Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 juin 2025, n° 22/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° F21/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07237 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01633
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
S.A.S. TARA JARMON, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] a été engagée par la société Uniform suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er septembre 2004 au 18 mars 2005, en qualité de patronnière, niveau IV, échelon 1 au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 29 juillet 2005.
Mme [Z] a été engagée par la société Uniform suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars 2006 au 30 juin 2006, en qualité de toiliste-patronnière, niveau IV, échelon 1, au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2006 et aux fonctions de modéliste-patronière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
Par lettre du 27 février 2020, la société Uniform a informé Mme [Z] de la suppression de son poste pour motif économique et lui a adressé une liste de postes de reclassement.
Par lettre du 9 mars 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 mars 2020.
Par lettre du 16 mars 2020, la société Uniform a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique ainsi qu’une proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. La lettre mentionnait les difficultés économiques suivantes :
« La société UNIFORM rencontre des difficultés économiques graves et sa réorganisation est indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. Cette situation a conduit à la suppression de votre poste.
Vous êtes titulaire d’un contrat de travail au sein de notre société depuis le 04 septembre 2006.
Vous occupez aujourd’hui les fonctions de Modéliste/Patronière, statut Agent de Maîtrise (Convention Collective Industries de l’habillement – 0247).
Le Groupe Tara Jarmon crée, produit et commercialise les articles de prêt-à-porter féminin haut de gamme de la maison Tara Jarmon.
Depuis 2016, les résultats du Groupe Tara Jarmon sont en baisse constante et atteignent aujourd’hui un niveau jamais connu.
En effet, entre 2015 et 2018, le chiffre d’affaires du Groupe a baissé de 18 % et le résultat d’exploitation est passé de +2.8 millions d’euros à -4.8 millions d’Euros. Les trois dernières années ont cumulé 8.7 millions d’euros de perte, et il n’y a aucune amélioration prévisible eu égard à la situation.
Malgré la fermeture d’un établissement majeur en février 2018, le Groupe s’est de nouveau retrouvé en grande difficulté dès la fin de l’année 2018, rendant nécessaire de stopper les foyers de pertes importants.
Les difficultés rencontrées par de nombreuses marques « installées» telles que Sonia Rykiel par exemple sont le reflet des pressions importantes subies aussi bien par nos concurrents que par le Groupe Tara Jarmon, et en particulier la société UNIFORM, qui rencontre aujourd’hui d’importantes difficultés économiques.
Par ailleurs, les modes de consommation ont très fortement évolué, de même que les canaux de distribution, ces 5 dernières années. L’essor du web et des réseaux sociaux a vu naître des marques quasi exclusivement digitales (telles que Sezane ou Rouje) avec peu de coûts de structure, très créatives et très fortement concurrentielles car interagissant directement avec les clients sans passage en boutique.
Egalement, le marché de seconde main dans lequel les clientes favorisent l’achat de pièces d’occasion au détriment des pièces neuves monte très fortement en puissance (avec le développement de sites spécialisés ou d’applications de type Vestiaire Collective ou Vinted qui encouragent ces transactions).
De plus, les grandes enseignes ont multiplié les opérations promotionnelles de toutes sortes au fil du calendrier commercial, habituant les clients à espérer des prix remisés.
Enfin, l’impact des « gilets jaunes » sur l’activité de notre société a été considérable durant de nombreux mois, nécessitant la fermeture les samedis des principales boutiques détenues en France et en particulier la boutique des [Localité 6] Elysées, plus gros contributeur de chiffre d’affaires du réseau mais également les boutiques de [Localité 5], [Localité 7] ou [Localité 8], régulièrement exposées au risque de vandalisme.
L’année 2019 fait ressortir une nouvelle perte de chiffre d’affaires à plus de 13 millions d’euros rendant illusoire toute possibilité de croissance du chiffre d’affaires ou du résultat pour l’année en cours.
Quant aux perspectives pour 2020, elles ne s’annoncent guère meilleures, après un début d’année marqué par les grèves nationales, et suivies par l’épidémie actuelle liée au CORONAVIRUS COVID 19 sans précédent.
Maintenir l’activité en l’état aggraverait les pertes globales susceptibles de mettre en cause la pérennité même de la société.
C’est donc au vu de cette situation et de ces chiffres que nous avons été contraints d’élaborer et de mettre en place un nouveau plan stratégique visant à sauvegarder la compétitivité de notre société.
Compte tenu de cette situation économique compromise, des graves difficultés économiques rencontrées et de la réorganisation nécessaire à la sauvegarder de la compétitivité de la société, nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de travail et donc d’envisager votre licenciement pour motif économique.
Le Comité d’Entreprise a été consulté le 21 février 2020 sur ce projet et a rendu un avis neutre.
Cependant, et afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché tous les postes compatibles avec votre qualification actuelle et c’est dans ce contexte que vous avez été rendue destinataire le 27 février 2020 de proposition de reclassement que auxquelles vous n’avez pas donné de suite.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Nous vous remettons donc, ci-joint, le dossier de ce contrat fourni par Pôle Emploi (…)".
Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 7 avril 2020.
Par lettres recommandées des 14 avril, 20 juin et 7 septembre 2020, Mme [Z] a sollicité la communication des critères d’ordre permettant de désigner les salariés devant faire l’objet d’un licenciement pour motif économique. Mme [Z] a réitéré cette demande par lettre du 2 octobre 2020 en y ajoutant une contestation des motifs de son licenciement.
La société Uniform occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 février 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande tenant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée initiaux en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 9 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Tara Jarmon, venant aux droits de la société Uniform, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau:
A titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— juger que la société Uniform, aux droits de laquelle vient désormais la société Tara Jarmon, a violé les critères d’ordre du licenciement.
En tout état de cause,
— juger que les contrats à durée déterminée conclus initialement avec Mme [Z] étaient irréguliers et que la relation de travail doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée depuis l’origine.
En conséquence,
— condamner la société Tara Jarmon, venant aux droits de la société Uniform, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
A titre principal,
— 42.903 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— 42.903 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement.
En tout état de cause,
— 9.536,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 953,65 euros à titre de congés payés afférents.
— 6.357,68 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée .
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société Tara Jarmon, venant aux droits de la Société Uniform, aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tara Jarmon demande à la cour de :
— confirmer en intégralité le jugement entrepris.
— condamner Mme [Z] à payer à la société Tara Jarmon la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification, Mme [Z] fait valoir que les contrats à durée déterminée conclus initialement avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle indique également que son action en requalification n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat conclu, en l’espèce, le terme du contrat de travail à durée indéterminée.
La société Tara Jarmon soulève la prescription de l’action.
* * *
L 'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans selon les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat commence à courir au terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, au terme du dernier contrat à durée déterminée.
En l’espèce, Mme [Z] a été engagée par la société Uniform suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er septembre 2004 au 18 mars 2005 qui a été prolongé jusqu’au 29 juillet 2005, puis par un contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars 2006 au 30 juin 2006.
L’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée ayant été engagée le 25 février 2021, celle-ci se trouve prescrite.
Sur le licenciement
Mme [Z] demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs d’une absence de difficultés économiques justifiées par l’employeur et du manquement par celui-ci de son obligation de reclassement.
— Sur les difficultés économiques :
Mme [Z] fait valoir que les pièces produites par l’employeur ne justifient pas des difficultés économiques au niveau du groupe énoncées dans la lettre du 16 mars 2020 ni que les conditions en termes d’évolution du chiffre d’affaires sur une période de temps déterminée sont réunies; que les données chiffrées telle qu’elles ressortent des pièces produites ne correspondent pas avec celles indiquées dans le courrier de notification des motifs du licenciement; que les documents financiers produits par l’employeur portent sur les années 2016 à 2018 alors que son licenciement lui a été notifié le 16 mars 2020; que les élus du personnel n’ont reçu aucune note d’information préalable à leur consultation et, dans le cadre de la réunion de consultation, ils n’ont pas reçu d’information précise sur le projet de licenciement dans les conditions de l’article L. 1233-8 du code du travail.
La société Tara Jarmon, venant aux droits de la société Uniform, fait valoir qu’elle justifie par les documents financiers qu’elle produit de difficultés économiques par une baisse constante des résultats du groupe depuis 2016, par une baisse du chiffre d’affaires de 18% entre 2015 et 2018, par un résultat d’exploitation passé de +2.8 millions d’euros à -4.8 millions d’euros et par un cumul des pertes de 8.7 millions d’euros sur les trois dernières années d’exploitation, l’année 2019 n’ayant pas permis de redresser le cap et faisant ressortir une perte de chiffre d’affaires de plus de 13 millions d’euros.
* * *
En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, le courrier du 16 mars 2020 vise des raisons économiques liées à la nécessité de la mise en place d’un plan stratégique nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société et des difficultés économiques (« perte de chiffre d’affaires à plus de 13 millions », « graves difficultés économiques »).
La société Tara Jarmon ne produit aucune pièce rapportant la preuve d’une part de la matérialité des mesures de réorganisation qui ont été décidées dans le but exclusif d’assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité et que cette compétitivité était effectivement menacée.
Concernant les difficultés économiques, la société Tara Jarmon invoque la baisse du chiffres d’affaires.
Alors que pour l’application des critères posés par l’article L.1233-3 du code du travail, il convient de se placer à la date la plus proche du licenciement, soit à la « période contemporaine de la notification du licenciement», en l’espèce, s’agissant d’un licenciement intervenu en avril 2020, la société Tara Jarmon produit des bilans de la SAS Uniform du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018, soit bien antérieurs à la période du licenciement.
Par ailleurs, alors que la société Tara Jarmon évoque les « résultats du groupe Tara Jarmon », lequel est constitué des sociétés Uniform, TJ Outlet et TJ Passy, lesquelles appartiennent à un secteur d’activité commun, les pièces produites ne concernent que la société Uniform.
Dans ces conditions, la société Tara Jarmon ne justifie pas des motifs économiques du licenciement de Mme [Z].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (13 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.178,34 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie et justifiée jusqu’au 7 décembre 2022, il convient d’accorder à Mme [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 32.000 euros.
Il convient également d’accorder à Mme [Z] la somme de 9.536,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice applicable aux termes de la convention collective au personnel d’encadrement et rappelé dans le courrier du 16 mars 2020 ainsi que la somme de 953,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Tara Jarmon des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Tara Jarmon à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Tara Jarmon, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Tara Jarmon à payer à Mme [I] [Z] les sommes de :
— 32.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.536,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— 953,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne le remboursement par la société Tara Jarmon des indemnités chômage perçues par Mme [I] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités.
Dit que que le présent arrêt devra être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail,
Condamne la société Tara Jarmon aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 6 juin 1988. Etendue par arrêté du 17 novembre 1988 JORF 25 novembre 1988.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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