Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2023, N° 21/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/04767
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSH
[8] ([7])
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01680
APPELANTE
[8] ([7]),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2021, la [12] a mis en demeure le groupement des employeurs [2] de lui payer 423.971,74 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les mois de janvier à novembre 2017.
Le 25 février 2021, le groupement des employeurs [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 juin 2021, le groupement des employeurs [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré régulière la mise en demeure;
' rejeté l’ensemble des demandes et prétentions de la cotisante;
' condamné le groupement des employeurs [2] à payer à la [9] la somme de 423.971,74 euros;
' laissé les dépens à la charge de la cotisante;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé que:
' les cotisations de l’année 2017 se prescrivaient au 31 décembre 2020 en dehors de toute application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
' cet article était applicable au litige de telle façon que la [9] pouvait réclamer les cotisations de l’année 2017 jusqu’au 19 avril 2021 ;
' la mise en demeure du 15 février 2021 marquait la volonté de la caisse de mettre en recouvrement des cotisations de l’année 2017, ce qui avait interrompu la prescription des sommes réclamées;
' une absence de prélèvement de la part de la caisse n’éteignait pas pour autant le bien-fondé la dette;
' la lecture de la mise en demeure du 15 février 2021 permettait à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations;
' la mise en demeure a été établie sur la base des DSN de la cotisante de telle façon qu’elle ne pouvait pas ignorer les modalités de calcul des sommes qui lui étaient réclamées.
Le 30 mars 2023, le groupement des employeurs [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, le groupement des employeurs [2] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' annuler la décision de la commission de recours amiable ;
' annuler la mise en demeure ;
' condamner la [9] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' la mise en demeure est nulle en ce que:
— aucun échange contradictoire n’est intervenu préalablement ;
— le montant total de la créance diffère dans les différentes pièces de la procédure ;
— ces divergences de montants ne lui permettent pas de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations;
— les taux de CSG/CRDS, des sommes appelées au titre du [6] et des cotisations chômage/[1] sont erronés ;
— les pénalités et majorations de retard ne sont pas dues d’autant que la mise en demeure ne lui permet pas de comprendre le fondement et les modalités de calcul de ces dernières ;
' les cotisations sont prescrites en ce que :
— le délai de droit commun de prescription de la créance de cotisations est de 3 ans ;
— la [9] ne saurait se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance 2020 ' 312 qui ne porte que sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations ;
— la prescription de la créance de cotisations est régie par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— interpréter d’une manière différente les dispositions tirées de la législation afférente à la période de crise sanitaire reviendrait à favoriser davantage les cotisants ayant fait l’objet d’une procédure de travail dissimulé puisqu’ils ne sont pas concernés par la suspension des délais ;
— le défaut de paiement ne lui est pas imputable mais relève de la propre responsabilité de la [9] ;
' le défaut de prélèvement par la [9] de ses cotisations ne saurait lui être reproché et ne lui est pas imputable.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la [9] demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' la mise en demeure détaille pour chacun des mois concernés les sommes réclamées, leur montant, créance par créance, avec la ventilation des cotisations et des majorations de retard, et la date d’application de ces dernières ;
' aucune obligation de discussion contradictoire ne pèse sur elle avant l’envoi de la mise en demeure ;
' le montant réclamé dans la mise en demeure est légèrement inférieur à celui reporté sur le relevé des soldes car la [9] ne peut pas procéder au recouvrement de certaines branches de cotisations ce qui n’empêche pas le cotisant de connaître la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées dans la mise en demeure ;
' la cotisante ne rapporte pas la preuve de l’erreur qu’elle allègue ;
' les cotisations sont calculées en fonction des données fournies par l’employeur via la [5] ;
' si l’employeur constate des erreurs dans sa [5], il doit les corriger de sa propre initiative, comme le prévoit l’article R243-10 du code de la sécurité sociale;
' le fondement juridique des majorations et pénalités de retard est rappelé au dos de la mise en demeure ;
' l’entreprise reste responsable du paiement de la totalité des cotisations, salariales et patronales ;
' une contestation sur les montants réclamés dans la mise en demeure n’est pas une cause d’annulation de la mise en demeure ;
' au regard de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020, les cotisations n’étaient pas prescrites puisqu’elle pouvait les réclamer jusqu’au 19 avril 2021 ;
' si ce texte a prévu que les délais de recouvrement concernant les employeurs ayant commis une infraction de travail dissimulé n’étaient pas suspendus pendant la crise sanitaire, c’est en raison de la nécessité de pouvoir poursuivre les procédures de recouvrement s’y rapportant.
MOTIFS
D’une part, si l’appelante conclut sur le sort de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision puisque l’objet du litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
D’autre part, la cour se penchera d’abord, comme l’ont fait les premiers juges, sur le moyen tiré de la prescription des cotisations puisqu’elle doit préalablement déterminer si les cotisations appelées par la mise en demeure étaient prescrites avant l’envoi de cette dernière.
1. Sur la prescription des cotisations
Selon le I de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, « les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. »
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, le 15 février 2021, la [12] a mis en demeure le groupement des employeurs [2] de lui payer 423.971,74 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les mois de janvier à novembre 2017.
Il est constant que la mise en demeure ne pouvait concerner, par application des règles dégagées ci-dessus, que les cotisations de l’année en cours, soit l’année 2021, ainsi que celles des trois années précédentes, à savoir les années 2020, 2019 et 2018, ce qui excluait par principe et de prime abord les cotisations de l’année 2017.
En effet, les parties s’accordent pour considérer que les cotisations litigieuses se prescrivaient au 31 décembre 2020, sauf application des dispositions tirées de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19.
Les parties s’opposent toutefois sur l’articulation et l’application et des dispositions tirées des ordonnances 2020-306 et 2020-312 du 25 mars 2020.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est quant à elle d’application générale, son article 1er II 5 excluant son application aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
Or, précisément, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a été prise en application de l’article 11 2 b) de la loi du 23 mars 2020 et comporte des dispositions spécifiques aux délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les [14], [9] et [3].
En conséquence, l’article 4 l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, en ses dispositions concernant le litige, doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription.
En effet, l’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. D’ailleurs, l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime distingue bien la prescription de la créance de cotisations de l’action en recouvrement de l’organisme par renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020, cette prorogation s’appliquant de manière indubitable aux créances.
En conséquence, il convient de déterminer si l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a pu prolonger la prescription de la créance de cotisations dont se prévaut la [9].
En l’espèce, ainsi que la cour l’a rappelé ci-dessus, le 15 février 2021, la [12] a mis en demeure le groupement des employeurs [2] de lui payer les cotisations et contributions dues pour les mois de janvier à novembre 2017.
Or, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne concerne que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée, soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Or, il est constant, au regard des rappels ci-dessus que la créance revendiquée par la [9] pour les mois de janvier à novembre 2017 commençait à se prescrire à compter de l’expiration de leur année d’exigibilité, soit 2017. La [9] avait donc trois ans à compter de cette date, soit jusqu’à la fin de l’année 2020, pour interrompre le cours de la prescription de la créance de cotisation par l’envoi d’une mise en demeure.
Il s’ensuit que le délai de prescription de la créance de cotisations de la [9] n’est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu’elle n’est pas concernée par la prorogation visée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Il n’est pas plus justifié d’une cause de suspension de la prescription de la créance de cotisation dès lors que cette dernière n’est pas une créance conditionnelle et que la créance portait sur des périodes pour lesquelles le terme était échu. Le [9] ne justifie pas plus avoir été dans l’impossibilité d’agir. Le fait que la créance de cotisation se prescrivait au 31 décembre 2020 lui laissait un temps certain pour agir.
Faute de pouvoir appliquer l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 à la prescription de la créance de cotisations, la cour en tire la conséquence selon laquelle les cotisations réclamées par la [9] sont prescrites, sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens tirés de l’inégalité de traitement avec les cotisants ayant fait l’objet d’une procédure de travail dissimulé. Il en est de même du moyen afférent à l’absence d’application de cet article en cas de défaut de prélèvement imputable à l’organisme social.
La cour n’a pas plus à statuer sur la nullité de la mise en demeure délivrée par la [9].
Ainsi, par infirmation du jugement, la cour déclare prescrites les cotisations appelées par la [9] par la mise en demeure du 15 février 2021 et la déboute de sa demande de validation de la mise en demeure ainsi qu’en paiement de la somme de 423.971,74 euros.
2.Sur les dépens et les demandes accessoires
La [9] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au groupement des employeurs [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les cotisations appelées par la [11] au titre des mois de janvier à novembre 2017,
Déboute la [11] de sa demande de validation de la mise en demeure du 15 février 2021,
Déboute la [11] de sa demande en paiement de la somme de 423.971,74 euros,
Condamne la [11] aux dépens,
Condamne la [11] à payer au groupement des employeurs [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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