Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION OEUVRE DE NOTRE DAME DU HAUT c/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2024 – RG N°24/00320 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Madame Leïla Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION OEUVRE DE NOTRE DAME DU HAUT, prise en la personne de son président en exercice, SIREN n° 412 325 672
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RNE de n*) 790 182 786
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon contrat du 20 décembre 2020, l’association Oeuvre de Notre Dame du Haut (l’association) a confié à la SAS Bureau Veritas Construction (la société Veritas) une mission de coordonation en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur un chantier de rénovation de la chapelle de [Localité 2].
La société Veritas a adressé à l’association une facture établie le 7 juillet 2023 pour un montant de 9 913,99 euros, faisant état de 17 mois de dépassement de délai à raison de 450 euros mensuels. L’association a contesté cette facture.
Par exploit du 2 août 2024, la société Veritas a fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 9 913,93 euros, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 3 décembre 2024 en l’absence de comparution de l’association, le tribunal a :
— condamné l’association à payer à la société Veritas la somme de 9 913,99 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné l’association à payer à la société Veritas la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le contrat prévoyait une durée et une rémunération prévisionnelle mais également la possibilité d’une revalorisation du prix eu égard à un éventuel allongement de la durée des travaux ; que la facture établie le 7 juillet 2023 était conforme aux stipulations contractuelles ; que les parties avaient signé le contrat, lequel ne prévoyait pas d’obligation d’information en cas de dépassement de délai et donc de rémunération supplémentaire due ;
— qu’il y avait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts alors que la facture avait été établie depuis plus d’une année.
Par déclaration du 6 mars 2025, l’association a relevé appel de l’entier jugement.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
Vu celles des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— de juger que la société Veritas n’apporte pas la preuve de l’exigibilité de la créance dont elle se prévaut ;
— d’infirmer, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Veritas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— de condamner la société Veritas au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Veritas de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— de débouter la société Veritas de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de juger que la société Veritas a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle entrainant ainsi à la convenance de la cour la réduction du prix ou la résolution du contrat en dommages et intérêts ;
— d’infirmer, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de juger que le prix du contrat doit être réduit au montant initialement convenu, ou si mieux aime la cour de condamner au titre de la résolution en dommages et intérêts la société Veritas au paiement de la somme correspondant à sa dernière facture soit 9 913,99 euros outre intérêts ;
— dans la seconde hypothèse, d’ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la concluante avec effet au jour de la mise en demeure ;
— de débouter en conséquence la société Veritas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
— de condamner la société Veritas au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Veritas de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— de débouter la société Veritas de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— d’infirmer, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de juger que le cours des intérêts ne peut avoir lieu qu’à compter de la décision intervenue et passée en force de chose jugée ;
— de condamner la société Veritas au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Veritas de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— de débouter la société Veritas de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 transmises le 12 janvier 2026, la société Veritas demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner l’association à lui payer la somme de 729,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’Association à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’Association aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur le paiement de la facture
L’association prend acte de la convention produite mais souligne que la facture fait état d’un avenant régularisé qui n’a pas été signé et n’est pas versé aux débats. Il s’en déduirait que les sommes sollicitées par la société Veritas ne seraient pas exigibles.
L’association soutient que les prestations tarifables, à savoir les travaux, n’ont commencé qu’en avril 2022 pour s’achever le 26 juillet 2023 au plus tard. Il se serait donc écoulé tout au plus 15 mois entre le début effectif des travaux et leur achèvement, soit un dépassement maximal de 8 mois.
Elle affirme que seuls les travaux doivent être pris en compte à l’exclusion de la période de préparation qui nécessite les mêmes diligences quelle que soit sa durée. Elle ajoute que la société Veritas n’est pas intervenue durant la période de suspension de 6 mois.
L’association prétend que la société Veritas n’ignorait rien du projet dans lequel elle s’engageait, de son caractère non lucratif et de son budget limité et impératif et que, si la société Veritas avait entendu exécuter le contrat de bonne foi, elle aurait dû l’avertir d’un éventuel « dérapage » mais s’en était abstenue. Elle affirme également à cet égard que le devoir de loyauté et de coopération impliquait que la société Veritas l’avertisse, dès le dépassement du délai contractuel, des incidences financières de l’éventuelle poursuite de sa mission. La société Veritas concède que le prix aurait pû être renégocié ou le contrat terminé, ce qui démontre qu’elle a attendu consciemment la fin du chantier pour l’avertir de ce « dérapage ».
L’association affirme que la réalité des prestations n’est pas démontrée.
Elle fait observer que l’allongement de la durée des travaux ne lui est pas imputable.
Elle ajoute qu’il n’est pas non-plus établi, ni même allégué, que le dépassement du délai ait provoqué pour la société Veritas des diligences complémentaires qui justifieraient que le coût de la mission soit multiplié par cinq. Elle en déduit que la société Veritas entend ainsi profiter d’une prorogation de ladurée de l’opération qui n’a pas généré pour elle de coûts supplémentaires pour bouleverser l’économie du contrat.
L’association conclut de ces éléments que le contrat doit être « résolu » en dommages et intérêts au regard de l’inexécution par la société Veritas de son obligation de conseil ou en réduction du prix en application de l’article 1217 du code civil.
S’agissant des intérêts, la mise en demeure a été opérée au mépris des dispositons contractuelles et ne saurait donc leur servir de point de départ.
La société Veritas réplique que le prix a été déterminé sur la base d’une durée de travaux déclarée par l’association et sous sa seule responsabilité tout en acceptant la possibilité d’une revalorisation dans l’hypothèse d’un allongement de la durée des travaux. Elle fait valoir qu’elle a maintenu les effectifs affectés au projet et ses garanties d’assurance jusqu’au terme des travaux, indépendamment de toute intervention.
La société Veritas observe que la référence alléguée dans une facture à un avenant inexistant est sans incidence dès lors qu’elle ne fait qu’appliquer le contrat.
Sur le démarrage des travaux, la société Veritas soutient que les travaux avaient débuté en janvier 2021, comme en atteste sa visite.
Elle fait observer qu’elle a été des plus conciliante en acceptant de renoncer à sa rémunération pendant ces 6 mois de suspension du chantier alors que rien ne l’y obligeait faute de preuve d’un cas de force majeure.
Elle relève que le contrat prévoyait bien un montant et une durée prévisionnels et prévoyait en outre avec précision les conditions et le montant de la rémunération supplémentaire en cas d’allongement de la durée des travaux, sans qu’elle n’ait à avertir l’association de ses conséquences.
La société Veritas affirme qu’elle était d’autant moins tenue à une obligation particulière de conseil que son contractant était assisté depuis le départ par un architecte en chef des monuments historiques et que l’information en cours de chantier sur les conséquences financières découlant de l’allongement de la durée des travaux n’aurait pas modifié l’exigibilité de cette rémunération complémentaire en l’absence de force majeure. S’agissant de l’application d’un contrat clair, elle n’avait aucune information à fournir sur un éventuel « dérapage ».
La société Veritas ajoute que l’association aurait pu mettre fin au contrat mais ne l’a pas fait alors que pesait une obligation légale de désigner un contrôleur de chantier durant toute la durée des travaux.
Elle affirme qu’on ne peut lui reprocher de s’être protégée de l’aléa de l’allongement d’un chantier et que l’association est mal fondée à se plaindre de ne pas l’avoir fait pour elle-même.
Elle déclare que le caractère contraint du budget de son contractant ne la concerne pas.
Elle observe que sa facturation ne comprenait en rien la « période de préparation » puisqu’en janvier 2021 les travaux avaient débuté.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon facture du 7 juillet 2023, la société Veritas réclamait à l’association la somme de 9 913,99 euros, soit 8 261,66 euros HT. Cette facture se décomposait ainsi :
— 7 650 euros HT au titre du dépassement du délai de 17 mois à raison de 450 euros mensuels,
— 611,66 euros HT pour révision du prix.
La société Veritas réclame la somme de 611,66 euros HT au titre de la révision du prix. La cour constate que le contrat prévoit une revalorisation du prix, sans toutefois envisager les hypothèses visées. La « révision du prix » telle qu’apparaissant dans la facture de juillet 2023 ne renvoie à aucun signe ou chiffre mentionné dans le contrat au titre de la revalorisation du prix. La société Veritas ne justifie pas à quoi renvoient les mentions « SYN 295. 8/273 .9 sur 100% de 7 650 EUR » et la conformité de son calcul aux stipulations contractuelles.
La société Veritas ne justifie donc pas être fondée à réclamer cette somme.
Selon contrat de coordination sécurité santé du 20 décembre 2020 liant l’association à la société Véritas, celle-ci s’est vue confier une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Il était stipulé que la durée « prévisionnelle » des travaux correspondait à 7 mois. S’agissant de la rémunération, le contrat la fixe à la somme HT de 1 980 euros. Il est précisé que cette rémunération est établie notamment en fonction de la consistance de l’opération et des durées décrites au paragraphe 2 renvoyant à une durée prévisionnelle de 7 mois.
Il est également indiqué que tout changement de consistance de l’opération donnerait lieu à une rémunération supplémentaire. L’article 12 prévoit que le changement de durée constitue un changement de consistance de la mission et que tout allongement donnerait lieu à une facturation complémentaire à hauteur de 450 euros HT mensuels. Il ressort donc clairement qu’en cas d’allongement de la durée des travaux, une facturation supplémentaire serait émise selon des modalités clairement établies. L’association ne conteste pas avoir souscrit cet engagement.
La facture mentionne « avenant- prestations supplémentaires » mais ne fait toutefois application que des stipulations contractuelles initiales telles qu’acceptées par l’association. C’est donc vainement que cette dernière allègue que les sommes demandées par la société Veritas ne seraient pas exigibles.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la société Veritas était fondée à solliciter une rémunération supplémentaire au titre de l’allongement de la durée du chantier sous réserve de démontrer que la durée des « travaux » a dépassé les 7 mois initialement convenus.
Le contrat indique que la mission de la société Veritas débutait à la réception du contrat et s’achevait à la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage suivant la durée des travaux indiquée antérieurement, pour mémoire, 7 mois.
La date de début des travaux est contestée, la société Veritas la fixant à janvier 2021 et l’association à avril 2022. En l’espèce, il est constaté que la société Veritas justifie d’une visite de site le 25 janvier 2021 qui a permis d’établir des difficultés liées à l’échafaudage, à la clôture du chantier et à l’installation de chantier et de sanitaires. Ce compte rendu est accompagné de photographies. On peut en déduire que les travaux avaient commencé alors que l’association n’allègue pas que la phase d’installation du chantier ne relève pas de la période « travaux » et alors que la société Veritas devait superviser cette étape.
S’agissant de la date de fin des travaux, selon notification du compte rendu du 26 juillet 2023, la société Veritas écrivait que sa mission était achevée alors que la tranche « ferme » était terminée.
La facture ayant été établie le 7 juillet 2023, il peut s’en déduire que la fin des travaux est intervenue fin juin 2023. L’association ne fait aucune observation spécifique sur la date de fin des travaux, basant même ses propres calculs sur le mois de juillet 2023.
Il s’en déduit que les travaux se sont déroulés de janvier 2021 à juillet 2023 soit 30 mois. Il en résulte un dépassement de 23 mois par rapport à la durée prévisionnelle indiquée.
La société Veritas souligne que le chantier a été suspendu durant 6 mois. L’association concède dans ses écritures qu’une suspension de chantier de 6 mois est intervenue. La société Veritas déclare renoncer à facturer une rémunération supplémentaire au titre de ces 6 mois.
De fait, le dépassement se réduit à 17 mois, conformément à la position défendue par la société Veritas.
La facturatiojn contractuelle de ce dépassement s’établit ainsi à la somme de 7 650 euros HT (17 x 450), soit 9 180 euros TTC, le contrat précisant que les prix sont assujettis à la TVA en vigueur.
L’association allègue qu’elle ne serait pas redevable de cette somme ou du moins redevable d’une somme moindre au motif que la société Veritas aurait manqué à son obligation de l’informer des conséquences financières du dépassement du délai.
Le contrat explicite de manière claire et précise que le prix sera révisé à la hausse en cas d’allongement de la durée du chantier. L’association ne pouvait donc ignorer qu’un allongement de la durée des travaux était susceptible de modifier le prix tel qu’initialement fixé. La cour relève au demeurant que, 7 mois après le début des travaux, ce qui correspond à la durée prévisionnelle initiale, soit en juillet 2021, la société Veritas a adressé à l’association un compte rendu lui demandant notamment où en étaient les travaux et si un planning réactualisé avait été rédigé. C’est donc vainement que l’association allègue qu’elle ignorait que les travaux ne se déroulaient pas comme prévu, étant rappelé que le caractère clair et dénué d’ambiguïté des stipulations contractuelles ne pouvait lui laisser ignorer les conséquences d’un tel dépassement. Ce compte-rendu écarte également le grief de mauvaise foi adressée à la société Veritas qui aurait laissé courir le délai pour augmenter sa rémunération.
C’est également vainement que l’association invoque que la société Veritas ne démontre pas avoir effectué des prestations ou des diligences supplémentaires durant la période complémentaire, d’autant plus que l’intimée a continué d’établir des comptes rendus de visites durant cette période. De la même manière le fait que ce dépassement ne serait pas imputable au fait de l’association, ce qui n’est pas démontré, est indifférent alors que cela concerne les rapports de l’association avec les tiers intervenants, et que les stipulations contractuelles ne prévoient pas une telle hypothèse.
L’association n’est en outre pas fondée à exciper du caractère non proportionnel des sommes sollicitées avec le coût initial, alors qu’elle a sciemment accepté ces conditions tarifaires.
Enfin ,les considérations propres au budget de l’association sont inopposables à la société Veritas et n’exemptent en rien l’association de se conformer aux obligations qu’elle a souscrites.
Par conséquent, la société Veritas est en définitive fondée à réclamer la somme de 9 180 euros TTC. Cette dette relevant de la simple application des stipulations contractuelles, c’est à bon droit que le jugement a fixé le point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association au paiement de la somme de 9 913,99 euros TTC et, statuant à nouveau, la cour la condamnera au paiement de la somme de 9 180 euros TTC.
La confirmation s’impose s’agissant de la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande indemnitaire de la société Veritas
La société Veritas affirme que l’association, suite au jugement, s’est refusée à l’exécuter et l’a contrainte à engager des procédures de saisies qui l’ont obligée à exposer des frais à hauteur de 729,39 euros. Elle rappelle que la décision était assortie de l’exécution provisoire et qu’elle n’avait pas à attendre l’expiration des délais d’appel. Elle soutient que l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution n’interdit pas au créancier de se retourner en indemnisation contre le débiteur.
L’association réplique que cette demande serait infondée alors que la société Veritas a fait le choix de procéder par voie de saisie attribution sans même attendre l’expiration du délai d’appel, la privant de toute possibilité de règlement spontané. L’association soutient que les droits proportionnels qui sont demeurés à sa charge ne constituent pas un préjudice indemnisable alors qu’ils sont mis à la charge du créancier par application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que c’est donc par application de la loi que le créancier doit supporter ces frais et ne peut les transférer au débiteur.
Réponse de la cour :
La société Veritas se prévaut d’une facture d’un commissaire de justice faisant état de frais et honoraires « créancier » à hauteur de 729,39 euros TTC consistant en des émoluments de recouvrement au sens de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Cet article ajoute que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Si certes le droit proportionnel défini par cet article est à la charge du créancier, il n’en demeure pas moins que celui-ci, s’il justifie avoir supporté ce droit, peut solliciter du débiteur l’indemnisation du préjudice que cette charge représente pour lui, les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par l’association étant sans emport particulier à cet égard.
C’est vainement que l’association fait grief à la société Veritas d’avoir engagé la procédure d’exécution ayant donné lieu à la perception de ce droit sans attendre l’expiration du délai d’appel, alors que le jugement querellé était assorti de l’exécution provisoire, et qu’il a été signifié à l’association le 11 février 2025.
Le droit ayant été réglé par la société Veritas au commissaire de justice au titre d’une créance dont le bien-fondé a été reconnu, et sur la base d’un titre exécutoire, l’association sera condamnée à l’en dédommager à hauteur de 729,39 euros.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépéibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a condamné l’association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 9 913,99 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
CONDAMNE l’association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 9 180 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE l’association Oeuvre Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 729,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Oeuvre de Notre Dame du Haut aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association Oeuvre de Notre Dame du Haut à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Oeuvre de Notre Dame du Haut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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