Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 septembre 2024, N° F22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1638/25
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2NF
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Septembre 2024
(RG F22/00086 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [10] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée par la société [10], qui exerce une activité d’externalisation administrative, selon contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, en qualité d’employée de bureau.
La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre du 6 octobre 2021, remise en main propre, Mme [H] a informé la société [10] de sa démission, son contrat ayant pris fin le 5 novembre 2021.
Le 10 novembre 2021, la société [10] a rappelé à Mme [H] son obligation de non-concurrence et lui a demandé de lui communiquer les coordonnées de son nouvel employeur pour apprécier l’application des dispositions de cette clause.
Le 17 novembre 2021, Mme [H] a communiqué les coordonnées de son nouvel employeur à savoir la société [8], précisant qu’il s’agit d’une société située dans l’amandinois et qui n’a pas le même secteur d’activité, de sorte qu’elle n’est pas concernée par la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée de son conseil du 23 novembre 2021, la société [10] a mis en demeure Mme [H] de lui verser l’indemnité de 30 000 euros prévue par la clause de non-concurrence pour non-respect de celle-ci.
Par requête du 21 décembre 2021, la société [10] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la communication du contrat de travail et de la fiche de poste de Mme [H].
Par ordonnance du 23 février 2022, cette juridiction a constaté que Mme [H] avait transmis son contrat de travail et sa fiche de poste à son ancien employeur.
Par requête du 5 avril 2022, la société [10] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de demander l’application de la clause de non-concurrence et la réparation de son préjudice en raison de sa violation par la salariée.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, cette juridiction a':
— débouté la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [10] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 230,99 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des années 2018 et 2020,
* 23,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, la société [10] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [H] un rappel de salaire et les congés payés y afférents.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, la société [10] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
statuant de nouveau,
— juger que la clause de non-concurrence et la sanction prévue en violation de celle-ci trouvent pleine et entière application,
— condamner Mme [H] à lui payer 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de violation de la clause de non-concurrence,
— condamner Mme [H] à lui payer 3 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— juger que le non-respect par la salariée de sa clause de non-concurrence la prive du versement de toute indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
— condamner Mme [H] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [10],
— juger dérisoire la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail,
en conséquence,
— prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail,
— juger que la société [10] ne rapporte pas la preuve de ce que ses intérêts légitimes seraient menacés par elle-même,
— juger que la société [10] ne démontre aucun acte de concurrence de sa part,
en conséquence,
— débouter purement et simplement la société [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [10] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIVATION':
Mme [H] se prévaut de la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et soutient en outre que la société [10] ne rapporte pas la preuve de la violation de cette clause.
Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives. La clause de non-concurrence est nulle si elle ne remplit pas ces conditions, cette nullité ne pouvant être invoquée que par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [H] prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence, libellée de la façon suivante': «'En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Madame [Y] [H] s’engage à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société [12], ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer les activités de la société [12]. Les activités sus-mentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation du contrat, sur le territoire suivant': valenciennois. En contrepartie de son application qui a pour conséquence de limiter le libre exercice d’une activité professionnelle, Madame [Y] [H] percevra une indemnité financière fixée à 30% (plus ou moins suivant la durée et l’espace concerné) du salaire mensuel versé mensuellement pour toute la durée de la clause. La société [12] se réserve le droit de libérer Madame [Y] [H] de l’interdiction de concurrence en notifiant sa décision dans le délai de 8 jours (ouvrables) suivant la rupture effective du contrat. En cas de violation de la présente clause, Madame [Y] [H] sera redevable d’une somme fixée forfaitairement à 30'000 euros'».
Mme [H] soutient que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail doit être annulée en ce qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise d’une part et d’autre part en ce que la contrepartie financière prévue est dérisoire équivalent à une absence de contrepartie.
La cour constate que bien qu’il ait retenu dans la motivation de son jugement la nullité de la clause de la non-concurrence (non reprise cependant dans le dispositif), le conseil de prud’hommes a motivé sa décision par une comparaison entre les fonctions de Mme [H] au sein de la société [9] professionnels gestion avec celles exercées chez son nouvel employeur ainsi que les activités différentes de ces deux sociétés. Cet examen relève cependant de la constatation ou non d’une violation de la clause de non-concurrence si elle est jugée licite et non de l’examen, indépendant des nouvelles fonctions de la salariée et de l’activité de son nouvel employeur, de la licéité de la clause figurant dans le contrat de travail selon les critères précédemment rappelés.
Il doit également être constaté que, en dehors de la question de la contrepartie financière, les développements de Mme [H] dans ses conclusions sur le caractère non indispensable de la clause à la protection des intérêts de l’entreprise, sont également axés principalement sur la comparaison entre ses fonctions au sein des deux sociétés et entre les activités des deux sociétés, ce qui, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, relève davantage de l’examen de l’existence ou non d’une violation de la clause de non-concurrence, l’ensemble de ces éléments étant également mêlés dans les conclusions de la société [10].
S’agissant en premier lieu de la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence, elle est fixée à 30% du salaire mensuel versé mensuellement pour toute la durée de la clause, ce qui d’après le calcul de Mme [H], amène à un montant de 10'752 euros pour un salaire mensuel moyen de 1'493 euros, ou 448 euros par mois pendant 24 mois. Contrairement à ce qu’affirme Mme [H], cette contrepartie n’est pas dérisoire dans la mesure où elle a été fixée au pourcentage significatif de 30% du salaire de Mme [H] pendant toute la durée de l’interdiction, qui est certes prévue pour deux ans mais est limitée au valenciennois, ce qui constitue une zone géographique limitée permettant à la salariée de trouver un emploi en dehors de cette zone. Mme [H] ne peut valablement soutenir que le caractère dérisoire de cette contrepartie financière résulte de sa comparaison avec l’indemnité prévue au profit de la société [10] en cas de non-respect de cette clause, ce qui sont deux éléments distincts.
S’agissant du caractère indispensable de la clause à la protection des intérêts de l’entreprise, cela revient à considérer que la clause de non-concurrence n’est licite que lorsque l’entreprise est susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente ou à exercer une activité concurrente pour une autre entreprise et doit conduire à s’interroger sur la réalité et l’importance du risque économique et commercial encouru en cas d’exercice d’une activité concurrente par le salarié. Cette appréciation doit être faite en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
A ce stade, il doit être rappelé l’activité exercée par la société [10], qui consiste à effectuer, dans le cadre de contrats de prestations de services, pour le compte de ses clients des fonctions administratives et/ou commerciales qu’ils souhaitent externaliser, son objet social visant les travaux de paie, charges et déclarations sociales, ainsi que toutes les activités administratives liées à la gestion du personnel, les prestations administratives, reproduction, secrétariat, standard téléphonique, le recouvrement des créances, et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières…
Le contrat de travail de Mme [H] mentionne qu’elle exerce des fonctions d’employée de bureau et sera chargée de l’accueil physique et téléphonique des personnes, du standard téléphonique, de la prospection commerciale pour la société et ses clients, du développement des moyens de promotion de la société [9] professionnels gestion, de la gestion électronique des documents, du traitement et de la gestion administrative de la société et de ses clients, du recouvrement des factures et de toutes autres missions permettant le développement de la société [9] professionnels gestion.
Il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme Mme [H], la clause de non-concurrence en l’espèce, ne vise pas seulement le fait pour la salariée de ne pas travailler pour une entreprise ayant une activité concurrente, mais vise également le fait pour la salariée de «'s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer'» les activités de son ancien employeur. Cette formule, bien qu’elle aurait pu être formulée plus clairement, englobe notamment le fait de ne pas travailler pour un client ou ancien client de l’employeur, puisque ce faisant, compte-tenu de la nature particulière de l’activité de la société [9] professionnels gestion qui intervient en tant que sous-traitant de certaines fonctions administratives et/ou commerciales de ses clients, il s’agit d’une activité pouvant la concurrencer.
Si en l’espèce, Mme [H] exerçait des fonctions d’employée de bureau, le niveau hiérarchique et les responsabilités de la salariée ne suffisent pas à eux seuls à exclure une obligation contractuelle de non-concurrence, puisqu’une entreprise peut néanmoins subir un préjudice.
Le préjudice susceptible d’être subi en l’espèce par la société [10], au regard des fonctions exercées par la salariée, consiste en la perte d’un client et donc d’une partie de son chiffre d’affaires si le salarié qu’elle a formé pour s’adapter, notamment dans le cadre de la gestion d’un service client et du site de e-commerce pour l’un de ses clients, à la nature de l’activité de son client et aux logiciels utilisés, ce qui constitue un savoir-faire et une connaissance d’informations spécifiques bien qu’elles ne soient pas nécessairement confidentielles, part travailler directement pour le compte du client, en étant totalement opérationnel puisque connaissant parfaitement les produits vendus, les attentes des clients, les logiciels etc., amenant ce client à résilier le contrat de sous-traitance pour l’externalisation des tâches. Ces éléments sont de nature à constituer un trouble dans l’exercice normal de la concurrence.
La société [10] n’a en outre pas entendu interdire à Mme [H] de travailler pour toute entreprise du valenciennois, même si elle n’a pas d’activité concurrente de la sienne, mais uniquement, par la formule lui interdisant de «'s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer'» les activités de son ancien employeur, les sociétés de ce secteur qui sont ses clientes et ont recours à ses services pour les prestations qu’elles souhaitent externaliser. La clause a ainsi une étendue limitée et n’a pas pour conséquence d’empêcher Mme [H] d’exercer toute activité pour laquelle elle a compétence dans le secteur du valenciennois mais la limite simplement d’une part aux entreprises exerçant une activité concurrente de la société [9] professionnels gestion et d’autre part à ses clients.
Eu égard à ce préjudice pouvant être subi par la société [10] et au caractère limité de la clause en termes d’activité visée, elle est bien fondée à se prévaloir du caractère indispensable de la clause de non-concurrence stipulée en l’espèce pour la protection de son intérêt légitime constitué par la nécessité de ne pas voir ses salariés partir travailler chez ses clients stoppant dès lors l’externalisation des prestations qu’ils lui confiaient antérieurement, ce qui l’amènerait à subir une perte de chiffre d’affaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence satisfait aux conditions juridiques de sa validité et que Mme [H] doit être déboutée de sa demande de prononcé de la nullité de cette clause, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les demandes liées à la violation alléguée de la clause de non-concurrence
La société [10] se prévaut de la violation par Mme [O] de la clause de non-concurrence par son embauche par son client, la société [8], et sollicite sa condamnation à lui payer l’indemnité compensatrice de 30'000 euros prévue par la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 3'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [H] réfute toute violation de la clause de non-concurrence, au motif que son ancien employeur et son nouvel employeur ont des objets sociaux et des activités totalement différents et que les postes qu’elle occupe dans chacune de ces sociétés sont différents, de même que les tâches qu’elle effectue.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Mme [H] a été embauchée à compter du 8 novembre 2021 selon contrat à durée indéterminée par la société [8], en qualité d’assistante service clients. La société [8], qui a pour non commercial [5]'!, a pour objet notamment toutes opérations commerciales se rapportant au commerce de détail et de gros spécialisé par internet d’aliments, d’articles, de produits et accessoires pour animaux de compagnie. Le contrat de travail de Mme [H] précise qu’elle a essentiellement pour tâche la réponse aux appels B2B et B2C, la réponse aux tickets sur [7], outil de chat, etc., la saisie des commandes B2B et B2C et les projets divers d’amélioration de l’UX B2B et B2C, ces fonctions étant de nature évolutive.
Il est d’évidence que la société [10] et la société [8] ne sont pas des sociétés exerçant des activités concurrentes et que la société [10] ne peut pas se fonder sur la première partie de la clause de non-concurrence pour en invoquer la violation, Mme [H] n’ayant pas, en étant embauchée par la société [8], travaillé pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de son ancien employeur.
Ainsi qu’elle le soutient dans ses conclusions, c’est bien la violation de la clause en ce qu’elle interdit à la salariée de s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer ses activités, ce qui comprend le fait d’aller travailler pour un client de son employeur, eu égard à la nature particulière de l’activité de celui-ci qui a déjà été précédemment détaillée, qui est reprochée à Mme [H].
Il n’est aucunement contesté par Mme [H] que la société [8] était cliente de la société [10] pour l’externalisation de certaines de ses activités depuis 2015. Le contrat de prestation de services conclu entre les deux sociétés n’est pas produit mais la société [10] affirme, sans être contredite par Mme [H], qu’elle effectuait pour la société [8] la gestion de son service client et de son service de e-commerce, ce qui est d’ailleurs corroboré par les échanges de courriels qu’elle produit entre les deux sociétés.
Il n’est pas non plus contestable, contrairement à ce qu’avait indiqué Mme [H] dans sa réponse à son employeur mais qu’elle ne soutient d’ailleurs pas dans ses conclusions, que le fait que la société [8] soit située dans le canton de [Localité 13] ne saurait signifier qu’elle ne rentre pas dans la limite du valenciennois fixée par la clause de non-concurrence, dès lors que le canton de [Localité 13] est situé dans l’arrondissement de [Localité 14] et se situe dès lors dans la zone du valenciennois.
Quant à la comparaison des fonctions exercées par Mme [H] dans les deux sociétés, il convient d’abord de relever qu’il importe peu que la classification de la salariée ne soit pas identique dans chacune des deux sociétés, dès lors que la convention collective n’est en tout état de cause pas la même et qu’il convient plutôt de rechercher si les fonctions exercées réellement par la salariée au sein des deux sociétés sont similaires et caractérisent ainsi une activité pouvant concurrencer la société Partenaire des professionnels gestion au sens de la clause de non-concurrence.
Il a été précédemment rappelé que le contrat de travail de Mme [H] mentionne qu’elle exerce des fonctions d’employée de bureau et sera chargée de l’accueil physique et téléphonique des personnes, du standard téléphonique, de la prospection commerciale pour la société et ses clients, du développement des moyens de promotion de la société [10], de la gestion électronique des documents, du traitement et de la gestion administrative de la société et de ses clients, du recouvrement des factures et de toutes autres missions permettant le développement de la société [10].
Il mentionne donc de façon large des fonctions administratives et commerciales tant pour la société [10] qu’au profit de ses clients.
La société [10] produit deux attestations d’une de ses salariées, Mme [M], indiquant être assistante relation client, qui font état':
— pour la première, de ce que lors de son arrivée au sein de la société [10] en juin 2016, la société [8] était déjà cliente et qu’elle avait pour mission pour ce client la gestion de la hotline/SAV et le standard téléphonique pour conseiller les clients et prendre leurs commandes, tant dans les relations B2B (professionnels) que B2C (particuliers),
— pour la seconde, de ce qu’elle a formé Mme [H] à compter de son arrivée en février 2018 par étapes dans l’exécution des tâches confiées par le client [8], et de ce qu’à partir de décembre 2019, Mme [H] assistait la dirigeante Mme [D] pendant les réunions trimestrielles avec la société [8], qui avaient pour objet de donner les nouveautés produits et de définir le discours à avoir avec leurs clients.
Si Mme [H] conteste le contenu de ces attestations sans néanmoins jamais indiquer qu’elle n’a pas travaillé pour le client [8], force est de constater que les dires de Mme [M] sont corroborés par les nombreux échanges de courriels entre la société [8] et la société [10] que produit cette dernière, qui sont faits en grande partie avec Mme [H] sur les années 2019, 2020 et 2021 et démontrent que cette dernière effectuait bien pour le client [8] les missions telles que relatées par Mme [M]. La signature de Mme [H] dans ses courriels professionnels mentionne d’ailleurs comme fonction «'assistante gestion relation clients'».
En outre, il résulte du courriel adressé par la société [8] à la société [10] le 2 mars 2022, soit postérieurement à la rupture du contrat qui les liait, que les accès à ses logiciels que la société [8] avait mis en place au profit de la société [10] ont été supprimés, et les logiciels cités sont les suivants': prestashop, freshdesk, asana, messenger, logiciel Delquignies, google drive et click and pay, ce qui conforte là encore les dires de Mme [M], étant précisé que le logiciel freshdesk est également visé expressément dans les attributions de Mme [H] au sein de la société [8].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fonctions qu’exerçait Mme [H] au sein de la société [10] étaient au moins en partie identiques à celles qu’elle exerce désormais au sein de la société [8] et qu’elle réalisait dans le cadre de son poste au sein de la société [10] des prestations pour la société [8].
Il est ainsi démontré par la société [10] que Mme [O] a violé la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail.
Mme [H] doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par son ancien employeur, par voie d’infirmation du jugement.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie un somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause de non-concurrence prévoit en l’espèce une indemnité de 30'000 euros due par le salarié violant son obligation.
Cette somme apparaît cependant manifestement excessive, eu égard à la disproportion entre l’importance du préjudice réellement subi et le montant conventionnellement fixé.
En effet, la société [10] démontre que':
— la société [8] a résilié par lettre du 26 janvier 2022 son contrat de prestation de services avec elle qui courait depuis sept ans, ce qui s’explique par le fait qu’elle disposait désormais des services de Mme [H] en interne pour exécuter les missions qui étaient auparavant externalisées,
— que la société [8] était un client qui lui avait rapporté un chiffre d’affaires de 35'515,79 euros HT pour la période du 01/09/19 au 31/08/20 et de 26'542,13 euros pour la période du 01/09/20 au 31/08/21 et qu’il s’agissait du plus gros chiffre d’affaires pour l’exercice s’arrêtant au 31 août 2020 et du troisième plus gros chiffre d’affaires pour l’exercice s’arrêtant au 31 août 2021.
S’il s’en déduit incontestablement que la société [8] était un gros client pour la société [10], ces éléments démontrent qu’avant même le recrutement de Mme [H], la société [8] avait diminué les prestations confiées à la société [10] puisqu’entre les deux exercices, est notée une diminution de chiffre d’affaires de 9'000 euros. Ces éléments sont cohérents avec les affirmations de Mme [H] selon lesquelles dès avant son départ, la société [8] avait repris en interne une part des prestations qu’elle confiait antérieurement à la société [10], ce que confirme Mme [M] dans son attestation précitée indiquant qu’en juin 2021, la société [8] a donné pour consigne de lui transférer les appels [6] pour tout ce qui était relatif aux produits.
A cet élément s’ajoute le fait que si la société [8] était l’un des plus gros clients de la société [10], celle-ci disposait néanmoins d’un nombre important d’autres clients, ayant un chiffre d’affaires de 258'258 euros pour l’exercice clos au 31 août 2020 et de 282'423 euros pour l’exercice clos le 31 août 2021.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de la société [10] ne peut être assimilé à la totalité du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec la société [8], étant rappelé qu’une société qui externalise certaines activités est en tout état de cause libre de reprendre à tout moment la gestion de ces activités en interne, quand bien même elle avait recours à une externalisation depuis plusieurs années et que la société [8] n’était pas engagée avec la société [10] pour un nombre déterminé d’années.
En conséquence, il convient de limiter la réparation du préjudice causé par Mme [R] à la société [10] à la somme de 4'000 euros, au paiement de laquelle la salariée sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
En l’absence de toute stipulation dans la clause de non-concurrence prévoyant la possibilité de cumuler la clause pénale avec des dommages-intérêts, la société [10] n’est pas fondée à solliciter en plus des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la clause pénale étant exclusive de dommages-intérêts sauf stipulation expresse prévoyant leur cumul. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande de ce chef.
Enfin, le salarié qui viole l’obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l’indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes perçues à ce titre. En l’espèce, la société [10] sollicite qu’il soit dit que la salariée est privée du versement de toute indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, prétention à laquelle il sera fait droit par voie d’infirmation du jugement, étant précisé que l’employeur ne formule pas de demande de remboursement et que les parties ne précisent aucunement si une somme a été versée à la salariée à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à la société [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence';
Réduit le montant de la clause pénale due en cas de violation de la clause de non-concurrence à la somme de 4'000 euros compte tenu de son caractère excessif';
Condamne Mme [H] à payer à la société [10] la somme de 4'000 euros au titre de la clause pénale liée à la violation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;
Dit que Mme [H] a perdu son droit à indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence';
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne Mme [H] à payer à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE [P]
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