Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 10 juillet 2024, N° 14-24-61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(AFFAIRE GRACIEUSE)
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2024 – Juridiction de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 14-24-61
REQUÉRANTE
La SARL CENTRE EUROPEEN DU SUD OUEST prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
substituée à l’audience par Me Florence RAAB de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 février 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC
dossier trensmis au Ministère public le 25 août 2024 et visé le 16 septembre 2024 par Mme Marie-Daphné PERRRIN, substitut général
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 17 juin 2024, la société Centre européen du sud-ouest, qui a pour activité principale des actions de formation continue pour les adultes, a saisi le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge au visa des articles 493 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé le 12 juin 2024 avec Mme [G] [L] [U].
Le premier juge a rejeté la requête par ordonnance du 10 juillet 2024, estimant que cet acte ne constituait pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil faute de concessions réciproques, l’octroi de délais de paiement et l’abandon des intérêts de retard consentis par le créancier étant une contrepartie si faible qu’elle devait être considérée comme inexistante.
La société Centre européen du sud-ouest a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juillet 2024 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’homologation de l’accord signé par les parties le 12 juin 2024 et de l’annexer à l’ordonnance à intervenir, et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Le 27 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Juvisy-sur-Orge a refusé de rétracter cette ordonnance.
La société Centre européen du sud-ouest fait valoir qu’elle a pour activité principale des actions de formation continue d’adultes et que dans ce cadre Mme [U] a conclu un contrat d’inscription à un programme de formation pour la période 2023-2024 au prix de 9 818 euros, que la formation s’est déroulée sans incident mais qu’elle n’a pas réglé la totalité du coût de la formation et reste lui devoir la somme de 8 718 euros, que suite à des discussions, Mme [U] a reconnu sa dette et a sollicité la mise en place d’un échéancier et que les parties ont décidé de solder d’une manière générale et définitive le litige en signant un protocole d’accord transactionnel le 12 juin 2024.
Elle soutient que ce protocole répond aux exigences de l’article 2044 du code civil en ce qu’il fait suite à un différend, comporte des concessions réciproques et démontre la volonté de mettre un terme au litige. S’agissant des concessions réciproques, elle soutient que l’octroi de délais de paiement sans intérêts de retard et la renonciation à engager une action judiciaire constituent des concessions suffisantes et qu’en application de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge qui est appelé à statuer sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut exercer son contrôle que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs, sans pouvoir en modifier les termes et que s’il doit s’assurer de l’existence de concessions, il ne saurait porter une appréciation sur leur importance. Elle souligne que Mme [U] a renoncé à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à 1'égard de l’établissement, et s’est engagée à régler sa dette conformément à l’échéancier et que son côté, la société Centre européen du sud-ouest a accepté d’accorder des délais de paiement et de mettre en place un échéancier de 18 mensualités en considération de la situation financière de l’étudiante, du 27 mai 2024 au 27 octobre 2025, a totalement renoncé aux intérêts de retard prévus par les articles 1231 et suivants du code civil, et a renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l’encontre de l’étudiant pour des faits se rapportant aux désaccords tels que présentés dans le préambule du protocole mis en cause. Elle ajoute que le contrôle du juge ne peut analyser le fond du dossier et ne doit porter que sur l’objet de la convention.
Le 16 septembre 2024, le ministère public a visé le dossier qui lui avait été transmis sans faire d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, qu’il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
Seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction et les concessions n’ont pas à être d’égales valeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces qu’un différend est né entre la société Centre européen du sud-ouest et Mme [U] au sujet du règlement du coût d’une formation, que le protocole d’accord a eu pour but de régler ce différend et d’y mettre un terme et que chacune des parties a fait des concessions, Mme [U] en acceptant de régler la somme de 8 718 euros par mensualités et la société Centre européen du sud-ouest en acceptant d’octroyer des délais de paiement et de renoncer aux intérêts. Ce protocole constitue donc bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il est par ailleurs versé aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [U] et le fichier de preuve relatif à la signature électronique et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire. L’ordonnance querellée doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance de refus d’homologation rendue le 10 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
Homologue le protocole d’accord signé par la société Centre européen du sud-ouest et Mme [U] le 12 juin 2024 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge de la société Centre européen du sud-ouest.
La greffière La présidente
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