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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVC
Ordonnance n° 2025/M28
Madame [M] [L]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [K] [X], [G] [B],
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINELLI-CHARRIER avocat au Barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [T] [A], [Z] [B],
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINELLI-CHARRIER avocat au Barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé au 28 janvier 2025, avons rendu le 11 février 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 09 janvier 2024 dans le litige opposant Messieurs [K] et [T] [B] à Madame [M] [L], rectifié le 1er juillet 2024,
Vu la signification de ce jugement par acte du 16 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel de Mme [L] reçue au greffe le 12 février 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 avril 2024 par Messieurs [B] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’acte de signification du 16 janvier 2024, aux fins de voir :
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par Madame [M] [L], le 12 février 2024.
CONDAMNER Madame [M] [L], à payer aux concluants la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
Vu le soit-transmis du 06 mai 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelante ses conclusions d’incident en réponse avant le 1er juillet 2024,
Vu l’avis du 04 juin 2024 fixant l’incident à l’audience du 10 décembre 2024, et mentionnant que les dernières conclusions et pièces doivent être versées par la voie électronique avant le 8 novembre 2024,
Vu le jugement contradictoire rectificatif rendu le 01 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence précisant ' Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision’ aux lieu et place de 'Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire',
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 octobre 2024 par Mme [L] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 526 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance référé du Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [M] [L],
Subsidiairement, sur le fond,
REJETER la demande de radiation de l’appel formée par les consorts [B].
REJETER toute demande des consorts [B] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident communiquées le 6 décembre 2024 par Mme [M] [L] maintenant ses demandes contenues dans ses écritures du 10 octobre 2024,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces transmises le 6 décembre 2024
Conformément aux articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et la loyauté des débats.
L’avis du 21 juin 2024 fixant l’incident à l’audience du 10 décembre 2024 indiquait expressément que les dernières conclusions et pièces devaient être déposées avant le 08 novembre 2024. En transmettant des écritures et des pièces moins de deux jours ouvrables avant l’audience d’incident, Mme [M] [L] ne permet pas aux autres parties d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement. Elles seront donc écartées des débats.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à l’espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état avant le 08 novembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Mme [L] expose que par actes des 12 et 16 septembre 2024, elle a saisi le Premier Président de cette Cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui devrait être évoquée à l’audience du 25 novembre suivant.
Au vu de la décision rendue par le Premier président le 30 janvier 2025, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de radiation
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose: ' Lorsque l’exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Aux termes du jugement rendu le 09 janvier 2024, Mmme [M] [L] est redevable d’une soulte de 180. 401,69 euros et a été condamnée à payer à chacun de ses cohéritiers la somme de 90.200,84 euros.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire, ainsi que le jugement rectificatif du 1er juillet 2024 l’a précisé.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] [L] par acte du 16 janvier 2024 de maîtres [S] et [C], commissaires de justice associés à [Localité 5].
Par décision du 30 janvier 2025, le Premier Président de cette Cour a débouté Mme [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2024 rectifié le 1er juillet 2024.
Mme [L] a été condamnée par jugement du 25 février 2016 à rapporter diverses sommes à la succession de feu [U] [B], dont celle de 160.000 euros représentant la valeur de la parcelle AS n°[Cadastre 3] aliénée le 12 juin 2009 ainsi que la valeur au jour du partage des biens qu’elle a reçus selon donation des 29 octobre 1985 et 4 septembre 1987.
Le 5 octobre 2021, le notaire a établi un projet d’état liquidatif chiffrant à un peu plus de 180.000 euros l’indemnité de réduction due par Mme [L]. Cette dernière a refusé ce projet. Me [H], notaire désigné, a communiqué le 13 janvier 2022 au juge commis un procès-verbal de contestations reprenant les dires. Le juge commis a convoqué les parties, puis renvoyé à la mise en état avant de fixer une audience de plaidoiries.
Il s’ensuit que depuis 8 ans, Mme [L] pouvait s’acquitter de l’indemnité de réduction, reconnaissant, en sus de ses revenus de 2.478 euros mensuels en 2023, être propriétaire d’un terrain cadastré section AS n°[Cadastre 4] et d’une maison d’habitation aux [Localité 8].
Mme [L] n’a pas exécuté spontanément la décision attaquée, contraignant les consorts [B] à faire pratiquer notamment une saisie-attribution à laquelle elle a acquiescé pour 37.338,04 €. Elle indique également avoir procédé au rachat partiel de son contrat d’assurance vie [7] pour 39.000 €.
Il s’ensuit que Mme [L] ne démontre pas que l’exécution du jugement dont appel aura des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Les consorts [B] ont exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions et pièces d’incident transmises le 06 décembre 2024 par Mme [M] [L],
Jugeons sans objet la demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01669 de notre greffe,
Condamnons Mme [M] [L] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [M] [L] à payer aux consorts [K] et [T] [B] une indemnité globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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