisonnable facturable, a:
reçu Mme [E] en sa demande principale en contestation d’une facture en date du 1er septembre 2022 et l’a dite mal fondée ;
reçu la SARL SPPS Avocats, représentée par Me [X], en sa demande reconventionnelle de taxation de ses honoraires ;
fixé le montant total des frais et honoraires dus à la SARL SPPS Avocats, représentée par Me [X], à la somme de 8 025 euros TTC ;
condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 425 euros TTC compte tenu des provisions réglées ;
débouté la SARL SPPS Avocats, représentée par Me [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts, de remboursement des frais d’huissier et de désignation d’un nouvel avocat ;
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 425 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 18 novembre 2024 indiquée par la poste, Mme [E] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Mme [E] fait valoir que le bâtonnier a comptabilisé dans sa condamnation le timbre fiscal d’appel qu’elle avait déjà réglé auprès de son conseil précédent et en sollicite le remboursement car elle ne fait que reprendre l’appel de sa mère interjeté le 17 octobre 2001, date à laquelle le timbre n’était pas dû. Elle conteste le bien-fondé de la facture du 1er septembre 2022 correspondant à une nouvelle délivrance d’une assignation déjà signifiée suivant PV de recherches infructueuses que le bâtonnier n’a pas annulée et qui se rajoute au montant de la condamnation portant la somme globale des honoraires à régler à 2 625 euros, soit supérieure à la limite de 1 500 euros à laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée.
Elle a précisé à l’audience ne pas contester les factures qu’elle a réglées, ne pas contester le taux horaire retenu même si elle n’a pas été informée de son augmentation et ne pas avoir compris les motifs pour lesquels le bâtonnier a rejeté sa demande.
Me [X] demande au premier président de :
confirmer l’ordonnance de taxation du 16 octobre 2024 en ce qu’elle a :
débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, de remboursement de frais d’huissier et de désignation d’un nouvel avocat ;
dit que cette décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 425 euros ;
réformer l’ordonnance de taxation du 16 octobre 2024 pour le surplus ;
statuant à nouveau :
fixer à 180 euros TTC son taux horaire avant janvier 2022 ;
fixer à 240 euros TTC sont taux horaire à compter de janvier 2022 ;
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10 080 euros TTC ;
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure ;
condamner Mme [E] à supporter ses frais de procédure ;
débouter Mme [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il indique que Mme [E] a interjeté appel sans avoir exécuté sa condamnation assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’il sollicite la radiation du dossier, que son taux horaire a évolué sans que Mme [E] le conteste et qu’elle a d’ailleurs réglé une facture de 1 200 euros correspondant à 5h de travail rappelée par mail du 13 mars 2024 et que l’étude du dossier a nécessité du temps au regard des procédures complexes passées, l’enjeu étant de l’ordre de 55 millions, la cour d’appel de Douai ayant d’ailleurs fait droit à ses demandes. Il considère que les honoraires dus s’élèvent à la somme de 13 900 euros HT, soit 16 680 euros TTC alors que Mme [E] a versé à ce jour la somme de 6 600 euros d’honoraires, outre un timbre fiscal de 225 euros non comptabilisé au titre des honoraires et qu’en conséquence, il lui reste dû la somme de 10 080 euros, outre des frais de procédure de 1 200 euros.
SUR CE
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel et en détermine les modalités qui échappent aux règles procédurales de l’appel d’une décision judiciaire, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de radiation formée par Me [X].
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des débats d’audience que Mme [B] [E] ne conteste ni la réalité des diligences réalisées par Me [X] ni l’augmentation du taux horaire repris dans les factures non détaillées qui lui ont été adressées et qu’elle a réglées au fur et à mesure.
La facture n°22/484 datée du 1er septembre 2022 contestée, correspondant à une provision sur honoraires de 1.000 euros HT, ne comporte aucune mention sur les diligences s’y rapportant et le taux horaire appliqué.
Or, la liste et la description des diligences réalisées par Me [X] dans ses écritures ne permettent pas d’identifier celles qui ont été réalisées entre le 25 mai 2022, date de la facture antérieure, et le 1er septembre 2022, alors que Mme [E] indique qu’elles correspondraient à la délivrance d’une assignation après une première tentative infructueuse. Me [X], qui n’apporte aucun élément sur ce point, sera en conséquence débouté de sa demande en paiement la concernant.
Par ailleurs, Mme [E] justifie avoir réglé un timbre fiscal d’appel de 225 euros mentionné à la facture n° 537/21 du 15 novembre 2021, qu’elle n’aurait pas dû régler puisqu’elle a repris l’instance engagée par sa mère avant l’entrée en vigueur du timbre. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de restitution de cette somme réclamée par inadvertance.
En ce qui concerne les autres diligences dont Me [X] demande le paiement dans le cadre de la procédure de taxe sans avoir établi au préalable de facture récapitulative et qui porteraient la totalité de ses honoraires à la somme de 16.680 euros TTC, il est constaté qu’il ne justifie ni du temps consacré à l’étude du dossier, ni des échanges avec Mme [E] et d’autres intervenants à la procédure, ni des dernières diligences avant dessaisissement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] sera infirmée en ce que les honoraires et frais ont été fixés à la somme de 8 025 euros TTC. Les honoraires de Me [X] seront taxés à la somme de 6.600 euros TTC, correspondant aux honoraires déjà réglés par Mme [E].
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Me [X] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute Me [P] [X] de sa demande de radiation du recours formée par Mme [B] [E]
Infirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 16 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires de Me [P] [X] à la somme de 6.600 euros TTC,
Déboute Me [P] [X] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [B] [E],
Condamne Me [P] [X] à restituer à Mme [B] [E] la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [P] [X] aux dépens de la présente instance.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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