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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 21/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 21/02235 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUEX
AFFAIRE : [K] C/ S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, assitée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize septembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et en présence de Monsieur [U] [Z], avocat stagiaire,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [K]
né le 13 Décembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
Substitué par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
C/
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué par : Me Charles DUMEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, exerce une activité de banque d’affaires. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la banque du 10 janvier 2000.
M. [V] [K], né le 13 décembre 1950, a été engagé le 6 mai 1976 par la banque Indosuez, devenue la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à la suite de créations/absorptions.
M. [K] a été expatrié du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2014, date de son départ à la retraite.
Le litige qui l’oppose à la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank porte sur l’application des règles conventionnelles qui ont régi l’assiette de conversion en points AGIRC des droits acquis dans le régime de retraite bancaire jusqu’au 31 décembre 1993, puis celles des cotisations de l’AGIRC à compter du 1er janvier 1994.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
— dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis la date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en réparation de son préjudice du fait des irrégularités de cotisation de retraite pratiquées par son employeur : 1 605 398 euros (décomposé comme suit : 84 236 euros pour le préjudice passé et 1 521 162 euros pour le préjudice futur),
— capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, 1 500 000 euros au titre de la perte de chance,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que les demandes de M. [K] relèvent de l’exécution du contrat de travail, qu’elles sont prescrites, qu’il constate son débouté intégral et qu’il condamne le demandeur à lui payer :
— 20 000 euros pour procédure abusive,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— constaté que les demandes formulées par M. [K] sont prescrites,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cacib de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à payer à la société Cacib la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— laissé les dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021.
M. [K] a conclu au fond pour la dernière fois le 7 juin 2024.
La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a conclu au fond par écritures signifiées par voie électronique le 24 décembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a formé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le lien de connexité existant entre l’affaire de M. [K] et celle ayant donné lieu au prononcé par la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles d’un arrêt du 11 janvier 2024 dans le litige opposant la société Cacib à M. [X] [M] à l’encontre duquel ce dernier s’est pourvu en cassation,
Vu les conséquences que le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le dossier de M. [M] pourrait avoir sur l’affaire opposant la société Cacib à M. [K],
Vu le lien de connexité existant entre l’affaire de M. [K] pendante devant la chambre sociale 4-2 de la cour de céans et celle de M. [J] pendante devant la chambre sociale 4-4 de cette même cour,
— ordonner le sursis à statuer dans l’affaire de M. [K] dans l’intérêt d’une bonne justice, et ce dans l’attente de l’arrêt que doit prononcer la Cour de cassation dans l’affaire Cacib c/ [X] [M],
— en cohérence avec ce qui sera décidé par la chambre sociale 4-4 dans le cas de la demande de redistribution formulée par M. [N] [J] :
° acter la redistribution de l’affaire de M. [J] à la chambre sociale 4-2 qui est d’ores et déjà saisie de l’affaire de M. [K],
° ou, alternativement, ordonner la redistribution de l’affaire de M. [K] à la chambre sociale 4-4,
— débouter M. [K] de ses demandes et réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident adressées par voie électronique le 6 août 2024, M. [K] demande à la cour (sic) de :
— débouter la société Cacib de sa demande de sursis à statuer et fixer les dates de clôture et de plaidoirie,
— rejeter toute autre demande,
— réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dans leurs versions applicables au présent litige, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figure la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces des parties que trois litiges opposent la société Cacib à d’anciens salariés qui revendiquent une indemnisation au titre de deux préjudices de retraite résultant selon eux d’une part d’une insuffisance d’assiette de cotisation à l’AGIRC durant leurs périodes d’expatriation et d’autre part de la suppression unilatérale d’un dispositif de retraite anticipée :
— M. [X] [M], lequel a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 juin 2020.
M. [M] a interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement après avoir déclaré prescrites les demandes du salarié.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
— M. [V] [K], dont les demandes ont été déclarées prescrites par jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 7 juin 2021.
L’appel interjeté par M. [K] a été enregistré sous le numéro RG 21/02235 à la chambre sociale 4-2 de la présente cour.
— M. [N] [J], lequel a, par jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 mars 2022, été déclaré recevable en ses demandes de dommages et intérêts afférentes au préjudice AGIRC et irrecevable en sa demande de dommages et intérêts afférente à la suppression sans compensation des dispositions de l’article 19-III des statuts de la caisse de retraite de la banque Indosuez en faveur des expatriés, laquelle a été jugée prescrite.
La société Cacib, condamnée en paiement au profit de M. [J], a interjeté appel de la décision.
L’affaire est pendante devant la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles (RG n°22/01109). Une demande de sursis à statuer a été formée par la société Cacib dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation dans l’affaire concernant M. [M].
La société Cacib fait valoir que les demandes de M. [K] et de M. [M] ont été déclarées prescrites en application du délai de prescription biennal propre aux actions en matière d’exécution du contrat de travail, à l’issue d’un débat portant tant sur la nature du délai de prescription que sur son point de départ ; que la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur ces deux points et sur la question de l’opposabilité de la suppression par un accord collectif d’un dispositif de retraite anticipée, alors que M. [K] soulève les mêmes questions.
M. [K] reconnaît la similitude du fond des affaires qui l’opposent, ainsi que M. [M], à la société Cacib. Il fait cependant valoir que l’arrêt à rendre par la Cour de cassation n’aura aucune influence sur son affaire dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans de sa prise de retraite, à la différence de MM. [M] et [J]. Il s’oppose donc au sursis à statuer.
Or, dans l’affaire concernant M. [M], la Cour de cassation va devoir se prononcer, non seulement sur la durée du délai de prescription des demandes mais encore sur la fixation du point de départ de ce délai.
Dans son mémoire, M. [M] soutient notamment que dans les contentieux afférents à l’action en responsabilité du salarié contre son employeur pour insuffisance de cotisations de retraite, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au jour de la liquidation des droits à la retraite mais que par exception, lorsque l’employeur a une obligation d’information vis-à-vis du salarié, le délai de prescription court du jour où l’employeur a rempli son obligation d’information ou, si cette obligation n’a pas été remplie, à la date où le salarié a eu connaissance de ses droits.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente procédure, la décision de la Cour de cassation étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige concernant M. [K].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de redistribution
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 ayant ordonné, par décision du 23 octobre 2024, la redistribution du dossier RG n°22/01109 de M. [J] à la chambre 4-2 en raison de son lien de connexité avec l’affaire de M. [K], ce dont il sera pris acte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision que doit rendre la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt enregistré sous le RG n° 20/01571 rendu le 11 janvier 2024 par la chambre sociale 4-3 de la présente cour concernant M. [X] [M],
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Prend acte de la redistribution du dossier RG n°22/01109 de M. [J] à la chambre 4-2 opérée par décision du 23 octobre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-4,
Réserve les dépens.
La greffière en pré-affectation, La conseillère de la mise en état,
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