Infirmation partielle 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 juin 2018, n° 16/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 337/2018
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître WIESEL
Le 21 juin 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 21 juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04835
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
venant aux droits de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE ET DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
[…]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur Z X
2 – Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître WIESEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître DAGENBACH, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans chacune de leurs déclarations pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2008 et 2009, M. et Mme X ont mentionné la souscription par M. X à une augmentation de capital de la SAS X, dont il était l’actionnaire majoritaire et le président, à hauteur de 20 000 euros chaque année, leur ouvrant droit, en vertu de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, à une réduction d’impôt de 75 % des sommes investies, soit 15 000 euros pour chaque année.
Le 12 octobre 2012, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme X une proposition de rectification, remettant en cause cette réduction d’impôt, au motif que l’opération la motivant constituait un abus de droit, au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
M. et Mme X ont contesté cette rectification, mais l’administration a rejeté leur réclamation par décision du 12 juin 2014.
Afin d’obtenir le dégrèvement des rappels d’impôt mis à leur charge, d’un montant, en principal, majorations et intérêts de retard, de 30 120 euros pour l’année 2008 et 29 400 euros pour l’année 2009, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par jugement en date du 6 janvier 2016, a
— prononcé le dégrèvement partiel des rappels d’impôt, en ce qu’il portait sur l’année 2008, pour un montant de 30 120 euros,
— rejeté le surplus des demandes de M. et Mme X,
— précisé que la somme de 29 400 euros réclamée par l’administration pour l’année 2009 était
acquise à celle-ci,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’en vertu de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, selon lequel l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, la prescription était acquise pour l’année 2008, ce délai de prescription abrégé étant opposable en l’espèce à l’administration, dès lors que la déclaration du contribuable ne comportait ni omission ni exactitude et que l’administration disposait de tous les éléments d’information pour exercer utilement son rôle de vérification, n’ayant à réclamer que quelques documents à la SAS X ou au registre du commerce et des sociétés.
Le tribunal a considéré, sur le fond, que les augmentations de capital souscrites par M. X n’étaient pas motivées par un besoin de financement de la société, qu’elles étaient négligeables compte tenu de la situation florissante de celle-ci, qu’elles avaient été récupérées par le biais de distributions de dividendes, qu’elles
constituaient des opérations à visée exclusivement fiscale, contraires à l’objectif du texte ayant institué l’avantage fiscal recherché, et donc un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et que l’administration était fondée à les remettre en cause.
*
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2016.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de restitution de M. et Mme X, de confirmer intégralement la décision de rejet de l’administration du 12 juin 2014 suite à la réclamation du 28 janvier 2014 et de condamner M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros pour la première instance et d’une indemnité de même montant pour l’instance d’appel.
L’appelant fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors que la fraude n’était pas révélée par la déclaration d’ISF du contribuable et que l’administration, pour la déceler, devait se livrer à des recherches ultérieures, la prescription applicable n’était pas la prescription triennale de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, mais la prescription sexennale 'de droit commun’ de l’article L. 186 du même livre.
Sur le fond, le directeur des finances publiques approuve les motifs du jugement déféré sur la caractérisation, en l’espèce, d’un abus de droit.
Il ajoute, pour répondre au moyen, invoqué par M. et Mme X et non examiné par le premier juge, selon lequel la procédure serait viciée en raison d’une absence de motivation de la proposition de rectification, qu’au contraire, la proposition de rectification du 12 octobre 2012 exposait suffisamment les motifs du redressement.
*
M. et Mme X concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la prescription pour l’impôt de l’année 2008 et prononcé en conséquence un dégrèvement
partiel, et, formant appel incident pour le surplus, ils sollicitent le remboursement de la somme de 29 400 euros acquittée par eux au titre de l’année 2009, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent à leur compte la motivation du jugement entrepris sur la prescription et, sur le fond, contestent l’abus de droit qui leur est reproché, faisant valoir que les augmentations de capital de la SAS X permettaient à M. X de renforcer sa position majoritaire dans la société, qu’elles comportaient un aléa comme tout investissement dans une société, qu’elles n’étaient pas contraires aux
objectifs du législateur, celui-ci n’ayant pas entendu limiter l’avantage fiscal aux opérations visant à répondre aux besoins de financement des entreprises, que la SAS X n’était nullement fictive et que le montage n’était pas artificiel, les critères de l’abus de droit posés notamment par l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal du 30 mai 2013 et par la recommandation de la Commission européenne du 6 décembre 2012 n’étant dès lors pas remplis en l’espèce.
M. et Mme X invoquent en outre l’absence de motivation de la proposition de rectification du 12 octobre 2012 ayant, selon eux, vicié la procédure.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 2 août 2017 pour le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris
— le 14 novembre 2017 pour M. et Mme X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2018.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En l’espèce, la proposition de rectification en date du 12 octobre 2012 contient, après le rappel des textes, de la prescription et de la procédure applicables, l’exposé détaillé des motifs ayant conduit l’administration à retenir un abus de droit, notamment l’absence d’intérêts autres que fiscaux susceptibles de justifier l’augmentation de capital de la société X, ainsi que l’absence de coût financier effectif pour le souscripteur et de bénéfice financier pour la société.
Cette motivation a permis aux époux X de faire connaître leurs observations à l’administration, par lettre du 7 décembre 2012, après avoir obtenu une prolongation de leur délai de réponse.
Les époux X ne sont donc pas fondés à invoquer l’irrégularité de la procédure pour absence de motivation de la proposition de redressement.
Sur la prescription
Selon l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d’ISF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité. Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (…) sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En l’espèce, si les déclarations déposées par les époux X au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’étaient affectées d’aucune omission ni inexactitude, et, si elles comportaient toutes les mentions exigées au sujet des augmentations de capital de la société X souscrites par M. X, elles ne pouvaient, à elles seules, révéler un éventuel abus du droit de se prévaloir la réduction d’impôt résultant de ces investissements.
En effet, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge sans en tirer les conséquences, l’administration devait, pour vérifier l’absence d’abus de droit, procéder à des recherches, notamment sur le poids relatif de la participation de M. X dans le capital de la société, sur la situation financière de celle-ci et sur ses besoins de financement, tous éléments qui ne résultaient pas de la déclaration du contribuable.
Les déclarations des époux X étant insuffisantes pour justifier des impositions effectivement dues par ceux-ci, le délai de prescription triennal est en l’espèce inopposable à l’administration, et le délai applicable est celui-ci de six années prévu par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la prescription n’est donc pas acquise pour l’impôt de l’année 2008.
Sur l’abus de droit
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En l’espèce, si les augmentations de capital de la société X ouvrant droit à l’avantage fiscal n’avaient pas de caractère fictif, elles ne présentaient aucun intérêt autre que fiscal pour M. X, ni aucun intérêt pour la société.
En effet, M. X détenait déjà, avant ces augmentations, en pleine propriété 448 des 500 parts sociales et en nue-propriété 50 de ces parts, de sorte qu’il n’avait aucun besoin de renforcer sa position au sein de la société en augmentant sa participation au capital social.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société disposait, au cours des années considérées, d’un actif supérieur à 5,4 millions d’euros et de disponibilités supérieures à 1,1 million d’euros, et qu’elle réalisait des bénéfices, de 566 000 euros en 2008 et de 155 000 euros en 2009. Elle n’avait donc pas de besoin de financement et, au contraire, distribuait à ses associés des dividendes de 300 000 euros par an.
Enfin, les augmentations de capital litigieuses, de 20 000 euros chacune, étaient d’un montant négligeable, notamment au regard du droit de gage des créanciers de la société, chacune ayant été affectée, à hauteur de 19 200 euros, au paiement d’une prime d’émission, et n’ayant en conséquence eu pour effet d’accroître le capital social que de 800 euros, alors qu’il était de 200 000 euros avant ces augmentations.
Il est donc certain que ces opérations n’auraient pas été effectuées si elles n’avaient pas permis aux époux X de bénéficier de l’avantage fiscal qui était leur unique motivation.
Dès lors, elles allaient à l’encontre des objectifs du législateur, dont les parties s’accordent pour admettre qu’ils étaient de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises.
Les critères de l’abus de droit, tel que défini à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sont donc remplis en l’espèce.
En conséquence, l’appel principal de l’administration portant sur l’impôt de l’année 2008 sera accueilli et l’appel incident des époux X portant sur celui de l’année 2009 rejeté.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dispositions du jugement déféré afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’administration en cause d’appel, ces condamnations entraînant le rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a
— prononcé le dégrèvement partiel des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune, de sa majoration de 80 % et des intérêts de retard y afférents, mis en recouvrement par avis n° 6700704 2 03172 16/09/00160, en ce qu’il portait sur l’année 2008,
— dit en conséquence que ce dégrèvement partiel porte sur la somme de 30 120 € (trente mille cent vingt euros) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la demande de dégrèvement de M. Z X et Mme A B, épouse X, portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2008 ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X et Mme A B, épouse X, in solidum, à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris
la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de M. et Mme X formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B, épouse X, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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