Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 30 avr. 2026, n° 24/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUEZ
Jugement (N° 11/2400015) rendu le 17 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANTE
Madame [P] [J] épouse [B]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004738 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS
Monsieur [N] [W]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Q] [W] née [I]
née le 07 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Monsieur [X] [F]
né le 27 Mars 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juillet 2025 (art 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 17 février 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 23 août 2021, prenant effet le 1er septembre 2021, Mme [Q] [W] et M. [N] [W] ont donné à bail à Mme [G] [B] et M. [X] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte sous seing privé du 25 août 2021, Mme [P] [B] s’est portée caution solidaire de Mme [G] [B] et M. [F].
Mme [G] [B] a quitté les lieux en délivrant congé à effet du 1er novembre 2022.
Des loyers demeurant impayés, Mme et M. [W] ont fait signifier à M. [F], le 5 octobre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1608 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme et M. [W] ont fait assigner Mme [G] [B] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en vue de :
Constater la résiliation du bail conclu le 23 août 2021 ou, à défaut, en prononcer la résiliation,
Être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [F] et tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Obtenir la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [P] [B] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 445 euros ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant, jusqu’à libération complète des lieux ;
Obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 23 août 2021 entre M. et Mme [W], d’une part, et M. [F], d’autre part, portant sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à la date du 17 novembre 2023 ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 273 euros due au titre des loyers, charges et indemnités jusqu’au 31 mars 2024 ;
Ordonné, en conséquence, à M. [F] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, pour M. [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, M. et Mme [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 10].
Le 20 juin 2024, Mme [P] [B] a interjeté appel de ce jugement (RG 24/3065), contre M. et Mme [W], en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
M. et Mme [W] ont constitué avocat le 2 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024 à 17h48, Mme [P] [B] a interjeté un second appel du jugement (RG 24/5821), contre M. [F], en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 273 euros due au titre des loyers, charges et indemnités jusqu’au 31 mars 2024 ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Le 11 décembre 2024 à 18h15, Mme [P] [B] a interjeté un troisième appel du jugement (RG 24/5822), contre M. [F], afin de demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 273 euros due au titre des loyers, charges et indemnités jusqu’au 31 mars 2024 ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Par ordonnance du 06 février 2025, la jonction des procédures 24/5822 et 24/3065 a été ordonnée sous le numéro 24/3065.
Par ordonnance du 06 février 2025, la jonction des procédures 24/5821 et 24/3065 a été ordonnée sous le numéro 24/3065.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [P] [B] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [B] en ses appels de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 17 mai 2024,
Infirmer le jugement en ce sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [F] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 273 euros due au titre des loyers, charges et indemnités jusqu’au 31 mars 2024,
Condamné solidairement M. [F] et Mme [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamné solidairement M. [F] et Mme [B], aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture du commandement de payer et de l’assignation,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de Mme [B] en date du 25 août 2021,
Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [B],
Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraire aux présentes,
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour, sous réserve de la recevabilité de l’appel initié par Mme [B], notamment au regard des articles 552 et suivants du code de procédure civile quant à l’indivisibilité du litige soumis à l’appréciation de la cour, de :
Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de Mme [B] sollicitant que soit « prononcée la nullité de l’acte de cautionnement de Mme [B] en date du 25 août 2021 » figurant dans ses conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Douai n°2 signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 s’agissant d’une demande nouvelle,
Débouter Mme [B] de ses demandes d’infirmation,
Débouter Mme [B] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 25 août 2021 par lequel elle s’est portée caution solidaire de M. [F] et de Mme [B] pour toutes obligations et condamnations mises à la charge des locataires résultant du contrat de bail du 23 août 2021.
Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 17 mai 2024,
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens exposés.
M. [F], à qui la déclaration et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 17 juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appelant doit donc, sous peine d’irrecevabilité de l’appel, intimer toutes les parties en cas d’indivisibilité entre elles, ce qui implique qu’elles fassent l’objet d’un acte d’appel.
L’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité absolue qu’il y aurait à exécuter simultanément à l’égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-17.992)
Ces dispositions sont d’ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133).
Par ailleurs, l’article 552, alinéa 2 prévoit qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Il en résulte que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ, 2ème, 23 mars 2023, 21-19.906)
En l’espèce, l’engagement de la caution, bien que solidaire, n’est pas indivisible de celui du locataire dès lors qu’une éventuelle contrariété de décisions concernant la condamnation en paiement de la dette locative ne rend pas impossible leur exécution simultanée à l’encontre des deux parties.
En tout état de cause, même à supposer qu’il y a un lien d’indivisibilité entre le locataire et la caution, Mme [P] [B] aurait régularisé l’appel puisqu’elle a formé deux nouvelles déclarations d’appel, avant que la cour statue, pour appeler à la cause M. [F].
La fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (Civ, 2ème, 19 Novembre 2020 ' n° 19-13.642).
En application de l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 juin 2024 critique expressément deux chefs du jugement : la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [P] [B] à payer une indemnité d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens.
Si les deux déclarations d’appel du 11 décembre 2024 étendent la critique du jugement à la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [P] [B] à payer la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, ces déclarations d’appel ont été formées après le délai de trois mois dont disposait l’appelante pour conclure, de sorte qu’elles n’ont pas pu avoir pour effet d’étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration d’appel.
Il s’ensuit que l’appel formé par Mme [P] [B] ne porte que sur les seules condamnations au paiement de l’indemnité d’occupation et des dépens, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré du chef de la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [P] [B] à payer la dette locative arrêtée au 31 mars 2024
Sur la recevabilité de la demande de nullité du cautionnement :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. et Mme [W] demandent de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] [B] de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu le 25 août 2021 au motif que cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions.
Ce n’est effectivement que depuis ses deuxièmes conclusions notifiées le 07 janvier 2026 que Mme [P] [B] formule cette prétention.
Cependant, dans ses premières écritures, Mme [P] [B] indiquait qu’elle n’avait pas comparu en première instance et qu’elle ne disposait pas des pièces produites par M. et Mme [W]. Elle ajoutait qu’elle n’avait jamais été destinataire du double de l’engagement de caution et qu’elle ne pouvait pas vérifier si celui-ci était ou non conforme aux dispositions légales.
M. et Mme [W] ne contestent pas qu’aucun exemplaire de l’acte de cautionnement a été remis à Mme [P] [B]. Le contrat ne fait d’ailleurs pas mention de ce qu’un exemplaire lui aurait été remis.
M. et Mme [W] ont communiqué l’acte de cautionnement, parmi leurs pièces, lors de la notification de leurs premières conclusions le 06 décembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [P] [B] ne sollicitait pas la nullité de l’acte de cautionnement dès ses premières écritures, cette prétention est recevable dès lors qu’elle est destinée à répliquer aux pièces adverses qui lui ont été communiquées postérieurement.
La demande tendant à déclarer irrecevable la demande de nullité du cautionnement sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du cautionnement :
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l’acte, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
La nullité prévue par l’article 22-1 est une nullité de plein droit qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042).
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 25 août 2021 ne comporte aucune des mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article 22-1 à l’exception du montant du loyer.
Par conséquent, l’engagement de caution de Mme [P] [B] sera annulé.
Sur la demande en paiement :
L’acte de cautionnement souscrit par Mme [P] [B] étant nul, M. [F] sera seul condamné à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation de 550 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ; M. et Mme [W] seront donc déboutés de leur demande de ce chef à l’égard de Mme [B].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande de M. et Mme [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et à rejeter la demande de M. et Mme [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Constate qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie du chef du jugement relatif à la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 273 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2024 ;
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 25 août 2021 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] et Mme [P] [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme [B] le 25 août 2021 ;
Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros, qui sera due à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute M. et Mme [W] de leur demande tendant à condamner Mme [P] [B] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel ;
Déboute M. et Mme [W] de leur prétentions fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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