Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 23/84 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/47
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QETD
VF/EB
Décision déférée du 04 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/84)
JP.MESLOT
[J] [Y]
C/
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia DUMENS, avocat au barreau D’AGEN
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-21482 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a déposé le 6 mai 2022 auprès de la [Adresse 9] ([10]) de Lot-et-Garonne, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 21 septembre 2022, la [8] ([6]) de Lot et Garonne a rejeté la demande présentée par M. [J] [Y] tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire intenté par M. [J] [Y], la [6] a, le 18 janvier 2023, maintenu sa décision de rejet pour les mêmes motifs.
Par courrier du 15 mars 2023, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen en contestation de cette décision.
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce que l’AAH lui soit attribuée,
— débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à l’organisation d’une contre-expertise,
— confirmé la décision de la [6] rendue le 21 septembre 2022 ayant rejeté la demande de Monsieur [Y] aux fins d’obtention de l’AAH,
— rappelé que les frais de consultation médicale clinique confiée au Dr [R] [S] suivant ordonnance du président du tribunal de céans du 21 avril 2023 seront pris en charge par la [7],
— condamné Monsieur [Y] aux autres dépens éventuels de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [J] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024.
A l’audience du 2 octobre 2015, l’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 4 décembre 2025 afin de permettre à la [11] de transmettre ses conclusions à l’appelant avant le 6 novembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [J] [Y] sollicite le rejet des écritures de l’intimé pour non respect du contradictoire. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu les conclusions de la [11].
M. [J] [Y] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
— au principal, avant-dire droit, ordonner une contre expertise afin de déterminer s’il remplit les conditions pour l’obtention de l’AAH en fonction du taux d’IPP qui sera déterminé,
— subsidiairement, de fixer le taux de Monsieur [Y] entre 50 et 79%,
— de dire et arrêter que Monsieur [Y] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— d’infirmer la décision de la [6] rendue le 21 septembre 2022 ayant rejeté la demande de Monsieur [Y],
— d’allouer à Monsieur [Y] le bénéfice de l’AAH.
Il fait valoir que sa pathologie entraîne une gêne effective dans sa vie sociale et professionnelle, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 50%.
La [11] non comparante et non représentée lors de la précédente audience, a été régulièrement convoquée à l’audience du 4 décembre 2025 avec l’obligation de transmettre un exemplaire de ses conclusions et pièces à la partie adverse avant le 6 novembre 2025.
La [11] n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2025 ni personne pour elle et n’a pas justifié de l’envoi de ses écritures et de ses pièces auprès de l’appelant.
MOTIFS
Sur la violation du principe du contradictoire
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de M.[Y] et de rejeter les écritures et pièces envoyées à la cour par la [11] par courrier du 19 mai 2025, dans la mesure la [11] n’a pas justifié de l’envoi d’un exemplaire de ses écritures et de ses pièces à l’appelant ou à son conseil et qu’en outre, la [11] intimée n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
La procédure étant orale, et en l’absence de l’intimée pour soutenir ses demandes à l’audience, il y a lieu d’écarter ses conclusions et pièces en raison du non respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes relatives à l’AAH
*sur le taux :
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que :
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article
L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le taux d’incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 6 mai 2022.
En l’espèce, selon le rapport rendu le 12 mai 2023 par le Docteur [S], médecin expert désigné par le tribunal par ordonnance du 21 avril 2023, pour effectuer une mesure de consultation médicale clinique hors audience, l’expert indiquait :
— qu’à la date à laquelle M.[Y] avait présenté sa demande, ce dernier étant âgé de 32 ans, présentait 'un syndrome douloureux chronique latéro-cervical gauche évoluant depuis 2016 pour lequel a été instauré récemment un protocole par injection de toxine botulinique'.
— que le syndrome avait débuté en 2016 par des cervicalgies avec vertiges, qui a été traité par injection botulique et antidépresseur,
— qu’en référence aux documents transmis et dires de l’intéressé, l’historique médical permettait de retenir un syndrome ayant débuté en 2016 par des cervicalgies avec vertiges, un bilan d’imagerie exhaustif normal et une biologie sans particularité ; plusieurs avis spécialisés (non documenté) n’ont pas mis en évidence de supports organiques tant somatiques que psychiatriques,
— que la dernière prise en charge en 2022 par le Docteur [E] atteste d’une Arnoldite avec vertiges invalidants (certificat du 29 mars 2023),
— que le dernier compte rendu de consultation auprès du centre anti-douleur de l’hôpital d'[Localité 5] du 19 janvier 2023 avait noté une amélioration clinique depuis sept mois, date de la dernière consultation,
— que M.[Y] lui avait indiqué qu’il ne conduisait pas,
— que l’état de M.[Y] lui permettait d’assurer les tâches domestiques et administratives.
A la date de la demande, le 6 mai 2022, le médecin expert relevait ainsi que : « l’autonomie était totale pour les actes essentiels et courants de la vie quotidienne » (déplacements, passage aux toilettes, habillage, restauration, soins d’hygiène, transferts, activités ménagères, tâches administratives).
L’expert précisait qu’il n’était pas relevé de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et qu’au jour de l’expertise, l’examen clinique de M.[Y] était sans particularité.
Le médecin consultant a conclu qu’à la date de la demande d’AAH, M.[Y] présentait un taux de 20 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’activité professionnelle restait possible avec restrictions de poste à discuter avec le médecin du travail.
Il ressort que les conclusions du médecin désigné par le tribunal judiciaire confirment les conclusions du médecin conseil de la [11] et retiennent un pourcentage d’incapacité inférieur à 50%.
Les pièces versées aux débats devant la cour sont identiques à celles présentées en première instance et la nouvelle et dernière pièce produite (numéro 4) est un compte rendu de la consultation du 1er février 2022 du docteur [I] qui met en évidence « un complexe problème de cervicalgies gauches invalidantes associées à un état vertigineux ». Ces éléments qui mettent en exergue les différents symptômes partiellement invalidants de M.[Y] ne contredisent pas toutefois les conclusions concordantes des médecin conseil et du médecin expert et ne portent aucune mention d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Les troubles décrits n’ont pas de retentissement fonctionnel car M.[Y] demeure parfaitement autonome dans l’ensemble de ses actes essentiels de la vie quotidienne.
M.[Y] ne verse aux débats, aucun élément de nature à établir le caractère erroné de l’évaluation du docteur [S].
En conséquence, le taux d’incapacité de l’intéressé qui a été fixé à 20 % par l’expert ne saurait donc être valablement révisé. De fait, il n’y a pas lieu d’apprécier les conséquences sur une RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi). Cette demande sera rejetée.
La demande de nouvelle expertise avant-dire droit formulée par M.[Y] devant la cour comme en première instance, ne présente pas en l’espèce un intérêt légitime. Aucune pièce médicale contemporaine de la demande ne vient contredire les constatations concordantes du médecin conseil et de l’expert judiciaire de sorte que la cour s’estime suffisamment éclairée et ne saurait faire droit à cette demande qui sera dès lors rejetée.
Au regard du guide barème, le taux d’incapacité de M.[Y] est inférieur à 50 % de sorte qu’il ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend que le tribunal a estimé 'que les conditions légales susceptibles de donner lieu à l’octroi de l’AAH ne sont pas remplies’ et débouté ainsi le demandeur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la décision initiale de la [6] rendue le 21 septembre 2022.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[Y], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les conclusions et pièces de la [12] pour violation du principe du contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 4 mars 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [J] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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