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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HAIZEAN c/ société civile immobilière immatriculée, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00967
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02483
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6HC
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
S.C.I. HAIZEAN
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES, LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19],
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. HAIZEAN
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°351 544 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°B 379 502 644,
agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE
Représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
M. Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Assigné
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Assigné
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE (FCT SAVOIR-FAIRE)
ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°842 762 528, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date d’effet au 31 octobre 2024, de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14]
RG numéro : 24/00190
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu les 30 août et 26 septembre 2005 et 2 et 16 avril 2008 par Maître [H], notaire à Anglet, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2023 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 15] cadastrés section AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, appartenant à la SCI Haizean ;
Vu l’assignation délivrée à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de la SCI Haizean aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024 ;
Vu la dénonciation à créancier inscrit, le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, et le centre des Finances Publiques de [Localité 19] ;
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné la créance de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement à la somme de :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros,
' solde débiteur : 42 589,01 euros,
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros,
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros,
' règlements : – 10 053,39 euros,
' montants saisis : – 1 933,02 euros,
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros,
' solde débiteur : 63 191,82 euros,
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros,
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et le 11 avril 2024 32 797,76 euros,
' règlements : – 8 986,66 euros,
' montants saisis : – 17 6800 euros,
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— dit que les intérêts continueront à courir sur le principal au taux contractuel à compter du 12 avril 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 150.000 ',
— taxé les frais de poursuite de l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 26.611,39 ' lesquels seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de vente des articles A 444-191 et A 444-191-V du code de commerce,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 août 2024, la SCI Haizean a formé appel contre cette décision en toutes ses dispositions SAUF l’autorisation de vente amiable et la taxe des frais de poursuite.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel du 19 février 2025.
Les conclusions de la SCI Haizean du 18 février 2025 tendent à :
Vu les dispositions des articles 377, 378,641 et 919 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 1184 du Code Civil dans sa version applicable au litige
Vu les dispositions des articles 1353, 1699 et 1700 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L111-2, L311-2 et R322-19 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu le jugement dont appel
Vu la cession de créance intervenue entre le CIFD et le fond commun de titrisation savoir-faire le 18 octobre 2024
Vu la sommation de communiquer signifiée le 5 février 2025 par la SCI HAIZEAN au Fond commun de titrisation savoir-faire à laquelle ce dernier a refusé de déférer
— déclarer l’appel de la SCI HAIZEAN recevable ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
« constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
mentionne la créance de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros,
' solde débiteur : 42 589,01 euros,
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros,
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros,
' règlements : – 10 053,39 euros,
' montants saisis : – 1 933,02 euros,
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros,
' solde débiteur : 63 191,82 euros,
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros,
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et le 11 avril 2024 32 797,76 euros,
' règlements : – 8 986,66 euros,
' montants saisis : – 17 6800 euros,
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— dit que les intérêts continueront à courir sur le principal au taux contractuel à compter du 12 avril 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution »,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— autoriser la SCI Haizean à exercer son droit de retrait litigieux pour la somme de 0 ', le Fond Commun de titrisation Savoir-Faire ayant refusé de communiquer à l’appelante le prix réel des cessions de créance ;
Ce faisant :
— débouter le Fond Commun de Titrisation Savoir-Faire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Haizean ;
— condamner le Fond Commun de Titrisation Savoir-Faire à restituer à la SCI Haizean toutes les sommes perçues en exécution du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 2 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— débouter le Fond Commun de titrisation Savoir-Faire de ses demandes dès lors que :
' Les sommes réclamées ne sont pas exigibles, aucune déchéance du terme des prêts immobiliers n’ayant été prononcée ou, à tout le moins, la déchéance n’ayant pas été prononcée de bonne foi ;
' Le créancier poursuivant ne justifie pas de créances liquides à l’égard à la SCI HAIZEAN ;
En toute hypothèse :
— condamner le Fond Commun de titrisation Savoir-Faire à payer à la SCI Haizean la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions du Crédit Immobilier de France Développement et du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire du 17 février 2025 tendent à :
Vu les articles L.111-2, L.111-3, L.311-5, L.321-6, R.321-3, R.322-15, R.322-18, R.322-19, R.322-20, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier
Vu les articles 1103, 1104, 1342-10, 1343-1, 1699, 1905, 1907 du code civil,
Vu les articles 328, 329, 377, 378, 696, 699, 700, 919 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
— Recevoir le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Développement, venant elle-même aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Sud Atlantique, en son intervention volontaire,
— Dire l’appel de la SCI Haizean mal fondé,
— Déclarer la SCI Haizean irrecevable en l’exercice du retrait litigieux et, par voie de conséquence, déclarer non avenue la sommation de communiquer à sa requête notifiée dans la présente instance le 05 février 2025,
— Rejeter toutes les demandes de la SCI Haizean.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la SCI Haizean à payer au Fonds Commun de titrisation Savoir-Faire, venant aux droits de la S.A. Credit Immobilier de France Développement la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIFS
L’intervention volontaire du FCT Savoir-Faire est recevable dès lors que celui-ci vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement à la suite d’une cession de créance.
La recevabilité de l’appel n’est plus contestée par le Fonds commun de titrisation Savoir Faire (FCT Savoir-Faire) dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, la régularité de la requête en autorisation d’assignation à jour fixe n’étant plus critiquée.
La demande de sursis à statuer de la SCI Haizean a été abandonnée également.
Sur l’exercice de la SCI Haizean de son droit de retrait :
L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le concessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Ainsi, le cédé peut donc se substituer au cessionnaire ; il va acquérir le droit de son adversaire et de ce fait clore définitivement le procès.
Le cessionnaire qui devient le retrayé, ne peut plus continuer le procès puisqu’il reçoit du retrayant le prix qu’il avait lui-même payé au cédant pour acquérir son droit. La dette s’éteint par confusion. Comme l’article 1699 du Code civil mesure l’intérêt à agir du cessionnaire au prix de la cession, l’intérêt disparaissant, l’action s’éteint.
Aucune forme spéciale n’est requise pour exercer le retrait litigieux. Le texte exige simplement que le cédé, le retrayant, fasse connaître sa décision au cessionnaire, le retrayé, et lui offre de l’indemniser. Lorsque l’appel a été régulièrement formé, le retrait reste possible durant toute l’instance de second degré.
En l’espèce, la SCI Haizean a exercé son droit de retrait par voie de conclusions du 13 février 2025 renouvelé le 18 février 2025, ce qui est possible après avoir elle-même pris connaissance de la cession de créances intervenue le 18 octobre 2024 par voie de conclusions du FCT Savoir-Faire du 30 janvier 2025. La régularité de la cession de créance et de sa prise de connaissance n’est pas contestée.
La SCI Haizean était en droit de formuler un droit de retrait même après le jugement d’orientation dès lors qu’en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celles-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Dès lors que la cession de créances est intervenue après le jugement d’orientation, la SCI Haizean est donc recevable en appel à solliciter un droit de retrait.
En revanche, le FCT Savoir-Faire oppose que la SCI Haizean n’est pas recevable à formuler un droit de retrait dès lors qu’elle n’a pas la qualité de défenderesse en contestation du droit litigieux au motif que la SCI a engagé une action devant le tribunal judiciaire de Bayonne par une assignation du 30 septembre 2020, donc ayant la qualité de demanderesse, tendant à la condamnation du Crédit Immobilier de France Développement en paiement de dommages-intérêts, à la nullité des stipulations d’intérêts, à la nullité des avenants de réaménagement et encore à la résolution judiciaire des contrats de prêt.
Or, il convient de relever que cette action a fait notamment l’objet d’un arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Pau du 4 juin 2024, laquelle sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état a confirmé celle-ci en ce qu’elle avait déclaré prescrites les demandes, et que l’action intentée par assignation du 30 septembre 2020 est toujours en cours devant cette chambre de la cour d’appel de Pau en raison du sursis à statuer prononcé par un arrêt de cette chambre du 12 mars 2024.
Or, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la SCI Haizean a la qualité de défenderesse puisqu’elle est débitrice saisie, et qu’elle a contesté la créance en faisant valoir, outre la demande de sursis à statuer relative à la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2024 précité, une contestation sur l’exigibilité de la créance relative à l’irrégularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme. Cette contestation sur ce point, que le juge de l’exécution a écartée, suffit à caractériser une contestation au fond du droit litigieux qui existait lors de la cession de créance du 18 octobre 2024, exigée par l’article 1700 du code civil qui dispose que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
L’exercice du droit de retrait suppose que le prix de cession, ici de la créance, soit connu.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible (Com 07/04/2009 n°08-11.730 et Com 14/02/2024 n°22-19.801).
En l’espèce, la SCI Haizean a diligenté une sommation de communiquer le 5 février 2025, afin de voir produire par le FCT Savoir-Faire la pièce 26 du FCT intitulée 'acte de cession de créances du 18 octobre 2024 et annexe’ en sa totalité et non masquée, et laissant apparaître le prix de cession des créances détenues par le CIFD contre la SCI Haizean dont les références sont :
— LOAN ID 6000009252060001 opération ID : 6023645 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en euros : 383.539 ',
— LOAN ID 6000009252060002 opération ID : 6023646 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en 251.864 euros.
Cette communication est nécessaire dès lors que le droit de retrait s’exerce sur le montant du prix de cession ; que l’opposition du cessionnaire, qui devient le retrayé, à communiquer ce montant ne peut être un obstacle à l’exercice de ce droit de retrait dès lors qu’il est déterminable et qu’il est aisé au cessionnaire de fournir l’information. Cette information doit porter sur le prix de cession des deux créances ou à défaut sur le prix global du portefeuille de créances cédé dès lors que la jurisprudence valide notamment la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix payé au nombre de créances cédées pour déterminer le prix de chaque créance. (Com 14/02/2024 n°22-19.801. Le FCT qui a détaillé les créances cédées, à titre onéreux, est à même soit de communiquer le prix individuel soit le prix global de la cession.
Il y a donc lieu dans le cadre d’une réouverture des débats à une audience ultérieure d’enjoindre le FCT Savoir-Faire à procéder à cette production de pièce et de permettre aux parties pour cette même audience de faire des observations limitées à cette production de pièces.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette production.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation de France Développement,
ORDONNE au Fonds commun de Titrisation Savoir-Faire de procéder à la production de la pièce 26 du FCT intitulée 'acte de cession de créances du 18 octobre 2024 et annexe’ en sa totalité et non masquée, et laissant apparaître le prix de cession des créances détenues par le CIFD contre la SCI Haizean dont les références sont :
— LOAN ID 6000009252060001 opération ID : 6023645 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en euros : 383.539 '
— LOAN ID 6000009252060002 opération ID : 6023646 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en 251.864 euros,
ou à défaut le prix global du portefeuille de créances cédées le 18 octobre 2024 par le Crédit Immobilier de France Développement au Fonds commun de Titrisation Savoir-Faire,
avant le 7 mai 2025, par message RPVA déposé au greffe, et copie au conseil de la SCI Haizean
DIT que l’affaire sera examinée à nouveau à l’audience de la 1ère chambre civile du 21 mai 2025 à 14 heures, sur cette pièce et sur les observations des parties limitées à cette production de pièce,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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